m-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-35.1, r. 227
Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
SECTION I
DÉSIGNATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent Plan porte le nom de Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 1.
2. Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec»: Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant leur siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, le lavage, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12275, a. 1.
SECTION II
PRODUIT ET PRODUCTEUR VISÉ
3. Le produit visé par le Plan conjoint est l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique ou de l’espèce du dindon, selon le cas, de même que la chair de la poule et du coq de l’espèce poule domestique ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 3; Décision 4561, a. 1; Décision 4659, a. 1.
4. Le producteur visé par le Plan conjoint est toute personne qui produit le produit visé pour son compte ou celui d’autrui, de même que celui qui, sous une forme ou une autre, fait produire ce produit.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 4.
4.1. Le Plan ne vise toutefois pas le producteur d’oeufs d’incubation de poule de race reconnue qui respecte les conditions suivantes:
a)  il produit au plus 6 000 oeufs d’incubation par année et ne les met pas en marché auprès:
i.  d’un couvoir;
ii.  d’un titulaire d’un quota, d’un contingent spécial ou d’un contingent annuel de poulets;
iii.  d’un titulaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota d’oeufs de consommation;
b)  il transmet chaque année, au plus tard le 31 décembre:
i.  une déclaration de production aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec indiquant, pour chacune des races de poules domestiques qu’il détient, le nombre d’oeufs d’incubation produits, incubés à la ferme et mis en marché et une estimation de sa production d’oeufs d’incubation pour l’année suivante;
ii.  un engagement à communiquer avec les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et avec l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles si des cas de maladies déclarables, au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, de laryngotrachéite infectieuse et de Salmonella Enteritidis sont diagnostiqués dans son troupeau;
c)  respecte l’engagement prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe b;
d)  participe, sur préavis des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec de 3 mois ou d’un délai raisonnable en cas d’urgence, à une formation portant sur la biosécurité, la salubrité et le bien-être animal développée par une tierce partie mandatée et rémunérée par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
On entend, par «race reconnue», une race de poule domestique, autre que la race Chantecler, reconnue par l’American Poultry Association ou l’American Bantam Association, ainsi qu’une race issue de leurs croisements.
Décision 12275, a. 2; N.I. 2023-11-01.
5. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 17 juin 1981, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 5.
SECTION III
ADMINISTRATION
6. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sont chargés de l’application et de l’administration du Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 6; Décision 10938, a. 1.
7. Le mode d’élection ou de nomination de remplacement des administrateurs est celui prévu par les règlements des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec en vertu de leur loi constitutive. Ces règlements doivent être déposés auprès de la Régie dans un délai de 30 jours après la mise en vigueur du Plan conjoint et, si ces règlements doivent ultérieurement être modifiés, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent déposer les modifications auprès de la Régie avant leur adoption.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 7; Décision 10938, a. 1.
8. Les administrateurs des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 8; Décision 10938, a. 1.
9. Aux fins de l’application de certaines dispositions du Plan conjoint, il est établi 3 groupes de producteurs: ceux d’oeufs d’incubation pour la production de volailles à chair, ceux d’oeufs d’incubation pour la production d’oeufs de consommation et ceux d’oeufs d’incubation pour la production de dindons.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 9; Décision 4561, a. 2; Décision 4659, a. 2.
10. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les renseignements requis à cette fin, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec l’inscrivent dans le groupe qui leur paraît approprié, selon les autres renseignements qu’ils possèdent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 10; Décision 10938, a. 1.
11. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent procéder, à chaque assemblée annuelle, à la constitution des comités suivants:
a)  un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production de volailles à chair qui est composé:
i.  de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans cette production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii.  du président des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
b)  un comité représentant les producteurs d’oeufs d’incubation pour la production d’oeufs de consommation qui est composé:
i.  de 3 producteurs engagés principalement dans cette production ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur représentant engagé principalement dans la production qui sont élus par les producteurs présents engagés dans cette production;
ii.  du président des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou du producteur qu’il désigne à cette fin.
Ne peut être membre d’un comité une personne qui:
a)  travaille pour une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
b)  achète, reçoit ou transforme le produit visé;
c)  produit au complet le quota de celui qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
d)  détient des intérêts financiers dans une entreprise qui achète, reçoit ou transforme le produit visé;
e)  est le représentant d’une personne morale qui est visée par les paragraphes b, c ou d.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 11; Décision 4360, a. 1; Décision 4561, a. 3; Décision 4659, a. 3; Décision 4807, a. 1; Décision 9045, a. 1; Décision 10938, a. 1.
12. Si un membre des comités prévus à l’article 11 ne peut plus remplir ses fonctions pour quelque motif que ce soit, il doit être remplacé le plus rapidement possible par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, après consultation avec les autres membres du comité concerné. Cette nomination est sujette à l’approbation de la Régie et elle prend fin dès l’assemblée générale suivante.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 12; Décision 10938, a. 1.
13. Si ces comités, ou l’un ou l’autre de ces comités, ne sont pas formés selon l’article 11, ou si leur composition n’est pas complète, pour quelque motif que ce soit, la Régie peut constituer ces comités par décision ou, selon le cas, y nommer des membres.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 13.
14. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent modifier le nombre de personnes devant composer chacun de ces comités, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 14; Décision 10938, a. 1.
15. Les comités constitués en vertu de l’article 11 sont les agents de négociation des producteurs pour leurs secteurs respectifs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 15.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS D'OEUFS D'INCUBATION DU QUÉBEC RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, sec. IV; Décision 10938, a. 1.
16. À titre d’administrateur du Plan conjoint, et à l’exception des restrictions et conditions particulières prévues dans le présent Plan, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec possèdent les pouvoirs et attributions et ils ont les devoirs prévus dans la Loi pour un office de producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 16; Décision 10938, a. 1.
17. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent réglementer et organiser la production et/ou la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint et, entre autres, ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 100 et 122 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 17; Décision 10938, a. 1.
18. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ne peuvent exercer les pouvoirs prévus à l’article 98 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 18; Décision 10938, a. 1.
19. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec considèrent utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
e)  rechercher l’implantation d’un Programme d’assurance-stabilisation des revenus pour les producteurs et, à cette fin, agir dans la mesure permise par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, comme groupement d’adhérents conformément à la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 19; Décision 10938, a. 1.
20. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent constituer un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint et des règlements, en déterminer la procédure et les règles, qui sont sujettes à l’approbation de la Régie. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent également créer d’autres comités pour assurer une application efficace du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 20; Décision 10938, a. 1.
21. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent élaborer et participer à des programmes de publicité des produits visés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 21; Décision 10938, a. 1.
22. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 22; Décision 10938, a. 1.
23. L’agent de négociation peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
a)  la base d’établissement du prix, les conditions et modalités d’incubation, de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  les conditions et modalités de diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
h)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
i)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 23; Décision 10938, a. 1.
24. Toute convention résultant de ces négociations sur les conditions et les modalités de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint, signée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou par leur agent de négociation et homologuée par la Régie selon la Loi, lie également tous les producteurs concernés.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 24; Décision 10938, a. 1.
SECTION V
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
25. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément aux modalités établies par eux ou leur agent;
e)  fournir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 25; Décision 10938, a. 1.
SECTION VI
MODE DE FINANCEMENT
26. L’administration et l’application du Plan conjoint et des règlements sont financés par une contribution qui doit être payée par les producteurs visés par le Plan. Jusqu’à ce que le montant de la contribution soit modifié par règlement de l’assemblée générale des producteurs, la contribution est de 0,001 $ par oeuf produit ou mis en marché, et de 0,25 $/100 lbs de coqs et poules livrés pour abattage.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 26.
27. Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 27; Décision 10938, a. 1.
28. Le montant des contributions peut varier selon les divers groupes de producteurs visés par le Plan conjoint.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 28.
29. L’assemblée générale des producteurs peut modifier la contribution précitée ou décréter une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs aux fins d’appliquer une disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une entente ou de la Loi. Elle peut aussi autoriser Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à établir un fonds de roulement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 29; Décision 10938, a. 1.
30. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent utiliser une partie des contributions générales pour fins de publicité du produit visé, ou utiliser une contribution spéciale à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 30; Décision 10938, a. 1.
SECTION VII
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, sec. VII; Décision 4807, a. 2.
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 31; Décision 4807, a. 3.
32. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 32; Décision 4807, a. 3.
33. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 33; Décision 4807, a. 3.
34. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 34; Décision 4807, a. 3.
35. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 35; Décision 4807, a. 3.
36. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 36; Décision 4807, a. 3.
37. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 37; Décision 4807, a. 3.
38. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 38; Décision 4807, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88
Décision 4360, 1986 G.O. 1, 4698
Décision 4561, 1987 G.O. 2, 5899
Décision 4659, 1988 G.O. 2, 2039
Décision 4807, 1988 G.O. 2, 5947
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 9045, 2008 G.O. 2, 4533
Décision 10938, 2016 G.O. 2, 5613
Décision 12275, 2022 G.O. 2, 6488