m-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 292
Règlement sur la production et la mise en marché du poulet
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93 et 97).
CHAPITRE I
ATTRIBUTION DES QUOTAS
SECTION 1
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 11482, a. 1.
1. Sous réserve de l’article 4.1, toute personne ou société qui produit et met en marché du poulet visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
Le présent règlement s’applique à une coopérative; le membre d’une coopérative est réputé ne pas être un actionnaire ou un associé.
Pour l’application du présent règlement, une fiducie est réputée être une personne morale.
On entend par:
«contingent individuel», la quantité maximale de poulet, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’une personne ou société est autorisée à mettre en marché, généralement par période, laquelle est calculée par les Éleveurs conformément à la section 1 du chapitre III, en tenant compte des locations de quotas et de l’allocation du Québec;
«membre d’une coopérative», quiconque détient des actions ou des parts, dans une coopérative, lui donnant droit au titre de sociétaire, membre, membre auxiliaire, détenteur d’actions ou de parts privilégiées ou détenteur d’actions ou de parts privilégiées participantes;
«période», cycle de production de 8 semaines dont le calendrier est publié à l’adresse www.volaillesduquebec.qc.ca/a-propos/publications/calendrier-des-periodes;
«quota», une autorisation de production, y compris selon les programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève prévus à la section 3 du chapitre I, émise par les Éleveurs laquelle est exprimée en mètres carrés et confirmée par un certificat.
Décision 6367, a. 1; Décision 7287, a. 1; Décision 11482, a. 2.
2. Les Éleveurs délivrent un certificat de quota à chaque titulaire de quota et à toute personne ou société qui a fait l’objet d’une déclaration suivant les articles 11 à 11.2 et qui est réputée détenir directement un quota. Ce certificat porte un numéro d’identification et indique le quota détenu par le titulaire.
Les Éleveurs délivrent un état de détention de quota qui indique le quota détenu par le titulaire, celui qu’il est réputé détenir selon les articles 9.1 et 16 et celui détenu par les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir le quota du titulaire au sens des articles 9.1 et 16. Il fait également mention du prêt de quota accordé en vertu de la section 3 du présent chapitre.
Les Éleveurs font également parvenir un état de détention à la personne ou à la société qui est réputée détenir un quota conformément aux articles 9.1 ou 16. Celui-ci fait état de tous les quotas qu’elle est réputée détenir.
Décision 6367, a. 2; Décision 11482, a. 2; Décision 12351, a. 1.
2.1. Nul ne peut, directement ou indirectement, acquérir, céder ou détenir un quota, en tout ou en partie, pour le compte d’autrui, notamment à titre de prête-nom.
Décision 11482, a. 2.
3. Les Éleveurs n’attribuent pas de nouveaux quotas sauf dans le cadre des programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève décrits à la section 3 du présent chapitre.
Décision 6367, a. 3; Décision 8522, a. 1; Décision 9446, a. 1; Décision 11482, a. 2.
4. Nul ne peut transférer directement ou indirectement un quota, en tout ou en partie, autrement que conformément au chapitre II.
Décision 6367, a. 4; Décision 7287, a. 2; Décision 11482, a. 2.
4.1. Les Éleveurs peuvent autoriser toute personne ou société, aux conditions convenues avec elle, à faire l’élevage de poulets à des fins d’étude ou de recherche.
Décision 8142, a. 1; Décision 11482, a. 2.
4.2. Sous réserve de l’article 104, le titulaire et le cessionnaire d’un quota doivent en tout temps être propriétaires ou locataires à long terme d’une exploitation ou d’un poulailler. Dans le cas d’une location à long terme, le bail doit:
1°  être d’une durée d’au moins 60 périodes;
2°  ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme;
3°  être publié au registre foncier.
On entend par:
«exploitation», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet;
«poulailler», un bâtiment d’un ou de plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets, sous un même toit, tous dotés d’un système d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 11482, a. 2; Décision 12351, a. 2.
4.3. Le titulaire qui ne respecte pas toutes les conditions énumérées à l’article 4.2 doit se départir de son quota, conformément au chapitre II, dans les 60 jours de la réception d’un avis écrit des Éleveurs à cet effet.
Les Éleveurs mettent en vente, sur le système centralisé de vente de quota, le quota du producteur qui ne s’est ni conformé à l’article 4.2 ni départi de son quota.
Décision 11482, a. 2.
5. Sous réserve des paragraphes 3 des articles 21.5 et 22.5 et des articles 26.2, 77.1 et 104, le titulaire d’un quota doit produire, dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2, au moins la quantité de quota qu’il ne peut pas louer conformément à l’article 37. Il peut louer le solde conformément à cet article ou le produire, s’il en est, dans une exploitation ou un poulailler loué conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV.
Décision 6367, a. 5; Décision 7014, a. 1; Décision 7644, a. 1; Décision 7965, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353; Décision 8142, a. 2; Décision 9854, a. 1; Décision 11203, a. 1; Décision 11482, a. 2; N.I. 2020-01-01; Décision 12351, a. 3.
5.1. Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché au moins 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A-57, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif, peut être autorisé par les Éleveurs à ne pas respecter les limites indiquées au premier alinéa de l’article 5 pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes. Pour bénéficier de cette autorisation, le titulaire de quota doit en faire la demande aux Éleveurs au moins 17 semaines avant le début d’une période.
Les Éleveurs retirent cette autorisation lorsque le titulaire de quota ne livre pas 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif ou qu’il ne peut démontrer qu’il est en production durant une des périodes, malgré l’absence de livraison durant au moins une période. Avant de prendre cette décision, les Éleveurs donnent un préavis de 15 jours au titulaire qui peut, dans ce délai, soumettre des observations. Si les Éleveurs retirent l’autorisation, le producteur ne peut en obtenir pour quelque période du bloc suivant de 6 périodes.
Décision 12351, a. 4.
6. Le titulaire d’un quota doit conserver durant au moins 6 ans, à son lieu de production ou dans l’un de ses établissements au Québec, et mettre à la disposition des Éleveurs en autant que relatifs à la production du poulet, les documents suivants:
1°  ses statuts ou le contrat de société;
2°  toute convention unanime entre actionnaires;
3°  ses états financiers;
4°  ses registres comptables incluant notamment les conciliations bancaires et registres des salaires;
5°  ses actes hypothécaires;
6°  les contrats liés à l’acquisition de quota et preuves de paiement, les contrats de prêt ou d’emprunt et relevés y afférents et tous les billets à ordre;
7°  ses pièces justificatives et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, dont notamment les factures et contrats avec les fournisseurs d’intrants, les contrats liés à la location de quota, les rapports d’abattage et les rapports de paiement des oiseaux par l’acheteur.
Décision 6367, a. 6; Décision 6901, a. 1; Décision 7425, a. 1; Décision 7884, a. 1; Décision 8142, a. 3; Décision 11482, a. 2.
6.1. (Remplacé).
Décision 11214, a. 1; Décision 11482, a. 2.
6.2. (Remplacé).
Décision 11214, a. 1; Décision 11482, a. 2.
7. Le titulaire avise par écrit les Éleveurs, du lieu où il conserve les documents énumérés à l’article 6.
Décision 6367, a. 7; Décision 7884, a. 2; Erratum, 2003 G.O.2, 4579; Décision 11482, a. 2.
8. Celui qui devient producteur doit aviser par écrit, les Éleveurs, du lieu où il conserve les documents énumérés à l’article 6, dans les 30 jours de l’entrée des premiers poussins dans le poulailler.
Décision 6367, a. 8; Décision 7014, a. 2; Décision 11482, a. 2.
9. (Abrogé).
Décision 6367, a. 9; Décision 6901, a. 2; Décision 8522, a. 2; Décision 8725, a. 1; Décision 11482, a. 2; Décision 12351, a. 1.
9.1. Sous réserve de l’article 9.3, une personne ou une société est réputée détenir la portion calculée selon l’article 14 du quota suivant:
1°  si elle en est actionnaire ou l’associée, le quota dont une personne morale ou une société est titulaire ou que la personne morale ou la société est réputée détenir;
2°  si elle en est la bénéficiaire ou la fiduciaire, le quota dont une fiducie est titulaire ou que la fiducie est réputée détenir;
3°  si elle en est l’une des commanditaires, le quota dont une société en commandite est titulaire ou que la société en commandite est réputée détenir;
4°  si elle en est l’une des indivisaires, le quota dont une propriété indivise est titulaire ou que la propriété indivise est réputée détenir.
Décision 11482, a. 2.
9.2. Est réputée un transfert de quota toute opération à l’issue de laquelle une personne est réputée détenir, selon les articles 14 et 16, un quota différent de ce qu’elle détenait avant l’opération, y compris dans le cas d’une fusion.
Décision 11482, a. 2.
9.3. L’émission, le transfert, la conversion, l’échange, l’annulation ou le rachat, par une coopérative ou une fédération de coopératives, d’une participation, à ses membres, sociétaires, membres auxiliaires ou membres associés, ne constituent pas un transfert de quota.
Ne constitue pas non plus un transfert de quota:
1°  l’émission, le transfert, la conversion, l’échange, l’annulation ou le rachat, par une coopérative, à ses employés, de parts dans le cadre d’un régime d’investissement coopératif constitué en vertu de la Loi sur le régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), de parts privilégiées en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou de parts de placement en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1);
2°  l’émission, le transfert, la conversion, l’échange, l’annulation ou le rachat, par une personne morale ou une société, d’actions ou de parts, à titre de mesure incitative visant l’embauche ou la rétention d’une personne à titre d’employée.
Décision 11482, a. 2.
10. Un producteur qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou de toute autre sûreté doit en aviser sans délai les Éleveurs en remplissant lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 1. Ce producteur doit transmettre l’original de ce document revêtu de sa signature; il doit de plus prendre les moyens de démontrer que les Éleveurs ont reçu ce document.
Décision 6367, a. 10; Décision 11482, a. 51.
10.1. Le producteur qui détient un quota depuis plus de 42 semaines doit être titulaire d’un certificat de conformité aux exigences du Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada dont le contenu est disponible à l’adresse http ://www.producteursdepoulet.ca/pour-les-producteurs/soins-aux-animaux-et-lasecurite-alimentaire/. Ces certificats sont tous deux émis par l’organisme de certification provincial.
Décision 9344, a. 1; Décision 11324, a. 1.
10.1.1. Le titulaire d’un quota doit être assuré par le Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec disponible au : http ://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Décision 11638, a. 1.
§ 2.  — Déclaration obligatoire de maladies et application de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 3.
10.2. Les Éleveurs font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51.
10.3. Le producteur doit, dans les plus brefs délais, aviser les Éleveurs en composant le 1 888 652-4553:
1°  lorsqu’il reçoit une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) dans son troupeau;
2°  lorsqu’il reçoit un rapport de visite du vétérinaire traitant ou un rapport d’analyse de laboratoire qui suspecte ou confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau;
3°  à la suite d’une consultation du vétérinaire traitant lorsque celui-ci suspecte une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables dans son troupeau.
Le producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité applicables en vertu de la présente sous-section.
On entend par:
«confirmer», les résultats de 2 des 3 méthodes diagnostiques reconnues sont positifs;
«méthodes diagnostiques reconnues», les méthodes de diagnostic prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA;
«Protocole d’intervention de l’ÉQCMA», le Protocole d’intervention de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles dans les cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles commerciaux au Québec disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA;
«site de production», l’ensemble des bâtiments, localisés à une même adresse civique, qui servent à la production du poulet;
«suspecter», le résultat de l’une des 3 méthodes diagnostiques reconnues est positif et doit être confirmé ou infirmé par l’entremise d’au moins une autre méthode diagnostique reconnue.
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51; Décision 12479, a. 1.
10.4. Sur réception d’un avis selon l’article 10.3, les Éleveurs font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» dont copie se trouve au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51; Décision 12479, a. 2.
10.5. Le producteur doit, dans les 24 heures de leur réception, le cas échéant, transmettre copie des documents suivants aux Éleveurs par télécopieur au 450 679-5375 ou par courriel à l’adresse qui lui est indiquée lors de la transmission du Questionnaire au producteur ou, à défaut, à l’adresse infoeqcma@eqcma.qc.ca:
1°  le Questionnaire au producteur, dûment rempli et signé, dans le cas de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse;
2°  une copie de la déclaration de lieu contaminé dans le cas d’une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2);
3°  une copie du rapport d’analyse de laboratoire ou du rapport du vétérinaire traitant.
Décision 10884, a. 1; Décision 12479, a. 3.
10.6. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, les Éleveurs font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51; Décision 12479, a. 4.
10.7. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 10.6, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA, de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par les Éleveurs, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
Décision 10884, a. 1; Décision 12479, a. 5.
10.8. À la suite de la recommandation d’experts, les Éleveurs peuvent prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 10.2 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA.
Le producteur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit:
1°  faire vacciner ses poulets contre la laryngotrachéite infectieuse, si son vétérinaire traitant le recommande;
2°  appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues à l’annexe 4.2 du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 6.
SECTION 2
DÉCLARATION DU TITULAIRE ET CALCUL DE LA DÉTENTION 
Décision 6367, sec. 2; Décision 11214, a. 2.
11. Tout titulaire de quota doit fournir aux Éleveurs la liste de toutes les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir son quota selon les articles 9.1 et 16.
Si celles-ci sont aussi des personnes morales ou des sociétés, elles doivent remplir un document conforme à l’annexe 1.1. Le titulaire doit fournir la liste de toutes les personnes ou sociétés qui sont réputées détenir ce quota et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on puisse identifier toutes les personnes physiques.
Décision 6367, a. 11; Décision 11214, a. 3; Décision 11482, a. 4.
11.1. Les Éleveurs transmettent, chaque année, un formulaire de déclaration assermentée conforme à celui reproduit à l’annexe 1.2 à chaque titulaire de quota. Ce dernier doit le remplir sous serment et le retourner à l’adresse indiquée sur le formulaire, par poste certifiée ou recommandée, dans les 60 jours suivant sa date d’envoi par les Éleveurs, en fournissant les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements prévus à l’article 11;
1.1°  les documents et les renseignements permettant d’identifier la personne qui obtient le contrôle sur le quota à la suite d’une opération de crédit, de bail ou de tout autre contrat;
2°  son implication, directe ou par les présomptions des articles 14 et 16, dans tout autre quota de production de poulet, y compris à titre de prête-nom;
3°  la liste des personnes ou sociétés agissant comme prête-noms pour son compte;
4°  les documents conformes à l’annexe 1.1 remplis par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 11;
5°  une photocopie d’une pièce d’identité valide avec photo émise par un organisme gouvernemental.
Le titulaire doit fournir, sur demande des Éleveurs, tous les documents justificatifs au soutien de sa déclaration.
Lorsque le titulaire ne peut pas fournir les documents visés au paragraphe 4 ou qu’il ne peut fournir l’identité de toutes les personnes physiques, conformément au deuxième alinéa de l’article 11, il doit affirmer solennellement que l’information lui est inconnue et qu’il est incapable de l’obtenir.
Les Éleveurs transmettent, au titulaire dont la déclaration est incomplète, un avis indiquant les renseignements manquants et lui demandant de fournir ces renseignements dans les 30 jours de la réception de l’avis. Le titulaire qui fait défaut de se conformer à l’avis dans le délai requis est présumé ne pas avoir transmis sa déclaration aux Éleveurs.
Décision 11214, a. 3; Décision 11482, a. 4 et 51.
11.2. Le titulaire de quota et toute personne ou société qui est réputée détenir un quota selon les articles 9.1 et 16 doivent informer par écrit les Éleveurs de toute modification aux renseignements requis selon les articles 11 et 11.1 dans les 30 jours de celle-ci.
Décision 11214, a. 3; Décision 11482, a. 4.
12. (Abrogé).
Décision 6367, a. 12; Décision 11482, a. 5.
13. (Abrogé).
Décision 6367, a. 13; Décision 8725, a. 2; Décision 11482, a. 5.
14. Une personne ou une société est réputée détenir le quota suivant:
1°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une personne morale dont elle est un actionnaire, par le pourcentage le plus élevé entre:
a)  le pourcentage total de vote que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
b)  le pourcentage total du droit à la liquidation, dissolution ou autre distribution de l’actif net de l’entreprise que lui confère la détention directe et indirecte de toutes catégories d’actions;
c)  le pourcentage d’actions détenu directement ou indirectement dans une catégorie d’actions non votantes et non participantes dans le reliquat des biens, sous réserve du droit d’une personne de demander que le quota qu’elle est réputée détenir pour ce motif soit plutôt calculé sur la base de la valeur comptable relative de ces actions;
2°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une société dont elle est l’une des associées, par le pourcentage de parts qu’elle détient de cette société. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de société, le partage entre les associés est réputé à parts égales;
3°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une fiducie dont elle est l’une des fiduciaires ou l’une des bénéficiaires, par le pourcentage le plus élevé entre:
a)  le pourcentage des voix qu’elle détient en cas de vote;
b)  le pourcentage du revenu de la fiducie auquel elle a droit;
c)  le pourcentage du droit à l’actif net auquel elle a droit lors de la liquidation, la dissolution ou autre distribution de l’actif net de la fiducie;
4°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputée détenir une société en commandite dont elle est l’une des commanditaires, par le pourcentage de son apport à la société;
5°  le produit du quota, dont est titulaire et qu’est réputé détenir une propriété indivise dont elle est l’une des indivisaires, par le pourcentage établi au contrat de propriété indivise. Si aucun pourcentage n’est prévu au contrat de propriété, le partage entre les indivisaires est réputé à parts égales.
Aux fins du calcul du quota réputé détenu, la participation directe et indirecte d’une personne ou d’une société dans un titulaire de quota est limitée au pourcentage le plus élevé de toutes ses participations et ne peut dépasser le quota détenu directement par cette personne morale ou société.
Décision 6367, a. 14; Décision 6901, a. 3; Décision 7644, a. 2; Décision 11214, a. 4; Décision 11482, a. 6.
15. (Abrogé).
Décision 6367, a. 15; Décision 11214, a. 5.
16. Quiconque contrôle une personne morale ou une société titulaire de quota, notamment à la suite d’une opération de crédit ou d’un bail, est réputé détenir ce quota.
Décision 6367, a. 16; Décision 8725, a. 3; Décision 11482, a. 7.
17. (Abrogé).
Décision 6367, a. 17; Décision 11214, a. 6; Décision 11482, a. 8.
18. (Abrogé).
Décision 6367, a. 18; Décision 11214, a. 7; Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 2.
SECTION 2.1
RÉSERVES DE QUOTA
Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 5.
19. Les Éleveurs établissent une réserve spéciale de quota pour les programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève dans laquelle ils versent le quota retiré en application de la section 3 du présent chapitre. Ils y versent annuellement les mètres carrés de quota nécessaires pour combler les besoins de ces programmes.
Décision 6367, a. 19; Décision 7014, a. 3; Décision 8522, a. 3; Décision 9216, a. 1; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 6.
19.1. Les Éleveurs établissent également à compter de la période A-187 une réserve générale en kilogrammes de quota dans laquelle ils versent des quotas, suivant le ratio prévu à l’article 54, au plus tard 21 semaines avant le début de la période et pour une durée maximale de 30 périodes au-delà de laquelle ceux-ci doivent être produits par leur titulaire ou mis en vente par le système centralisé de vente de quota suivant les dispositions de la section 2 du chapitre II. Les quotas qui sont versés dans cette réserve sont:
1°  les quotas suspendus par les Éleveurs conformément à l’article 95;
2°  les quotas réduits temporairement ou définitivement, suspendus, révoqués ou annulés par la Régie conformément aux articles 42, 96.1 et 98.1;
3°  à la suite d’une offre de vente de quota sur le système centralisé de vente de quota, ceux qui n’ont pas été vendus aux termes de l’article 28.01 ou le total des quotas d’un titulaire lorsque celui-ci est inférieur à 300 m2, conformément à l’article 28.02;
4°  les quotas qui ne peuvent être produits conformément aux articles 5, 5.1 ou 26.2 par un nouveau titulaire;
5°  les quotas qui ne peuvent être produits pour cause de force majeure ou à la suite d’une incapacité physique du titulaire d’exploiter ce quota;
6°  les quotas qui peuvent être loués conformément aux articles 5, 5.1, 26.2, 37, 37.1 et à la section 5 du chapitre II.
Décision 12351, a. 7; Décision 12390, a. 1.
19.2. Les Éleveurs mettent les quotas portés à la réserve générale à la disposition des producteurs qui souhaitent produire ceux-ci et qui respectent les conditions suivantes:
1°  le producteur a rempli et transmis aux Éleveurs, au plus tard 19 semaines avant le début de la période, le formulaire prévu à l’Annexe 1.3 en indiquant la quantité maximale en kilogrammes de quotas qu’il s’engage à recevoir;
2°  il produit 100% du quota dont il est titulaire dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2;
3°  il s’engage à produire 100% du quota reçu de la réserve;
4°  il a acquitté tous les coûts d’utilisation du quota provenant de la réserve pour une période antérieure.
Décision 12351, a. 7; Décision 12390, a. 2.
19.3. Au plus tard 18 semaines avant le début de la période, les Éleveurs déterminent le total des demandes des producteurs admissibles. Si la demande dépasse le total des quotas portés à la réserve générale, les Éleveurs répartissent à parts égales les quotas disponibles entre les producteurs qui ont fait une demande jusqu’à concurrence de la quantité demandée.
Décision 12351, a. 7; Décision 12390, a. 3.
19.4. Le producteur qui reçoit du quota de la réserve doit payer aux Éleveurs au plus tard 10 jours après la fin de la période de production une somme par kilogramme, déterminée annuellement par les Éleveurs et d’au plus 0,26 $ par kilogramme, pour couvrir les coûts de gestion de la réserve.
Les Éleveurs remettent les sommes perçues conformément à l’article 19.4 aux titulaires des quotas portés à la réserve générale en vertu des paragraphes 3 à 5 de l’article 19.1, selon la quantité de quota concerné pour chacun de ces titulaires. Le solde est versé, le cas échéant, dans le fonds d’administration du Plan conjoint.
Décision 12351, a. 7.
SECTION 3
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE ET PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE
Décision 6367, sec. 3; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
20. Les Éleveurs appliquent les 2 programmes suivants:
1°  le programme d’aide au démarrage pour permettre l’arrivée de nouveaux producteurs de poulets;
2°  le programme d’aide à la relève pour assurer la pérennité des entreprises qui produisent des poulets.
Décision 6367, a. 20; Décision 7014, a. 4; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
20.1. Une personne intéressée par l’un de ces programmes doit transmettre aux Éleveurs, entre le 1er et le 30 novembre, une demande sur un formulaire, semblable à celui reproduit à l’annexe 2, pour le programme d’aide au démarrage, ou à l’annexe 2.1, pour le programme d’aide à la relève, dûment remplie et signée par elle ou par tous les actionnaires ou associés, le cas échéant.
Décision 11482, a. 9.
20.2. Le candidat, pour lui-même ou en tant qu’actionnaire d’une personne morale ou qu’associé dans une société, ne peut présenter plus d’une candidature par année.
Décision 11482, a. 9.
20.3. Le candidat ne peut qualifier qu’une seule personne ou société. Une personne ou une société ne peut bénéficier que d’un programme.
Décision 11482, a. 9.
20.4. Après en avoir avisé le producteur et lui avoir laissé un délai de 20 jours pour soumettre ses observations, les Éleveurs retirent le quota prêté sur la base d’une fausse déclaration ou parce que le producteur ne respecte pas l’article 21.5 ou l’article 22.5, selon le type de prêt accordé.
Le quota retiré est porté à la réserve établie selon l’article 19. Ce producteur n’est plus admissible aux programmes de la présente section.
Décision 11482, a. 9.
20.5. Lorsqu’un producteur, qui bénéficie d’un prêt, vend du quota sur le système centralisé de vente de quota, les Éleveurs, après l’avoir avisé et lui avoir laissé un délai de 20 jours pour soumettre ses observations, réduisent le prêt de quota d’une quantité équivalente à celle qui a été vendue et la porte à la réserve établie selon l’article 19.
Décision 11482, a. 9.
§ 2.  — Programme d’aide au démarrage
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
21. Dans le cadre du programme d’aide au démarrage, les Éleveurs sélectionnent, chaque année, une entreprise et lui prêtent un quota de 1 500 m2.
Décision 6367, a. 21; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
21.1. Ce quota est composé:
1°  d’une tranche de 1 200 m2 qui, à compter de la 11e année suivant l’attribution, est reprise par les Éleveurs à raison de 120 m2 par année et versée à la réserve constituée selon l’article 19;
2°  d’une tranche de 300 m2 qui est donnée au producteur qui l’exploite toujours 20 ans après son attribution.
Décision 11482, a. 9.
21.2. Seule une entreprise exploitée par une personne physique ou par une société par actions est admissible à ce programme.
Décision 11482, a. 9.
21.3. La sélection des candidats et des plans d’affaires est faite sur la base des critères d’admissibilité et des documents suivants:
1°  pour une personne physique:
a)  avoir au moins 18 ans et au plus 40 ans pendant l’année du dépôt de la demande;
b)  être domiciliée au Québec;
c)  être citoyenne canadienne ou détenir le statut de résidente permanente;
d)  avoir une formation académique reconnue comme étant de niveau 1, 2 ou 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1, 1113), ou posséder une expérience agricole, à savoir avoir travaillé comme travailleur agricole durant au moins 5 ans et avoir eu pour fonction d’effectuer les principales tâches reliées à la production avicole;
e)  être domiciliée dans un rayon d’au plus 25 km du site de production visé par le projet, l’adresse apparaissant sur son permis de conduire étant présumée être celle de son domicile;
f)  avoir obtenu une approbation conditionnelle de financement d’une institution financière reconnue sur la base d’un plan d’affaires couvrant les aspects techniques et financiers du projet de production de poulets et joindre ces documents à la demande;
g)  détenir un titre de propriété ou une offre d’achat acceptée du site de production de l’entreprise ou du terrain sur lequel le prêt de quota sera produit et joindre le document à la demande;
h)  n’avoir jamais été titulaire ni avoir détenu indirectement un droit de produire dans une production pour laquelle un système national de gestion de l’offre a été ou est en vigueur;
i)  ne pas être membre de la famille immédiate d’une personne qui a été titulaire ou qui a détenu indirectement au cours des 10 dernières années, un tel droit de produire dans le cadre d’une production pour laquelle a été ou est en vigueur un système national de gestion de l’offre;
j)  être propriétaire à 100% de l’exploitation où est produit le quota attribué aux termes du programme d’aide au démarrage et détenir toutes les autorisations nécessaires, notamment en matière municipale et environnementale, au moment de la mise en élevage des poulets;
2°  pour une société par actions:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir, comme seul actionnaire, la personne physique qui la qualifie et qui remplit les exigences énoncées au paragraphe 1.
On entend par:
«conjoint de fait», une personne qui fait vie commune avec une autre, lesquelles se présentent publiquement comme un couple et sont les parents d’un enfant ou, s’ils n’ont pas d’enfant, qui font vie commune depuis au moins 5 ans;
«famille immédiate», le frère, la soeur, l’époux, l’épouse, le conjoint de fait du titulaire ou de la personne réputée détenir le quota et ses ascendants et descendants en ligne directe au premier degré ainsi que leur époux, épouse ou conjoint de fait et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, le frère, la soeur, l’époux, l’épouse, le conjoint de fait, les ascendants et descendants en ligne directe au premier degré ainsi que leur époux, épouse ou conjoint de fait de tous les actionnaires, sociétaires ou copropriétaires indivis de la personne morale ou de la société titulaire de quota ou réputée détenir celui-ci.
Décision 11482, a. 9.
21.4. Les Éleveurs sélectionnent les candidats qui respectent les exigences de l’article 21.3 en fonction d’une grille de pointage semblable à celle reproduite à l’annexe 2.2.
Si plusieurs candidats obtiennent au moins 60 points, les Éleveurs procèdent à un tirage au sort parmi les 5 meilleurs d’entre eux.
Décision 11482, a. 9.
21.5. Le producteur bénéficiant du programme d’aide au démarrage doit durant toute la durée du prêt:
1°  s’il est une personne physique, respecter les exigences énoncées aux sous-paragraphes b, c, e et j du paragraphe 1 de l’article 21.3 et tirer son principal revenu de la production de poulets;
2°  s’il est une société par actions, respecter les exigences énoncées au paragraphe 2 de l’article 21.3 et avoir, comme seul actionnaire, la personne physique, qui la qualifie, laquelle remplit les exigences prévues aux paragraphes b, c, e et j du paragraphe 1 de l’article 21.3 et participe activement à la production des poulets;
3°  exploiter le quota prêté dans un poulailler qui lui appartient. Ce quota ne peut être transféré ni directement ni indirectement. Il ne peut être loué que si le producteur met en marché des poulets de plus de 3 kg en poids vif et qu’il est autorisé par les Éleveurs pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes, conformément à l’article 5.1;
4°  déposer auprès des Éleveurs, chaque année, au plus tard à la date anniversaire du prêt de quota, un document attestant qu’il se conforme aux exigences du présent article.
Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 8.
21.6. Malgré le paragraphe 3 de l’article 21.5, le quota prêté peut être transféré, en cas de décès de la personne qui qualifiait l’entreprise pour son obtention, à son époux, son épouse, son conjoint de fait, sa conjointe de fait ou à ses descendants, dans la mesure où la personne à qui le transfert est fait respecte l’article 21.5.
Décision 11482, a. 9.
§ 3.  — Programme d’aide à la relève
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
22. Dans le cadre du programme d’aide à la relève, les Éleveurs sélectionnent, chaque année, 5 entreprises et prêtent, à chacune, un quota de 300 m2.
Ces prêts sont repris par les Éleveurs à compter de la 11e année suivant leur attribution à raison de 60 m2 par année qu’ils retournent à la réserve constituée en vertu de l’article 19.
Décision 6367, a. 22; Décision 7014, a. 5; Décison 7223, a. 1; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
22.1. Seule une entreprise exploitée par une personne physique, une société par actions ou une société en nom collectif est admissible à ce programme.
Décision 8725, a. 4; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
22.2. La sélection des candidats est faite sur la base des critères d’admissibilité suivants:
1°  l’entreprise:
a)  a son siège et principal établissement au Québec;
b)  n’a pas bénéficié d’un programme d’aide à la relève à la suite d’une demande acceptée au cours des 20 années précédentes;
c)  n’a pas un propriétaire, un actionnaire ou un associé qui a permis à une autre entreprise de se qualifier pour un tel prêt ou qui a bénéficié personnellement d’un programme d’aide à la relève à la suite d’une demande acceptée au cours des 20 années précédentes;
2°  l’entreprise compte parmi ses propriétaires, actionnaires ou associés une personne physique qui se qualifie comme relève parce qu’elle:
a)  n’a jamais bénéficié d’un programme d’aide à la relève ou de démarrage offert par les Éleveurs;
b)  a au moins 18 ans et au plus 40 ans pendant l’année du dépôt de la demande;
c)  est citoyenne canadienne ou détient le statut de résidente permanente;
d)  a une formation académique reconnue comme étant de niveau 1, 2 ou 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1, 1113), ou possède une expérience agricole, à savoir a travaillé comme travailleur agricole durant au moins 5 ans et a eu pour fonction d’effectuer les principales tâches reliées à la production avicole;
e)  est titulaire d’un quota d’au moins 600 m2 ou est réputée détenir un quota d’au moins 600 m2 de cette entreprise aux termes de l’article 14;
f)  a son domicile au Québec dans un rayon d’au plus 25 km de l’exploitation, l’adresse apparaissant sur son permis de conduire étant présumée être celle de son domicile.
Décision 11482, a. 9.
22.3. Les Éleveurs sélectionnent les candidats qui respectent les exigences de l’article 22.2.
Décision 11482, a. 9.
22.4. Les Éleveurs attribuent en priorité 1 prêt d’aide à la relève dans chacune des 5 régions.
Si plusieurs candidats se qualifient, les Éleveurs procèdent à un tirage au sort. Le tirage se fait pour chacune des 5 régions.
À défaut de candidat admissible dans une région, le quota de 300 m2 est attribué, dans un deuxième tour, par tirage au sort, parmi les candidats retenus de toutes les régions.
On entend par « région », chacun des groupes identifiés au Règlement sur la division en groupe des producteurs de volaille (chapitre M-35.1, r. 288).
Décision 11482, a. 9.
22.5. Le producteur bénéficiant du programme d’aide à la relève doit durant toute la durée du prêt:
1°  respecter les exigences du sous-paragraphe a du paragraphe 1 et des sous-paragraphes c, e et f du paragraphe 2 de l’article 22.2;
2°  compter sur la participation active de la personne qui s’est qualifiée comme relève à la production de poulet;
3°  ne pas louer son quota, sauf s’il met en marché des poulets de plus de 3 kg en poids vif et qu’il est autorisé par les Éleveurs pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes, conformément à l’article 5.1;
4°  déposer auprès des Éleveurs, chaque année, au plus tard le 31 décembre, un document attestant qu’il se conforme aux exigences du présent article.
Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 8.
23. Le producteur peut transférer le prêt de quota dans les 2 cas suivants:
1°  s’il respecte, en tout temps, avec les adaptations nécessaires, les exigences des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 22.5;
2°  en cas de décès de la personne qui se qualifiait comme relève, à l’époux, l’épouse, le conjoint de fait, la conjointe de fait ou aux descendants du décédé, dans la mesure où la personne à qui le prêt est transféré respecte l’article 22.5.
Décision 6367, a. 23; Décision 7014, a. 6; Décision 7223, a. 2; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
23.1. (Remplacé).
Décision 9216, a. 2; Décision 9446, a. 2.
CHAPITRE II
TRANSFERT DE QUOTA ET MODALITÉS DE CE TRANSFERT
Décision 6367, c. II; Décision 11482, a. 9.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 6367, sec. 1; Décision 11482, a. 9.
24. Nul ne peut transférer directement ou indirectement un quota, en tout ou en partie, autrement que conformément au présent chapitre.
Décision 6367, a. 24; Décision 7014, a. 7; Décision 7884, a. 3; Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.1. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.2. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.3. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.4. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.5. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.6. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.7. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.8. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.9. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.10. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.11. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.12. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.13. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
25. Tout quota doit être transféré par l’entremise du système centralisé de vente de quota prévu à la section 2 du présent chapitre, sauf dans les cas expressément prévus à la section 3 du présent chapitre.
Décision 6367, a. 25; Décision 11482, a. 9.
25.1. Seule peut être cessionnaire et devenir titulaire d’un quota ou être réputée acquérir un quota, une personne physique, une société ou une personne morale autre que celle dont les actions sont inscrites à une bourse.
Décision 11482, a. 9.
25.2. Quiconque transfère un quota à autrui, en tout ou en partie, est réputé cédant de celui-ci.
Sous réserve de l’article 9.3, lors d’une émission d’actions par une personne morale ou de parts par une société, la personne morale ou la société émettrice est réputée cédant du quota.
Dans le cas d’une fusion, l’entité fusionnante qui détient la plus grande quantité de quota y compris par l’effet des présomptions des articles 14 et 16 est réputée cédant du quota.
Décision 11482, a. 9.
26. Quiconque acquiert un quota en tout ou en partie est réputé cessionnaire de celui-ci; dans le cas d’une fusion, l’entité issue de la fusion est réputée cessionnaire du quota.
Décision 6367, a. 26; Décision 7069, a. 1; Décision 9854, a. 2; Décision 11482, a. 9.
26.1. Un producteur qui cède une partie de son quota doit en conserver au moins 300 m2, sauf s’il se voit obligé de vendre une partie de son quota en vertu du présent règlement.
Décision 11482, a. 9.
26.2. Sous réserve de l’article 104, le producteur qui acquiert du quota doit produire, conformément à l’article 5, ce quota et celui qu’il détenait déjà.
Malgré les articles 5 et 37, le producteur qui acquiert du quota sur le système centralisé de vente de quota doit produire la totalité de celui-ci dans un poulailler dont il est propriétaire ou locataire en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2. Le producteur qui acquiert du quota ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 41.
Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 9.
26.3. Le titulaire d’un quota qui a débuté, après le 2 octobre 2017, l’exploitation de la totalité de celui-ci dans des sites de production loués ne peut le céder ni le transférer autrement que par le système centralisé de vente de quota.
Décision 11482, a. 9.
SECTION 2
SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTA
Décision 6367, sec. 2; Décision 11482, a. 9.
27. Le système centralisé de vente de quota est administré par les Éleveurs ou un mandataire avec lequel ils concluent une convention qui prévoit notamment:
1°  la vérification de la qualification des personnes intéressées à l’achat ou à la vente de quota;
2°  la confidentialité et la transparence des opérations;
3°  la procédure de vente de quota et les modalités d’adjudication;
4°  les modalités de paiement des quotas achetés et de remise au vendeur du montant de la vente;
5°  les rapports que doit faire le mandataire aux Éleveurs;
6°  la publication, après les ventes, du total des quotas transférés et du prix de transaction au mètre carré;
7°  la rémunération du mandataire.
Décision 6367, a. 27; Décision 11482, a. 9.
27.1. Les dates des séances de vente sur le système centralisé de vente de quota sont déterminées par les Éleveurs au début de chaque année et annoncées dans une publication de circulation générale auprès des producteurs de poulet ainsi que sur leur site Internet au www.volaillesduquebec.qc.ca. Cette publication précise également quels sont les frais d’inscription à une séance de vente, ces frais ne peuvent excéder 300 $.
Décision 11482, a. 9.
27.2. Lors d’une vente sur le système centralisé de vente de quota, une personne ou une société ne peut déposer plus d’une offre, d’achat ou de vente.
Décision 11482, a. 9.
27.3. Le volume de quota offert en vente sur le système centralisé de vente de quota doit être un nombre entier d’au moins 10 m2, sauf si le producteur se voit obligé de vendre du quota en vertu du présent règlement.
Décision 11482, a. 9.
28. Un titulaire de quota qui veut vendre du quota doit déposer auprès des Éleveurs, avant la date d’échéance publiée sur le site Internet des Éleveurs au www.volaillesduquebec.qc.ca, une offre de vente écrite semblable au modèle reproduit à l’annexe 3 dûment remplie et signée.
L’offre indique:
1°  le nom et l’adresse du titulaire;
2°  le numéro du certificat de quota;
3°  le volume exprimé en mètre carré de quota offert en vente;
4°  le prix minimum exigé par mètre carré;
5°  le cas échéant, le consentement du titulaire à la vente partielle du quota offert en vente, selon les modalités prévues à l’article 30.1.2.
Décision 6367, a. 28; Décision 11482, a. 9; Décision 11908, a. 1.
28.01. Le titulaire qui ne vend pas tout le quota offert en vente doit, quant au solde dont il demeure titulaire, à son choix:
1°  continuer de le produire;
2°  le placer dans la réserve générale prévue à l’article 19.1 à condition de maintenir son offre de vente pour la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 11908, a. 2; Décision 12351, a. 10.
28.02. Malgré l’article 28.01, les Éleveurs placent, dans la réserve générale prévue à l’article 19.1, le quota d’un producteur qui offre la totalité de son quota en vente et dont le quota détenu après la vente est inférieur à 300 m2. Ce quota demeure dans la réserve jusqu’à sa vente lors d’une prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs font parvenir au producteur un avis écrit du placement dans la réserve au plus tard 10 jours après la vente. Le producteur peut alors diminuer son prix de vente aux conditions prévues à l’article 29.3, mais ne peut pas retirer son offre.
Décision 12351, a. 10.
28.1. Le vendeur joint à son offre:
1°  une déclaration assermentée à l’effet qu’il est propriétaire du quota qu’il offre en vente et qu’il a le droit d’en disposer;
2°  une preuve à l’effet que les créanciers qui détiennent un droit sur le quota consentent à la vente;
3°  le paiement des frais d’inscription.
S’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, il joint également à son offre des documents semblables à ceux reproduits aux annexes 1.1 et 1.2 dûment remplis par chacun de ses actionnaires, associés, fiduciaires, bénéficiaires ou commanditaires.
Décision 11482, a. 9.
28.2. Après avoir reçu les offres de vente, les Éleveurs identifient les zones décrites à la section 7 du présent chapitre pour lesquelles une séance de vente aura lieu.
Décision 11482, a. 9.
28.3. Quiconque veut acheter un quota sur le système centralisé de vente de quota doit être âgé d’au moins 18 ans et déposer auprès des Éleveurs, avant la date d’échéance publiée sur le site Internet des Éleveurs au www.volaillesduquebec.qc.ca, une offre d’achat écrite semblable au modèle reproduit à l’annexe 3.1 dûment remplie et signée.
L’offre indique:
1°  le nom et l’adresse de l’intéressé;
2°  le volume exprimé en mètres carrés du quota qu’il offre d’acheter, lequel doit être d’un minimum de 10 m2;
3°  le prix maximum offert par mètre carré, lequel doit correspondre à un multiple de 5 $.
Décision 11482, a. 9; Décision 11908, a. 3.
28.4. L’intéressé joint à son offre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un document démontrant qu’il exploite le quota dont il est titulaire conformément à l’article 5 et qu’il a la capacité d’exploiter le quota qu’il offre d’acheter conformément à cet article;
3°  un document démontrant sa capacité d’acquitter le prix du quota qu’il offre d’acheter;
4°  le paiement des frais d’inscription.
S’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, il joint également à son offre des documents semblables à ceux reproduits aux annexes 1.1 et 1.2 dûment remplis par chacun de ses actionnaires, associés ou commanditaires.
Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 3.
29. Une offre de vente ou d’achat ne peut être retirée après la date limite pour son dépôt, sauf en cas de force majeure.
On entend par «force majeure», un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible.
Décision 6367, a. 29; Décision 11482, a. 9.
29.1. Le titulaire de quota qui a offert de vendre un quota est réputé consentir à le vendre au prix de son offre et à tout prix supérieur.
Décision 11482, a. 9.
29.2. L’offrant acheteur d’un quota est réputé consentir à l’acheter au prix de son offre et à tout prix inférieur.
Décision 11482, a. 9.
29.3. L’offre de vente d’un quota qui n’est pas entièrement satisfaite est maintenue lors de la séance de vente suivante, à moins qu’un avis de retrait ou de modification du prix de vente ne soit transmis par le vendeur aux Éleveurs, avant la date limite publiée pour cette vente conformément à l’article 27.1.
Décision 11482, a. 9.
30. Pour chaque zone, les Éleveurs, déterminent le prix de transaction au mètre carré auquel les offrants vendeurs et les offrants acheteurs sont respectivement tenus de vendre ou d’acheter. Il est calculé de la manière suivante:
1°  à chaque quantité de quota offerte en vente à un prix au mètre carré déterminé, ils additionnent toutes les quantités de quota offertes en vente à ce prix ou à un prix supérieur;
2°  à chaque quantité de quota faisant l’objet d’une offre d’achat à un prix déterminé, ils additionnent toutes les quantités de quota qu’on offre d’acheter à ce prix ou à un prix inférieur;
3°  pour chaque quantité ainsi totalisée, ils calculent la différence entre le total des quantités offertes en vente et le total des quantités qu’on offre d’acheter.
Pour l’application du premier alinéa, le prix au mètre carré des quotas offerts en vente à la suite d’une décision des Éleveurs en raison du défaut d’un titulaire est réputé être égal à la moyenne du prix de transaction des 3 dernières séances de vente.
Le prix de transaction au mètre carré correspond à la plus petite différence entre les quantités offertes en vente à un prix déterminé et les quantités qu’on offre d’acheter à ce même prix.
Les offres de vente à un prix supérieur au prix de transaction déterminé et les offres d’achat à un prix inférieur au prix de transaction déterminé sont rejetées pour cette séance.
Décision 6367, a. 30; Décision 9470, a. 1; Décision 11482, a. 9; Décision 11908, a. 4; Décision 12171, a. 1.
30.1. Dans chaque zone, lorsque la quantité de quota offerte en vente est inférieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat au prix de transaction au mètre carré, les Éleveurs comblent les offres dans l’ordre suivant:
1°  jusqu’à concurrence de 120 m2, les offres d’achat des producteurs bénéficiant du programme d’aide au démarrage qui doivent rembourser une partie de leur prêt. Si la quantité offerte en vente est insuffisante pour combler les offres d’achat de ces producteurs, elle est divisée en parts égales entre eux;
2°  le solde de la quantité de quota offerte en vente est divisé en parts égales entre les acheteurs de la zone, jusqu’à concurrence de leur offre.
Lorsque l’application du premier alinéa implique l’achat de fractions de mètre carré, les Éleveurs arrondissent les parts achetées au nombre entier inférieur; ils regroupent les fractions en résultant en unités et attribuent ces mètres carrés de quota aux offrants par tirage au sort par tranche de 1 m2.
Décision 11482, a. 9; Décision 11908, a. 5.
30.1.1. Dans chaque zone, lorsque la quantité de quota offerte en vente est supérieure à celle pour laquelle il y a des offres d’achat au prix de transaction au mètre carré, les Éleveurs comblent les offres de vente des vendeurs dans l’ordre suivant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les offres de vente des vendeurs dont le quota est placé dans la réserve générale conformément aux articles 28.01 et 28.02;
3°  les autres offres de vente.
Décision 11908, a. 6; Décision 12171, a. 2; Décision 12351, a. 11.
30.1.2. Les Éleveurs comblent les offres suivant l’article 30.1.1 de manière ascendante, en commençant par les offres au moindre prix, et ce, jusqu’à ce que toutes les offres de vente à un même prix ne puissent être comblées en totalité.
Lorsqu’une seule offre de vente ne peut être comblée et que le vendeur a consenti à la vente partielle du quota offert en vente, les Éleveurs comblent cette offre jusqu’à concurrence du quota disponible.
Lorsque plus d’une offre de vente ne peut être comblée, les Éleveurs procèdent à un tirage au sort parmi les vendeurs qui offrent de vendre à un même prix, jusqu’à concurrence du quota disponible.
Lorsque des vendeurs refusent la vente partielle de leur quota mis en vente et que, pour ce motif, les offres d’achat sont supérieures aux offres de vente, les Éleveurs appliquent l’article 30.1.
Décision 11908, a. 6.
30.2. Les Éleveurs avisent les offrants des ventes conclues au plus tard 10 jours après la vente.
Décision 11482, a. 9.
31. L’acheteur doit acquitter le prix de transaction aux Éleveurs ou lui remettre une lettre de garantie irrévocable d’une institution financière pour ce montant à être versé au plus tard 15 jours suivant la séance de vente.
En cas de défaut, les Éleveurs annulent la transaction et distribuent le quota, conformément à l’article 30.1, jusqu’à ce que toutes les offres soient comblées, aux acheteurs dont les offres d’achat n’ont pas été comblées et les en avisent par écrit. Ceux-ci doivent acquitter le prix de transaction aux Éleveurs ou lui remettre une lettre de garantie irrévocable d’une institution financière pour ce montant dans les 15 jours suivant l’avis.
Décision 6367, a. 31; Décision 6901, a. 4; Décision 8522, a. 4; Décision 8725, a. 5; Décision 8728; Décision 11482, a. 9.
31.1. Les Éleveurs approuvent le transfert du quota payé. Ce transfert prend effet le 1er jour de la troisième période suivant la séance de vente. Les Éleveurs délivrent au cédant et au cessionnaire et à toute personne qui est réputée détenir ou acquérir ce quota un nouveau certificat de quota qui tient compte du transfert.
Décision 11482, a. 9.
31.2. Les Éleveurs remettent le prix de vente au cédant au plus tard le 1er jour de la quatrième période suivant la séance de vente, déduction faite des contributions et pénalités exigibles, le cas échéant.
Décision 11482, a. 9.
32. Le quota acquis par un cessionnaire doit être produit dans la zone où le cédant l’exploitait.
Décision 6367, a. 32; Décision 6901, a. 5; Décision 11482, a. 9.
SECTION 3
TRANSFERT DE QUOTA HORS DU SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTA
Décision 6367, sec. 3; Décision 11482, a. 9.
33. Sous réserve de la section 4 du présent chapitre, un quota peut être transféré, en tout ou en partie, hors du système centralisé de vente de quota dans les cas suivants:
1°  le transfert du quota s’effectue dans le cadre de la vente d’une exploitation complète;
2°  le transfert du quota résulte du changement de régime juridique du cédant;
3°  lors de l’acquisition d’une participation dans une personne morale, société titulaire de quota et lors de l’ajout ou du remplacement d’un fiduciaire ou d’un bénéficiaire d’une fiducie;
4°  le transfert résulte du partage du quota détenu par un titulaire, notamment à la suite de la liquidation d’une personne morale ou d’une société, du partage d’une indivision ou de la fin d’une fiducie;
5°  le transfert du quota se fait à un membre de la famille immédiate du cédant;
6°  le transfert de quota se fait dans le cadre d’un échange permanent de quota avec une personne titulaire d’un droit de produire émis en vertu du Règlement sur la production et la mise en marché du dindon (chapitre M-35.1, r. 291), si la proportion échangée est de 1 m2 de quota de poulet pour 2 m2 de quota de dindon lourd ou léger et si le titulaire de quota de poulet n’a pas procédé à un tel échange au cours des 19 périodes de production précédentes.
Pour les fins du présent chapitre, on entend par «vente d’une exploitation complète» :
1°  le transfert d’au moins un site de production détenu par le cédant, incluant le fonds de terre et les bâtiments nécessaires à la production, et la totalité du quota qui y est exploité;
2°  l’acquisition de l’ensemble des participations dans une personne morale ou une société directement titulaire de quota, lorsque cette personne morale ou cette société détient également le fonds de terre et les bâtiments nécessaires à la production;
3°  le transfert de la totalité de son quota par un titulaire qui l’exploitait, le 2 octobre 2017, dans des sites de production loués conformément à l’article 4.2 et qui ne détient pas de poulaillers, si ce transfert s’accompagne de la cession du bail de ces sites de production;
4°  le transfert de la totalité de son quota par un titulaire qui l’exploite depuis au moins 20 périodes sur des sites de production loués différents de ceux sur lesquels il exploitait son quota le 2 octobre 2017;
5°  la fusion d’un titulaire de quota ou d’une personne réputée détenir un quota avec une autre entité.
Décision 6367, a. 33; Décision 8522, a. 5; Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 4.
34. Sous réserve de l’article 104, lorsque la quantité de quota transférée au terme d’une vente d’exploitation complète excède la capacité de ce site additionnée de la quantité de location autorisée aux termes de l’article 37, l’excédent, arrondi au nombre entier de mètres carrés le plus près, doit être mis en vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 6367, a. 34; Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 5; Décision 12351, a. 12.
34.1. Sous réserve de l’article 104, nul ne peut changer, en tout ou en partie, le lieu d’exploitation d’un quota transféré hors du système centralisé de vente de quota, y compris si le bail d’un site de production est expiré, à moins que le quota ait été produit, pendant les 60 périodes qui suivent le transfert, sur l’un des sites de production où il était produit avant celui-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le transfert de quota:
1°  résulte du remplacement ou de l’ajout d’un fiduciaire ou d’un transfert à l’issue duquel aucune personne n’est réputée détenir le quota autre que celles qui étaient réputées le détenir avant le transfert;
2°  résulte du partage à la suite de la liquidation d’une personne morale ou d’une société ou de la fin d’une indivision ou d’une fiducie à la condition que les cessionnaires du quota ou leurs actionnaires, associés ou commanditaires soient actionnaires, associés, commanditaires, copropriétaires indivis ou bénéficiaires du cédant;
3°  vise la portion de celui-ci qui, pour une situation hors du contrôle du titulaire de quota, en raison d’un cas de force majeure ou d’une contrainte environnementale, municipale ou de bien-être animal, devient inexploitable là où il était produit avant le transfert.
Décision 11482, a. 9.
34.2. Le titulaire qui ne respecte pas l’article 34.1 doit mettre en vente sur le système centralisé de vente de quota, dès la séance de vente suivante, une quantité de quota représentant 40% du quota déplacé arrondie au nombre entier de mètres carrés le plus près. Le producteur ne peut fixer de prix pour la vente de ce quota sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs transmettent, au titulaire en défaut, un préavis de 20 jours et, à l’expiration de celui-ci, en l’absence de justification, mettent en vente cette portion de quota lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 11482, a. 9.
34.3. Le titulaire d’un quota transféré conformément à l’article 34.1 doit aviser les Éleveurs préalablement au changement de localisation du site de production. Tout changement doit respecter les dispositions de la section 7 du présent chapitre.
Décision 11482, a. 9.
SECTION 4
PROCÉDURE DE TRANSFERT DE QUOTA HORS DU SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTA
Décision 6367, sec. 4; Décision 11482, a. 9.
35. Quiconque souhaite transférer ou est réputé transférer un quota, dans l’un des cas visés à l’article 33, doit déposer aux Éleveurs une demande de transfert, semblable au modèle reproduit à l’annexe 4, dûment remplie et signée. Il doit faire cette demande aux Éleveurs au moins 22 semaines et au plus 365 jours avant le début de la période au cours de laquelle il veut que le transfert entre en vigueur ou, lorsqu’il s’agit d’une présomption de transfert, dans les 30 jours de l’opération à l’issue de laquelle la présomption de détention de quota s’applique conformément à l’article 11.2.
Décision 6367, a. 35; Décision 8522, a. 6; Décision 11214, a. 8; Décision 11482, a. 9.
35.1. Lorsqu’il s’agit d’un transfert de quota effectué selon les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 de l’article 33, la demande de transfert doit inclure une déclaration sous serment du cédant conforme au modèle reproduit à l’annexe 4.1 attestant qu’aucune hypothèque ne grève le quota et le produit de l’aliénation éventuelle du quota ou que le créancier consent à la cession.
De plus, le cédant doit démontrer, à la demande des Éleveurs, que les droits de ses créanciers ne sont pas lésés par la transaction.
Décision 11482, a. 9.
35.2. Toute demande de transfert doit être accompagnée d’une offre de vente irrévocable, sur le système centralisé de vente de quota, du nombre de mètres carrés établi conformément à l’article 34.
Décision 11482, a. 9.
35.3. Lorsque le transfert se fait en application du paragraphe 4 de l’article 33, chaque cessionnaire du quota doit indiquer, dans sa demande de transfert, les sites de production où il exploitera le quota transféré.
Décision 11482, a. 9.
36. Les Éleveurs approuvent le transfert entre un cédant et un cessionnaire qui respectent les exigences du présent règlement.
Ils refusent cependant le transfert lorsque le cédant ou le cessionnaire n’a pas acquitté la totalité des contributions et pénalités exigibles dans le cadre de l’application du Plan conjoint à moins qu’il ait pris un recours pour les contester dans les 30 jours de leur facturation.
Décision 6367, a. 36; Décision 8142, a. 4; Décision 8725, a. 6; Décision 11482, a. 9.
36.1. Les Éleveurs confirment au cessionnaire le transfert du quota et, le cas échéant, délivrent, au cédant, au cessionnaire et à toute personne réputée détenir ou acquérir ce quota, un certificat de quota qui tient compte de la transaction.
Le transfert du quota prend effet le premier jour de la période indiquée au certificat de quota.
Décision 8725, a. 7; Décision 8728; Décision 11482, a. 9.
37. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 26.2 concernant l’interdiction de louer un quota acquis sur le SCVQ et sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 37.1, un titulaire peut louer à un autre producteur, pour une durée de 1 à 6 périodes, jusqu’à 25% de son quota par période.
Le titulaire d’un quota acquis conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 du premier alinéa de l’article 33 peut être locateur, pour une durée de 1 à 6 périodes, d’une quantité de quota qui n’excède pas le moindre des pourcentages suivants de ce quota:
1°  la moyenne des pourcentages de location à d’autres producteurs du quota acquis pour les 6 périodes précédant l’acquisition;
2°  la moyenne des pourcentages de location du quota acquis à d’autres producteurs pour les périodes A-177 à A-184.
Lorsque le titulaire détient déjà un autre quota au moment de l’acquisition, les Éleveurs déterminent le pourcentage de location autorisé en calculant la moyenne pondérée entre le pourcentage prévu au premier alinéa et le pourcentage de location autorisé du quota déjà détenu par le titulaire.
Décision 6367, a. 37; Décision 7014, a. 8; Décision 7069, a. 2; Décision 7884, a. 4; Décision 8142, a. 5; Décision 8522, a. 7; Décision 11203, a. 2; Décision 11482, a. 10; N.I. 2020-01-01; Décision 12351, a. 13; Décision 12390, a. 4.
37.1. Les Éleveurs peuvent autoriser un titulaire à excéder temporairement le pourcentage de location prévu à l’article 37 s’il démontre que la capacité de son exploitation est insuffisante et qu’il a entrepris des démarches pour procéder à son agrandissement en fournissant sa demande d’obtention d’une autorisation aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et d’un permis de construction auprès de sa municipalité. Dans un tel cas, la totalité du quota visée par la location doit être versée à la réserve établie à l’article 19.1.
Ils peuvent également autoriser un titulaire à excéder temporairement ce pourcentage de location pour une période durant laquelle le titulaire:
1°  est visé par l’article 41;
2°  est bénéficiaire d’une autorisation accordée en vertu de l’article 5.1.
Décision 12351, a. 13.
37.2. Le titulaire d’un quota transféré à compter de la période A-190 conformément aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 33 ne peut, par période, être locataire de quota ni conclure d’entente périodique pour l’expansion des marchés d’une quantité supérieure à:
1°  40% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-190 à A-214;
2°  35% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-215 à A-249;
3°  30% des quotas qu’il détient, à compter de la période A-250.
Décision 12351, a. 13; Décision 12390, a. 5.
37.3. Le titulaire qui enregistre à compter de la période A-190 un nouveau poulailler conformément à l’article 74 ou agrandit un poulailler après le 1er mars 2024 ne peut, par période, être locataire de quota ni conclure d’entente périodique pour l’expansion des marchés d’une quantité supérieure à:
1°  40% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-190 à A-214;
2°  35% des quotas qu’il détient, pour les périodes A-215 à A-249;
3°  30% des quotas qu’il détient, à compter de la période A-250.
Décision 12351, a. 13; Décision 12390, a. 6.
37.4. Sont exclus du calcul des restrictions pour la location de quota et l’expansion des marchés prévues aux articles 37.2 et 37.3 les volumes prévus à une entente périodique d’approvisionnement pour l’expansion des marchés lorsque ceux-ci sont produits dans un poulailler exclusivement utilisé pour l’expansion des marchés pour cette période.
Décision 12351, a. 13.
38. Le locateur ou le locataire demande aux Éleveurs d’approuver la location en leur transmettant, au moins 17 semaines avant le début d’une période, un document semblable à celui reproduit en annexe 5 dûment rempli, ainsi qu’une copie certifiée conforme du contrat de location du quota et de tout autre contrat lié à la location de ce quota.
Décision 6367, a. 38; Décision 6901, a. 6; Décision 7287, a. 3; Décision 8368, a. 1; Décision 9854, a. 3; Décision 11203, a. 3; Décision 11214, a. 9; Décision 11482, a. 51.
39. Les Éleveurs approuvent la location qui est conforme aux articles 5, 21.5, 22.5, 26.2, 37 à 37.4, 41 et 104 et délivrent au locateur et au locataire un guide de mise en marché qui tient compte de ce bail.
Décision 6367, a. 39; Décision 7287, a. 4; Décision 11482, a. 11; Décision 12351, a. 15.
40. (Abrogé).
Décision 6367, a. 40; Décision 7014, a. 9; Décision 7069, a. 3; Décision 8368, a. 2.
41. Sous réserve de l’article 26.2, un producteur peut louer tout ou une partie de son quota à un membre de sa famille immédiate; celui-ci doit exploiter ce quota et celui dont il est titulaire au moins à 75% dans son exploitation ou dans celle qu’il loue en vertu d’un bail qui respecte les exigences de l’article 4.2.
Le bail du quota doit être d’une durée d’au moins 30 périodes et déposé auprès des Éleveurs par l’un des signataires au plus tard 17 semaines avant le début de la période où il prend effet.
Décision 6367, a. 41; Décision 7884, a. 5; Décision 9854, a. 4; Décision 11482, a. 12 et 51.
42. Toute personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, prend possession d’une entreprise ou assume la responsabilité de l’exploitation d’un quota doit disposer du quota dans un délai raisonnable. À défaut, les Éleveurs demandent à la Régie de suspendre le quota ou de le révoquer conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi.
Décision 6367, a. 42; Décision 11482, a. 13 et 51.
43. Les Éleveurs peuvent, lors du dépôt d’un avis de présentation ou du dépôt d’une résolution ayant pour objet de modifier, de remplacer ou d’abroger le présent règlement, suspendre la procédure de demande de transfert de quota ou d’approbation de location de quota.
Décision 6367, a. 43; Décision 11482, a. 51.
44. La période de suspension débute à la date du dépôt et se termine à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement.
Décision 6367, a. 44.
45. En cas de suspension, les Éleveurs déposent à la Régie une copie certifiée conforme de l’avis de présentation ou de la résolution et en informent les producteurs au moyen d’une copie expédiée à chacun d’eux ou d’un avis publié à la «Terre de Chez Nous». Les Éleveurs indiquent en même temps la date du début de la période de suspension et résument le contenu des modifications proposées.
Décision 6367, a. 45; Décision 11482, a. 51.
46. Les Éleveurs approuvent les demandes de transfert et d’approbation de location de quota déposées durant la période de suspension selon les nouvelles dispositions réglementaires.
Décision 6367, a. 46; Décision 11482, a. 51.
SECTION 5
CHANGEMENT DU LIEU D’EXPLOITATION
Décision 11482, a. 14.
47. Sous réserve de l’article 34.1, nul ne peut transférer le lieu où est exploité un quota à moins de respecter les règles territoriales de la présente section et d’en avoir été autorisé par les Éleveurs.
Décision 6367, a. 47; Décision 7088, a. 1; Décision 11482, a. 14.
48. Pour l’application du présent règlement, le territoire visé par le Plan conjoint est divisé en 3 zones:
1°  la zone 1 comprend le territoire compris à l’intérieur des municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean-Est, du Fjord-du-Saguenay, de Maria-Chapdelaine, du Domaine-du-Roy, de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan;
2°  la zone 2 comprend le territoire situé à l’est d’une ligne formée par les limites ouest des municipalités et municipalités régionales de comté suivantes: les municipalités de Notre-Dame de Montauban et de Saint-Rémi de la municipalité régionale de comté de Mékinac, le territoire des municipalités régionales de comté de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de Côte-de-Beaupré, les municipalités de Fortierville, Sainte-Françoise, Sainte-Philomène-de-Fortierville (paroisse), Saint-Jacques-de-Parisville et Deschaillons (village et paroisse) de la municipalité régionale de comté de Bécancour, le territoire des municipalités régionales de comté de Lotbinière, de l’Érable, moins la municipalité de Princeville (paroisse et village), le territoire de la municipalité régionale de comté de l’Amiante, moins les paroisses de Saint-Julien, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur, Disraeli (paroisse et village), Saint-Praxède, Garthby et Beaulac, le territoire de la municipalité régionale de comté du Granit, moins les municipalités de Stratford, Stornoway, Saint-Romain, Sainte-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, Lac-Mégantic, Frontenac, Maraston, Val-Racine, Piopolis, Notre-Dame-des-Bois et Saint-Augustin-de-Woburn;
3°  la zone 3 comprend tout le territoire situé à l’ouest de la zone 2.
Décision 6367, a. 48.
49. Sous réserve des articles 37 à 37.2 et 104, un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation d’un quota qu’à l’intérieur d’une même zone.
Décision 6367, a. 49; Décision 7088, a. 2; Décision 11482, a. 15; Décision 12351, a. 16.
50. (Abrogé).
Décision 6367, a. 50; Décision 7088, a. 2; Décision 11482, a. 16.
51. (Abrogé).
Décision 6367, a. 51; Décision 7088, a. 2; Décision 11482, a. 16.
52. (Abrogé).
Décision 6367, a. 52; Décision 7088, a. 3; Décision 11482, a. 16.
CHAPITRE III
PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ
SECTION 1
MESURES PÉRIODIQUES
53. Sous réserve de la section 3 du chapitre II et de l’article 55, un producteur ne peut mettre en élevage, par cycle de production, une quantité de poulets supérieure à celle nécessaire pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 54, et calculée pour tenir compte de la durée de l’élevage et d’un taux normal de mortalité.
Décision 6367, a. 53; Décision 6901, a. 7; Décision 7884, a. 6; Décision 11482, a. 17.
54. Le contingent individuel d’un producteur représente la quantité maximale de poulet, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une période. Il est calculé selon la formule suivante:
((Q – Qa + Qd – Qp) × Ra × %) + Pk + Re – R – Rq
Q = quota détenu par le producteur;
Qa = quota loué à d’autres producteurs;
Qd = quota loué d’autres producteurs;
Qp = quota porté à la réserve générale prévue à l’article 19.1;
Ra = ratio de 20 kg au m2 pour la production de poulets ou de 40 kg au m2 pour la production de poulets de Cornouailles;
% = pourcentage d’utilisation des quotas pour cette période selon l’article 56;
Pk = Prêt de kilogrammes issus de la réserve générale octroyée aux termes de l’article 19.2;
Re = reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91;
R = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90;
Rq = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 56.1.
On entend par «poulet de Cornouailles», les poulets dont le poids vif moyen est d’au plus 1 kg à l’abattage.
Décision 6367, a. 54; Décision 7884, a. 6; Décision 8522, a. 8; Décision 11324, a. 2; Décision 12351, a. 17.
54.1. (Abrogé).
Décision 6964, a. 1; Décision 7069, a. 4; Décision 11482, a. 19.
55. Le titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 qui vend toute sa production directement à des consommateurs peut demander aux Éleveurs de pouvoir produire sur des cycles consécutifs de 40 semaines et de se faire attribuer un contingent individuel de 40 semaines basé sur les périodes de production publiées à l’adresse www.volaillesduquebec.qc.ca/a-propos/publications/calendrier-des-periodes. Il doit remplir et transmettre aux Éleveurs un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 6.
Le producteur qui bénéficie d’un tel contingent individuel peut se prévaloir des dispositions particulières de l’article 58.3.1 pour la répartition de son volume d’approvisionnement garanti et du deuxième alinéa de l’article 83 pour les rapports de vente de poulets abattus.
Ce titulaire peut demander aux Éleveurs de revenir au régime général et que lui soit attribué un contingent individuel pour chaque période.
Décision 6367, a. 55; Décision 7287, a. 5; Décision 7644, a. 3; Décision 11482, a. 20.
56. Les Éleveurs déterminent à chaque période, par une résolution de leur conseil d’administration, et en tenant compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulet de Cornouailles, le pourcentage d’utilisation des quotas selon la formule ci-après exposée et en avisent ensuite chaque titulaire de quota.
A + R + Rq – Re
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, approuvée par Les Producteurs de poulet du Canada;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Rq = total des kilogrammes découlant des réductions applicables pour cette période selon l’article 56.1 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs, incluant les quotas portés à la réserve générale à l’exception de ceux qui n’ont pas été prêtés conformément à l’article 19.2, plus les m2 de quota nécessaires pour combler les besoins des programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève prévus à la section 3 moins les quotas suspendus en application des articles 42, 95 et 98.1;
Y = 20 kg de poids vifs par m2.
Décision 6367, a. 56; Décision 6901, a. 8; Décision 8522, a. 9; Décision 8742, a. 1; Décision 11324, a. 3; Décision 11482, a. 21 et 51; Décision 11908, a. 7; Décision 12351, a. 18.
56.1. Lors du calcul du contingent individuel préliminaire selon l’article 56.3, les Éleveurs réduisent de 5% le contingent individuel excluant les remises, reprises et locations, du producteur visé par l’article 10.1 qui ne détient pas un certificat de conformité, aux exigences du Programme d’assurance de la salubrité des aliments à la ferme ou du Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada en vigueur, ou qui met en élevage des poulets dans un poulailler pour lequel il n’est pas titulaire d’un tel certificat de conformité.
Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa augmente de 1% par période consécutive durant laquelle le producteur ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité, requis en vertu de l’article 10.1.
La réduction n’est toutefois pas cumulative en cas de défaut du producteur de détenir les certificats de conformité aux 2 programmes.
Avant de réduire le contingent individuel d’un producteur, les Éleveurs lui font parvenir, par poste recommandée et au moins 25 semaines avant le début de la période visée par cette réduction, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le producteur bénéficie d’un délai de 7 jours pour faire valoir ses observations à compter de la réception de l’avis.
Les Éleveurs avisent le producteur, dans les 5 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision qu’ils ont prise et des motifs la justifiant.
Malgré le premier alinéa, aucune réduction de contingent individuel n’est appliquée avant le 27 décembre 2018 à un producteur en raison de son défaut de détenir le certificat de conformité au Programme de soins aux animaux.
Décision 9344, a. 2; Décision 9815, a. 1; Décision 11324, a. 4; N.I. 2018-07-01; Décision 11482, a. 22 et 51.
56.2. Les Éleveurs informent les producteurs du pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas au moins 20 semaines avant le début de chaque période.
Le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas tient compte des dispositions de l’article 55 et de la production de poulets de Cornouailles. Le calcul est fait selon la formule suivante:
A + R + Rq – Re
P × Y
A = allocation de production de poulet du Québec pour le marché domestique pour la période, calculée en kilogrammes de poids vifs, selon la base ajustée de la période tel qu’établi par les Producteurs de poulets du Canada. Dans le cas où cette information n’est pas disponible, ou lorsque la base ajustée n’est pas suffisamment représentative de l’allocation prévisible pour la période, les Éleveurs peuvent y substituer un volume qui lui apparaît plus conforme à la réalité;
R = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90 pour l’ensemble des producteurs;
Rq = total des kilogrammes découlant des réductions applicables pour cette période selon l’article 56.1 pour l’ensemble des producteurs;
Re = total des reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91 pour l’ensemble des producteurs;
P = total des quotas délivrés par les Éleveurs, incluant les quotas portés à la réserve générale à l’exception de ceux qui n’ont pas été prêtés conformément à l’article 19.2, plus les m2 de quota nécessaires pour combler les besoins des programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève prévus à la section 3 moins les quotas suspendus en application des articles 42, 95 et 98.1;
Y = 20 kg de poids vifs par m2.
Décision 9854, a. 5; Décision 11324, a. 5; Décision 11482, a. 23 et 51; Décision 11908, a. 8; Décision 12351, a. 18.
56.3. Les Éleveurs informent les producteurs de leur contingent individuel préliminaire au moins 20 semaines avant le début de chaque période. Il est calculé selon la formule suivante:
((Q – Qa + Qd – Qp) × Ra × %) + Re – R + Pk – Rq
Q = quota détenu par le producteur;
Qa = quota loué à d’autres producteurs;
Qd = quota loué d’autres producteurs;
Qp = quota porté à la réserve générale prévue à l’article 19.1;
Ra = ratio de 20 kg au m2 pour la production de poulets ou de 40 kg au m2 pour la production de poulets de Cornouailles;
% = pourcentage d’utilisation préliminaire des quotas pour cette période selon l’article 56.2;
Re = reprises de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 91;
R = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 90;
Pk = Prêts de kilogrammes issus de la réserve générale octroyés aux termes de l’article 19.2;
Rq = réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 56.1. 
Décision 11324, a. 6; Décision 11482, a. 51; Décision 12351, a. 19.
57. (Abrogé).
Décision 6367, a. 57; Décision 8742, a. 2.
SECTION 2
MODALITÉS DE MISE EN MARCHÉ
58. La présente section est prise en application de l’article 13 du Plan conjoint et doit être interprétée et appliquée à la lumière des dispositions de l’Entente opérationnelle des Producteurs de poulet du Canada.
Décision 6367, a. 58; Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 3.
58.1. (Abrogé).
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 4.
58.2. (Abrogé).
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 4.
58.3. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur représenté par l’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. doit conclure et signer des ententes d’approvisionnement avec cet acheteur. Le producteur ou l’acheteur doit déposer aux Éleveurs, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 5.1 dûment rempli.
Dans le cas où une entente d’approvisionnement est refusée par les Éleveurs, le producteur dispose d’un délai de une semaine pour déposer une nouvelle entente.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 5; Décision 9854, a. 6; Décision 11203, a. 4; Décision 11482, a. 24 et 51.
58.3.1. Le producteur qui est titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 et qui produit selon des cycles successifs de 40 semaines, en vertu de l’article 62, peut répartir son volume d’approvisionnement garanti sur au plus 5 périodes de production à condition d’en aviser les Éleveurs au moins 17 semaines avant le début de chaque période de production.
Décisions 8356 et 8367, a. 1; Décision 11482, a. 25 et 51.
58.3.2. Les Éleveurs ajustent, à la hausse ou à la baisse, le volume de production visé par chaque entente d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 58.3 en divisant ce volume par le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.2 et en multipliant le quotient obtenu par le pourcentage d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.
Décision 9854, a. 7; Décision 11275, a. 1; Décision 11482, a. 26 et 51.
58.4. Tout producteur qui vend ses poulets à un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec doit:
1°  être titulaire d’une licence à cet effet délivrée par Les Producteurs de poulet du Canada;
2°  conclure une entente écrite d’approvisionnement avec un acheteur qui:
a)  opère un poste d’abattage ou d’habillage de poulet;
b)  détient les certificats, agréments et permis requis en vertu de la législation et de la réglementation applicable;
c)  a déposé un cautionnement valide et en vigueur, en vertu des dispositions de l’annexe 5.2;
d)  s’engage à acheter les quantités de poulets spécifiées à l’entente et à respecter toutes les dispositions des annexes 5.2 et 5.3.
Le producteur et l’acheteur doivent déposer aux Éleveurs au plus tard 11 semaines avant le début de la période un formulaire dans lequel sont indiqués les renseignements énumérés à l’annexe 5.1.
Décision 6901, a. 9; Décisions 8356 et 8367, a. 2; Décision 9341, a. 1; Erratum, 2010 G.O. 2, 1131; Décision 9854, a. 8; Décision 11482, a. 51.
58.5. Le total des ententes d’approvisionnement signées par le producteur doit être égal au total de son contingent individuel pour la période de production visée. Toute modification à une entente d’approvisionnement doit être transmise aux Éleveurs avant le début de la période.
Décision 6901, a. 9; Décision 12351, a. 20.
58.6. Les Éleveurs approuvent les ententes d’approvisionnement jusqu’à concurrence du contingent individuel du producteur, pourvu que ces ententes soient conclues, selon le cas:
a)  avec un acheteur représenté par L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. pour qui un volume d’approvisionnement garanti a été établi pour cette période et qui a déposé un cautionnement valide et en vigueur,
b)  avec un acheteur dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec qui a signé une entente d’approvisionnement conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4.
Malgré le premier alinéa, les Éleveurs peuvent refuser d’approuver une entente signée conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 58.4 avec un acheteur, dont le domicile ou le siège est situé hors du Québec, qui a fait défaut depuis moins d’un an de respecter une entente d’approvisionnement.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9303, a. 1; Décision 9338, a. 1; Décision 9380, a. 1; Décision 9447, a. 1; Décision 9557, a. 1; Décision 9622, a. 1; Décision 9677, a. 1; Décision 9746, a. 1; Décision 9854, a. 9; Décision 11482, a. 27 et 51.
58.7. Le producteur ne peut ni produire ni mettre en marché des poulets qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs.
Le producteur ne peut transférer, en vertu de l’article 68, la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 11482, a. 51.
58.8. Le producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7 est passible d’une pénalité de 0,25 $ sur chaque kg, en poids vif, produit ou mis en marché en infraction. Cette pénalité est de 0,35 $ le kg pour toute infraction subséquente durant les 20 périodes de production suivant la première infraction.
Lorsqu’un producteur produit dans un poulailler autre que celui indiqué à son entente d’approvisionnement approuvée, les Éleveurs lui émettent un avertissement écrit pour la première infraction. Ce producteur doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,10 $ sur chaque kg, en poids vif, produit ou mis en marché dans un poulailler autre que celui inscrit à son entente d’approvisionnement pour une deuxième infraction. Cette pénalité est de 0,25 $ le kg, en poids vif, pour toute infraction subséquente survenant durant les 20 périodes de production suivant la deuxième infraction. Toute infraction survenant à la suite d’une durée 20 périodes consécutives sans infraction est réputée être une première infraction.
Malgré les articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7, les Éleveurs n’imposent pas la pénalité prévue au premier alinéa pour les kilogrammes produits et mis en marché lors la période A145 débutant le 6 août 2017 et se terminant le 30 septembre 2017 si ceux-ci sont produits et mis en marché conformément à une entente d’approvisionnement ou à une entente d’approvisionnement approuvée ajustée, dans l’un ou l’autre de ces cas, signée par le producteur et l’acheteur et déposée aux Éleveurs au plus tard 5 jours après l’entrée des poussins.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9690, a. 1; Décision 11214, a. 10; Décision 11275, a. 2; Décision 11482, a. 51.
58.9. Lorsqu’un producteur cède tout ou partie de son quota, le cessionnaire est tenu de respecter l’entente d’approvisionnement du cédant au prorata de la partie de quota acquise.
Décision 6901, a. 9.
58.10. Le producteur ne peut être tenu responsable des pertes subies par les abattoirs et les acheteurs si, en raison de force majeure, il ne peut livrer aux acheteurs la totalité des poulets qui leur aura été assignée au cours d’une période.
Décision 6901, a. 9.
58.11. (Abrogé).
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 7; Décision 9854, a. 10; Décision 11482, a. 28.
59. Un producteur doit mettre en marché des lots de poulets de même sexe.
Décision 6367, a. 59.
60. (Abrogé).
Décision 6367, a. 60; Décision 7644, a. 4.
61. Les Éleveurs peuvent, à la demande d’un producteur et compte tenu de l’état du marché, changer, pour une ou plusieurs périodes de production, tout ou partie de son quota de production de poulet en quota de production de poulet de Cornouailles.
Décision 6367, a. 61; Décision 11482, a. 51.
62. Le titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 qui met en marché toute sa production directement à des consommateurs peut demander aux Éleveurs de lui attribuer un contingent individuel de 40 semaines basé sur les mêmes périodes de production que celles déterminées en application de l’article 55. Il doit remplir et transmettre aux Éleveurs un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 6.
Il peut de la même manière demander aux Éleveurs de revenir au régime général et de lui attribuer un contingent individuel pour chaque période.
Décision 6367, a. 62; Décision 7287, a. 6; Décision 11482, a. 51.
SECTION 2.1
PRODUCTION DE REMPLACEMENT D’EXPORTATION
Décision 7069, a. 5.
62.1. (Abrogé).
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 4.
62.2. Un producteur qui prévoit produire du poulet pour le mettre en marché dans le cadre du Programme d’expansion des marchés des Producteurs de poulets du Canada doit conclure, à chaque période, une entente à cet effet avec un abattoir qui détient un volume d’engagement à l’expansion des marchés.
On entend par «abattoir», une personne ou société exploitant au Québec un poste d’abattage ou d’habillage de poulets agréé conformément à la Loi sur les produits agricoles du Canada (L.R.C. 1985, c. 20, (4e suppl.)).
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 5.
62.3. L’entente périodique d’approvisionnement pour l’expansion des marchés doit être approuvée par les Éleveurs pour que le producteur ait le droit de produire et de mettre en marché les quantités de poulet qui y sont prévues.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 6; Décision 11482, a. 51.
62.4. Pour être approuvée, une entente périodique pour l’expansion des marchés doit être:
1°  conclue par un producteur titulaire d’un quota de production et de mise en marché de poulet et par un abattoir ayant un volume d’engagement à l’expansion des marchés en quantité suffisante pour toute la période couverte;
2°  remplie et signée par le producteur et l’abattoir;
3°  déposée au siège des Éleveurs au plus tard 17 semaines avant le début d’une période.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 7; Décision 8368, a. 8; Décision 9854, a. 11; Décision 11203, a. 5; Décision 11482, a. 29 et 51.
62.5. Toute production mise en marché sans que l’entente périodique pour l’expansion des marchés correspondante ait été approuvée est réputée être excédentaire du contingent individuel; et est visée par l’article 92.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 8; Décision 8725, a. 8; Décision 8728.
62.6. Les Éleveurs attribuent au producteur concerné un crédit de production pour chaque kilo de poulet produit conformément à une entente périodique pour l’expansion des marchés approuvée, jusqu’à concurrence de la quantité totale prévue à l’entente.
Les quantités de poulets mises en marché conformément à une entente périodique pour l’expansion des marchés doivent être déclarées aux Éleveurs en indiquant l’entente à laquelle elles s’appliquent.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 9; Décision 11482, a. 51.
62.7. Les Éleveurs appliquent aux producteurs ayant produit plus que leur entente périodique d’approvisionnement pour l’expansion des marchés, les crédits de production que l’abattoir lui indique.
À défaut d’indication de l’abattoir au plus tard 7 jours après la fin de chaque période, les Éleveurs distribuent les crédits de production inutilisés à chacun des producteurs ayant livré à cet abattoir en proportion de leur entente d’approvisionnement pour l’expansion des marchés.
Les Éleveurs calculent ensuite, pour chaque abattoir, une marge représentant 2% du total des ententes d’approvisionnement pour l’expansion des marchés et l’attribuent proportionnellement à chaque entente des producteurs fournisseurs de cet abattoir qui ont produit ou livré une quantité supérieure à leur entente d’approvisionnement pour l’expansion des marchés avant d’appliquer les pénalités suivantes:
1°  0,35 $ par kg de poulets en poids vifs sur 3% de la production excédentaire après application de cette marge de 2%;
2°  0,55 $ par kg de poulets en poids vifs sur toute la production excédant le niveau de 3% indiqué au paragraphe 1.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 10; Décision 11482, a. 51.
SECTION 2.2
(Abrogée).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.8. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 3639; Décision 8522, a. 10.
62.9. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.10. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.11. (Abrogé).
Décision 8055., a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.12. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.13. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.14. (Abrogé).
Décision 8055, a. 1; Décision 8522, a. 10.
62.15. (Abrogé).
Décision 8055, a.1; Décision 8522, a. 10.
SECTION 3
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
§ 1.  — Objet
63. Les Éleveurs peuvent, d’eux-mêmes ou à la demande des producteurs intéressés, regrouper les contingents des producteurs pour satisfaire aux exigences du marché du poulet et éviter, sur une base provinciale, tant une surproduction qu’une sous-production.
Décision 6367, a. 63; Décision 11482, a. 51.
63.1. Seul le titulaire ayant transmis aux Éleveurs la déclaration prévue à l’article 11.1 peut faire partie d’un regroupement.
Celui qui ne l’a pas fait ou qui fait une fausse déclaration ne peut faire partie d’un regroupement pour une durée de 6 périodes à compter de la période suivant celle où les Éleveurs l’en avisent.
Décision 11214, a. 11; Décision 11482, a. 30 et 51.
§ 2.  — Regroupement par les producteurs
64. Plusieurs producteurs peuvent demander aux Éleveurs de regrouper leur contingent en remplissant chacun un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 7.
Ce document doit être déposé au bureau des Éleveurs au moins 30 jours avant le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6367, a. 64; Décision 11482, a. 51.
65. La prise d’effet d’un regroupement doit coïncider avec le début d’une période; il ne peut prendre fin qu’à la fin d’une période.
Décision 6367, a. 65.
66. Un producteur peut ajouter son contingent à un regroupement ou l’en retirer s’il avise les Éleveurs par écrit au moins 30 jours avant le début de la période où le changement prend effet.
Décision 6367, a. 66; Décision 11482, a. 51.
67. Les producteurs peuvent mettre fin au regroupement de leur contingent pourvu qu’ils en avisent par écrit les Éleveurs au moins 30 jours avant le début de la dernière période où il a effet.
Décision 6367, a. 67; Décision 11482, a. 51.
68. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui produit, durant cette période, une quantité de kilogrammes inférieure à celle prévue à son contingent individuel peut transférer la portion inutilisée de son contingent, en totalité ou en partie, à un autre producteur qui fait partie d’un regroupement.
Le contingent qui peut être transféré en vertu du premier alinéa est le moindre des suivants:
1°  la quantité réelle du contingent inutilisé;
2°  une quantité de kilogrammes correspondant à la quantité de quota qu’il peut louer conformément aux articles 37 et 37.1, exprimée en kilogrammes;
3°  la quantité résultant de la différence entre son contingent individuel et la quantité de quota qu’il ne peut pas louer conformément à l’article 37, le tout majoré de 5% du quota détenu;
4°  la quantité équivalant à 5% de son quota détenu lorsqu’il est visé par les paragraphes 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 37.1.
Le producteur ne peut transférer la portion inutilisée de son contingent qui n’a pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement approuvée par les Éleveurs.
Décision 6367, a. 68; Décision 8142, a. 6; Décision 8522, a. 11; Décision 11482, a. 31 et 51; Décision 12351, a. 21.
69. Un producteur qui, durant une période, fait partie d’un regroupement et qui, durant cette période, produit une quantité de kilogrammes supérieure à celle prévue à son contingent individuel, ne peut recevoir, en application des dispositions de l’article 68, une quantité supérieure à l’équivalent de 25% de son quota détenu exprimée en kilogrammes.
Décision 6367, a. 69; Décision 8142, a. 6.
70. Au plus tard 7 jours après la fin d’une période, chaque regroupement doit fournir aux Éleveurs les informations nécessaires au transfert des contingents conformément aux articles 68 et 69. À défaut, les Éleveurs transfèrent les contingents inutilisés proportionnellement aux contingents des producteurs ayant produit plus que leur contingent individuel.
Décision 6367, a. 70; Décision 7644, a. 11; Décision 8142, a. 6; Décision 11482, a. 51.
§ 3.  — Regroupement par les Éleveurs
Décision 6367, ss. 3; Décision 11482, a. 51.
71. (Abrogé).
Décision 6367, a. 71; Décision 7644, a. 12.
72. Les Éleveurs calculent une quantité de kilogrammes équivalent à 2% de la somme des contingents individuels des producteurs qui ont regroupé leur contingent et l’attribuent en proportion de leur contingent aux producteurs du même groupe qui ont produit ou mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à leur contingent individuel.
Décision 6367, a. 72; Décision 8142, a. 7; Décision 11275, a. 3; Décision 11482, a. 32 et 51.
73. Après avoir effectué les ajustements prévus aux articles 68 à 70 et 72, les Éleveurs imposent les pénalités prévues au chapitre V à chaque producteur qui a mis en marché une quantité de kilogrammes supérieure à son contingent individuel ainsi ajusté.
Décision 6367, a. 73; Décision 7644, a. 13; Décision 8142, a. 8; Décision 11482, a. 33 et 51.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION DE LA PRODUCTION
SECTION 1
ENREGISTREMENT ET LOCATION
§ 1.  — Enregistrement des poulaillers
74. Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs chacun des poulaillers où il produit du poulet en remplissant et en transmettant aux Éleveurs un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 8.
Décision 6367, a. 74; Décision 11482, a. 51.
75. Les Éleveurs attribuent à chaque poulailler enregistré un numéro d’identification de 4 chiffres. Le producteur doit s’assurer que ce numéro apparaît sur le poulailler à un endroit visible près de l’entrée principale.
Décision 6367, a. 75; Décision 7287, a. 7; Décision 8522, a. 12; Décision 11482, a. 51.
76. Avant de produire du poulet dans un poulailler, le producteur doit, le cas échéant, informer les Éleveurs de toute modification au poulailler qui en change la superficie ou la capacité de production ou de tout déplacement du lieu de production de son quota.
Décision 6367, a. 76; Décision 11482, a. 51.
§ 2.  — Location d’exploitation et de poulaillers
77. Un producteur peut louer son exploitation ou son poulailler à un autre producteur durant 12 mois, une période ou un cycle d'élevage, pourvu que la transaction soit conforme aux règles territoriales de l’article 47.
On entend par «cycle d’élevage», le nombre de jours consécutifs à partir de l’entrée des poussins dans un poulailler jusqu’à leur sortie pour abattage.
Décision 6367, a. 77; Décision 11482, a. 34.
77.1. Un titulaire peut également louer le poulailler d’un autre producteur lorsqu’il effectue des rénovations majeures à son poulailler ou qu’il procède à la construction ou la reconstruction d’un poulailler. Il doit en faire la demande aux Éleveurs en fournissant:
1°  le détail des travaux;
2°  la soumission de l’entrepreneur;
3°  les permis de construction;
4°  l’échéancier des travaux;
5°  le bail du poulailler où il prévoit produire son quota.
La durée du bail ne peut excéder celle convenue entre le titulaire et les Éleveurs, jusqu’à concurrence de 3 périodes.
On entend par «rénovation majeure» des travaux de rénovation affectant la structure du bâtiment.
Décision 11214, a. 12; Décision 11482, a. 35 et 51.
78. La location de poulaillers selon les articles 77 et 77.1 doit être constatée dans un bail que l’un ou l’autre des signataires dépose auprès des Éleveurs avec l’original dûment rempli d’un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 9, au plus tard 17 semaines avant le début d’une période
Le locateur ou le locataire doit informer sans délai les Éleveurs de toute modification au bail, de sa résiliation ou de son annulation.
Décision 6367, a. 78; Décision 7644, a. 14; Décision 8368, a. 9; Décision 9854, a. 12; Décision 11203, a. 6; Décision 11482, a. 36 et 51.
SECTION 2
MISE EN MARCHÉ
79. Au moment de la prise en charge des poulets par un transporteur, le producteur ou son représentant et le transporteur signent un connaissement.
Décision 6367, a. 79.
80. Tout producteur doit faire parvenir aux Éleveurs à chaque semaine une copie des connaissements constatant les prises en charge de la semaine précédente.
Décision 6367, a. 80; Décision 11482, a. 51.
81. Le connaissement doit indiquer:
1°  le numéro du connaissement;
2°  le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
3°  le lieu et la date de prise en charge des poulets;
4°  le nombre de cages pleines;
5°  le nombre de poulets par cage;
6°  l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les poulets pris en charge;
7°  l’immatriculation du ou des véhicules de transport.
Décision 6367, a. 81; Décision 7287, a. 8.
82. Le producteur est dispensé de faire parvenir aux Éleveurs la copie du connaissement tant qu’une convention ou une sentence arbitrale prévoit que l’acheteur est tenu de remplir cette obligation. Les Éleveurs informent les producteurs de l’identité des acheteurs ayant pris cet engagement.
Décision 6367, a. 82; Décision 11482, a. 51.
83. Toute personne qui met en marché des poulets abattus pour son compte ou celui d’autrui doit faire parvenir aux Éleveurs, à chaque semaine:
1°  un rapport intitulé «Rapport hebdomadaire des mises en marché de volailles» en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 10;
2°  une copie d’un document attestant du résultat de l’abattage des poulets mis en marché;
3°  une copie du bon de pesée des poulets abattus;
4°  un chèque ou mandat payable à l’ordre des Éleveurs en paiement des contributions exigibles sur les poulets mis en marché.
Le titulaire d’un quota d’au plus 200 m2 visé par l’article 62 doit faire parvenir aux Éleveurs les documents mentionnés au premier alinéa le premier jour de chaque mois.
Décision 6367, a. 83; Décision 7287, a. 9; Décision 11482, a. 51; Décision 11659, a. 1.
SECTION 3
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
84. Les Éleveurs font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler, si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit, puis consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies. Lorsque l’inspection implique les documents énumérés à l’article 6.1, ces personnes doivent avoir dûment rempli un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 pour pouvoir consulter ces documents et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité signé par le président des Éleveurs et, le cas échéant, une copie de l’engagement qu’elle a rempli.
Décision 6367, a. 84; Décision 11214, a. 13; Décision 11482, a. 51.
85. Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.
Décision 6367, a. 85; Décision 11482, a. 51.
85.1. Lorsque les Éleveurs effectuent une inspection impliquant les documents énumérés à l’article 6.1, ils doivent traiter ces documents et les renseignements qui y sont contenus conformément à la procédure prévue à l’annexe 12. Ils doivent également traiter les documents justificatifs fournis selon l’article 11.1 conformément à la procédure prévue à l’annexe 12.
Seule une personne ayant dûment rempli un engagement conforme au document se trouvant à l’annexe 11 peut prendre connaissance de ces documents ainsi que des renseignements qu’ils contiennent.
Décision 11214, a. 14; Décision 11482, a. 37 et 51.
86. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par les Éleveurs à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6367, a. 86; Décision 11482, a. 51.
87. (Abrogé).
Décision 6367, a. 87; Décision 11214, a. 15.
CHAPITRE V
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
88. Toute personne qui produit ou met en marché des poulets sans être titulaire d’un quota doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $ le kg en poids vif sur toute sa production ou tous ses poulets.
Décision 6367, a. 88; Décision 7884, a. 7; Décision 11482, a. 51.
89. Lorsque les Éleveurs constatent qu’un producteur a fait défaut de lui déclarer une ou plusieurs livraisons, ils les ajoutent aux autres livraisons du producteur pour la période concernée.
Décision 6367, a. 89; Décision 11482, a. 51.
90. Le producteur qui, après application de l’article 70, produit ou met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel au cours d’une période déterminée, doit réduire sa production et ses mises en marché d’une quantité équivalente à sa surproduction, à compter de la 6e période et pour un nombre de périodes consécutives et égales à sa surproduction divisée par le contingent individuel auquel il aurait eu droit n’eut été de cette réduction.
Le producteur qui produit selon un calendrier de 40 semaines doit réduire de la même manière sa production et ses mises en marché à partir de la période suivante.
Décision 6367, a. 90; Décision 7644, a. 15; Décision 11275, a. 4; Décision 11482, a. 38.
91. Le producteur qui, en raison d’une force majeure, met en marché moins de poulets que son contingent individuel ne l’autorise peut, après en avoir déterminé les modalités avec les Éleveurs, reprendre le contingent non produit.
Décision 6367, a. 91; Décision 8368, a. 10; Décision 11214, a. 16; Décision 11482, a. 38 et 51.
92. Tout producteur qui produit et met en marché des poulets en quantité supérieure à son contingent individuel tel qu’ajusté selon les dispositions du Chapitre III doit, en plus de subir la réduction imposée en vertu de l’article 90, verser aux Éleveurs:
1°  0,35 $/kg de poulet en poids vif sur toute production effectuée jusqu’à 3% de son contingent individuel;
2°  0,55 $/kg de poulet en poids vif sur toute la production excédant 3% de son contingent individuel.
Décision 6367, a. 92; Décision 7223, a. 3; Décision 11482, a. 51.
93. La pénalité prévue à l’article 92 ne s’applique pas si le producteur dépose auprès des Éleveurs une déclaration écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant qu’il a produit ou mis en marché une quantité de poulets supérieure à son contingent en raison d’une force majeure.
Décision 6367, a. 93; Décision 7956, a. 1; Décision 8142, a. 9; Décision 11214, a. 17; Décision 11482, a. 51.
94. Le producteur qui fait défaut d’informer les Éleveurs, au plus tard 60 jours après l’émission d’un bilan de production, d’une livraison qui n’apparaît pas au dit bilan est tenu de payer en plus des pénalités prévues à l’article 92, une pénalité supplémentaire de 1 $/kg de poulet en poids vif mis en marché sur la partie des livraisons qui n’apparaît pas au bilan et qui excède son contingent individuel ajusté selon les dispositions du chapitre III.
Décision 6367, a. 94; Décision 8725, a. 9; Décision 8728; Décision 11482, a. 51.
94.1. Un producteur qui ne respecte pas le premier alinéa de l’article 5 doit payer aux Éleveurs une pénalité de 0,35 $/kg sur la différence entre sa production totale dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 4.2 et la production qu’il aurait dû réaliser pour respecter le pourcentage prévu.
Lorsque la production totale est inférieure à ce pourcentage, la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre sa production totale et la production faite dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans une exploitation ou un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 4.2.
Lorsque la production totale d’un producteur visé est inférieure à son contingent individuel pour des raisons de force majeure, les Éleveurs réduisent le pourcentage permis à l’article 5 pour tenir compte des effets de la force majeure; la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre cette production totale et le pourcentage ainsi réduit.
Décision 8142, a. 10; Décision 11482, a. 51; Décision 12351, a. 22.
94.2. Lorsque les Éleveurs constatent qu’un titulaire néglige ou refuse de se conformer aux articles 11 et 11.1 et aux dispositions de la section I du chapitre II du présent règlement, ils lui transmettent par écrit, par poste certifiée, un avis de non-conformité précisant la nature de l’infraction constatée et lui demandent d’y remédier dans un délai de 60 jours.
Sous réserve des articles 94.3 à 94.5, lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché dès l’expiration de ce délai.
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 39 et 51.
94.3. Le titulaire qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 dans les délais requis ou qui transmet une fausse déclaration doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sans qu’une déclaration véridique et dûment remplie n’ait été transmise.
Le titulaire ayant reçu un avis de non-conformité selon le quatrième alinéa de l’article 11.1 qui transmet la déclaration prévue n’a pas à payer les pénalités calculées sur la production effectuée durant la période de vérification faite par les Éleveurs, sauf s’il a fait une fausse déclaration. La période de vérification débute le jour de la réception de la déclaration par les Éleveurs.
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 40 et 51.
94.4. Lorsqu’un quota est réputé transféré selon l’article 9.2 et que le titulaire du quota n’a pas fait autoriser ce transfert par les Éleveurs, celui-ci doit, dans les 60 jours de la réception de l’avis de non-conformité, faire approuver ledit transfert, procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente le quota sur le système centralisé de vente de quota. Le producteur ne peut fixer de prix pour la mise en vente de ce quota sur le système centralisé de vente de quota.
Lorsque le cessionnaire fait défaut de respecter l’avis de non-conformité dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs une pénalité de 0,55 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production, et ce, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’avis.
À l’expiration du délai de 60 jours, si le cessionnaire ne s’est pas conformé à l’avis et qu’il n’a pas fourni de justification, les Éleveurs mettent en vente le quota dont le transfert n’a pas été autorisé lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 41.
94.5. (Abrogé).
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 42 et 51; Décision 12351, a. 6.
94.6. Tout titulaire qui fait défaut d’aviser les Éleveurs d’un changement de localisation du site de production selon l’article 34.3 ou d’offrir en vente la quantité de quota prévue à l’article 34.2 doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 0,55 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sur toute sa production, et ce, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’article 34.2.
Décision 11482, a. 43.
95. Sous réserve des dispositions de l’article 5.1, les Éleveurs suspendent, pour une période qu’ils déterminent, la portion du quota qu’un producteur ne produit pas ni ne met en marché volontairement lorsqu’il a omis d’en informer les Éleveurs.
À moins que le producteur n’ait soumis d’explications valables à l’intérieur d’un préavis de 20 jours donné par les Éleveurs avant la suspension, ceux-ci suspendent la portion du quota pour la durée annoncée dans le préavis.
Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminés avec les Éleveurs. Sous réserve des dispositions de la Loi, la décision des Éleveurs est finale et sans appel.
Décision 6367, a. 95; Décision 11482, a. 44; Décision 11482, a. 44 et 51; Décision 11908, a. 9; Décision 12351, a. 23.
96. Les Éleveurs suppriment le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché des poulets pendant une année si, pendant cette période, le producteur n’a déposé aucune demande de transfert de quota.
Décision 6367, a. 96; Décision 11482, a. 51.
96.1. Les Éleveurs demandent à la Régie de réduire de 30%, pour une période, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I.
Décision 10884, a. 2; Décision 11482, a. 45 et 51.
97. Les pénalités imposées en application du présent Règlement doivent être acquittées dans les 30 jours de leur facturation; tout retardataire doit en plus payer aux Éleveurs des frais d’administration calculés au taux annuel de 5% calculé quotidiennement à compter de cette échéance.
Décision 6367, a. 97; Décision 11214, a. 19; Décision 11482, a. 51.
98. Les Éleveurs comptabilisent les pénalités monétaires distinctement des autres revenus et les utilisent pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi. Les producteurs visés par le Plan conjoint et réunis en assemblée générale à cette fin peuvent cependant prendre une résolution autorisant les Éleveurs à les verser au fonds d’administration du Plan conjoint, au fonds de recherche ou à les utiliser pour la promotion du poulet.
Décision 6367, a. 98; Décision 11482, a. 51.
98.1. Les Éleveurs peuvent demander, à la Régie, de suspendre en tout ou en partie le quota d’un titulaire de quota qui fait défaut de conserver les documents conformément à l’article 6.1, qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 ou qui transmet une fausse déclaration ou qui a acquis du quota en contravention des dispositions de la section I du chapitre II.
Décision 11214, a. 20; Décision 11482, a. 51.
99. Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre ne font pas obstacle au droit des Éleveurs de demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, de suspendre ou d’annuler le quota d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris par les Éleveurs et approuvé par la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, ni à leur droit de se pourvoir devant les tribunaux de compétence civile ou pénale.
Décision 6367, a. 99; Décision 11482, a. 51.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 6367, c. VI; Décision 9446, a. 3.
99.1. Le titulaire de quota qui bénéficie d’un prêt en vertu du Programme d’aide à la relève avicole en vigueur le 14 septembre 2010 ne peut le louer, sauf à un membre de sa famille immédiate, ni le céder au cours des 10 années suivant son attribution.
Tout quota retourné aux Éleveurs en vertu de ce programme est versé à la réserve établie selon l’article 19.
Décision 9446, a. 4; Décision 11482, a. 46.
99.2. Le titulaire de quota qui bénéficie du Programme d’aide à la relève avicole en vigueur le 30 novembre 2018 continue d’exploiter le quota qui lui a été attribué en vertu de ce programme selon les règles en vigueur le 30 novembre 2018.
Tout quota retourné aux Éleveurs en vertu de ce programme est versé à la réserve établie selon l’article 19.
Décision 9446, a. 4; Décision 11482, a. 46.
100. (Omis).
Décision 6367, a. 100.
101. (Omis).
Décision 6367, a. 101.
102. Les Éleveurs corrigent ou émettent un certificat de quota au bénéfice de la personne, société ou fiducie qui produit la déclaration prévue à l’article 11.1, au plus tard le 14 août 2017, et qui atteste être le titulaire réel d’un quota, lorsque cette déclaration est accompagnée de la déclaration prévue à l’article 11.1 du titulaire agissant comme prête-nom confirmant ce fait et de toute documentation, notamment de nature financière, démontrant la véracité de cette déclaration à la satisfaction des Éleveurs et que le prête-nom détenait le quota revendiqué par le véritable titulaire avant le 19 janvier 2010.
Lorsque la personne ou la société atteste ainsi être réputée détenir un quota, les Éleveurs corrigent leurs registres, aux mêmes conditions.
Les Éleveurs transmettent au véritable titulaire et au prête-nom un formulaire de correction à la détention conforme au document à l’annexe 13. Le véritable titulaire et le prête-nom doivent remplir et signer ce formulaire et le retourner aux Éleveurs dans les 30 jours de sa réception accompagné du document conforme à l’annexe 1 rempli par le véritable titulaire et l’attestation prévue à l’annexe 4 remplie par le prête-nom, s’il y a lieu.
Les Éleveurs procèdent à la correction après avoir reçu le formulaire de correction à la détention dûment rempli et n’appliquent pas les sanctions prévues au présent règlement. Tant que les corrections ne sont pas effectuées par les Éleveurs sur les certificats, la personne qui a dénoncé, au plus tard le 26 juin 2017, son rôle de prête-nom, conformément aux articles 11 et 11.1, ne contrevient pas à l’article 2.1.
Décision 11214, a. 21; Décision 11482, a. 47 et 51.
103. (Abrogé).
Décision 11214, a. 21; Décision 11482, a. 48; Décision 12351, a. 7.
103.1. Malgré les articles 28.01 et 28.02 portant sur les obligations du titulaire n’ayant pu vendre tout son quota, le vendeur qui, au plus tard le 14 janvier 2024, ne vend pas tout le quota offert en vente doit continuer de produire le quota dont il demeure titulaire conformément au présent règlement.
Toutefois, lorsque le quota invendu est inférieur à 300 m2, il est suspendu par les Éleveurs jusqu’à ce qu’il soit vendu. Cette suspension demeure jusqu’à la vente du solde du quota lors d’une séance de vente subséquente sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs font parvenir au producteur un avis écrit de cette suspension au plus tard 10 jours après la vente.
Le producteur dont le quota est suspendu peut diminuer le prix de vente de celui-ci aux conditions prévues à l’article 29.3, mais ne peut pas retirer son offre de vente.
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.
103.2. Malgré les dispositions du paragraphe 2 de l’article 30.1.1 portant sur l’ordre dans lequel les offres de vente des quotas sont comblées, les Éleveurs comblent jusqu’au 14 janvier 2024, d’abord les offres de vente des vendeurs détenant un quota suspendu en application du deuxième alinéa de l’article 28.01 et ensuite les autres offres de vente.
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.
103.3. Un producteur ne peut être locataire de quota, pour les périodes A-185 à A-189 inclusivement, de manière à ce que la quantité détenue et celle louée excèdent 13 935 m2.
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.
103.4. Malgré le premier alinéa de l’article 37.1 portant sur l’autorisation par les Éleveurs pour un titulaire d’excéder temporairement le pourcentage de location prévu à l’article 37, un titulaire peut louer la portion visée de son quota directement à un autre titulaire pour les périodes A-185 et A-186 inclusivement.
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.
103.5. Malgré les dispositions de l’article 54 portant sur le calcul du contingent individuel, la formule de calcul du contingent individuel est, jusqu’au 14 janvier 2024, la suivante:
«((Q – Qa + Qd) × Ra × %) + Re – R – Rq».
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.
103.6. Malgré les dispositions des articles 56 et 56.2 portant sur les pourcentages d’utilisation de quota de poulet de Cornouaille et sur les pourcentages d’utilisation préliminaire de quota, jusqu’au 14 janvier 2024, les quotas suspendus en vertu de l’article 103.2 sont soustraits du total obtenu en «P».
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.
103.7. Malgré les dispositions de l’article 56.3 portant sur la formule de calcul du contingent individuel préliminaire, jusqu’au 14 janvier 2024, la formule de calcul du contingent individuel préliminaire est la suivante:
«((Q – Qa + Qd) × Ra × %) + Re – R – Rq»».
Décision 12390, a. 7; N.I. 2023-07-01.
104. Malgré les articles 4.2 et 5, les dispositions de la section 5 du chapitre II et sous réserve de l’article 225 de la Loi, la personne ou la société qui déclare être réellement titulaire d’un quota conformément au premier alinéa de l’article 102 et dont le certificat fait état peut, si elle démontre que le quota était loué à d’autres titulaires avant le 19 janvier 2010, continuer de louer à d’autres titulaires ce nombre de mètres carrés de quota sous réserve qu’elle produise, à compter du 7 juin 2022, au moins 25% de son quota dans une exploitation dont elle est propriétaire ou locataire conformément aux articles 4.2 et 5, que ce pourcentage passe à au moins 50% à compter du 7 juin 2027 et au moins 75% à compter du 7 juin 2032.
À défaut de respecter le premier alinéa, elle doit céder la portion pour laquelle elle est en défaut conformément au présent règlement. Le producteur ne peut fixer de prix pour la mise en vente de ce quota sur le système centralisé de vente quota.
Les Éleveurs transmettent un avis de défaut au titulaire, lui donnent un préavis de 30 jours et à l’expiration de celui-ci, en l’absence de justification, mettent en vente cette portion lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 11214, a. 21; Décision 11482, a. 48.
ANNEXE 1
(a. 10)
AVIS D’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE ET DE SÛRETÉ
Aux Éleveurs de volailles du Québec
I- Identification du producteur:
(Nom)
(Adresse complète)
Quota numéro: _______________________________________________
II- Veuillez prendre note qu’une hypothèque mobilière ou une sûreté a été constituée au bénéfice de __________________________ portant sur le produit de l’aliénation d’un quota de _____________________ m2 selon un contrat intervenu le ___________________________________ et inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro _____________________________________________________
III- Je demande aux Éleveurs de volailles du Québec:
1° de ne pas transférer mon quota sans l’autorisation écrite au préalable du bénéficiaire ci-haut désigné;
2° de transmettre au bénéficiaire toute information qu’il demande pour assurer la gestion de l’hypothèque mobilière ou de la sûreté ci-haut décrite.
IV- Je dégage les Éleveurs de volailles du Québec de toute responsabilité quant à l’information qu’ils pourraient être appelés à transmettre au bénéficiaire et quant à ma demande de ne pas transférer le quota ci-haut mentionné sans l’autorisation préalable écrite du bénéficiaire.
Signé à ____________________________ le _________________________________________ 20________
Signature du producteur
Décision 6367, Ann. 1.
ANNEXE 1.1
(a. 11.1)
  
Décision 11214, a. 22; Décision 11482, a. 49.
ANNEXE 1.2
(a. 11.1)
DÉCLARATION ASSERMENTÉE DE DÉTENTION DE QUOTA
  
Décision 11214, a. 22; Décision 11482, a. 49.
Annexe 2
(a. 20.1)
DEMANDE DE QUOTA POUR LE PROGRAMME DE DÉMARRAGE ET DÉCLARATION ASSERMENTÉE
SECTION 1 – IDENTIFICATION
Producteur demandeur
__________________________________________________________________________
Nom complet du producteur (en lettres moulées)
__________________________________________________________________________
Adresse du producteur
__________________________________________________________________________
Nom de la personne autorisée aux fins de la présente demande (qui qualifie le producteur)
__________________________________________________________________________
Adresse de la personne autorisée aux fins de la présente demande (qui qualifie le producteur)
SECTION 2 – ATTESTATION DU PRODUCTEUR
J’atteste que l’entreprise du producteur:
Sera exploitée par:
⃞ Moi personnellement
⃞ Une société par action
⃞ A et aura son siège et principal établissement au Québec
⃞ A et aura comme seul actionnaire une personne qui la qualifie pour le programme de démarrage pendant toute la durée du prêt attribué aux termes du programme
⃞ L’entreprise n’a jamais été titulaire directement ou indirectement d’un droit de produire dans une production pour laquelle un système national de gestion de l’offre a été ou est en vigueur
⃞ L’entreprise a comme seul actionnaire un individu qui n’est pas membre de la famille immédiate d’une personne qui a été titulaire direct ou indirect, au cours des 10 dernières années, d’un droit de produire dans le cadre d’une production pour laquelle a été ou est en vigueur un système national de gestion de l’offre
⃞ Je suis ou l’entreprise sera propriétaire à 100% du site de production sur lequel sera exploité le quota attribué aux termes du programme de démarrage et aura obtenu toutes les autorisations nécessaires (notamment en matière municipale et environnementale) au moment de la mise en élevage des poulets, et demeurera ainsi propriétaire et conservera telles autorisations pour toute la durée du prêt de quota
SECTION 3 – ATTESTATION CANDIDAT
(personne physique qui qualifie l’entreprise)
J’atteste que:
⃞ Je n’ai jamais bénéficié d’un programme d’aide à la relève, ou de démarrage, offert par les Éleveurs de volailles du Québec, directement ou indirectement
⃞ Je n’ai jamais été titulaire directement ou indirectement d’un droit de produire dans une production pour laquelle un système national de gestion de l’offre a été ou est en vigueur
⃞ Je ne suis pas membre de la famille immédiate d’une personne qui a été titulaire direct ou indirect, au cours des 10 dernières années, d’un droit de produire dans le cadre d’une production pour laquelle a été ou est en vigueur un système national de gestion de l’offre
⃞ Je suis âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans l’année du dépôt de la présente demande
⃞ Je suis domicilié au Québec (joindre copie du permis de conduire)
⃞ Je suis citoyen canadien ou je détiens le statut de résident permanent (joindre document)
⃞ J’ai une formation académique reconnue comme étant de niveau 1, 2 ou 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (joindre diplôme)
ou
⃞ Je possède une expérience agricole, à savoir avoir travaillé comme travailleur agricole durant au moins 5 ans et avoir eu pour fonction d’effectuer les principales tâches reliées à la production avicole (joindre preuve d’emploi et attestation de l’employeur ainsi que derniers T-4, avis de cotisation, relevés 1 de l’employeur et déclarations de revenus disponibles)
⃞ J’ai mon domicile dans un rayon d’au plus 25 km de l’exploitation et m’engage à le maintenir pendant la durée du prêt de quota
⃞ Je participerai activement à la production avicole de l’entreprise du producteur que je qualifie, j’en tirerai mon principal revenu et je m’engage à maintenir cette situation durant toute la durée du prêt
SECTION 4 – GÉNÉRALITÉS
Je reconnais que:
⃞ Les Éleveurs peuvent demander des preuves ou des renseignements supplémentaires en complément de cette attestation
⃞ Le quota prêté ne peut être loué autrement que dans le cas prévu au 2e alinéa de l’article 5 du Règlement
⃞ En cas de déclaration fausse ou mensongère ou de contravention à l’article 21.5 du Règlement, le quota prêté sera retiré et le producteur ne sera plus admissible aux programmes
⃞ Le quota prêté devra être retourné avant toute mise en vente du quota autrement détenu par le producteur
⃞ À compter de la 11e année jusqu’à la 20e année suivant l’émission du prêt, 120 m2 de quota sont retirés chaque année
Je joins également à la présente demande:
⃞ Le plan d’affaires de l’entreprise (a. 21.3 du Règlement)
⃞ L’approbation conditionnelle d’une institution financière reconnue couvrant les aspects techniques et financiers du projet
⃞ Le titre de propriété ou une offre d’achat acceptée du site de production de l’entreprise
SECTION 5 – MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION ASSERMENTÉE DU PRODUCTEUR (articles 11 et 11.1 du Règlement et annexes 1.1 et 1.2)
⃞ Je joins une déclaration assermentée dûment remplie ainsi que l’attestation assermentée de l’actionnaire, le cas échéant, puisque le producteur est un nouveau titulaire
SECTION 6 – DÉCLARATION ASSERMENTÉE DE LA PERSONNE AUTORISÉE À REPRÉSENTER LE PRODUCTEUR TITULAIRE (Signer à la suite de l’assermentation)
J’atteste que tous les renseignements fournis sont vrais et complets. Je transmets avec cette demande les documents nécessaires et j’autorise les Éleveurs à vérifier l’exactitude des informations fournies.
Signature du représentant autorisé du producteur: ____________________________________________
Nom en lettres moulées: _______________________________________
Date: ________________ Signé à: _____________________________________
Affirmé solennellement devant moi à ____________le _______________
                                                    Localité       Jour/Mois/Année
Signature du commissaire à l’assermentation: ________________________________
Numéro du commissaire à l’assermentation ____________
L’affirmation solennelle doit être reçue et signée par une personne habilitée à recevoir les serments. Si cette personne n’est pas avocat ou notaire, inscrire son numéro de commissaire à l’assermentation. L’affirmation solennelle doit être signée à la même date que la présente demande.
SECTION 7 – SIGNATURE DE L’ACTIONNAIRE, le cas échéant
J’atteste que tous les renseignements fournis sont vrais et complets. Je transmets avec cette demande les documents nécessaires et j’autorise les Éleveurs à vérifier l’exactitude des informations fournies.
Signature du candidat
(personne physique qui qualifie le producteur): _______________________________
Nom en lettres moulées: ____________________________________
Date: _______________ Signé à: ___________________________________
Affirmé solennellement devant moi à ____________le _______________
                                                    Localité       Jour/Mois/Année
Signature du commissaire à l’assermentation: _____________________________
Numéro du commissaire à l’assermentation _________
L’affirmation solennelle doit être reçue et signée par une personne habilitée à recevoir les serments. Si cette personne n’est pas avocat ou notaire, inscrire son numéro de commissaire à l’assermentation. L’affirmation solennelle doit être signée à la même date que la présente demande
La présente demande doit être déposée entre le 1er et le 30 novembre de chaque année à:
Les Éleveurs de volailles du Québec
Comité de la relève – poulet
555, boul. Roland-Therrien, bureau 250
Longueuil (Québec) J4H 4G1
Décision 6367, Ann. 2; Décision 9446, a. 5; Décision 11482, a. 50.
Annexe 2.1
(a. 20.1)
DEMANDE DE QUOTA D’AIDE À LA RELÈVE ET DÉCLARATION ASSERMENTÉE
SECTION 1 – IDENTIFICATION
Producteur demandeur de la relève avicole
______________________________________________________________________
Nom complet du producteur (en lettres moulées)
______________________________________________________________________
Adresse du producteur
_____________________________________________________________________
Nom de la personne autorisée aux fins de la présente demande
V – ____________________________________________
Quota n°Nom du titulaire
Candidat (personne physique qui se qualifie comme relève)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nom complet du candidat (en lettres moulées)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse du candidat
SECTION 2 – ATTESTATION DU PRODUCTEUR
J’atteste que l’entreprise du producteur:
Sera exploitée par:
⃞ Moi personnellement
⃞ Une société par action
⃞ Une société en nom collectif
⃞ A et aura son siège et principal établissement au Québec
⃞ A et aura comme copropriétaire, actionnaire ou sociétaire une personne qui la qualifie comme relève pendant toute la durée du prêt attribué aux termes du programme et qui respecte la détention minimale prévue ci-après
⃞ L’entreprise n’a pas bénéficié d’un programme d’aide à la relève à la suite d’une demande acceptée au cours des 20 années précédentes
⃞ Aucun actionnaire ou associé de l’entreprise n’a qualifié une autre entreprise avicole ou bénéficié personnellement d’un programme d’aide à la relève offert par les Éleveurs, à la suite d’une demande acceptée au cours des 20 années précédentes
SECTION 3 – ATTESTATION CANDIDAT (personne physique qui se qualifie comme relève)
J’atteste que:
⃞ Je n’ai jamais bénéficié d’un programme d’aide à la relève, ou de démarrage, offert par les Éleveurs, directement ou indirectement
⃞ Je suis âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans l’année du dépôt de la présente demande
⃞ Je suis domicilié au Québec (joindre copie du permis de conduire)
⃞ Je suis citoyen canadien ou je détiens le statut de résident permanent (joindre document)
⃞ J’ai une formation académique reconnue comme étant de niveau 1, 2 ou 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (joindre diplôme)
ou
⃞ Je possède une expérience agricole, à savoir avoir travaillé comme travailleur agricole durant au moins 5 ans et avoir eu pour fonction d’effectuer les principales tâches reliées à la production avicole (joindre preuve d’emploi et attestation de l’employeur ainsi que derniers T-4, avis de cotisation, relevés 1 de l’employeur et déclarations de revenus disponibles)
⃞ Je suis titulaire d’un quota d’au moins 600 m2, ou je suis réputé détenir au moins 600 m2 de cette entreprise aux termes de l’article 14 du Règlement, et m’engage à maintenir telle détention
⃞ J’ai mon domicile dans un rayon d’au plus 25 km de l’exploitation et m’engage à le maintenir pendant la durée du prêt de quota
⃞ Je participe activement à la production avicole de l’entreprise du producteur que je qualifie, j’en tire mon principal revenu et je m’engage à maintenir cette situation durant toute la durée du prêt
SECTION 4 – GÉNÉRALITÉS
Je reconnais que:
⃞ Les Éleveurs peuvent demander des preuves ou des renseignements supplémentaires en complément de cette attestation
⃞ Le quota prêté ne peut être loué autrement que dans le cas prévu au 2e alinéa de l’article 5 du Règlement
⃞ En cas de déclaration fausse ou mensongère ou de contravention au Règlement, le quota prêté sera retiré et le producteur ne sera plus admissible aux programmes
⃞ Le quota prêté qui n’est pas exploité conformément aux exigences du Règlement sera retiré
⃞ Le quota prêté devra être retourné avant toute mise en vente du quota autrement détenu par le producteur
⃞ À compter de la 11e année jusqu’à la 15e année suivant l’émission du prêt, 60 m2 de quota sont retirés chaque année
SECTION 5 – MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION ASSERMENTÉE DU PRODUCTEUR (articles 11 et 11.1 du Règlement et annexes 1.1 et 1.2)
La personne autorisée à représenter le producteur atteste que:
La déclaration assermentée du producteur du____________________
 (Date)
et les attestations assermentées de chacun de ses actionnaires ou associés, le cas échéant, sont à jour et que les informations qu’elles contiennent sont vraies et complètes
ou
La déclaration assermentée du producteur du____________________
 (Date)
et les attestations assermentées de chacun de ses actionnaires ou associés, le cas échéant, ne sont pas à jour et je joins un complément à celles-ci, comportant les informations vraies et complètes
ou
Je joins une déclaration assermentée dûment remplie ainsi que les attestations assermentées de chacun de ses actionnaires ou associés puisque le producteur est un nouveau titulaire
SECTION 6 – DÉCLARATIONS ASSERMENTÉES DE LA PERSONNE AUTORISÉE À REPRÉSENTER LE PRODUCTEUR TITULAIRE ET DU CANDIDAT (Signer à la suite de l’assermentation)
J’atteste que tous les renseignements fournis sont vrais et complets. Je transmets avec cette demande les documents nécessaires et j’autorise les Éleveurs à vérifier l’exactitude des informations fournies.
Signature du représentant autorisé du producteur: _______________________________
Nom en lettres moulées: ______________________________________________________
Date: ___________________ Signé à: _________________________________________
Affirmé solennellement devant moi à ____________le _______________
                                                    Localité       Jour/Mois/Année
Signature du commissaire à l’assermentation: ___________________________________
Numéro du commissaire à l’assermentation _________________________________________
L’affirmation solennelle doit être reçue et signée par une personne habilitée à recevoir les serments. Si cette personne n’est pas avocat ou notaire, inscrire son numéro de commissaire à l’assermentation. L’affirmation solennelle doit être signée à la même date que la présente demande.
SECTION 7 – SIGNATURES DE TOUS LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS, le cas échéant
J’atteste que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont vrais et complets.
Signature: ______________________________________________________________
Nom en lettres moulées: ____________________________________________________
Date: _____________________ Signé à: _____________________________________
Signature: ______________________________________________________________
Nom en lettres moulées: ____________________________________________________
Date: _____________________ Signé à: _____________________________________
Signature: ______________________________________________________________
Nom en lettres moulées: ____________________________________________________
Date: _____________________ Signé à: _____________________________________
Signature: ______________________________________________________________
Nom en lettres moulées: ____________________________________________________
Date: _____________________ Signé à: _____________________________________
La présente demande doit être déposée entre le 1er et le 30 novembre de chaque année à:
Les Éleveurs de volailles du Québec
Comité de la relève – poulet
555, boul. Roland-Therrien, bureau 250
Longueuil (Québec) J4H 4G1
Décision 11482, a. 50.
Annexe 2.2
(a. 21.4)
GRILLE DE POINTAGE PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
Candidature
CritèresPointage maximal
1. Formation et expérience15
- Formation académique de niveau 1, 2 ou 3 de la FADQ 
ET/OU 
- Expérience pertinente à titre de travailleur agricole et participe activement à la production avicole depuis au moins 5 ans ou plus 
2. Exploitation et localisation5
- Le(s) site(s) de production du producteur sont situés à plus de 5 km de la plus proche exploitation avicole voisine 
ET/OU 
- Le(s) site(s) de production du producteur sont situés à la même adresse que le domicile de la personne qui qualifie le producteur ou sur un lot voisin de celle-ci 
3. Appui10
- Le producteur ou le candidat qui le qualifie a reçu des bourses ou subventions pour le démarrage de son entreprise 
ET/OU 
- Le producteur soumet des lettres de recommandation de son employeur, des instances syndicales agricoles régionales ou d’autres personnes pertinentes 
Plan d’affaires
CritèresPointage maximal
1. Description du projet et motivation du candidat30
- Qualité générale de la proposition 
- Réalisme des objectifs et du plan d’affaires 
- Consacre à l’aviculture la majeure partie de ses activités 
- Démarches accomplies et à accomplir 
- Exerce la majorité des pouvoirs décisionnels dans l’entreprise 
- Objectifs et plan de croissance 
2. Modalités de production10
- Plan des bâtiments – site(s) de production – et infrastructures 
- Régie d’élevage 
- Intervenants et support professionnel et technique 
- Respect des exigences sanitaires, de qualité et de bien-être animal 
3. Gestion financière20
- Niveau d’endettement projeté 
- Répartition de la capitalisation (bâtiments, terres, équipements, machineries, etc.) 
- Coûts de production anticipés et productivité 
- Budget pro forma détaillé pour les 5 premières années d’exploitation 
- Bilan 
- Réalisme des prévisions budgétaires 
4. Investissement et source de financement15
- Coûts des infrastructures 
- Mise de fonds totale 
- Marge brute 
- Capacité de remboursement 
5. Divers5
- Réponse aux questions 
TOTAL110
Décision 11482, a. 50.
Annexe 3
(a. 28)
OFFRE DE VENTE
Nom du fondé de pouvoir aux Éleveurs (s’il y a lieu): ___________________________________
Numéro de quota: ______________________
Nom du titulaire du quota: _______________________________________________________
Numéro de téléphone: ____-____-__________
La confirmation de la réception de votre offre de vente sera faite par courriel
Courriel: __________________________
Adresse complète du titulaire: _____________________________________________
 (N° civique) (Nom de la route, rang, rue)
____________________________________________________________(Québec)__________________________________
(Municipalité)(Code postal)
Quantité de quotas à vendre: ________m2
Prix minimum demandé: __________ $/m2
Total du montant demandé: ____________  $ (Nombre d’unités de quotas x prix)
Je ________________, ⃞ consens / ⃞ ne consens pas, à ce qu’une partie du quota offert en vente soit vendue si les offres d’achat sont insuffisantes, selon les modalités prévues à l’article 30.1.1 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (chapitre M-35.1, r. 292). Dans les 2 cas, je comprends que je devrai continuer de produire mon quota ou le solde de celui-ci conformément au présent règlement, sauf si ce solde est inférieur à 300 m2. Dans ce cas, il sera suspendu par les Éleveurs jusqu’à sa vente lors d’une séance de vente subséquente sur le système centralisé de vente de quota.
Ci-après les éléments à joindre et à transmettre au soutien de votre offre
1. Le présent document d’offre de vente dûment rempli, signé, daté et assermenté (2 pages)
2. Paiement des frais d’inscription (montant des frais publié à l’adresse www.volaillesduquebec.qc.ca)
3. Confirmation des créanciers (preuve indiquant que chacun des créanciers qui détiennent un droit sur le quota consent à la vente)
Décision 6367, Ann. 3; Décision 11482, a. 50; Décision 11908, a. 10.
Annexe 3.1
(a. 28.3)
OFFRE D’ACHAT
Nom du fondé de pouvoir aux Éleveurs (s’il y a lieu): ________________________
L’offre d’achat est déposée au nom de: _________________________________
Numéro de quota dont est titulaire le déposant (s’il y a lieu): ______________
Âge du déposant ou du fondé de pouvoir, s’il y a lieu, de l’offre d’achat: _________
Numéro de téléphone: ____-____-_________
La confirmation de la réception de votre offre de vente sera faite par courriel
Courriel: ________________________
Adresse complète du titulaire: _____________________________________________
 (N° civique) (Nom de la route, rang, rue)
____________________________________________________________(Québec)_________________________________
(Municipalité)(Code postal)
Quantité de quotas demandée: _______________ m2
Prix maximum offert: _______________ $/m2
Total du montant offert: _______________ $ (nombre d’unités de quotas x prix)
Ci-après les éléments à joindre et à transmettre
1. La présente offre d’achat dûment remplie, signée et datée (2 pages)
2. La confirmation de solvabilité émise par l’institution financière
3. Le paiement des frais d’inscription (montant des frais publié à l’adresse www.volaillesduquebec.qc.ca)
4. L’adresse(s) où sera produit le quota acquis. Si le site de production n’est pas enregistré auprès des Éleveurs, joindre un formulaire semblable à l’annexe 8 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (adresse et plan du poulailler avec dimensions et superficie), dûment rempli
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Décision 11482, a. 50.
Annexe 4
(a. 35)
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTA
Transfert direct et transfert réputé
Cédant (vendeur)
Nom: _______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Numéro de quota (s’il y a lieu): _________________________
Cessionnaire (acheteur)
Nom: _______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Numéro de quota (s’il y a lieu): _________________________
Titulaire(s) du quota (si différent(s) du cédant-vendeur)1
Nom: _______________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Numéro de quota: __________________________________
Type de transfert
⃞ 1. Vente d’une exploitation complète (art. 33, par. 1)
⃞ 2. Acquisition d’une participation (capital-actions, parts sociales, etc.) (art. 33, par. 3)
⃞ 3. Ajout ou remplacement d’un fiduciaire ou d’un bénéficiaire (art. 33, par. 3)
⃞ 4. Changement de régime juridique du cédant (art. 33, par. 2)
⃞ 5. Partage du quota résultant d’une liquidation (art. 33, par. 4)
⃞ 6. Transfert à un membre de la famille immédiate (art. 33, par. 5)
⃞ 7. Échange permanent entre du quota de poulet et du quota de dindon (art. 33, par. 6)
Transfert
⃞ Quantité totale de quota du cédant (celui dont il est titulaire et celui qu’il est réputé détenir) ____________ m2
⃞ a. Quantité transférée directement (s’il y a lieu) _______________________ m2
⃞ b. Quantité réputée transférée (s’il y a lieu) _________________________ m2
Adresse(s) où sera produit le quota transféré (si le site de production n’est pas enregistré auprès des Éleveurs, joindre un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 8 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet – adresse et plan de bâtiment avec dimensions et superficie – dûment rempli):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Description de la transaction projetée (joindre tous les documents pertinents):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ci-après, certains éléments à joindre et à transmettre
⃞ S’il s’agit d’un transfert direct de quota (cases 1, 2, 3, 5, 6 ou 7) vous devez joindre une confirmation des créanciers (preuve indiquant que chacun des créanciers qui détiennent un droit sur le quota consent à la vente) (article 35.1 du Règlement).
⃞ Si vous avez coché la case 1 et que la quantité de quota transférée excède la capacité du ou des sites de production de plus du tiers, vous devez fournir une copie d’une offre de vente irrévocable sur le système centralisé de vente quota pour cet excédent (article 34 du Règlement).
⃞ Si vous avez coché la case 6 (transfert à un membre de la famille immédiate) vous devez joindre une preuve du lien familial entre le cédant (vendeur) et le cessionnaire (acheteur).
⃞ Si le cessionnaire est une personne morale ou une société qui n’est pas déjà titulaire de quota ou réputée en détenir un, il doit joindre au présent formulaire ses statuts de constitution, les registres des actionnaires, des valeurs mobilières et des administrateurs ou son contrat de société, la liste des sociétaires et le pourcentage de leur participation.
1S’il y a plusieurs titulaires affectés par la transaction, joindre la liste et les informations de ceux-ci en annexe à la présente demande de transfert de quota.
Décision 6367, Ann. 4; Décision 11482, a. 50; Décision 12351, a. 8; N.I. 2023-04-01.
Annexe 4.1
(a. 35.1)
DÉCLARATION SOUS SERMENT ATTESTANT QU’AUCUNE HYPOTHÈQUE NE GRÈVE LE QUOTA OU LE PRODUIT DE L’ALIÉNATION ÉVENTUELLE DU QUOTA
Je soussigné ____________________________________________________________________,
(En lettres moulées)
domicilié au ____________________________________________________________________
affirme solennellement ce qui suit:
 ⃞ 1. Je suis un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290), j’exploite mon entreprise sous le nom de:
______________________________________________________________________________
(En lettres moulées)
et je suis titulaire du quota numéro ___________
(OU)
⃞ Je suis autorisé à faire la présente déclaration sous serment ou nom de:
______________________________________________________________________________
(En lettres moulées)
personne morale ou société titulaire du quota numéro ________________
 ⃞ 2. (Si applicable) L’hypothèque mobilière inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le:
_____________________ sous le numéro _______________
          (jj/mm/aaaa)
a été radiée par l’inscription numéro ______________________________
Note: Si plusieurs hypothèques mobilières grèvent le quota ou le produit de son aliénation éventuelle, fournir ces informations pour chacune de celles-ci.
 ⃞ 3. À ce jour, aucune hypothèque ou aucun lien ne grève ce quota ni le produit de son aliénation éventuelle.
 ⃞ 4. Je joins à la présente déclaration un état certifié attestant l’absence d’hypothèque ou sa radiation.
Signé à ___________________________ le ____________________
_______________________________________________________
                   (Nom de la personne qui fait la déclaration)
Assermentation
L’assermentation doit être reçue et signée par une personne habilitée à recevoir les serments. Si cette personne n’est pas avocat, notaire, juge de paix, maire, greffier ou greffier-trésorier d’une municipalité il y a lieu d’inscrire son matricule de commissaire à l’assermentation.
Affirmé solennellement devant moi à _________________ le ________________
                                                         (Ville/Municipalité)        (Jour/Mois/Année)
Signature du commissaire à l’assermentation: __________________
Nom du commissaire: _________________________________
                                                   (En lettres moulées)
N° matricule du commissaire à l’assermentation: ____________________
Décision 11482, a. 50.
ANNEXE 5
(a. 38)
DEMANDE D’APPROBATION DE LOCATION DE QUOTA
Locateur Locataire

Nom: _________________________________ Nom: _________________________________
Adresse: _____________________________ Adresse: _____________________________
Localité: ____________________________ Localité: ____________________________
Code postal: _________________________ Code postal: _________________________
Téléphone: ___________________________ Téléphone: ___________________________

Quota n° FV - ________________________ Quota n° FV - ________________________

___________________________________________________________________________________

Quantité de quota loué:
P Poulet: ____________________________m2
D Dindon léger: ______________________m2
E Dindon lourd: ______________________m2

Durée de la location: du _________________________ au _____________________________

Signé à ___________________________ le _______________________________ 20__________

______________________________________
Locataire

______________________________________
Locateur

___________________________________________________________________________________
AUTORISATION DU LOCATAIRE

J’autorise les Éleveurs de volailles du Québec à appliquer à mon quota FV-_________
toutes les pénalités administratives qu’ils auraient à m’imposer pendant la période
de location ci-haut décrite et ainsi dégager de ces pénalités le quota FV- _______,
loué durant cette période.

______________________________________
Locataire

___________________________________________________________________________________
ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC

Reçu le ___________________________, Vérifié par __________________________________

Accepté le ________________________, Transaction n°. ______________________________
Décision 6367, Ann. 5.
ANNEXE 5.1
(a. 58.3)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT
PRODUCTEUR-ACHETEUR:
— le numéro de la période de production;
— le numéro de quota du producteur;
— le nom complet du producteur;
— le nom complet de l’acheteur;
— le numéro d’identification de l’acheteur;
— le numéro de chaque poulailler du producteur (selon la plaque des Éleveurs de volailles du Québec);
— les informations concernant l’élevage dans chacun des poulaillers:
• la date de placement des poussins;
• la quantité de poussins;
• la date de mise en marché;
• la catégorie de poulets (poids moyen à l’abattage);
• la quantité de kilogrammes de contingent individuel utilisé pour effectuer cet élevage;
— l’engagement du producteur à livrer;
— l’engagement de l’acheteur à acheter;
— la date et le lieu de signature de l’entente d’approvisionnement;
— le nom et la signature du producteur;
— le nom et la signature du représentant autorisé de l’acheteur.
Décision 6901, a. 10.
ANNEXE 5.2
(a. 58.4)
CAUTIONNEMENT D’UN ACHETEUR SITUÉ HORS DU QUÉBEC
SECTION I
GARANTIE
1. L’acheteur doit déposer, auprès du fiduciaire identifié par les Éleveurs de volailles du Québec, un cautionnement selon les modalités prévues à la présente annexe pour garantir le paiement des poulets et le respect des engagements de l’annexe 5.3 qu’il a pris.
2. Pour être valable pour une période de production donnée, cette garantie doit respecter les critères établis par le fiduciaire, être reçu par celui-ci 11 semaines avant le début de cette période et couvrir une période minimale de 25 semaines débutant au moins 11 semaines avant le début de la période et se terminant au plus tôt à la fin de la 6e semaine après la fin de cette période.
3. Le montant du cautionnement équivaut à la somme des montants suivants:
a) un montant égal au plus élevé de:
i. 25 000 $;
ii. un montant suffisant pour couvrir en tout temps 25% du volume prévu aux ententes d’approvisionnement de la période multiplié par le prix du poulet vivant de la catégorie de référence en vigueur lors du dépôt;
b) un montant représentant 1% du montant calculé au paragraphe a, mais en aucun cas inférieur à 15 000 $ afin de garantir le paiement des frais du fiduciaire lors de réclamation à l’encontre de cet acheteur.
4. Les honoraires, frais et dépenses du fiduciaire liés à la mise en place et au renouvellement d’un bon de garantie ainsi que ceux liés à la réclamation d’un producteur à l’encontre de l’acheteur sont payés en totalité par l’acheteur. Le défaut de l’acheteur d’acquitter toute facture du fiduciaire en relation avec telle réclamation dans les 30 jours de l’expédition de celle-ci, justifie le fiduciaire de percevoir, à l’expiration de ce délai et prioritairement à toute réclamation faite par un producteur, le montant de telle facture à même le bon de garantie de cet acheteur et ce, sans nécessité d’autre avis ni mise en demeure.
5. Le cautionnement doit pouvoir être exécuté en tout temps sans autre condition que celles prévues à la présente annexe.
Il doit pouvoir être exécuté partiellement. À défaut, le fiduciaire peut encaisser le cautionnement en entier et déposer en fidéicommis la partie inutilisée. Le fiduciaire doit remettre à l’émetteur la partie du cautionnement non utilisé 5 jours après la date à laquelle il expirait.
SECTION II
RÉALISATION DE LA GARANTIE EN CAS DE NON-PAIEMENT
6. Pour bénéficier de la garantie de paiement, le producteur doit expédier, par poste recommandée ou par huissier, sa réclamation écrite au fiduciaire dans les 20 jours suivant la date d’achat des poulets faisant l’objet de sa réclamation, en précisant la nature et le montant de la créance de même que la période de production au cours de laquelle l’achat a eu lieu et en fournissant toutes les preuves documentaires pertinentes.
7. Sur réception de l’avis de réclamation du producteur, le fiduciaire met en demeure l’acheteur d’acquitter le montant de la réclamation ou de démontrer son absence de fondement dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure.
8. Le fiduciaire doit décider du bien-fondé de la réclamation dans les 5 jours suivant la réception des représentations de l’acheteur. Le fiduciaire doit motiver sa décision. Celle-ci est finale et sans appel.
9. Le fiduciaire doit, au plus tard 35 jours après la fin de la période de production visée par les réclamations, exécuter le cautionnement et procéder, dans les plus brefs délais, au paiement des réclamations qu’il a acceptées de chacun des producteurs impayés. Il doit également transmettre à chacun des producteurs un bordereau de distribution précisant le montant encaissé et la répartition effectuée.
10. Si les réclamations du producteur acceptées par le fiduciaire concernent des achats effectués au cours de différentes périodes de production, les réclamations concernant la période de production la plus ancienne sont réglées en premier au prorata de celles-ci. Lorsque le montant du cautionnement est supérieur aux réclamations de cette période plus ancienne, le fiduciaire règle les réclamations concernant la période de production subséquente.
11. Sur réception d’une attestation des Éleveurs de volailles du Québec quant au montant des dommages liquidés et à la date à laquelle ils sont devenus payables en vertu des engagements de l’annexe 5.3 que l’acheteur a pris, le fiduciaire doit payer les Éleveurs de volailles du Québec, dans les délais prévus à l’article 9 en tenant compte des réclamations acceptées et des principes énoncés à l’article 10.
12. Toute computation de délai est faite conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01).
Décision 8368, a. 11; Décision 9854, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE 5.3
(a. 58.4)
ENGAGEMENTS D’UN ACHETEUR SITUÉ HORS DU QUÉBEC
SECTION 0.I
RESPECT DES VOLUMES D’APPROVISIONNEMENT DE L’ONTARIO
0.1. L’acheteur dont le domicile ou le siège est situé en Ontario respecte le volume d’approvisionnement qui lui a été reconnu en Ontario. Ainsi, les volumes visés par les ententes d’approvisionnement signées par un tel acheteur ne peuvent excéder la quantité résiduelle d’approvisionnement de celui-ci, soit le volume d’approvisionnement auquel il a droit en Ontario duquel sont soustraits les volumes achetés en Ontario.
SECTION I
RESPECT DES ENTENTES D’APPROVISIONNEMENT
1. L’acheteur respecte l’entente d’approvisionnement conclue avec un producteur.
2. L’acheteur qui fait défaut de respecter l’entente d’approvisionnement avec le producteur admet que son action ou son omission cause un dommage au producteur titulaire de quota et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec d’une une somme équivalant à la quantité de kilogrammes vifs en défaut multipliée par le prix aux producteurs en vigueur au moment du défaut.
3. L’acheteur s’engage à payer cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
4. À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION II
CHARGEMENT, PESÉE ET TRANSPORT
5. Le poids brut correspond au poids du camion chargé dont a été soustrait la tare, majorée conformément à l’article 11.
La tare correspond au poids du camion vide incluant les cages lavées.
Le poids net correspond au poids brut dont ont été soustraites les pertes dont le producteur est responsable conformément à l’article 23.
Le poids moyen est établi en divisant le poids brut par le nombre de poulets chargés.
6. Pour les fins de pesée des poulets livrés par le producteur, l’acheteur utilise uniquement des balances imprimantes indiquant la date et l’heure, certifiées par le ministère de la Consommation et des Corporations, division des poids et mesures.
7. L’acheteur utilise, pour les fins de la pesée, la balance sise sur le terrain où est située l’usine où les poulets seront abattus. Si aucune balance ne s’y trouve, l’acheteur utilise une balance autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec et répondant aux critères de l’article 6.
8. L’acheteur détermine l’heure à laquelle les poulets sont chargés; le producteur doit respecter les recommandations de jeûne demandées par l’abattoir.
9. Le producteur doit remplir et fournir à l’acheteur les formulaires requis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou en vertu du Programme d’assurance salubrité à la ferme (PASAF).
10. L’acheteur veille à ce que la pesée des poulets soit faite dès leur arrivée à l’abattoir.
11. L’acheteur inclut dans le calcul du poids net des poulets livrés une hausse de 0,5% du poids brut par tranche de 200 km si lesdits poulets sont chargés dans un rayon excédant 200 km de l’usine où ils sont abattus.
12. L’acheteur ne peut déduire une perte de poids dans le calcul du poids net des poulets si ceux-ci ont été chargés selon les termes de l’article 8.
13. L’acheteur paie les frais de chargement et de transport.
14. L’acheteur remet au producteur une copie lisible du bon de chargement de ses poulets, tel que prévu à l’article 17.
15. L’acheteur dépose aux Éleveurs de volailles du Québec et maintient en vigueur une entente écrite, signée et valide avec chacun des transporteurs avec lesquels il fait affaire.
16. L’entente prévue à l’article 15 doit contenir, pour le transporteur, les engagements suivants:
1° utiliser, pour chaque chargement de poulets, les bons de chargement pré-numérotés approuvés par les Éleveurs de volailles du Québec;
2° compléter correctement toutes les informations requises au bon de chargement;
3° s’engager à ce que les informations au bon de chargement et les billets de pesée qu’il a effectués soient véridiques;
4° conserver, à sa principale place d’affaires, copie de chaque bon de chargement pour une durée minimale de 3 ans;
5° veiller à ce que le bon de chargement soit signé par le camionneur.
17. Pour être approuvé par les Éleveurs de volailles du Québec, le bon de chargement doit contenir au moins les informations suivantes:
1° le lieu exact du chargement (adresse complète);
2° le nom du producteur;
3° le numéro du poulailler, selon la plaque des Éleveurs de volailles du Québec;
4° le nom du transporteur;
5° le nom du camionneur;
6° l’heure d’arrivée et de départ de la ferme;
7° le nombre de cages pleines;
8° le nombre moyen de poulets par cage;
9° le nombre de cages vides;
10° la catégorie d’oiseaux (poulet à griller ou gros poulet);
11° le nom du responsable du chargement;
12° la signature du producteur;
13° le lieu d’abattage;
14° l’heure d’arrivée à l’abattoir;
15° la signature du camionneur;
16° les informations indiquées au billet de pesée.
18. L’acheteur n’achète et n’abat que des poulets qui ont été transportés par un transporteur avec lequel il a une entente de transport déposée aux Éleveurs de volailles du Québec et pour lesquels il a un bon de chargement dûment rempli et signé par le camionneur.
19. À moins de force majeure, tout acheteur qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 18 reconnaît expressément que son action ou son omission cause un dommage et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec de:
1° 1 000 $ pour la première infraction;
2° 2 000 $ pour la deuxième infraction;
3° 4 000 $ pour toute infraction subséquente.
20. L’acheteur paie cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
21. À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION III
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
22. L’acheteur paie tout poulet livré et vendu par un producteur sur la base du poids net, selon le prix en vigueur au Québec pendant cette période et selon les modalités inscrites à la présente annexe.
23. Les poulets morts en cage, les meurtrissures et les contusions sont de la responsabilité de l’acheteur pourvu que les poulets aient été mis en cage vivants. La perte de poulets excédant 0,1% lors du chargement est de la responsabilité de l’acheteur.
24. Un formulaire indiquant les dates d’abattage et les catégories de poids confirmées entre le producteur et l’acheteur doit être rempli et signé la semaine précédant celle de l’abattage.
Ce formulaire doit être conservé par le producteur. Si le poulet abattu se classe dans une catégorie différente de celle qui était confirmée pour cause de changement de la date ou de l’heure d’abattage par l’acheteur et si le prix payé pour cette catégorie est inférieur au prix de la catégorie de poids confirmée entre le producteur et l’acheteur, l’acheteur s’engage néanmoins à payer le prix en fonction de la catégorie confirmée avec le producteur.
25. Le poids des poulets et des parties condamnés et confisqués est soustrait du poids brut. Le poids des poulets condamnés et confisqués est établi selon le poids moyen calculé suivant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 5.
26. L’acheteur paie le producteur soit par transfert bancaire opéré au plus tard 9 jours ouvrables après la date d’abattage, soit par mandat poste ou par chèque encaissable sur réception et reçu par le producteur au plus tard 5 jours ouvrables après la date d’abattage, accompagné du bon de chargement, du billet de pesée et du résultat d’abattage.
SECTION IV
RETENUES À LA SOURCE
27. L’acheteur retient pour les Éleveurs de volailles du Québec, à même les sommes qu’il doit au producteur pour le produit visé, les contributions décrétées par règlement des Éleveurs de volailles du Québec selon le Plan conjoint ou les contributions payables aux Producteurs de poulet du Canada dont la perception a été confiée aux Éleveurs de volailles du Québec, et en fait la remise aux Éleveurs de volailles du Québec selon les modalités décrites ci-après.
28. L’acheteur expédie aux Éleveurs de volailles du Québec, par la poste, par transfert électronique ou par tout autre moyen convenu avec les Éleveurs de volailles du Québec, au cours de la semaine suivant la réception ou la prise de possession des poulets d’un producteur, les contributions retenues à la source selon l’article 27.
29. À défaut de se conformer à l’article 28, l’estampille de la poste en faisant foi, l’acheteur reconnaît être redevable aux Éleveurs de volailles du Québec, en sus du capital, des frais d’intérêts sur celui-ci selon un taux de 15% l’an, pour toute la période du défaut.
30. L’acheteur qui fait défaut de remettre aux Éleveurs de volailles du Québec ses déclarations d’achats sous la forme électronique prescrite conformément à l’article 32, doit payer aux Éleveurs de volailles du Québec des frais de gestion de 2% du total des retenues à la source effectuées conformément à l’article 27.
31. À défaut par l’acheteur de payer les contributions à la source dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
SECTION V
DÉCLARATIONS D’ACHATS, DÉCLARATIONS D’ABATTAGES ET INFORMATIONS FOURNIES AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
32. L’acheteur s’engage à faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, au cours de la semaine suivant l’achat des poulets, un rapport, sous la forme électronique prescrite par les Éleveurs de volailles du Québec, dûment rempli et signé qui inclut toutes les informations demandées dans le document reproduit à l’annexe 10.
33. Les déclarations aux Éleveurs de volailles du Québec doivent inclure tous les poulets achetés et payés au producteur.
34. À moins de force majeure, l’acheteur qui fait défaut de respecter les dispositions de l’article 32 reconnaît expressément que son action ou omission cause un dommage et que ce dommage est liquidé par le paiement aux Éleveurs de volailles du Québec des sommes suivantes:
1° 1 000 $ pour la première infraction;
2° 2 000 $ pour la deuxième infraction;
3° 4 000 $ pour toute infraction subséquente.
35. L’acheteur paie cette pénalité aux Éleveurs de volailles du Québec sur réception d’une demande écrite.
36. À défaut par l’acheteur de verser la pénalité dans un délai de 15 jours de l’envoi d’une mise en demeure à cet effet par les Éleveurs de volailles du Québec à l’adresse de l’acheteur identifiée à l’entente d’approvisionnement, l’acheteur autorise celle-ci, sans autre formalité, à en percevoir le paiement auprès du fiduciaire à même son cautionnement.
37. L’acheteur conserve pendant une durée minimale de 18 périodes de production et à rendre disponibles, sur demande des Éleveurs de volailles du Québec, les documents suivants:
1° copie des bons de chargement;
2° copie des billets de pesée;
3° copie des certificats de condamnation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et ceux émis par toute autorité provinciale compétente;
4° tous les documents servant au paiement des poulets achetés des producteurs.
38. Tous les renseignements fournis par l’acheteur aux Éleveurs de volailles du Québec en vertu des articles 32, 33 et 37 sont strictement confidentiels et ne doivent pas être divulgués en public ou autrement, en tout ou en partie, à qui que ce soit, d’une manière qui pourrait révéler le chiffre d’affaires ou toute autre donnée confidentielle de l’acheteur. Toutefois, l’acheteur autorise les Éleveurs de volailles du Québec à utiliser les chiffres obtenus dans ces rapports pour des fins de statistiques ou d’informations générales pourvu que les chiffres donnés ou les renseignements publiés ne concernent pas l’acheteur en particulier et ne permettent pas de l’identifier.
SECTION VI
INSPECTION ET VÉRIFICATION
39. L’acheteur s’engage à permettre sur préavis écrit d’au moins 15 jours qu’un vérificateur mandaté par les Éleveurs de volailles du Québec puisse procéder à la vérification de ses dossiers afin de s’assurer:
1° que les achats de poulets effectués auprès des producteurs québécois ont été faits en conformité avec les dispositions de la présente annexe et des politiques ou des programmes des Producteurs de poulet du Canada;
2° que toutes les déclarations d’achat et les déclarations d’abattage reçues aux Éleveurs de volailles du Québec reflètent bien les mises en marché réelles des producteurs québécois;
40. L’acheteur s’engage à collaborer et à faire le nécessaire pour permettre au vérificateur de réaliser son mandat.
41. Les Éleveurs de volailles du Québec assument l’entière responsabilité de ses représentants et se portent garants et solidaires quant aux dommages qu’un vérificateur aurait pu causer à l’acheteur parce qu’il a eu accès à l’usine d’abattage.
Décision 8368, a. 11; Décision 9854, a. 14; Décision 11482, a. 51.
ANNEXE 6
(a. 62)
DEMANDE DE TRANSFORMATION D’UN CONTINGENT
Je, soussigné, demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transformer mon contingent individuel en un contingent pour une année complète.
Je joins à la présente demande les documents démontrant que je mets en marché tous mes poulets directement à des consommateurs.
Signé à ____________________________ le _________________________________________ 20_________
__________________________________
Signature du producteur
N° de quota FV-________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________
Localité:_________________________________________________________________________________
Code postal: __________________________________
Téléphone: ___________________________________
Décision 6367, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 64)
REGROUPEMENT DES CONTINGENTS
Par la présente, les producteurs dont les noms suivent avisent les Éleveurs de volailles du Québec qu’ils regrouperont leur contingent de production à partir du début de la période ______________________________ jusqu’à la fin de la période ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | |
| N° de quota | Nom | Signature |
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
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|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
|_______________|________________________________|________________________________|
Note: Pour être accepté, ce formulaire doit être déposé au bureau des Éleveurs de volailles du Québec au moins 30 jours AVANT le début de la période où le regroupement prend effet.
Décision 6367, Ann. 7.
ANNEXE 8
(a. 74)
INSCRIPTION DE POULAILLERS
Nom du propriétaire: _______________________ Poulailler n°: ______________________
Adresse de la ferme: _______________________ Cadastre: ___________________________
Localité: __________________________________ Lot n°: _____________________________
Code postal: _______________________________ Circonscription foncière: ___________
Téléphone: _________________________________ Nature de la production: ____________


Longueur du poulailler Largeur du poulailler Surface totale

1er étage: _______________m2 _______________m2 _______________m2

2e étage: ________________m2 _______________m2 _______________m2

3e étage: ________________m2 _______________m2 _______________m2

4e étage: ________________m2 _______________m2 _______________m2


Total brut: _______________m2

Soustraire

escaliers, etc ____________m2

Total net: ________________m2

REMARQUES:
_________________________________________________________________________________
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________________|

____________________________________ ____________________________________
Enquêteur des Éleveurs de Producteur
volailles du Québec

Date:_______________________________
Décision 6367, Ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 78)
LOCATION D’EXPLOITATION OU DE POULAILLER
LOCATEUR LOCATAIRE

Nom: _____________________________ Nom: _____________________________
Adresse: _________________________ Adresse: _________________________
Localité: ________________________ Localité: ________________________
Code postal: _____________________ Code postal: _____________________
Téléphone: _______________________ Téléphone: _______________________

Quota n° FV - ____________________ Quota n° FV - ____________________

EXPLOITATION

Adresse: __________________________________________________________________________

BÂTIMENT

Bâtiment n° ______________________ Longueur: _______________________m

Largeur: ________________________m Total: _________________________m2

DURÉE DU BAIL

Le bail est fait pour: ___________________ périodes, ______________________________
élevages ____________ mois et commence le _________________________________________
jusqu’au __________________________________________________________________________

SIGNATURE DES PARTIES

Signé le: _________________________________________________________ 20_____________

________________________________ ________________________________
Locateur Locataire

___________________________________________________________________________________

RÉSERVÉ AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC

Reçu le Vérifié par: Accepté par: N° de transaction

_________________ _____________________ ____________________ _________________
Décision 6367, Ann. 9.
ANNEXE 10
(a. 83)
RAPPORT HEBDOMADAIRE DES VOLAILLES MISES EN MARCHÉ

Acheteur (1)
Genre de production (2) L’usage de la formule est décrite au verso REÇU LE
Usine d’abattage (7) et référé aux numéros ( )
Rapport de la semaine (3) du dimanche au samedi

Date de
réception
(4) N° du
Producteur
(5) Nom du
producteur
(6) N° du Bon
de livraison
(9) Volailles livrées
(10)
Nombre Poids Poids
moyen
(11) Confisquées et
mortes (12)
Nombre Poids Quantité nette
(13)
Nombre Poids CALCUL DE LA
REMISE AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC
Volume (21) X Taux = (A)
T.P.S. = (A) X 7% = (B)
T.V.Q. = (A) + (B) X 6,5% = (C)
REMISES BRUTES
(A) + (B) + (C) = (D)
Frais d’administration
(Abattoir et acheteur seulement)
(A) x 2% = (E) ( )
T.P.S. = (E) X 7% = (F) ( )
T.V.Q. = (E) + (F) X 6,5% = (G) ( )
RETENUES
(E) + (F) + (G) = (H) ( )
REMISE NETTE AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLES
(D) – (H) = (I) ( )
DATE DU CHÈQUE
# DU CHÈQUE
MONTANT DU CHÈQUE
# DE LA FACTURE
ABATTOIR — ACHETEUR
PRÉPARÉ PAR
DATE
TOTAUX
(16) (17) (18) (19) (20) (21)




NOTE: Cette section fait partie intégrante de l’annexe 10.
Par une convention intervenue entre les Éleveurs de volailles du Québec et L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. représentant tous les acheteurs de volailles de la province, ces derniers sont tenus de déclarer aux Éleveurs de volailles du Québec leur réception de volailles vivantes sur le présent rapport et de percevoir les relevés décrétés par les Éleveurs de volailles du Québec afin d’en faire remise à ceux-ci au plus tard au cours de la semaine suivant la réception ou la prise de possession des volailles.
(1) Le nom de votre abattoir ou acheteur.
(2) Le genre de produit reçu. Il doit y avoir qu’un seul rapport par genre de produit. Si l’abattoir reçoit plusieurs produits, il doit quand même faire qu’un rapport par produit.
La liste des genres de produits:
Poulet de cornouailles (A)
Poulet (P)
Dindon léger (D) (<9,75 kg poids vif)
Dindon lourd (E) (>9,75 kg poids vif)
Dindon de reproduction léger (F)
Dindon de reproduction lourd (Z).
(3) Le rapport ne doit contenir que les achats d’une seule semaine. Indiquer la période du dimanche au samedi.
(4) La date de la journée où la volaille a été livrée.
(5) Le numéro de quota du producteur qui a livré la volaille.
(6) Le nom du producteur qui a livré la volaille.
(7) Nom et numéro d’identification de l’usine d’abattage selon Agriculture Canada ou le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
(9) Le numéro du connaissement remis au producteur lors de la prise en charge des volailles.
(10) Le nombre d’unités et le poids des oiseaux livrés par le producteur tel que sur le connaissement.
(11) Le poids moyen de la livraison de volailles (poids divisé par le nombre de têtes).
(12) Le nombre et le poids des volailles confisquées et mortes et non payables au producteur. Ce volume et ce poids incluent les volailles mortes en cages.
(13) Le nombre et les quantités nettes de volailles payables au producteur (soustraire les colonnes 12 des colonnes 10).
(15) Les contributions retenues (le poids de la colonne 13 multiplié par le taux des contributions en vigueur à la date d’achat).
(16) à (21) Total de chacune des colonnes.
Décision 6367, Ann. 10; Décision 9854, a. 15.
ANNEXE 11
(art. 84)
ENGAGEMENT
  
Décision 11214, a. 23.
ANNEXE 12
(art. 85.1)
PROCÉDURE
  
Décision 11214, a. 23.
ANNEXE 13
(art. 102)
CORRECTION À LA DÉTENTION DE QUOTA
  
Décision 11214, a. 23.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(Décision 9854) ARTICLE 16. Malgré l’article 17, les articles 1 à 14 ne s’appliquent pas à la production et la mise en marché du poulet visées par les périodes dont les activités sont commencées le 19 avril 2012, soit les périodes qui précèdent la période A-113.
RÉFÉRENCES
Décision 6367, 1995 G.O. 2, 5342
Décision 6901, 1998 G.O. 2, 6591
Décision 6964, 1999 G.O. 2, 3491
Décision 7014, 2000 G.O. 2, 413
Décision 7069, 2000 G.O. 2, 2933
Décision 7088, 2000 G.O. 2, 3688
Décision 7223, 2001 G.O. 2, 1493
Décision 7287, 2001 G.O. 2, 3605 et 4057
Décision 7425, 2001 G.O. 2, 7973
Décision 7644, 2002 G.O. 2, 6181
Décision 7884, 2003 G.O. 2, 3844 et 4579
Décision 7956, 2003 G.O. 2, 5891
Décision 7965, 2004 G.O. 2, 155 et 1353
Décision 8055, 2004 G.O. 2, 2755 et 3639
Décision 8142, 2004 G.O. 2, 4661
Décision 8356, 2005 G.O. 2, 4055
Décision 8367, 2005 G.O. 2, 4055
Décision 8368, 2005 G.O. 2, 4055
Décision 8522, 2006 G.O. 2, 1065
Décision 8725, 2006 G.O. 2, 5605
Décision 8728, 2006 G.O. 2, 5607
Décision 8742, 2007 G.O. 2, 233
Décision 9216, 2009 G.O. 2, 2696
Décision 9303, 2009 G.O. 2, 6107
Décision 9341, 2010 G.O. 2, 887 et 1131
Décision 9338, 2010 G.O. 2, 977
Décision 9344, 2010 G.O. 2, 977
Décision 9380, 2010 G.O. 2, 1791
Décision 9446, 2010 G.O. 2, 3783
Décision 9447, 2010 G.O. 2, 3819
Décision 9470, 2010 G.O. 2, 5643
Décision 9557, 2011 G.O. 2, 155
Décision 9622, 2011 G.O. 2, 931
Décision 9677, 2011 G.O. 2, 2911
Décision 9690, 2011 G.O. 2, 3493
Décision 9746, 2011 G.O. 2, 3989
Décision 9815, 2012 G.O. 2, 701
Décision 9854, 2012 G.O. 2, 1912
Décision 10884, 2016 G.O. 2, 3553
Décision 11203, 2017 G.O. 2, 1467
Décision 11214, 2017 G.O. 2, 2267
Décision 11275, 2017 G.O. 2, 3653
Décision 11324, 2017 G.O. 2, 5969
Décision 11482, 2018 G.O. 2, 7451
Erratum, 2019 G.O. 2, 903
Décision 11638, 2019 G.O. 2, 2129
Décision 11659, 2019 G.O. 2, 3201
Décision 11908, 2020 G.O. 2, 5475
L.Q. 2021, c. 31, a. 132
Décision 12171, 2022 G.O. 2, 2305
Décision 12351, 2023 G.O. 2, 808 et 809
Décision 12390, 2023 G.O. 2, 2291
Décision 12479, 2023 G.O. 2, 5451