M-35.1, r. 27.1 - Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 27.1
Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 81).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent Plan, les expressions suivantes signifient:
a)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35.1, r. 27.1);
c)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
d)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, syndicat professionnel légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).
Décision 10684, a. 1.
SECTION II
PRODUIT VISÉ
2. Le Plan vise tout le bleuet provenant du territoire couvert par le Plan et mis en marché par un producteur.
Décision 10684, a. 2.
SECTION III
PRODUCTEUR VISÉ
3. Le producteur visé par le Plan est toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché.
Décision 10684, a. 3.
SECTION IV
TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLAN
4. Le Plan vise le bleuet provenant du territoire des M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et des municipalités de Van Bruyssel, Lac-Édouard, Rapide-Blanc, La Croche, La Bostonnais, La Tuque, Carignan, Lac-à-Beauce et Rivière-aux-Rats dans la M.R.C. du Haut-St-Maurice.
Décision 10684, a. 4.
SECTION V
ADMINISTRATION
5. Le Syndicat est chargé de l’application du Plan.
Décision 10684, a. 5.
6. Le mode d’élection ou de remplacement des administrateurs est celui prévu par le Règlement général du Syndicat en vertu de sa loi constitutive.
Décision 10684, a. 6.
SECTION VI
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT RELATIFS À L’APPLICATION DU PLAN
7. À titre d’administrateur du Plan, le Syndicat possède, sans restriction, tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi pour un office de producteurs.
Décision 10684, a. 7.
SECTION VII
COMITÉS
§ 1.  — Dispositions générales
8. Le mandat des membres des comités prévus à la présente section est d’une durée de 1 an.
Décision 10684, a. 8.
9. Chacun des comités voit à son mode de fonctionnement et nomme, parmi ses membres, un président de comité.
Décision 10684, a. 9.
10. Le conseil d’administration remplace le producteur nommé à un comité qui ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été désigné. Les acheteurs de bleuets en forêt publique, liés par convention de mise en marché de bleuets avec le Syndicat, font de même avec la personne qu’ils ont désignée sur le Comité forêt publique si elle cesse en cours d’année d’être un acheteur de bleuet en forêt publique lié au Syndicat par une convention de mise en marché de bleuets.
Décision 10684, a. 10.
§ 2.  — Comité mise en marché
11. Le Comité mise en marché est composé de 1 représentant des cueilleurs de bleuets hors bleuetière désigné par l’association accréditée par la Régie pour représenter ces cueilleurs et de 3 producteurs sans aucun intérêt nommés par les administrateurs qui sont aussi des producteurs sans aucun intérêt lors de la première réunion du conseil d’administration suivant chaque assemblée générale annuelle des producteurs.
On entend par «producteur sans aucun intérêt», un producteur qui fait partie de cette catégorie prévue au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28).
Décision 10684, a. 11.
12. Le Comité mise en marché a pour mandat d’appuyer et de conseiller le conseil d’administration à l’égard de toute question relative aux conditions de mise en marché du produit visé et pouvant faire l’objet ou faisant l’objet d’une convention de mise en marché et, plus particulièrement, à la demande du conseil d’administration de voir notamment à:
a)  préparer et planifier les négociations des conditions de mise en marché du produit visé au Plan et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration des mesures à prendre à cette fin, notamment pour retenir les services de tout expert ou conseiller pour l’appuyer dans son mandat;
b)  négocier telles conditions de mise en marché et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration la signature par ce dernier d’une ou de plusieurs conventions de mise en marché;
c)  procéder à la conciliation et à l’arbitrage des conditions de mise en marché;
d)  assurer le suivi et l’application des conventions de mise en marché signées et homologuées par la Régie et, notamment, assurer le traitement de tout grief logé par ou contre le Syndicat ou un producteur à l’égard d’un signataire d’une convention de mise en marché.
Décision 10684, a. 12.
13. Le Comité mise en marché fait rapport aux seuls administrateurs qui sont des producteurs sans aucun intérêt et à celui qui représente les cueilleurs de bleuets hors bleuetière.
Décision 10684, a. 13.
§ 3.  — Comité forêt publique
14. Le Comité forêt publique est composé de 1 membre du conseil d’administration désigné par lui lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle des membres, de 2 représentants des cueilleurs de bleuets hors bleuetière nommés par l’association accréditée par la Régie pour les représenter, de 1 producteur en bleuetière aménagée en forêt publique nommé par les producteurs lors de leur assemblée générale annuelle et de 1 acheteur de bleuets en forêt publique, lié par convention de mise en marché de bleuets avec le Syndicat, nommé par les acheteurs de bleuets en forêt publique qui sont liés au Syndicat par une convention de mise en marché de bleuets.
Décision 10684, a. 14.
15. Le Comité forêt publique a pour mandat de proposer au conseil d’administration des moyens pour améliorer la cueillette du bleuet en forêt publique, pour améliorer la qualité du bleuet récolté hors bleuetière, son transport, son identification, ses secteurs de cueillette, ainsi que tout autre sujet que le conseil d’administration juge approprié de lui soumettre pour consultation afin d’assurer une mise en marché efficace du bleuet de la forêt et une plus-value aux producteurs.
Décision 10684, a. 15.
§ 4.  — Comité de production bleuets biologiques
16. Le Comité de production bleuets biologiques est composé de 1 producteur membre du conseil d’administration que celui-ci désigne lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle des producteurs, de 2 représentants des cueilleurs de bleuets hors bleuetière nommés par l’association accréditée par la Régie pour les représenter et de 2 membres producteurs certifiés biologiques nommés par les producteurs lors de l’assemblée générale annuelle de ceux-ci.
Décision 10684, a. 16.
17. Le Comité de production bleuets biologiques s’intéresse particulièrement aux moyens d’assurer le respect des normes de certification et d’assurer une mise en marché efficace et ordonné du bleuet certifié biologique.
Décision 10684, a. 17.
SECTION VIII
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
18. Le producteur est tenu de:
a)  se conformer aux décisions et aux règlements pris par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés;
b)  respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’application du Plan et des règlements;
d)  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à l’application du Plan, des règlements ou de toute entente.
Décision 10684, a. 18.
SECTION IX
FINANCEMENT
19. L’application du Plan est financée par des contributions qui doivent être payées par tous les producteurs visés par le Plan en vertu des règlements applicables.
Décision 10684, a. 19.
20. Le présent règlement remplace le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Québec (chapitre M-35.1, r. 27).
Décision 10684, a. 20.
21. (Omis).
Décision 10684, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision 10684, 2015 G.O. 2, 1590