M-35.1, r. 156 - Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
Remplacé le 25 août 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 156
Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
Remplacé, Décision 9440; 2010 G.O. 2, 3663; eff. 2010-08-25, voir c. M-35.1, r. 158.1
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche;
«agent»: une personne ou société qui opère à titre de propriétaire ou de locataire un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants et qui détient le permis requis à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
«Association»: l’Association des marchés publics d’animaux vivants du Québec Inc. dûment accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour représenter les établissements dont l’activité consiste à la vente aux enchères d’animaux vivants;
«association des courtiers»: société enregistrée sous le nom de Association des courtiers en veaux d’embouche et ayant comme but la représentation des courtiers de veaux d’embouche;
«contributions»: sommes dues à la Fédération en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une convention ou d’une sentence;
«frais de mise en marché»: coût des opérations encourues dans l’administration et l’application du présent règlement;
«mise en marché»: la classification, la transformation, l’étiquetage, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement des veaux d’embouche;
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie d’un poids vif supérieur à 135 kg;
«vente aux enchères publiques»: mode de vente où le veau d’embouche peut être mis aux enchères en même temps que d’autres types de bovins;
«vente aux enchères spécialisées»: mode de vente où ne peuvent être mis aux enchères que des veaux d’embouche.
Décision 5613, a. 1; Décision 5884, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Le veau d’embouche est mis en marché sous la surveillance et la direction de la Fédération des producteurs de bovins du Québec, conformément au présent règlement.
Décision 5613, a. 2; Décision 5884, a. 2.
3. L’application du présent règlement s’étend également à la mise en marché des veaux d’embouche de type semi-fini.
Décision 5613, a. 3.
3.1. La Fédération doit aviser par écrit l’association et l’association des courtiers avant de soumettre à la Régie pour approbation tout projet de modifications au présent règlement. Dans les 10 jours de l’envoi de cet avis et à la demande de tout intéressé, la Fédération convoque à une rencontre les représentants de l’association et de l’association des courtiers pour leur permettre de faire valoir leurs représentations à l’égard des modifications projetées. Cette rencontre doit être tenue au plus tard dans les 10 jours de la demande qui en est faite.
À défaut d’entente, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le dossier à l’arbitrage de la Régie ou à un arbitre désigné par elle.
Décision 5884, a. 3.
4. Il y a 3 modes de mise en marché du veau d’embouche: la vente aux enchères publiques, la vente aux enchères spécialisées et les ventes directes entre producteurs. Dans ce dernier cas, les veaux d’embouche peuvent être mis en marché pour fins d’engraissement par le producteur lui-même directement à un producteur pour ses propres fins d’engraissement, si ce dernier a signé une convention avec la Fédération ou est lié par une sentence arbitrale qui en tient lieu.
Un producteur-acheteur peut mandater une personne pour effectuer ses achats de veaux d’embouche directement d’un producteur-vendeur pourvu que le mandataire soit détenteur d’une attestation délivrée par la Fédération confirmant que ce mandataire a signé une convention d’achat avec la Fédération.
Une copie de l’écrit qui constate le mandat fait selon l’annexe V est transmise à la Fédération dès sa signature.
Décision 5613, a. 4; Décision 5884, a. 4.
5. Aucune vente aux enchères publiques et aucune vente aux enchères spécialisées ne peut avoir lieu si l’agent ne détient pas une autorisation écrite à cet effet de la Fédération, ou si cette autorisation a été suspendue ou retirée par la Fédération.
Tout agent qui accepte par écrit de se conformer aux dispositions du présent règlement peut être autorisé par écrit par la Fédération et cette autorisation est valable selon les conditions et restrictions indiquées par la Fédération. Aux fins du présent règlement, sur le territoire du Québec, la Fédération reconnaît uniquement les agents dont le nom apparaît sur la liste en annexe I du présent règlement. La Fédération fournira une copie à l’Association de tout projet de modification de cette liste qu’elle pourrait éventuellement soumettre, pour approbation, à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 5613, a. 5.
6. Un même établissement peut être autorisé par écrit à tenir des ventes aux enchères publiques et des ventes aux enchères spécialisées, aux conditions déterminées par la Fédération.
Décision 5613, a. 6.
7. L’autorisation écrite accordée à l’agent en vertu du présent règlement se renouvelle d’année en année à moins que la Fédération décide d’y mettre fin. Dans ce cas, la Fédération doit motiver sa décision à l’agent avec copie à l’Association. La Fédération peut également modifier l’autorisation écrite de même que les conditions et restrictions prévues antérieurement. Dans un tel cas, la Fédération doit informer l’agent avec copie à l’Association au moins 60 jours avant la date du renouvellement, à moins d’entente contraire entre les parties. Il est loisible à l’agent et à l’Association de contester la décision de la Fédération devant la Régie. Si tel est le cas, les droits et obligations des parties demeurent en vigueur tant et aussi longtemps qu’une décision n’a pas été rendue.
Décision 5613, a. 7.
8. Lorsqu’un agent manifeste son intention de cesser ses opérations ou cesse ses opérations, la Fédération lui fait parvenir un avis de suspension ou d’annulation de son autorisation écrite d’agent avec copie à l’Association. Si dans les 30 jours suivant la date de l’avis, l’agent ne conteste pas la décision devant la Régie, celle-ci devient effective.
Décision 5613, a. 8.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE L’AGENT
9. L’agent met à la disposition de la Fédération un service de vente aux enchères publiques ou de vente aux enchères spécialisées, aux jours et heures autorisés par écrit par la Fédération. Le calendrier des ventes aux enchères spécialisées est déterminé par entente entre les représentants de la Fédération, de l’association et de l’association des courtiers. Les dates, endroits et heures existant déjà doivent servir de base pour les négociations si un nouveau calendrier est prévu. Il fournit le personnel, les locaux et les équipements nécessaires à la vente aux enchères aux fins du présent règlement.
Des ententes peuvent intervenir entre l’agent et un Syndicat de producteurs de bovins du Québec pour lui permettre d’effectuer certaines opérations reliées à l’organisation et la tenue d’une vente aux enchères de veaux d’embouche après en avoir informé par écrit la Fédération et l’Association.
Décision 5613, a. 9; Décision 5884, a. 5.
10. L’agent doit avoir et maintenir en tout temps les installations physiques et l’équipement conformes aux normes prescrites au Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre P-42, r. 11).
Décision 5613, a. 10.
11. L’agent doit utiliser des documents prénumérotés d’ordre séquentiel pour toutes les opérations faites en regard de l’application du présent règlement.
Décision 5613, a. 11.
12. L’agent doit suspendre une vente aux enchères ou refuser d’y procéder lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue des enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment des enchères. L’agent doit obtenir le consentement de la Fédération avant de poursuivre les enchères ou d’y mettre fin définitivement. La Fédération peut, pour les mêmes motifs, suspendre une vente ou refuser à un agent d’y procéder.
Décision 5613, a. 12.
13. L’agent doit écarter l’offre d’un acheteur qui ne se conforme pas à tout règlement pris par la Régie concernant la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche, ou en défaut de payer le prix de vente des veaux d’embouche qui lui ont déjà été adjugés, et celle d’un acheteur notoirement insolvable lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ledit acheteur est dans l’impossibilité de payer.
Décision 5613, a. 13.
14. L’exploitant d’un établissement, le commissaire-priseur ou toute personne représentant ou agissant directement ou indirectement pour le compte ou le bénéfice de l’un d’eux, ne peut enchérir, ni se porter acquéreur lors d’une vente aux enchères qui y est tenue.
Décision 5613, a. 14.
15. L’agent s’engage à obtenir et à maintenir en tout temps, une police d’assurance tous risques couvrant les veaux d’embouche se trouvant dans ses installations contre, notamment, les risques de vol, de perte d’animaux, d’incendie et d’effondrement des bâtiments, de même que les risques reliés aux conditions climatologigues.
Décision 5613, a. 15.
16. L’agent s’engage à utiliser uniquement un compte bancaire du type prévu au Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre P-42, r. 11) pour les transactions bancaires effectuées en vertu du présent règlement.
Décision 5613, a. 16.
17. L’agent s’engage à conserver tous les documents relatifs à la vente pour une période minimale de 2 ans.
Décision 5613, a. 17.
18. Dans certaines ventes aux enchères spécialisées, l’agent peut être autorisé par écrit par la Fédération à mettre aux enchères d’autres types de bovins de boucherie.
Décision 5613, a. 18.
19. Des ventes aux enchères spécialisées peuvent être tenues, sur autorisation écrite de la Fédération, pour des types particuliers de veaux d’embouche, où l’on peut exiger des particularités quant au sexe, au poids, à la castration, à l’écornage, ou autre.
Décision 5613, a. 19.
20. Dans une vente aux enchères spécialisées, l’agent ne peut mettre en vente, directement ou indirectement, un veau d’embouche provenant d’une personne autre que le producteur lui-même.
Décision 5613, a. 20; Décision 5884, a. 6.
21. Toute personne que désigne la Fédération, a accès à tout bureau, établissement ou local pour examiner les lieux des enchères et les veaux d’embouche qui s’y trouvent, consulter les livres, registres ou documents relatifs aux enchères et en prendre des extraits ou copies, dans le but de faire les inspections et vérifications nécessaires à l’application du présent règlement. L’agent ne peut pas, par ses propos ou autrement, empêcher ou entraver l’accès ou le travail de tout représentant de la Fédération.
Décision 5613, a. 21.
CHAPITRE IV
CONDITIONS DE LA VENTE
22. Le producteur doit prendre les dispositions pour faire transporter ou transporter lui-même, à ses frais, les veaux d’embouche, à l’établissement de l’agent, dans les délais prévus, selon qu’il s’agit d’une vente aux enchères publiques ou d’une vente aux enchères spécialisées, et au plus tôt la veille de la vente.
Il doit en tout temps s’assurer que les veaux d’embouche sont transportés dans des conditions convenables.
Décision 5613, a. 22.
23. La Fédération peut, suite à une demande du Syndicat régional et après consultation de l’agent, exiger qu’il y ait préinscription obligatoire de veaux d’embouche lors d’une vente aux enchères spécialisées.
Décision 5613, a. 23; Décision 5884, a. 7.
24. L’agent et le transporteur complètent et signent un mémoire de prise de possession à la ferme et de réception à l’établissement de l’agent, contenant tous les renseignements prévus à l’Annexe II. L’agent doit fournir au transporteur des formulaires du mémoire de prise de possession et de réception.
Décision 5613, a. 24.
25. L’agent doit procéder à l’identification des veaux d’embouche, dès leur réception, selon les modalités définies par la Fédération.
Décision 5613, a. 25.
26. L’agent doit refuser au moment de la réception:
a)  s’il s’agit d’une vente aux enchères spécialisées: tout autre animal sauf autorisation contraire accordée en vertu de l’article 18;
b)  s’il s’agit d’une vente aux enchères spécialisées sélectives: tout autre type de veaux d’embouche;
c)  lorsqu’il y a préinscription obligatoire: tout veau d’embouche qui n’est pas préinscrit;
d)  tout chargement qui a pour effet d’excéder la capacité de l’établissement.
Décision 5613, a. 26.
27. L’agent peut refuser au moment de la réception tout veau d’embouche faible, blessé, malade, sale, détrempé ou ayant fait l’objet de problèmes de transport. Tout veau d’embouche dans cet état qui est accepté par l’agent devra être isolé des autres veaux d’embouche avant, pendant et après la vente. Dans tous les cas l’agent doit informer le producteur de sa décision.
Décision 5613, a. 27.
28. Les veaux d’embouche doivent être placés immédiatement dans des enclos d’attente de dimension adéquate, de façon à éviter, en tout temps, l’entassement et permettre une manipulation adéquate.
Décision 5613, a. 28.
29. En tout temps, avant comme après la vente, l’agent doit prendre les dispositions nécessaires pour que les litières soient propres. L’abreuvement des veaux d’embouche incombe à l’agent jusqu’à la douzième heure qui précède le début de la vente.
Décision 5613, a. 29; Décision 5884, a. 8.
30. Aucun veau d’embouche ne doit être placé dans un enclos avec d’autres types de bovins ou des animaux d’autres espèces.
Décision 5613, a. 30.
31. Lorsqu’il constate que des veaux d’embouche sont malades, avant comme après la vente, l’agent doit immédiatement les isoler des autres veaux d’embouche et des autres animaux et en informer les acheteurs intéressés.
Décision 5613, a. 31; Décision 5884, a. 9.
32. Lors d’une vente aux enchères publiques, le veau d’embouche est offert en vente à l’unité, ou par lots de veaux appartenant à un même producteur, selon le choix de l’agent.
Décision 5613, a. 32.
33. S’il s’agit d’une vente aux enchères spécialisées, les veaux d’embouche sont vendus par lots de producteur ou par lots anonymes, selon l’autorisation écrite accordée par la Fédération.
Décision 5613, a. 33.
34. Lorsque cela est permis lors d’une vente aux enchères spécialisées, le producteur peut constituer directement à la ferme un lot dûment identifié. L’agent ne peut défaire les lots déjà constitués à la ferme.
Décision 5613, a. 34.
35. Si les enchères se font à l’unité ou par lots de producteur, la pesée doit être faite au moment des enchères.
Si les enchères se font par lots anonymes, l’agent doit procéder à la pesée individuelle de chaque veau d’embouche au moment de la réception. Le poids initial d’un lot correspond à la somme des pesées individuelles de chaque veau d’embouche constituant ce lot. Tout lot anonyme est repesé au moment des enchères et l’agent doit ajuster le poids de chaque veau d’embouche en multipliant celui-ci par le résultat de la division du poids du lot obtenu au moment des enchères sur le poids initial du lot.
Décision 5613, a. 35.
36. L’agent doit former des lots anonymes qui sont homogènes en tenant compte de la race, du poids, du sexe, de la grosseur de l’ossature et de la conformation des veaux d’embouche constituant le lot.
Décision 5613, a. 36.
37. La vente n’a pas lieu s’il n’y a pas au moins 3 enchérisseurs enregistrés et présents en tout temps; à défaut, l’agent doit suspendre la vente et requérir l’avis de la Fédération pour continuer.
Décision 5613, a. 37.
38. Lorsque les enchères n’ont pas lieu en raison des articles 12 et 37, l’agent doit prendre entente avec le producteur pour la suite. Si les veaux d’embouche sont retournés, le producteur doit assumer les frais de transport du retour, s’il en est.
Décision 5613, a. 38.
39. Avant les enchères, le transporteur ou l’agent, selon le cas, doit immédiatement aviser le producteur de tout décès d’un veau d’embouche survenu respectivement dans le transport avant la vente ou dans l’établissement de l’agent. Dans le cas d’un décès, le producteur peut exiger une autopsie du veau d’embouche par un laboratoire reconnu par les autorités compétentes pour déterminer la cause du décès. Si le transporteur, le producteur ou l’agent refuse l’autopsie, il se tient responsable de la perte du veau d’embouche et s’engage à en rembourser la valeur. Cette valeur comprend le prix du veau d’embouche et les autres frais s’il en est.
Décision 5613, a. 39.
40. Si le producteur n’a pu être rejoint, le transporteur ou l’agent, selon le cas, prend les mesures pour faire pratiquer l’autopsie. Le coût de l’autopsie est défrayé par la partie responsable du décès.
Décision 5613, a. 40.
41. Dans le cas où l’autopsie n’établit pas la cause ou la responsabilité du décès:
a)  si le veau d’embouche est mort au cours du transport avant les enchères, le producteur et le transporteur assument chacun 50% de la valeur;
b)  si le veau d’embouche meurt dans l’établissement de l’agent, le producteur et l’agent assument chacun 50% de la valeur. Cependant, si la mort survient plus de 12 heures après la fin de la vente, le producteur n’assume aucune responsabilité;
c)  (paragraphe abrogé).
Décision 5613, a. 41; Décision 5884, a. 10.
42. (Abrogé).
Décision 5613, a. 42; Décision 5884, a. 11.
CHAPITRE V
LA VENTE ET LE PAIEMENT
43. L’ordre de vente des veaux d’embouche doit respecter l’ordre d’arrivée des veaux d’embouche à l’établissement de l’agent sous réserve d’une autorisation écrite contraire de la Fédération.
Décision 5613, a. 43.
44. Les enchères se font sur la base du poids vif, f.a.b., l’établissement de l’agent, en présence des acheteurs ou de leurs représentants.
Décision 5613, a. 44.
45. Lorsque l’établissement de l’agent est organisé pour ce faire, les acheteurs peuvent aussi enchérir par un système de télécommunication sur autorisation écrite de la Fédération après discussion avec l’Association et l’association des courtiers. Dans certaines ventes aux enchères spécialisées, les veaux d’embouche peuvent également être offerts en vente sur écran vidéo, toujours sur autorisation écrite de la Fédération après consultation avec l’Association et l’association des courtiers.
Décision 5613, a. 45; Décision 5884, a. 12.
46. L’agent doit adjuger le veau d’embouche au plus offrant et dernier enchérisseur. Si 2 enchérisseurs prétendent avoir effectué la dernière mise, le lot est remis aux enchères entre ces 2 enchérisseurs, au prix de la dernière mise selon la procédure reconnue. Pour tout veau vendu à l’unité ou pour tout lot de producteur, le producteur peut toutefois enchérir dans le but de reprendre ses veaux d’embouche, s’il juge que le prix ne lui convient pas. Il peut également indiquer au préposé aux enchères un prix de réserve en deçà duquel il reprend ses veaux d’embouche.
Décision 5613, a. 46.
47. L’agent doit, au moment de l’adjudication, divulguer publiquement le nom de l’enchérisseur du veau d’embouche. Avant la vente, l’enchérisseur doit informer l’agent du nom de la personne qui se rend responsable du paiement, c’est-à-dire du nom de l’acheteur.
Décision 5613, a. 47.
48. Toute personne qui désire enchérir lors de la vente aux enchères publiques ou spécialisées doit se conformer à tout règlement pris par la Régie concernant la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche.
Décision 5613, a. 48.
49. Aucune transaction ne peut avoir lieu dans les parcs de rassemblement, dans les locaux ou sur le terrain de l’agent. Tout veau d’embouche ou tout lot de veaux d’embouche doit défiler et être vendu dans l’arène ou sur l’écran vidéo prévus pour les enchères.
Décision 5613, a. 49.
50. L’agent doit mettre les veaux d’embouche à la disposition de l’acheteur et lui fournir les facilités de chargement. L’acheteur ou son représentant complète et signe un mémoire de chargement par l’acheteur à l’établissement de l’agent contenant tous les renseignements prévus à l’annexe III.
Décision 5613, a. 50.
51. Le producteur doit payer une commission pour chaque veau d’embouche vendu lors d’une vente aux enchères publiques ou spécialisées. Au plus tard, 30 jours avant le 10 août 1993, les montants desdites commissions sont soumis, par écrit, à l’Association par la Fédération. À défaut d’entente dans les 2 semaines qui suivent leur transmission à l’Association, à la demande de l’une ou l’autre des parties, le litige est soumis à l’arbitrage de la Régie ou à un arbitre désigné par elle. La décision de la Régie ou de son arbitre est finale et prend effet lors de la vente qui suit le prononcé de la décision. Faute d’une demande d’arbitrage dans les délais ci-dessus, les montants des commissions soumis par la Fédération entrent en vigueur à la date prévue.
Une fois en vigueur, la commission est d’une durée d’une année à compter de sa date d’entrée en vigueur et se renouvelle automatiquement pour la même période à défaut d’une dénonciation écrite de la part de l’une ou l’autre des parties, effectuée au moins 30 jours avant la date de renouvellement. À défaut d’entente dans les 2 semaines qui suivent, la procédure prévue au premier alinéa s’applique.
Décision 5613, a. 51.
52. Lors d’une vente aux enchères spécialisées, si la Fédération a exigé la préinscription des veaux d’embouche dans le but de garantir la présence des veaux d’embouche lors des enchères, l’agent peut charger des frais de préinscription d’un montant déterminé par la Fédération lequel doit être remis au producteur lors du paiement. À défaut de livraison par le producteur, les frais de préinscription sont conservés par l’agent. Afin d’éviter d’excéder la capacité de l’établissement et avec l’autorisation écrite de la Fédération, l’agent peut changer la date des enchères des veaux d’embouche préinscrits.
Décision 5613, a. 52.
53. L’acheteur doit prendre possession des veaux d’embouche acquis au plus tard le lendemain de la vente. En même temps, il complète et signe, avec l’agent, un mémoire de chargement par l’acheteur à l’établissement de l’agent conforme à l’annexe III. S’il y a retard, l’agent peut réclamer de l’acheteur des frais en dédommagement ne pouvant excéder 2 $ par veau d’embouche par jour.
Décision 5613, a. 53.
54. Après la vente, et à moins que l’acheteur en décide autrement, l’agent doit abreuver les veaux d’embouche si la prise de possession par l’acheteur a lieu le lendemain de la vente. L’acheteur peut, à ses frais, demander à l’agent de nourrir les veaux d’embouche avec du foin.
Décision 5613, a. 54.
55. L’agent est responsable du paiement des sommes dues au producteur pour tous les veaux d’embouche vendus. L’agent perçoit de l’acheteur les sommes dues au producteur.
Décision 5613, a. 55.
56. L’agent s’engage à informer la Fédération du nom de l’acheteur. Il s’engage également à inscrire par télécommunication sur l’ordinateur désigné par la Fédération et à tenir quotidiennement à jour une liste comportant le nom de l’acheteur, la date et le montant des achats et des encaissements. La mise à jour des données doit être faite quotidiennement avant 9 h 30 chaque matin.
Décision 5613, a. 56.
57. Un état de compte est expédié par l’agent ou remis à tout acheteur. Celui-ci doit payer le montant total de la vente en argent comptant ou par chèque daté de la journée de la vente au moment de la prise de possession des veaux d’embouche. Toute somme due par l’acheteur porte intérêt au taux de 0,05% par jour de retard (18,25% par année).
Décision 5613, a. 57.
58. À moins qu’il n’ait payé l’agent selon les dispositions prévues à l’article 57, tout acheteur qui a déposé un cautionnement à la Régie, conformément à un règlement pris à cet effet par ladite Régie, doit payer à l’agent le prix total de la vente par dépôt direct au compte bancaire désigné par l’agent au plus tard à 14 h le 2e jour ouvrable suivant la vente.
Décision 5613, a. 58.
59. L’agent verse au producteur le prix total de vente, déductions faites des frais de mise en marché, des contributions, de sa commission, des frais de transport s’il y a entente avec le producteur, et de tout montant convenu avec lui.
Décision 5613, a. 59.
60. Le paiement au producteur doit être fait par chèque ou, si celui-ci le désire, à ses frais, par dépôt direct à son compte, mis à la disposition du producteur ou posté au plus tard à 14 h le 3e jour ouvrable suivant la vente. En même temps, il fait parvenir au producteur un rapport de vente conforme à l’Annexe IV et les billets de pesée.
Décision 5613, a. 60.
61. À défaut de paiement par un acheteur, et advenant que le producteur ait reçu paiement du prix de vente par l’agent, la Fédération subroge ce dernier dans tous ses droits, recours et privilèges contre l’acheteur et dans tous les droits, recours et privilèges du producteur contre l’acheteur ainsi que dans le droit d’exiger le cautionnement fourni par l’acheteur.
Décision 5613, a. 61.
62. L’agent doit faire parvenir à la Fédération par chèque mis à la poste au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le veau d’embouche mis en marché le mois précédent, les contributions et frais de mise en marché imposés par la Fédération. L’agent retient 2% du montant à titre de frais d’administration.
Décision 5613, a. 62.
63. L’agent est responsable envers la Fédération du montant des contributions et frais de mise en marché qu’il a négligé de retenir ou de remettre.
Sous réserve de tout autre recours, l’agent qui omet ou néglige de retenir ou faire parvenir les contributions et les frais de mise en marché dans les délais prévus à l’article 62 se voit imposer automatiquement des frais d’administration de 2% du montant dû après 7 jours de retard. Advenant que l’agent retarde ses remises de plus d’un mois, des frais d’administration additionnels de 1,5% du montant cumulé sont ajoutés pour chaque mois de retard (18,0% par année).
Le paiement des frais d’administration prévu au deuxième alinéa se fait en même temps que la remise des contributions et frais de mise en marché en retard.
Décision 5613, a. 63.
CHAPITRE VI
RÈGLEMENT DE LITIGES
64. Tout litige pouvant survenir entre l’agent et la Fédération à l’occasion de l’application du présent règlement doit être soumis pour décision à un comité formé de 2 représentants nommés par l’Association et de 2 représentants nommés par la Fédération dont 1 producteur de veaux d’embouche, selon la procédure indiquée aux articles suivants.
En tout temps, la Fédération peut soumettre à ce comité une demande de suspension ou d’annulation de l’autorisation de vendre pour un agent, lorsque l’infraction ou la violation est tellement grave ou que l’ensemble des infractions ou des violations déjà reprochées sont tellement nombreuses que tout lien de confiance ou d’affaires est manifestement rompu.
Décision 5613, a. 64.
65. Lorsque la Fédération constate ou est informée d’une violation ou d’une infraction au présent règlement, elle en avise l’agent par écrit avec copie à l’Association.
Cet avis doit être expédié au plus tard 90 jours suivant la date où la Fédération constate la violation ou l’infraction présumée. Il doit contenir une description sommaire de la violation reprochée et indiquer le montant approprié des dommages liquidés mentionnés à l’article 74 et qui sont réclamés à l’agent, le cas échéant.
La Fédération peut également soumettre le cas au comité prévu à l’article 64.
Décision 5613, a. 65; Décision 5884, a. 13.
66. La Fédération peut également indiquer dans son avis, tout dommage qu’elle estime qu’un producteur a subi à cause de la violation ou de l’infraction reprochée à l’agent. Ceux-ci sont traités de la même façon, selon les dispositions des articles suivants.
Décision 5613, a. 66.
67. Dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de l’avis prévu à l’article 65, l’agent peut admettre sa responsabilité en payant immédiatement à la Fédération les dommages et frais indiqués dans l’avis, ou contester par écrit à la Fédération en indiquant les motifs de sa contestation.
Décision 5613, a. 67; Décision 5884, a. 14.
68. Si la Fédération accepte la contestation écrite fournie par l’agent, elle l’avise par écrit qu’elle retire son avis.
Décision 5613, a. 68.
69. Si l’agent ne répond pas dans le délai indiqué à l’article 67, ou si sa contestation écrite n’est pas acceptée par la Fédération, celle-ci convoque le comité prévu à l’article 64.
Décision 5613, a. 69.
70. Le comité des litiges procède à une enquête selon le mode qu’il juge approprié. Il prend ses décisions à la majorité.
Si le comité constate que l’avis de violation ou d’infraction est fondé, l’agent doit payer à la Fédération dans les 15 jours suivant la décision, les dommages indiqués dans l’avis s’il y a lieu, additionnés des frais reliés au Comité de litiges prévus à l’article 74.
Si le comité constate que l’avis est non fondé, la Fédération le retire et en informe par écrit l’agent avec copie à l’Association.
Décision 5613, a. 70.
71. Dans tous les cas où l’agent ne rembourse pas à la Fédération, après que le comité ait considéré fondé l’avis de la Fédération, les frais ou dommages indiqués, il voit son autorisation de vendre suspendue par la Fédération jusqu’à complet paiement. Avant de suspendre l’autorisation de l’agent, la Fédération lui expédie un avis préalable de 30 jours avec copie à l’Association.
Décision 5613, a. 71.
72. Si aucune décision majoritaire n’est prise par le comité, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le dossier à l’arbitrage de la Régie ou à un arbitre désigné par elle.
Décision 5613, a. 72; Décision 5884, a. 15.
73. Toute décision prise par le comité peut également être soumise à une révision par la Régie, suite à une démarche écrite de l’Association, de la Fédération ou de l’agent dans les 10 jours de la mise à la poste de la décision.
Décision 5613, a. 73.
74. Les frais de contrôle et de surveillance qui peuvent être réclamés à l’agent par la Fédération, en outre des dommages subis par le producteur, sont les suivants:
a)  sur paiement immédiat après réception de l’avis: 300 $;
b)  lorsque l’infraction ou la violation fait l’objet d’une décision du comité de litiges ou qu’il s’agit d’une récidive dans la même année: 1 150 $;
c)  s’il y a demande de révision devant la Régie ou qu’il s’agit d’une deuxième récidive dans la même année: 2 400 $;
d)  les frais prévus aux paragraphes a, b et c ne sont pas cumulatifs.
Le paragraphe a ne s’applique pas pour une première ou deuxième infraction ou pour une violation de même nature survenue à l’intérieur d’une période de 12 mois si le règlement s’est effectué conformément aux articles 67 et 68.
Décision 5613, a. 74; Décision 5884, a. 16; Décision 5945, a. 1.
75. Lorsque la Régie constate que la violation ou l’infraction à la convention alléguée par la Fédération n’est pas fondée, l’Association peut réclamer de cette dernière, à titre de dommages-intérêts liquidés, 50% du montant prévu au paragraphe c de l’article 74 et la Fédération doit lui verser cette somme si la Régie en décide ainsi.
Décision 5613, a. 75; Décision 5884, a. 17.
76. Les frais ou indemnités dont il est question aux articles 74 et 75 constituent des dommages-intérêts liquidés entre les parties et ont force de chose jugée entre elles et les personnes qu’elles représentent.
Décision 5613, a. 76.
CHAPITRE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR
77. (Omis).
Décision 5613, a. 77; Décision 5654, a. 1.
ANNEXE I
(a. 5)
LISTE DES AGENTS
L’Association des éleveurs de bovins de boucherie d’Amos — Région
Encan d’animaux du Bas St-Laurent
Marché d’animaux vivants Veilleux & Frères
Marché d’animaux Talbot Inc.
Encan Lafaille & Fils
Encan d’animaux de Danville
Les encans d’animaux G. Fontaine & Fils
Marché d’animaux B & B Inc. (Lachute)
Encan de Masson (SPBL)
Les enchères Lesage Enr.
Encan d’animaux de St-Stanislas
Les encans de la Ferme Inc.
Encan d’animaux de Québec Inc.
Encan d’animaux du Lac St-Jean
Les encans St-Chrysostome
Association des éleveurs de bovins de la région d’Inverness
Coopérative agricole de La Sarre
Encan de New Richmond
Décision 5613, Ann. I; Décision 6172, a. 1.
ANNEXE II
(a. 24)
MÉMOIRE DE PRISE DE POSSESSION À LA FERME ET DE RÉCEPTION DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’AGENT
Le mémoire doit contenir notamment les renseignements suivants:
— Nom, adresse et numéro de téléphone du producteur
— Date et heure de prise de possession à la ferme
— Nombre de veaux d’embouche chargés
— Numéro(s) d’identification de chaque veau d’embouche à la prise de possession (s’il en est)
— État apparent à la prise de possession
— Nom et adresse du transporteur
— Nom de l’établissement de l’agent
— Date et heure de réception à l’établissement de l’agent
— Numéro(s) d’identification de chaque veau d’embouche à l’établissement de l’agent
— État apparent à la réception à l’établissement de l’agent
— Signature du producteur
— Signature du transporteur
— Signature de l’agent (personne autorisée)
Décision 5613, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 50 et 53)
MÉMOIRE DE CHARGEMENT PAR L’ACHETEUR À L’ÉTABLISSEMENT DE L’AGENT
Le mémoire doit contenir notamment les renseignements suivants:
— Nom du poste
— Date et heure du chargement
— Nom de l’acheteur
— Nombre de veaux d’embouche chargés
— Numéro(s) d’identification des veaux d’embouche chargés (s’il en est)
— Numéro(s) du ou des lot(s) acheté(s)
— Numéro(s) de(s) facture(s)
— État apparent
— Nom et signature du transporteur
— Signature de l’agent (personne autorisée)
Décision 5613, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 60)
RAPPORT DE VENTE
Le rapport de vente doit notamment contenir les renseignements suivants:
— Nom de l’agent
— Les nom et adresse du producteur
— Date de la vente
— Pour chacun des veaux d’embouche vendus à l’unité ou par lots anonymes:
– le numéro d’identification
– le poids vif
– la mise
– le montant de la vente
— Pour les veaux d’embouche vendus par lots de producteurs:
– le nombre de veaux d’embouche formant le lot
– les numéros d’identification des veaux d’embouche formant le lot
– le poids vif du lot
– la mise
– le montant de la vente
— Le détail des déductions
Décision 5613, Ann. IV.
ANNEXE V
(a. 4)
Date:
MANDAT
Je soussigné, _____________________________________________________________________________, mandate __________________________________________________________________________________ pour effectuer pour mon compte les achats suivants:
NOMBRE DE VEAUX D’EMBOUCHE:
POIDS:
PÉRIODE D’ACHAT:
_________________________________________________________________________________________
Producteur-acheteur
J’accepte ce mandat.
_________________________________________________________________________________________
Mandataire
Décision 5884, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision 5613, 1992 G.O. 2, 4115
Décision 5654, 1992 G.O. 2, 6573
Décision 5884, 1993 G.O. 2, 5779
Décision 5945, 1993 G.O. 2, 7797
Décision 6172, 1994 G.O. 2, 6655