M-35.1, r. 163 - Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec

Texte complet
Remplacé le 6 février 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 163
Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
Remplacé, Décision 9975; 2013 G.O. 2, 397; eff. 2013-02-06; voir chapitre M-35.1, r. 163.1.
I. DÉSIGNATION
1. Le présent Plan conjoint est désigné sous le nom de «Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec».
Décision 7235, a. 1.
II. PRODUITS ET PRODUCTEURS VISÉS
2. Le Plan vise tout le lait et les dérivés du lait et tout produit de la chèvre produits ou mis en marché par un producteur.
Décision 7235, a. 2.
3. Le Plan vise toute personne engagée dans la production ou la mise en marché du produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et met en marché le produit visé.
Décision 7235, a. 3.
4. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 29 mars 2001 et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan, répondent aux même conditions sont visées par le Plan.
Décision 7235, a. 4.
III. ADMINISTRATION
5. Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec est chargé de l’application et de l’administration du Plan.
Décision 7235, a. 5.
6. Les règlements du Syndicat pris en vertu de sa loi constitutive prévoient le mode d’élection ou de nomination et de remplacement des administrateurs. Ces règlements doivent être déposés à la Régie dans les 3 mois suivant le 29 mars 2001.
Décision 7235, a. 6.
7. Aux fins de l’application du Plan, il est établi 3 comités de mise en marché selon les catégories de producteurs: producteurs de lait de chèvre, producteurs de chèvres de boucherie et producteurs de mohair.
Décision 7235, a. 7.
8. À l’assemblée générale, les producteurs inscrits dans chacune des catégories désignent les personnes composant chaque comité de mise en marché:
1°  le comité représentant les producteurs de lait de chèvre est composé de 5 producteurs inscrits dans cette catégorie, dont un producteur transformateur, et élus par les producteurs présents inscrits dans cette catégorie. Lorsque le poste réservé au producteur transformateur ne peut être comblé à l’assemblée générale, les producteurs alors présents élisent un producteur pour l’occuper jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle;
2°  le comité représentant les producteurs de chèvres de boucherie est composé de 3 producteurs inscrits dans cette catégorie, d’un producteur inscrit dans la catégorie producteur de lait et d’un producteur inscrit dans la catégorie producteur de mohair et élus par les producteurs présents inscrits dans les catégories respectives;
3°  le comité représentant les producteurs de mohair est formé des membres du conseil d’administration de l’Association des éleveurs de chèvres angoras du Québec.
Le président du syndicat fait partie de chaque comité de producteurs.
Le Syndicat détermine, par règlement, les modalités de fonctionnement de chacun des comités de producteurs.
Décision 7235, a. 8; Décision 7763, a. 1; Décision 8173, a. 1.
IV. POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT
9. Le Syndicat est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan.
Le Syndicat est chargé, conjointement avec chacun des comités de mise en marché désigné à l’article 8, d’élaborer, de réaliser et de conclure la négociation des conventions de mise en marché visant la catégorie de producteurs que le comité représente. Le Syndicat devra joindre l’avis du comité de mise en marché concerné à la demande d’homologation de ces conventions.
Décision 7235, a. 9; Décision 7763, a. 2.
10. Le Syndicat possède tous les pouvoirs, attributions et devoirs prévus par la Loi pour un office de producteurs.
Décision 7235, a. 10.
11. Le Syndicat ne peut exercer, par voie de règlement, les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 93 (contingentement) et 98 (agence unique de vente) de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), à moins d’une modification au présent Plan conjoint, selon la procédure prévue à la Loi.
Décision 7235, a. 11.
12. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Syndicat doit tenir compte des catégories de producteurs. Lorsqu’un règlement ne vise qu’une catégorie de producteurs, le Syndicat doit obtenir l’approbation du comité de mise en marché représentant les producteurs concernés avant de le prendre. Aucun règlement ne peut être soumis à l’approbation de la Régie s’il n’est pas préalablement approuvé par le comité de mise en marché représentant la ou les catégories de producteurs visés par ledit règlement.
Décision 7235, a. 12.
13. Le Syndicat peut:
1°  négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
2°  évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, avec l’appui de l’assemblée générale, statuer par règlement les normes appropriées;
3°  collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés.
Décision 7235, a. 13.
14. Le Syndicat peut de plus:
1°  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la mise en marché du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
2°  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché;
3°  chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché.
Décision 7235, a. 14.
V. OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
15. Le producteur est tenu de:
1°  se conformer aux décisions et aux règlements pris par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés;
2°  respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi et du Plan;
3°  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
4°  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
Décision 7235, a. 15.
VI. MODE DE FINANCEMENT
16. L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan.
Décision 7235, a. 16.
17. Jusqu’à ce qu’il soit modifié par un règlement pris en vertu de l’article 123 de la Loi, le montant de la contribution est de:
1°  0,011 $ par litre de lait mis en marché ou son équivalent;
2°  10 $ par entreprise par année pour les producteurs inscrits dans la catégorie des producteurs de chèvres de boucherie;
3°  10 $ par entreprise par année pour les producteurs inscrits dans la catégorie des producteurs de mohair;
4°  1 $ par entreprise par année pour les producteurs de toutes les catégories (animaux de réforme).
Décision 7235, a. 17.
VII. ENTRÉE EN VIGUEUR
18. (Omis).
Décision 7235, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision 7235, 2001 G.O. 2, 1685
Décision 7763, 2003 G.O. 2, 1843
Décision 8173, 2004 G.O. 2, 5575