M-35.1, r. 132 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
Abrogé le 17 avril 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 132
Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
Abrogé, Décision 11541, 2019 G.O. 2, 1145; eff. 2019-04-17.
1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137) ne peut mettre en marché le produit qui y est décrit à moins que le Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec ne lui ait attribué une part particulière de marché conformément au présent règlement.
Une part particulière de marché correspond au volume de bois exprimé en mètres cubes apparents ou selon une équivalence volumétrique, par essences ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période de production.
Décision 8829, a. 1.
2. Le Syndicat délivre au producteur un certificat indiquant la part de marché qu’il lui attribue à chacune des périodes suivantes:
1°  hiver: du 1er janvier au 30 avril;
2°  printemps-été: du 1er mai au 31 août;
3°  automne: du 1er septembre au 31 décembre.
Décision 8829, a. 2.
3. Dès qu’il connaît les débouchés pour le produit visé ou qu’il possède l’information nécessaire à cette fin, le Syndicat détermine la quantité globale de bois à mettre en marché chaque année, respectivement pour le bois feuillu ou le bois résineux, en tenant compte de la possibilité forestière du territoire visé par le Plan.
Le Syndicat peut en tout temps modifier la quantité globale de bois à mettre en marché si les besoins des acheteurs le justifient; il modifie alors proportionnellement les parts particulières de marché attribuées aux producteurs.
Décision 8829, a. 3.
4. Le Syndicat réduit de 5% la part de marché dans chaque groupe d’essences pour constituer une réserve d’aménagement à la disposition des producteurs qui exécutent des travaux d’aménagement forestier sur leurs lots boisés.
La réserve d’aménagement est attribuée conformément au présent règlement.
Décision 8829, a. 4.
5. Les travaux d’aménagement indiqués au premier alinéa de l’article 4 sont décrits à l’Annexe 1 du Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus (chapitre A-18.1, r. 12).
Une demande d’accès à la réserve d’aménagement doit être jointe à un rapport d’exécution établi par un ingénieur forestier et présentée dans la forme exigée par l’agence régionale de mise en valeur de la forêt privée où se situe le lot boisé faisant l’objet de ces travaux.
Décision 8829, a. 5.
6. Lorsque la réserve d’aménagement n’est pas totalement attribuée pour une période de production déterminée, le Syndicat répartit hebdomadairement le volume résiduel dès le dépôt de nouveaux rapports d’exécution et en respectant l’article 13. Le cas échéant, il attribue les volumes disponibles selon la procédure prévue à l’article 14, dans les derniers 60 jours d’une période de production.
Décision 8829, a. 6.
7. Le Syndicat fait parvenir à chaque producteur, à l’adresse indiquée au fichier tenu conformément au Règlement sur le fichier et les renseignements des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 135), un formulaire de demande de certificat de part particulière de marché, semblable au document reproduit à l’Annexe 1, au moins 90 jours avant le début de chaque période de production.
Un producteur doit aviser le Syndicat de tout changement d’adresse.
Décision 8829, a. 7.
8. Un producteur peut demander au Syndicat de lui faire parvenir un formulaire de demande de certificat de part particulière de marché par la poste ou par courriel; il peut également le télécharger à partir du site Internet du Syndicat.
Décision 8829, a. 8.
9. Un producteur qui désire obtenir un certificat de part particulière de marché pour une période de production déterminée doit remplir le formulaire de demande prévu aux articles 7 et 8 et le retourner au Syndicat au plus tard 30 jours avant le début de cette période.
La date d’oblitération par la poste atteste de la date d’expédition de la demande du producteur.
Décision 8829, a. 9.
10. Sous réserve de l’article 11, le Syndicat ne délivre aucun certificat au producteur qui fait défaut de remplir le formulaire prescrit ou qui ne le retourne pas dans le délai prévu au présent règlement.
Décision 8829, a. 10.
11. Un producteur qui, 30 jours avant le début d’une période de production, n’a pas reçu de formulaire de demande de certificat de part particulière de marché pour la période suivante doit en aviser le Syndicat sans délai par écrit ou par courriel.
Ce producteur doit remplir et retourner un nouveau formulaire au Syndicat dans le délai que celui-ci lui indique.
Décision 8829, a. 11.
12. Le Syndicat peut, en tout temps, vérifier l’exactitude des renseignements fournis par le producteur dans la demande de certificat; il peut, notamment, mandater par écrit un inspecteur pour faire enquête à cette fin, pour examiner et mesurer le fonds de terre du producteur et la superficie forestière avec bois marchand correspondante et pour recueillir toute information nécessaire à la délivrance du certificat.
La superficie forestière avec bois marchand d’un producteur représente un territoire forestier supportant, par hectare, au moins 45 m3 d’arbres d’un diamètre minimal de 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8829, a. 12.
13. Le Syndicat pondère la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur en diminuant de 25% la partie de cette superficie qui excède 400 ha.
Décision 8829, a. 13.
14. Le Syndicat détermine de la façon suivante la part particulière de marché qui sera attribuée à chaque producteur:
1°  pour les bois feuillus d’une part et pour les bois résineux d’autre part, il divise la quantité de bois globale pouvant être mis en marché durant une période de production par le total des superficies forestières avec bois marchand des producteurs qui ont demandé un certificat;
2°  il multiplie le quotient ainsi obtenu par la superficie forestière avec bois marchand des producteurs ayant demandé un certificat pour la même période, en tenant compte de l’article 13.
Les résultats ainsi obtenus représentent la part particulière de marché de chaque producteur.
Décision 8829, a. 14.
15. Pour chaque période de production, le Syndicat accorde au producteur qui lui en fait la demande une part particulière de marché d’au moins 35 tonnes métriques de bois feuillus et d’au moins 65 m3 apparents de bois résineux ou leur équivalent volumétrique.
Malgré le premier alinéa, la part particulière de marché prise à même la réserve d’aménagement ne peut excéder 35 tonnes métriques vertes par hectare ou son équivalent volumétrique.
Décision 8829, a. 15.
16. Le Syndicat réduit proportionnellement les parts particulières de marché de tous les producteurs si la quantité totale des bois feuillus ou résineux à attribuer excède les besoins de la période en cours ou si les livraisons doivent être réduites en cours d’année à la suite d’un cas de force majeure.
Décision 8829, a. 16.
17. Le Syndicat peut modifier le volume de bois de la part particulière de marché d’un producteur ou le reporter à la période suivante en cas de force majeure perturbant la production, le transport ou la réception du bois aux usines des acheteurs.
Décision 8829, a. 17.
18. Un producteur qui prévoit ne pas pouvoir produire au moins 80% de sa part particulière de marché doit en aviser le Syndicat par écrit ou par courriel au plus tard 60 jours après le début de la période de production.
Le Syndicat réduit de 20% la part particulière de marché à laquelle un producteur aurait droit pour la période suivante si celui-ci n’a pas donné l’avis prévu au premier alinéa ou n’a pas produit au moins 80% de sa part particulière de marché.
Décision 8829, a. 18.
19. Lorsque le Syndicat constate que, pour une semaine donnée, le volume de bois mis en marché par les producteurs n’ayant pas livré complètement leur part particulière de marché est insuffisant pour combler les besoins des acheteurs, il accorde une part particulière de marché aux nouveaux producteurs et aux producteurs qui ont livré tout le volume inscrit à leur certificat et qui ont déposé une demande supplémentaire pour la semaine en cours. Le Syndicat calcule cette part de marché additionnelle en tenant compte de l’article 13.
Décision 8829, a. 19.
20. Une part particulière de marché attribuée à un producteur lui est exclusive. Elle ne peut être achetée, louée, prêtée, vendue ni utilisée par une personne autre que le producteur à qui elle a été attribuée.
Malgré le premier alinéa, le Syndicat peut transférer en cours d’année la part particulière de marché d’un producteur à un autre sur dépôt d’une copie conforme d’un acte notarié constatant le transfert de propriété du fonds de terre ou d’un contrat d’achat de coupe de bois.
Décision 8829, a. 20.
21. Le Syndicat peut réduire la part de marché d’un producteur qui a mis en marché un volume de bois supérieur à celui indiqué à sa part de marché au cours d’une période déterminée. La réduction s’applique aux périodes de production suivantes jusqu’à concurrence du volume mis en marché au-delà de celui indiqué à cette part de marché.
Décision 8829, a. 21.
22. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été ou a été mal appliqué peut demander au conseil d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché le concernant, d’apporter les corrections nécessaires. Le Syndicat doit donner suite à la demande du producteur dans un délai maximum de 30 jours. À défaut d’une réponse dans ce délai ou au plus tard dans les 15 jours de la réponse du Syndicat, selon le cas, le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat et de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Toute demande de révision déposée auprès de la Régie doit être transmise en même temps au Syndicat.
Décision 8829, a. 22.
23. Ce règlement remplace le Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs de bois Outaouais-Laurentides (Décision 6712, 97-10-01).
Décision 8829, a. 23.
24. (Omis).
Décision 8829, a. 24.
ANNEXE 1
(a. 7)
DEMANDE DE CONTINGENT
REQUEST FOR MARKET SHARED
Décision 8829.
RÉFÉRENCES
Décision 8829, 2007 G.O. 2, 2942