M-35.1, r. 188 - Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 188
Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
SECTION I
DÉSIGNATION
1. Le présent Plan conjoint est désigné sous le nom de «Plan conjoint des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine».
Décision 5274, a. 1.
SECTION II
PRODUIT ET PÊCHEURS VISÉS
2. Le Plan conjoint vise tout homard pêché dans la zone 22, décrite au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21), pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) et débarqué dans un point de débarquement au Québec.
Décision 5274, a. 2.
3. Le Plan conjoint vise toute personne qui récolte du homard dans la zone 22, telle que décrite à l’article 2.
Décision 5274, a. 3.
SECTION III
ADMINISTRATION
4. L’Office des pêcheurs de homards des Îles-de-la-Madeleine est chargé de l’application du Plan conjoint.
Décision 5274, a. 4.
5. L’Office est composé de 9 pêcheurs de homards, qui en constituent le conseil d’administration.
Décision 5274, a. 5.
6. Le président et les administrateurs de l’Office sont élus pour 3 ans et sont rééligibles.
Ils ne peuvent toutefois remplir plus de 3 mandats consécutifs de 3 ans.
Décision 5274, a. 6; Décision 5986, a. 1; Décision 10621, a. 1; Décision 11650, a. 1.
7. Le président et les administrateurs de l’Office sont élus, après appel des candidatures, par les pêcheurs visés par le Plan conjoint et présents lors d’une assemblée générale annuelle.
Décision 5274, a. 7; Décision 5986, a. 2.
7.1. Les administrateurs de l’Office doivent provenir chacun de l’une des municipalités suivantes: Grande Entrée, Île d’Entrée, Étang-du-Nord, Fatima, Grosse Île, Cap-aux-Meules, Havre-aux-Maisons et Havre Aubert.
Décision 5986, a. 3.
8. L’assemblée générale peut modifier, par résolution, le nombre des administrateurs.
Décision 5274, a. 8.
9. Les administrateurs élisent entre eux le vice-président et les autres membres du comité exécutif.
Décision 5274, a. 9.
10. Les administrateurs de l’Office doivent être des pêcheurs au sens de l’article 3.
Décision 5274, a. 10.
SECTION IV
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE DES PÊCHEURS
11. L’Office a les pouvoirs, attributions et devoirs prévus à la Loi pour l’application du Plan conjoint.
Décision 5274, a. 11.
12. Il peut, généralement, prendre les moyens jugés appropriés pour améliorer les conditions de cueillette et de mise en marché du produit visé et l’expansion des marchés.
Décision 5274, a. 12.
13. L’Office peut réglementer et organiser la cueillette et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint.
Décision 5274, a. 13.
14. L’Office peut également:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Il peut obtenir des pêcheurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan conjoint et des règlements;
c)  mettre à la disposition des pêcheurs une information adéquate sur la cueillette, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que l’Office considère utiles pour l’ensemble des pêcheurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la cueillette du produit et les besoins du marché ainsi que rationaliser le transport de ce produit.
Décision 5274, a. 14.
15. L’Office peut:
a)  négocier des ententes et faire des règlements afin d’obtenir des prix équitables pour tous les pêcheurs et améliorer les systèmes de paiement des prix;
b)  établir et négocier le financement des surplus et de leur entreposage pour une plus grande stabilité des prix;
c)  retenir les services de transport, d’entreposage et autres, selon les besoins, et en déterminer les conditions par règlement ou par convention, selon le cas, en assumer les frais en tout ou en partie et déterminer la part que chaque pêcheur doit supporter ainsi que le mode de perception des contributions à cette fin;
d)  faire respecter les normes de classification en vigueur, encourager l’adoption de normes de classement uniformisées, participer à leur élaboration, adopter au besoin, par convention ou par règlement, les dispositions normatives ou de contrôle appropriées;
e)  évaluer les méthodes de cueillette, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des pêcheurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement les normes appropriées;
f)  collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion des produits de la pêche, à l’amélioration des produits et au développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.
Décision 5274, a. 15.
16. L’Office peut élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé.
Décision 5274, a. 16.
17. L’Office peut négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:
a)  le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de paiement;
b)  la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités et conditions de l’approvisionnement des personnes qui achètent ou reçoivent le produit visé, la date ou la période de livraison;
c)  les conditions, les modalités et les prix de transport et de conditionnement du produit ainsi que tout autre service relatif à la cueillette et à la mise en marché de ce produit;
d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que la surveillance par un représentant de l’Office;
e)  les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise à l’Office et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire exerçant une fonction pour l’Office;
f)  la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
g)  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
h)  toute autre condition relative à la mise en marché du produit visé.
Décision 5274, a. 17.
18. L’Office peut coopérer avec d’autres organismes de pêcheurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec. Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, l’Office peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 5274, a. 18.
19. Il peut promouvoir la formation d’une Chambre de coordination et de développement et participer à son administration ainsi qu’à son application.
Décision 5274, a. 19.
SECTION V
OBLIGATIONS DU PÊCHEUR
20. Le pêcheur doit:
a)  se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par l’Office dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et par le Plan conjoint;
b)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan conjoint et des règlements, selon le montant et les modalités que l’Office établit selon la Loi;
c)  respecter toute entente conclue par l’Office dans le cadre de la Loi et du Plan conjoint;
d)  fournir à l’Office tout renseignement utile à la réalisation du Plan conjoint et des règlements.
Décision 5274, a. 20.
SECTION VI
MODE DE FINANCEMENT
21. L’administration et l’application du Plan conjoint sont financées par une contribution des pêcheurs visés par le Plan.
Décision 5274, a. 21.
22. Jusqu’à ce qu’il soit modifié par un règlement de l’assemblée générale des producteurs, le montant de la contribution est de 25 $ par année par pêcheur.
Décision 5274, a. 22.
23. Les contributions perçues doivent être utilisées seulement pour les fins prévues à la Loi et au Plan conjoint.
Décision 5274, a. 23.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
24. (Abrogé).
Décision 5274, a. 24; Décision 10621, a. 2.
24.1. À leur première réunion suivant le 18 février 2015 (date d’entrée en vigueur du présent règlement), les administrateurs tirent au sort le nom de 3 d’entre eux dont le mandat prendra fin à l’assemblée générale suivante et 3 dont le mandat se terminera en 2016; le mandat des 3 autres prendra fin en 2017.
Décision 10621, a. 3.
25. (Omis).
Décision 5274, a. 25.
RÉFÉRENCES
Décision 5274, 1991 G.O. 2, 1387
Décision 5986, 1994 G.O. 2, 25
Décision 10621, 2015 G.O. 2, 233
Décision 11650, 2019 G.O. 2, 3066