m-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-35.1, r. 205
Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
Par sa Décision 7668 du 21 octobre 2002, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec accrédite l’Association des transporteurs de lait du Québec, en vertu des dispositions de l’article 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), pour représenter toutes les personnes et sociétés titulaires d’un permis délivré en vertu des dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) pour transporter le lait visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec de la ferme d’un producteur à une usine laitière ou à un poste de réception de lait, à l’exception du Syndicat des producteurs de lait de Québec (UPA) et des coopératives ou de leurs filiales entreprises laitières titulaires d’un permis de transport de lait et qui effectuent elles-mêmes le transport du lait avec leurs propres employés.
Décision 7668.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent Plan, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent:
a)  «association de producteurs»: un syndicat coopératif d’agriculteurs, une association coopérative d’agriculteurs, une société coopérative agricole, une association ou un syndicat professionnel d’agriculteurs, une union, une fédération ou une confédération de tels organismes et tout groupement professionnel ou coopératif de producteurs;
b)  «crème»: le liquide gras obtenu par la séparation du lait;
c)  «fabrique»: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou le transporter à un autre établissement à ces fins;
d)  «lait» le liquide secrété par les glandes mammaires de la vache;
e)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
f)  «marchand de lait»: toute personne qui achète ou reçoit d’un producteur, des Producteurs ou d’un transporteur, pour le compte des Producteurs ou d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer en d’autre produits laitiers;
g)  «mise en marché»: la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente et le transport du lait, de la crème ou d’un produit laitier, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ces produits;
h)  «Les Producteurs»: Les Producteurs de lait du Québec;
i)  «Plan»: le présent Plan pour la mise en marché du lait et de la crème;
j)  «producteur» ou «producteur intéressé»: toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
k)  «producteur de lait de consommation»: un producteur qui vend ou livre du lait ou de la crème pour la consommation humaine à l’état fluide, en tout ou en partie, et qui a été admis comme tel par Les Producteurs ou qui est dispensé d’être ainsi admis selon le présent Plan;
l)  «producteur de lait de transformation»: un producteur qui vend ou livre du lait ou de la crème exclusivement à des fins de transformation en produit laitier, autre que le lait pour consommation humaine à l’état fluide, et qui a été admis comme tel par Les Producteurs ou qui est dispensé d’être ainsi admis selon le présent Plan;
m)  «produit laitier»: le lait ou tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
n)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
o)  «usine de pasteurisation»: une fabrique qui détient un permis l’autorisant à effectuer, entre autres opérations, la pasteurisation ou la préparation du lait ou de la crème pour la vente à l’état fluide pour consommation humaine.
D. 769-82, a. 1; Décision 3639, a. 3 et 4; Décision 10294, a. 1 et 2.
SECTION II
OBJETS DU PLAN
2. Le Plan a pour objets:
a)  d’obtenir pour l’ensemble des producteurs les conditions de mise en marché les plus avantageuses;
b)  d’ordonner et contrôler la production du produit visé pour obtenir un produit de qualité supérieure, satisfaire aux exigences et aux besoins du marché et éviter une surproduction;
c)  de rechercher les moyens de réduire le coût de la mise en marché du produit visé, de protéger le producteur contre la perte ou la détérioration de son produit lorsque ce produit est en possession d’un tiers, d’abaisser le prix de revient et d’améliorer les conditions de production, d’accroître la qualité et d’augmenter la productivité et d’appliquer les solutions jugées avantageuses pour l’ensemble des producteurs intéressés;
d)  de prendre toute initiative ayant pour objet d’augmenter la consommation du produit visé;
e)  de rationaliser le transport du produit visé;
f)  de coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national en vue de la mise en marché du produit visé;
g)  de rechercher la coopération de toutes les associations de producteurs intéressés à la mise en marché du produit visé dans la poursuite des meilleurs intérêts des producteurs intéressés;
h)  de remplacer par le présent Plan et tel que ce dernier le prévoit les différents plans conjoints qui régissent actuellement les producteurs du Québec.
D. 769-82, a. 2.
SECTION III
DÉSIGNATION
3. Le Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec.
D. 769-82, a. 3.
SECTION IV
PRODUITS VISÉS
4. Les produits visés par le Plan sont le lait et la crème produits au Québec.
D. 769-82, a. 4.
SECTION V
PRODUCTEUR VISÉ
5. Le producteur intéressé visé par le Plan est toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus.
D. 769-82, a. 5.
6. Sous réserve de la section XVI, tout producteur qui, le 3 décembre 1980, détient un quota lui permettant de produire ou de livrer du lait à une fabrique continue à être autorisé à le faire sans qu’il lui soit besoin d’être admis à nouveau par Les Producteurs.
D. 769-82, a. 6; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
SECTION VI
COMPÉTENCE
7. Sous réserve du présent Plan, le Plan est exécutoire, lie tous les producteurs intéressés et, dans les limites de la compétence constitutionnelle du Québec, toute personne engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé.
D. 769-82, a. 7.
SECTION VI.1
(Abrogée).
Décision 7111, a. 1; Décision 7781, a. 1.
7.1. (Abrogé).
Décision 7111, a. 1; Décision 7781, a. 1.
SECTION VII
ADMINISTRATION DU PLAN
8. Les Producteurs sont chargés d’appliquer et d’administrer le Plan conjoint.
D. 769-82, a. 8; Décision 3639, a. 1; Décision 10294, a. 2.
SECTION VIII
AGENT DE NÉGOCIATION ET AGENT DE VENTE
9. Les Producteurs sont les agents de négociation et les agents de vente des producteurs.
D. 769-82, a. 9; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
SECTION IX
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS
D. 769-82, sec. IX; Décision 10294, a. 2.
10. Les Producteurs sont chargés de l’exécution du Plan et de l’application des règlements, ordonnances, conventions et sentences arbitrales en vigueur sous l’autorité de la Loi et concernant le produit visé.
D. 769-82, a. 10; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
11. Les Producteurs peuvent coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction sous réserve de toute approbation prévue par la Loi.
D. 769-82, a. 11; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
12. Les Producteurs exercent tout pouvoir et accomplissent les devoirs qui résultent d’une délégation de la Régie.
D. 769-82, a. 12; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
13. Les Producteurs peuvent:
a)  retenir les services de transporteurs et autres personnes dont l’intervention est nécessaire à la mise en marché du produit visé et déterminer la part que chaque producteur doit supporter pour ces services ainsi que le mode de perception;
b)  arrêter le mode de perception de la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan et des règlements;
c)  affecter une partie de la contribution versée par les producteurs pour l’administration du Plan à des fins de publicité ou promotion du produit visé ou des produits laitiers;
d)  prendre les initiatives nécessaires et participer à tout programme pour améliorer les conditions de mise en marché du produit visé, dont les programmes de publicité ou de promotion du produit visé, concernant tous les producteurs ou un groupe déterminé de producteurs;
e)  affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui résultent de la disposition de surplus, les contributions prévues aux articles 122, 123 et 124 de la Loi;
f)  garantir les quantités et qualités requises par les marchands de lait et obliger le producteur à satisfaire à ces exigences;
g)  signer tout contrat relatif à la mise en marché du produit visé ou à l’exécution du présent Plan et, par là, lier chaque producteur assujetti au Plan;
h)  conclure des ententes avec tout organisme chargé d’appliquer un plan conjoint en force immédiatement avant le 3 décembre 1980 et qui s’appliquait à des producteurs visés par le présent Plan, aux fins de faciliter l’application de l’article 19;
i)  affecter et promouvoir la recherche en rapport avec la production et la mise en marché du lait et des produits laitiers, participer, directement ou indirectement, à tout programme au même effet, y affecter des fonds et contribuer financièrement à tout organisme qui effectue de telle recherche ou applique un tel programme;
j)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan et faire toute enquête requise par les buts et objectifs du Plan.
D. 769-82, a. 13; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
14. Sous réserve des autres pouvoirs qu’il possède en vertu de la Loi en rapport avec la qualité du produit visé, Les Producteurs peuvent prescrire les conditions qui doivent être remplies par un producteur intéressé pour approvisionner soit le marché du lait fluide utilisé pour la consommation humaine soit le marché du lait de transformation et notamment les exigences de qualité relatives au lait et celles se rapportant à la régularité de la production du troupeau des producteurs, et à cette fin, peuvent prescrire des périodes pendant lesquelles le troupeau d’un producteur doit produire des quantités déterminées.
D. 769-82, a. 14; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
15. Les Producteurs possèdent tous les autres pouvoirs et attributions, remplissent tous les autres devoirs et s’acquittent de toutes autres obligations prescrites par la Loi, les règlements, ordonnances, décisions en vigueur, conventions ou sentences arbitrales pour un tel organisme.
D. 769-82, a. 15; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
16. Les Producteurs peuvent, directement ou par l’entremise de l’agent de négociation, lorsque cet agent diffère des Producteurs, négocier les modes de retenue par un marchand de lait ou par quiconque touche le produit d’une vente ou de la disposition du produit visé, de la contribution nécessaire au financement du Plan ou d’une contribution spéciale et sa remise aux Producteurs ainsi que de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire et sa remise aux Producteurs.
D. 769-82, a. 16; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
17. Les Producteurs peuvent convenir avec tout agent de vente ou de négociation, lorsque cet agent diffère des Producteurs, de toute mesure nécessaire ou utile à l’exercice des pouvoirs de ces agents dans la mise en marché du produit visé et, le cas échéant, convenir de la rémunération et du mode de paiement de ces agents et des modalités d’exercice de leurs fonctions.
D. 769-82, a. 17; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
18. Lorsque l’agent de négociation et l’agent de vente sont autres que Les Producteurs, ce dernier exerce sur ces agents un pouvoir de contrôle et de surveillance; ces agents sont alors tenus de suivre les directives des Producteurs.
D. 769-82, a. 18; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
19. Les Producteurs sont chargés d’appliquer les conventions, sentences, règlements et ordonnances en rapport avec la production ou la mise en marché du lait en vigueur sous l’autorité de l’un ou l’autre des plans conjoints en force immédiatement avant le 3 décembre 1980, tant et aussi longtemps que tels conventions, sentences, règlements ou ordonnances n’ont pas été abrogés ou remplacés par d’autres conventions, sentences, règlements ou ordonnances passés, rendus ou édictés sous l’autorité du présent Plan ou qu’ils n’ont pas pris fin conformément à leurs dispositions. Sans préjudice au droit des tiers vis-à-vis les Offices qui administraient les plans conjoints pour la mise en marché du lait au Québec en vigueur immédiatement avant le 3 décembre 1980, et sous réserve du chapitre XIII de la Loi, Les Producteurs sont investis des biens, actifs et droits de ces organismes et sont, par les présentes, chargés d’en remplir tous les devoirs et toutes les obligations. Les biens et actifs provenant de chaque tel organisme doivent être appliqués par Les Producteurs à la décharge des obligations contractées par cet organisme ou qui résultent de l’application d’une convention, d’une sentence, d’un règlement ou d’une ordonnance, en vigueur sous l’autorité du plan qu’il administrait, le tout tel que prévu aux ententes passées en vertu du paragraphe h de l’article 13, s’il en est. Le surplus, s’il y a lieu, est remis à tel organisme pour qu’il en soit disposé selon la Loi.
D. 769-82, a. 19; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
SECTION X
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’AGENT DE NÉGOCIATION
20. L’agent de négociation négocie avec toute personne ou organisme tenu de le faire en vertu de la Loi, le prix de vente ou le prix minimal de vente du produit visé ainsi que, le cas échéant, le versement initial à verser au producteur en rapport avec ce produit et toute autre condition et modalité de la mise en marché de ce produit, le tout dans les limites et sous les réserves prescrites par la Loi.
D. 769-82, a. 20.
21. Lorsque la Régie prescrit qu’une matière qui peut faire l’objet d’un règlement des Producteurs doit être négociée, il appartient à l’agent de négociation d’y procéder.
D. 769-82, a. 21; Decision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
22. L’agent de négociation doit s’efforcer d’obtenir les meilleures conditions possibles pour les producteurs.
D. 769-82, a. 22.
23. L’agent de négociation peut procéder aux négociations par l’entremise d’un comité formé par lui, mais aucune convention négociée par un tel comité ou par l’agent de négociation s’il diffère des Producteurs, ne lie Les Producteurs ou les producteurs à moins d’avoir été approuvée par Les Producteurs.
D. 769-82, a. 23; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
24. L’agent de négociation peut convenir d’une procédure de règlement des griefs et d’arbitrage.
D. 769-82, a. 24.
SECTION XI
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’AGENT DE VENTE
25. L’agent possède, en rapport avec la vente du produit visé, les pouvoirs, devoirs et attributions qui lui proviennent des règlements, ordonnances, conventions et sentences arbitrales en vigueur et ceux qui lui sont confiés par l’assemblée des producteurs.
D. 769-82, a. 25.
SECTION XII
DEVOIRS, OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR
26. Outre les autres devoirs, obligations et engagements qui sont mis à sa charge par la Loi, les règlements, les ordonnances, les décisions en vigueur, les conventions et sentences arbitrales, le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions rendues et règlements adoptés par Les Producteurs dans l’exercice des pouvoirs de ces derniers et se conformer au Plan;
b)  respecter toute convention et tout contrat passé par Les Producteurs, l’agent de négociation ou l’agent de vente, dans l’exercice de leurs pouvoirs ainsi que toute sentence arbitrale ou ordonnance rendue sous l’autorité de la Loi;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan selon le montant et les modalités établis selon la Loi;
d)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur et à toute autre personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs conformément aux modalités établies par eux et autoriser tout marchand de lait ou quiconque touche le produit d’une vente ou de la disposition du produit visé à prélever cette part et à en faire remise aux Producteurs ou à toute personne désignée par eux;
e)  fournir aux Producteurs tout renseignement jugé utile à l’exécution du Plan.
D. 769-82, a. 26; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
SECTION XIII
(Abrogée)
D. 769-82, sec. XIII; Décision 3639, a. 2.
27. (Abrogé).
D. 769-82, a. 27; Décision 3639, a. 2.
28. (Abrogé).
D. 769-82, a. 28; Décision 3639, a. 2.
29. (Abrogé).
D. 769-82, a. 29; Décision 3639, a. 2.
30. (Abrogé).
D. 769-82, a. 30; Décision 3639, a. 2.
31. (Abrogé).
D. 769-82, a. 31; Décision 3639, a. 2.
32. (Abrogé).
D. 769-82, a. 32; Décision 3639, a. 2.
33. (Abrogé).
D. 769-82, a. 33; Décision 3639, a. 2.
SECTION XIV
COMITÉ DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS ET COMITÉ CONSULTATIF
34. Il est, par les présentes, institué un comité appelé Comité de concertation des associations de producteurs. Ce comité est composé de 6 membres. Il peut en outre s’adjoindre un secrétaire qui n’est pas membre du comité mais qui assiste à ses assemblées et remplit les fonctions que le comité lui désigne. Le comité peut également s’adjoindre les conseillers et le personnel qu’il juge à propos.
D. 769-82, a. 34.
35. Sont d’office membres du comité, le président de la Coopérative Fédérée de Québec et le président de l’Union des producteurs agricoles. Deux des autres membres du comité sont désignés par le Conseil de la coopération laitière et, advenant l’impossibilité de ce dernier de les nommer, par le conseil d’administration de la Coopérative Fédérée de Québec. Deux autres membres du comité sont désignés par l’organisme chargé d’administrer le présent Plan parmi les membres de cet organisme; tant et aussi longtemps que les fédérations qui suivent existent et que le plan conjoint qu’elles administrent est en vigueur, ces 2 derniers membres du comité sont d’office le président des Producteurs et le président de la Fédération des producteurs de lait industriel du Québec.
D. 769-82, a. 35; Décision 10294, a. 2.
36. Ce comité est chargé:
a)  d’établir et de promouvoir des relations harmonieuses entre les associations de producteurs qui oeuvrent dans la production ou la mise en marché du produit visé;
b)  de solutionner, dans toute la mesure du possible, les différends qui peuvent exister entre les associations de producteurs en rapport avec la production ou la mise en marché du produit visé; et
c)  d’examiner toute matière susceptible d’affecter les intérêts des associations de producteurs et de faire des recommandations en vue de la protection de ces intérêts.
Le comité élit parmi ses membres 1 président et 1 vice-président.
D. 769-82, a. 36.
37. Il peut adopter des règlements concernant sa régie interne et la tenue de ses assemblées. Il doit se réunir aussi souvent que besoin est pour atteindre et maintenir l’objectif pour lequel il est créé et à tout événement au moins 2 fois par année à tous les 6 mois.
D. 769-82, a. 37.
38. Il est convoqué par le président et, à son défaut, par le vice-président. La Régie de même que 2 membres du comité peuvent convoquer ce dernier en tout temps pour étudier toute matière de la compétence du comité et mentionnée dans l’avis de convocation.
D. 769-82, a. 38.
39. Ce comité est de plus chargé d’élaborer les principes généraux et les politiques de base qui doivent présider aux relations entre associations de producteurs en ce qui concerne leurs relations en rapport avec la production ou la mise en marché du produit visé.
D. 769-82, a. 39.
40. Le comité transmet ses recommandations aux Producteurs.
D. 769-82, a. 40; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
41. Un comité consultatif de l’industrie laitière doit être formé avant le 3 février 1981 ou aussitôt qu’il sera possible de l’établir.
D. 769-82, a. 41.
42. Dans le délai prévu à l’article 41, l’organisme chargé d’appliquer le Plan, le Conseil de la coopération laitière et le Conseil de l’industrie laitière du Québec nomment chacun des 2 membres, et l’Association des consommateurs du Québec ainsi que le Conseil de l’alimentation du Québec nomment chacun 1 membre. Jusqu’à ce que le Plan soit administré par une fédération de producteurs, le Syndicat des producteurs laitiers Delisle Nicolet nomme également 1 membre à ce comité.
À défaut par l’une ou l’autre de ces organisations de nommer son représentant dans le délai prescrit, la Régie peut le désigner. Le comité peut également siéger sans la participation du groupe en défaut.
D. 769-82, a. 42.
43. La composition du comité peut être modifiée par la Régie sur demande à cette fin par la majorité de ses membres.
D. 769-82, a. 43.
44. Le président du comité est choisi par les membres du comité, suite à un vote de la majorité d’entre eux. À défaut, le comité peut demander à la Régie de désigner un président et, à cette occasion, la Régie peut nommer un autre membre à ce comité. La Régie peut également désigner un secrétaire à ce comité.
D. 769-82, a. 44.
45. Les membres du comité sont nommés pour la période déterminée par l’organisme qui le désigne.
Si un membre ne peut plus remplir ses fonctions pendant la durée de son mandat, le groupement qui l’avait nommé peut désigner une autre personne pour terminer le mandat ou, à défaut, il peut être nommé par la Régie.
D. 769-82, a. 45.
46. Le comité peut adresser ses recommandations à l’organisme chargé d’appliquer le Plan et à la Régie, sur tous problèmes connexes à la mise en marché du lait et à l’application du Plan. Il peut également donner son avis sur les projets de règlements et de décisions que l’organisme chargé d’appliquer le Plan et ses agents considèrent durant l’application du Plan.
La Régie peut fournir au comité tout document utile à ses études et lui demander son opinion avant d’homologuer ou d’approuver une convention, un règlement ou une décision qui lui est soumis, ainsi que sur tout sujet relatif à l’application du Plan et à la mise en marché du lait.
D. 769-82, a. 46.
SECTION XV
MODE DE FINANCEMENT
47. L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une ou plusieurs contributions payées par tous les producteurs liés par le Plan selon le mode déterminé par Fédération.
D. 769-82, a. 47; Décision 3639, a. 4.
48. Jusqu’à ce qu’il soit modifié conformément à la Loi, le montant de la contribution exigible des producteurs intéressés pour l’application du Plan est de 0,15 $ l’hectolitre de lait.
D. 769-82, a. 48; Décision 4286, a. 3.
SECTION XVI
DROITS ACQUIS
49. Sauf l’allocation que Les Producteurs peuvent faire du volume de la réserve des quotas de lait de consommation prévu à un règlement de contingentement, s’il en est, l’admission des producteurs de lait de transformation au marché du lait de consommation doit se faire de façon à respecter, tel que ci-après prévu, certains droits que possèdent, le 3 décembre 1980, les producteurs de lait de consommation qui détenaient un quota de lait de consommation avant le 1er octobre 1979. À cette fin, chaque année avant le début de l’année laitière, Les Producteurs doivent mettre à la disposition des producteurs qui ne détiennent pas de quota de lait de consommation un volume de quota de lait de consommation correspondant au volume par lequel 125% des ventes de lait de classe I de l’année laitière précédente, excède le total des quotas de lait de consommation détenu la même année par les producteurs de lait de consommation.
D. 769-82, a. 49; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
50. Les dispositions de l’article 49 ne peuvent être modifiées que par voie de référendum auprès des producteurs détenant un quota de lait de consommation au moment de la tenue de ce référendum. Toute modification doit être approuvée par au moins les 2/3 des producteurs qui ont voté lors de ce référendum et la moitié de ces producteurs devront alors avoir voté.
D. 769-82, a. 50.
SECTION XVII
INTERPRÉTATION
51. Le Plan est mis en vigueur conformément à la Loi mais suite à des accords qui sont intervenus entre le mouvement coopératif et le mouvement syndical agricoles; en conséquence le Plan doit être administré et appliqué de façon à respecter les principes et les droits contenus dans ces accords et plus particulièrement ceux de l’Entente du 21 décembre 1979 concernant la mise en marché du lait au Québec.
D. 769-82, a. 51.
SECTION XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITION TRANSITOIRE
52. (Omis).
D. 769-82, a. 52.
53. (Omis).
D. 769-82, a. 53.
RÉFÉRENCES
D. 769-82, 1982 G.O. 2, 1727; Suppl. 957
Décision 3639, 1983 G.O. 2, 2409
Décision 4286, 1986 G.O. 2, 1628
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7111, 2000 G.O. 2, 5563
Décision 7668, 2002 G.O. 2, 7603
Décision 7781, 2003 G.O. 2, 2207
Décision 10294, 2014 G.O. 2, 1002