M-35.1, r. 171 - Règlement imposant une contribution pour la promotion aux producteurs de semences pédigrées du Québec

Texte complet
Remplacé le 18 décembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 171
Règlement imposant une contribution pour la promotion aux producteurs de semences pédigrées du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
Remplacé, Décision 10158, 2013 G.O. 2, 5694; eff. 2013-12-18; voir chapitre M-35.1, r. 171.1.
1. Dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants désignent:
«fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
«producteur»: toute personne qui produit le produit visé et offre en vente le produit visé, dans une ferme dont elle est propriétaire ou locataire, ou qui produit et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui;
«produit visé»: tout grain ou graine produit au Québec, visé par le Plan en vue d’être mis en marché pour les fins de semences au sens de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
Décision 4545, a. 1.
2. Il est, par le présent règlement, imposé une contribution pour fins de promotion, de publicité et de recherche fixée à 0,50 $ la tonne métrique (0,02 $/40 kg) sur le produit visé.
Décision 4545, a. 2; Décision 9125, a. 1.
3. La contribution prévue à l’article 2 est perçue:
a)  de l’acheteur, si le producteur livre son grain à un acheteur couvert par une convention. La contribution sera retenue et payée conformément à la convention sur la retenue des contributions homologuée le 30 octobre 1984;
b)  du producteur, s’il livre lui-même son grain à d’autres producteurs ou acheteurs non régis par une convention. Dans ce dernier cas, le producteur doit faire parvenir sa contribution au plus tard le 15 du mois suivant sa vente au siège de la Fédération.
Décision 4545, a. 3.
4. La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir exclusivement à payer les frais de promotion, de publicité et de recherche sur le produit visé.
Décision 4545, a. 4; Décision 9125, a. 2.
5. (Omis).
Décision 4545, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision 4545, 1987 G.O. 2, 5313
Décision 9125, 2009 G.O. 2, 131