M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-35.1, r. 49
Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58; Décision 3476, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: toute personne qui transforme le bois;
b)  «bois»: le bois et la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan à l’exception du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage;
c)  «mise en marché»: la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente, le transport ainsi que le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du bois;
d)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57);
e)  «producteur»: tout producteur visé par le Plan;
f)  «Association»: l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 1; Décision 3476, a. 2 et 3; Décision 7673, a. 1; Décision 7875, a. 1; Décision 8443, a. 1; Décision 8975, a. 1.
2. Tout producteur doit mettre son bois en marché par l’entremise de l’Association, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs et auquel il doit vendre tout le bois qu’il met en marché, aux conditions déterminées dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 2; Décision 8443, a. 2.
3. Le bois ne peut être mis en marché que selon le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 3.
4. L’Association devient propriétaire du bois d’un producteur dès que l’acheteur en a fait le mesurage.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 4; Décision 8443, a. 2.
5. L’Association détermine le moment où elle prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Elle prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié et détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 5; Décision 8443, a. 2.
6. Le bois visé par le présent règlement est mis en vente en commun sous la direction et la surveillance de l’Association et selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 6; Décision 7875, a. 2; Décision 8443, a. 2.
7. Le prix du bois payable au producteur est déterminé selon les catégories mises en marché sur la base des ententes homologuées par la Régie ou des sentences arbitrales en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 7; Décision 7875, a. 3; Décision 8975, a. 2.
8. Le prix de vente du bois à l’acheteur est établi par entente entre ce dernier et l’Association, ou en vertu d’une sentence arbitrale en tenant lieu. L’Association perçoit des acheteurs le prix du bois vendu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 8; Décision 8443, a. 2.
9. L’Association évalue de temps à autre le prix moyen de la vente du bois aux divers acheteurs, pour chaque catégorie.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 9; Décision 8443, a. 2.
10. L’estimation du prix moyen pour le bois vendu par l’Association est établi comme suit. L’Association doit:
a)  établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont l’Association estime pouvoir recevoir le paiement durant l’année en cours, divisé par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie qu’elle croit pouvoir livrer pour la même période;
b)  déduire de ce montant les dépenses qu’elle a encourues ou qu’elle estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;
c)  multiplier la différence ainsi obtenue par le volume ou la masse de bois de chaque catégorie livrées par les producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 10; Décision 7673, a. 2; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 1; Décision 10995, a. 1.
11. L’Association effectue aux producteurs qui ont vendu du bois, un versement initial dans les 3 semaines suivant la date du paiement par l’acheteur. Le montant de ce versement est celui estimé par l’Association pour chaque catégorie selon les articles 9 et 10.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 11; Décision 8443, a. 2.
12. Les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la mise en vente en commun du bois et la vente exclusive par l’entremise de l’Association, y compris le transport et le chargement du bois et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du bois qui peuvent être conclus en vertu du Plan ou du présent règlement, ou suite à des sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que s’il y a lieu ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessitée pour une application prévoyante du présent règlement, sont déduits du produit des ventes du bois.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 12; Décision 8443, a. 2.
12.1. Le producteur doit payer ou rembourser à l’Association les frais de transport entraînés par le refus de l’acheteur de prendre livraison du bois qui ne satisfait pas aux exigences que l’Association lui a transmises.
Décision 7290, a. 1; Décision 8443, a. 2.
13. Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’Association établit pour chacun des producteurs, et selon le volume de bois qu’elle a vendu l’année précédente dans chacune des catégories, le prix net qui lui revient et elle effectue le versement final, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 13; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 2; Décision 10995, a. 2.
14. Chaque producteur dont le bois est vendu pendant la même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique de même quantité et de catégorie et d’égale qualité, mais dont le prix de vente aux acheteurs peut avoir varié pour des causes étrangères à la valeur propre du bois.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 14.
15. L’Association n’est en aucun cas tenu d’acheter, de recevoir ni mettre en marché le bois coupé, offert en vente ou livré par un producteur qui contrevient au présent règlement, au Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 51) ou au Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements (chapitre M-35.1, r. 52), ou s’il met du bois en marché, ou tente de le faire, à des conditions contraires à celles légalement établies par l’Association.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 15; Décision 3476, a. 4; Décision 7875, a. 4; Décision 8443, a. 2.
16. Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions doit être effectué par l’Association au producteur concerné, le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, l’Association peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 16; Décision 8443, a. 2.
17. L’Association peut conclure avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, tout contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 17; Décision 8443, a. 2.
18. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué, ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au bureau d’administration de l’Association, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de l’Association ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 18; Décision 8443, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58
Décision 3476, 1982 G.O. 2, 3899
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7290, 2001 G.O. 2, 3785
Décision 7673, 2002 G.O. 2, 7743
Décision 7875, 2003 G.O. 2, 3837
Décision 8443, 2005 G.O. 2, 6273
Décision 8975, 2008 G.O. 2, 2022
Décision 9323, 2010 G.O. 2, 657
Décision 10995, 2016 G.O. 2, 5877