M-35.1, r. 158.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-35.1, r. 158.1
Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 98).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche;
«agent»: une personne ou société, qui opère un poste, liée par une convention de mise en marché aux Producteurs de bovins;
«poste»: établissement servant à la vente aux enchères et à la vente aux enchères spécialisées de veaux d’embouche pour lequel a été émis le permis prévu à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), ou situé hors Québec;
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«Producteurs de bovins»: Les Producteurs de bovins du Québec;
«veau d’embouche»: bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg
«vente aux enchères spécialisées»: la vente, faite par un agent, lors de laquelle seuls des veaux d’embouche sont mis en vente; cette vente est faite aux enchères en public ou par ordinateur;
«vente supervisée»: la vente de veaux d’embouche effectuée par l’agent hors des installations d’un poste.
Décision 9440, a. 1; Décision 10886, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Le veau d’embouche est mis en marché sous la surveillance et la direction des Producteurs de bovins, conformément au présent règlement.
Décision 9440, a. 2; Décision 10886, a. 1.
3. Les Producteurs de bovins peuvent conclure les conventions de mise en marché nécessaires à l’application du présent règlement.
Décision 9440, a. 3; Décision 10886, a. 1.
4. Les Producteurs de bovins peuvent conclure des ententes avec La Financière agricole du Québec et Agri-Traçabilité Québec inc., organisme gestionnaire désigné par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec selon la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des veaux d’embouche.
Décision 9440, a. 4; Décision 10886, a. 1.
5. Un producteur doit mettre en marché ses veaux d’embouche selon l’un des modes de mise en marché prévus au présent règlement.
Décision 9440, a. 5.
CHAPITRE III
MISE EN MARCHÉ
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
6. Le producteur doit déclarer à Agri-Traçabilité Québec inc. la date de naissance d’un veau d’embouche avant de le mettre en marché.
Décision 9440, a. 6.
7. Les veaux d’embouche doivent être mis en marché selon l’un des modes de vente suivants et en conformité avec les conventions de mise en marché applicables:
1°  par l’intermédiaire d’un agent,
a)  dans le cadre d’une vente aux enchères lors de laquelle tous types de bovins sont mis en marché,
b)  dans le cadre d’une vente aux enchères spécialisées,
c)  dans le cadre d’une vente supervisée alors que l’agent effectue le classement et la pesée, fixe le prix, incluant le paiement d’un prix provisoire et d’un prix définitif, reçoit le paiement et paie le producteur. Cette vente peut être assujettie au respect d’un cahier de charges spécifique qui établit des normes de production particulières en fonction des besoins de l’acheteur concerné; le producteur doit respecter le cahier de charges, le cas échéant;
2°  par vente directe entre un producteur et un acheteur, incluant la vente faite par l’intermédiaire d’un courtier, auquel cas:
a)  les informations suivantes doivent être transmises aux Producteurs de bovins à l’égard de chaque veau d’embouche, par le producteur ou dans le cadre d’un protocole conclu selon l’article 4:
i.  les nom et adresse du vendeur;
ii.  le numéro d’identification, le sexe, le poids et la date de naissance du veau d’embouche;
iii.  le numéro de site ATQ d’où proviennent les veaux d’embouche;
b)  la pesée peut être supervisée, selon les modalités et conditions prévues par convention liant l’agent et Les Producteurs de bovins;
3°  dans le cadre d’une vente aux enchères électroniques conformément à la section II.I.
On entend par «courtier» la personne dont l’activité consiste en l’achat de veaux d’embouche sur commande représentée par l’Association des courtiers en veaux d’embouche du Québec aux termes de la décision 6833 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 9440, a. 7; Décision 9674, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 12367, a. 1.
8. Le producteur est responsable du veau d’embouche qu’il met en marché jusqu’à l’adjudication dans les cas de ventes aux enchères et de ventes aux enchères spécialisées, et jusqu’à sa prise de possession par l’acheteur dans les autres cas; le producteur demeure par la suite responsable de tout vice caché qui affecte le veau d’embouche.
Décision 9440, a. 8.
9. Le producteur qui livre ou fait livrer des veaux d’embouche à un poste le fait à ses frais et au poste de son choix.
Décision 9440, a. 9.
10. L’agent peut communiquer la date de naissance d’un veau d’embouche lors de la vente aux acheteurs présents conformément à la convention de mise en marché qui le lie aux Producteurs de bovins.
Décision 9440, a. 10; Décision 10886, a. 1.
SECTION II
VENTES AUX ENCHÈRES SPÉCIALISÉES
11. Lors d’une vente aux enchères spécialisées, le producteur doit préinscrire auprès d’un poste les veaux d’embouche qu’il désire mettre en marché, dans les délais prévus à la convention de mise en marché qui lie cet agent aux Producteurs de bovins.
Décision 9440, a. 11; Décision 10886, a. 1.
12. Le veau d’embouche mis en marché dans le cadre d’enchères spécialisées doit être:
1°  écorné;
2°  castré;
3°  100% de type boucherie;
4°  en bon état de chair soit lorsque sa musculation est visuellement normalement développée;
5°  âgé de 30 mois et moins;
6°  exempt d’infirmité ou d’autre problème de santé apparent;
7°  vacciné selon les modalités prévues à l’article 24.
Décision 9440, a. 12; Décision 11649, a. 1; Décision 11983, a. 1.
13. Le producteur paie les frais de mise en marché supplémentaires établis aux conventions de mise en marché liant l’agent aux Producteurs de bovins, pour tout veau d’embouche hors norme mis en marché dans le cadre de ventes aux enchères spécialisées. L’agent perçoit ces frais à même le produit de la vente du veau d’embouche.
On entend par «veau d’embouche hors norme»:
1°  le veau dont la génétique ne le destine pas à l’engraissement communément appelé radais;
2°  le veau ayant une infirmité ou un autre problème de santé apparent;
3°  le veau trop maigre ou en mauvais état de chair;
4°  le veau non castré ou mal castré;
5°  le veau non écorné ou mal écorné;
6°  le veau avec apparence de caractère laitier.
Décision 9440, a. 13; Décision 10886, a. 1; Décision 11649, a. 2.
14. À la date indiquée lors de la préinscription, le producteur doit livrer au poste le nombre de veaux d’embouche préinscrits.
Le producteur qui ne respecte pas la date de livraison ou qui ne livre pas le nombre de veaux d’embouche prévu à la préinscription paye à l’agent les dommages liquidés établis à la convention de mise en marché liant l’agent aux Producteurs de bovins, selon les modalités qui y sont prévues.
Décision 9440, a. 14; Décision 10886, a. 1.
15. L’agent peut offrir les veaux d’embouche par vente aux enchères spécialisées en lot anonyme.
On entend par «lot anonyme» un lot regroupant les veaux d’embouche de plusieurs producteurs selon leur sexe, leur poids et le classement effectué par l’agent.
Décision 9440, a. 15.
16. Un comité du calendrier est constitué aux fins d’établir, pour les ventes aux enchères spécialisées:
1°  les dates auxquelles se tiendront les ventes;
2°  la quantité minimale de veaux d’embouche qui doit avoir été mise en marché dans ce poste au moins une fois au cours des 24 mois précédant une vente pour que ce dernier soit autorisé à tenir cette vente;
3°  les conditions et les modalités de chaque vente.
Décision 9440, a. 16.
17. Le comité du calendrier est composé de 2 producteurs de veaux d’embouche nommés par Les Producteurs de bovins, 1 représentant de l’Association des encans indépendants d’animaux vivants du Québec inc., 1 représentant de l’Association des marchés publics d’animaux vivants du Québec inc. et 2 acheteurs, dont l’un est nommé par la Société des parcs d’engraissement du Québec et l’autre par l’Association des courtiers de veaux d’embouche du Québec.
Décision 9440, a. 17; Décision 10886, a. 1.
18. Les Producteurs de bovins nomment le président du comité parmi les 2 membres producteurs.
Décision 9440, a. 18; Décision 10886, a. 1.
19. Le secrétariat du comité du calendrier est assumé par Les Producteurs de bovins.
Décision 9440, a. 19; Décision 10886, a. 1.
20. Le quorum des rencontres du comité du calendrier est constitué de 3 membres dont au moins 1 producteur, 1 acheteur et 1 représentant de l’Association des encans indépendants d’animaux vivants du Québec inc. ou de l’Association des marchés publics d’animaux vivants du Québec inc.
Décision 9440, a. 20.
21. Les Producteurs de bovins convoquent les membres du comité du calendrier au moins 48 heures avant une rencontre.
Décision 9440, a. 21; Décision 10886, a. 1.
22. Les décisions du comité du calendrier sont prises à la majorité.
Décision 9440, a. 22.
23. Le calendrier des enchères spécialisées est transmis par la poste ou par courriel aux producteurs au mois de juillet de chaque année et publié par Les Producteurs de bovins sur leur site Internet.
Décision 9440, a. 23; Décision 10886, a. 1; Décision 11750, a. 1.
SECTION II.1
VENTES AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES
Décision 12367, a. 2.
23.1. Les Producteurs de bovins organisent et tiennent pour le compte des producteurs, lorsqu’ils estiment l’offre suffisante, les séances de ventes aux enchères électroniques selon un calendrier publié, au moins 2 semaines avant leur tenue, sur leur site Internet et dans un journal agricole de circulation générale. Ils peuvent annoncer que la vente sera restreinte à des veaux d’embouche présentant certaines caractéristiques spécifiques.
En cas de changement à l’horaire, les Producteurs de bovins en avisent les producteurs par courriel et sur leur site Internet dans les plus brefs délais.
Décision 12367, a. 2.
23.2. Le producteur qui désire offrir en vente des veaux d’embouche communique avec Les Producteurs de bovins au plus tard 48 heures avant la séance en indiquant le nombre, le poids, le sexe, la race, la conformation présumée des veaux d’embouche à mettre en marché, les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par Les Producteurs de bovins.
Le producteur peut fixer un prix minimum en deçà duquel ses veaux d’embouche ne peuvent être vendus.
Décision 12367, a. 2.
23.3. Les Producteurs de bovins peuvent regrouper les veaux d’embouche en lots de même conformation.
Décision 12367, a. 2.
23.4. Le prix déterminé par Les Producteurs de bovins est transmis par ordinateur et décroît jusqu’à ce qu’une première mise soit reçue par ordinateur; la vente se fait ensuite au plus offrant et dernier enchérisseur.
Décision 12367, a. 2.
23.5. Le producteur doit livrer les veaux vendus selon les conditions de son offre de vente.
Le producteur qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa, ne livre pas le nombre de veaux d’embouche prévu ou ne respecte pas les caractéristiques spécifiques préétablies ne peut offrir en vente ses veaux aux enchères électroniques pendant un délai d’un an suivant son défaut.
Décision 12367, a. 2.
23.6. Les Producteurs de bovins peuvent suspendre une vente aux enchères électroniques ou refuser d’y procéder lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue de la vente aux enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment de la vente.
Décision 12367, a. 2.
23.7. Les Producteurs de bovins peuvent écarter l’offre d’un enchérisseur en défaut de payer le prix de vente convenu d’un veau d’embouche qui lui a été adjugé, celle d’un acheteur qui ne respecte pas les exigences du Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), celle d’un acheteur en défaut d’acquitter les frais d’intérêt ou tous autres frais prévus dans la convention autorisant une personne à être mandataire d’un producteur acheteur de veaux d’embouche, et de celle d’un enchérisseur notoirement insolvable.
Décision 12367, a. 2.
SECTION III
VACCINATION
24. Un producteur ne peut mettre en marché un veau d’embouche par vente aux enchères spécialisées ou dans le cadre de ventes supervisées que si celui-ci:
1°  est vacciné conformément au protocole de vaccination établi par Les Producteurs de bovins du Québec et l’Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et joint au présent règlement comme annexe 1;
2°  s’il est mis en marché à compter du 1er août 2023, est né d’un troupeau reproducteur vacciné pour la protection foetale selon un protocole reconnu par un médecin vétérinaire.
Décision 9440, a. 24; Décision 10886, a. 1; Décision 11983, a. 2.
25. Le producteur doit remplir et signer le formulaire de déclaration de vaccination prévu aux conventions de mise en marché et le remettre à l’agent au moment de la livraison des veaux d’embouche, avec une preuve d’achat des vaccins administrés.
À compter du 1er août 2023, le producteur doit également remettre une preuve d’achat des vaccins pour la protection foetale administrés au troupeau reproducteur.
Décision 9440, a. 25; Décision 11983, a. 3.
26. Les Producteurs de bovins peuvent prélever de façon aléatoire des échantillons sanguins sur les veaux d’embouche mis en marché par vente aux enchères spécialisées ou dans le cadre de ventes supervisées afin de vérifier qu’ils ont été vaccinés conformément au protocole de vaccination.
Décision 9440, a. 26; Décision 10886, a. 1.
27. À des fins d’amélioration de la qualité, les Producteurs de bovins peuvent contacter un producteur de veaux d’embouche dont les veaux:
1°  soit développent des maladies telles que la rhinotrachéite infectieuse bovine, le parainfluenza 3, le virus respiratoire syncytial bovin ou la diarrhée virale bovine;
2°  soit présentent des taux de mortalité plus élevés en parc d’engraissement que celui établi dans le cadre du Programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles de la Financière agricole du Québec pour le produit bouvillons et bovins d’abattage. Cette information est disponible aux adresses suivantes: https://www.fadq.qc.ca/fr/statistiques/assurance-stabilisation/cout-de-production/#c1115 et https://www.fadq.qc.ca/assurance-stabilisation/documentation/
Les Producteurs de bovins transmettent un avis de non-conformité au producteur lorsque les 2 conditions suivantes sont réalisées:
1°  le producteur n’a pas apporté les correctifs nécessaires après suivis des Producteurs de bovins;
2°  les veaux d’embouche mis en marché n’ont pas développé d’immunité à la suite de la vaccination.
Le producteur doit, à partir de la réception d’un tel avis de non-conformité, pour une période d’un an, faire vacciner ses veaux d’embouche et faire signer le formulaire de déclaration de vaccination prévu à l’article 25 par un vétérinaire.
En cas de refus du producteur de se conformer à l’avis de non-conformité, celui-ci n’est plus autorisé à mettre en marché ses veaux d’embouche dans les encans spécialisés.
Décision 9440, a. 27; Décision 10886, a. 1; Décision 11649, a. 3.
28. Le producteur peut demander aux Producteurs de bovins de réviser sa décision dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis de non-conformité.
Décision 9440, a. 28; Décision 10886, a. 1.
CHAPITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
29. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 156).
Décision 9440, a. 29.
30. (Omis).
Décision 9440, a. 30.
Annexe 1
(a. 24)
Protocole de vaccination
LES VEAUX DOIVENT RECEVOIR LES VACCINS CONTRE:
— La rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
— Le parainfluenza 3 (PI3)
— Le virus respiratoire syncytial bovin (BRSV)
— La diarrhée virale bovine (BVD)
ET CE, CONFORMÉMENT AU PROGRAMME DE VACCINATION SUIVANT:
Vaccin vivant atténué (1 dose): vaccin administré à un veau âgé d’au moins 5 mois, au moins 2 semaines avant la vente et au plus tard 4 mois avant la vente.
— Les recommandations du vétérinaire doivent être suivies en tout temps.
— Les vaccins sont injectés par voie intramusculaire profonde dans les muscles du cou ou par voie sous-cutanée, avec des aiguilles propres d’au moins un pouce.
— Les vaccins doivent être manipulés, entreposés et administrés selon les recommandations du fabricant.
Décision 9440, Ann. 1; Décision 11649, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 9440, 2010 G.O. 2, 3663
Décision 9674, 2011 G.O. 2, 2586
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
Décision 11649, 2019 G.O. 2, 3065
Décision 11750, 2020 G.O. 2, 1103
Décision 11983, 2021 G.O. 2, 2377
Décision 12367, 2023 G.O. 2, 1783