M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 123.1
Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 96, 98 et 99).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 11147, sec. I.
1. Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec à l’exclusion de celui mis en marché sous forme de bois rond, de bûche ou de tige destiné à des fins de chauffage résidentiel.
Décision 11147, a. 1.
2. Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec est l’agent de négociation et l’agent de vente exclusif des producteurs de bois de la région de Québec.
Décision 11147, a. 2; Décision 12038, a. 1.
3. Toutes les conventions de mise en marché du bois conclues entre le Syndicat et un acheteur peuvent être consultées sur le site Internet du Syndicat par un producteur visé par le Plan conjoint.
Décision 11147, a. 3.
4. (Abrogé).
Décision 11147, a. 4; Décision 11892, a. 1.
5. Le Syndicat prend les moyens nécessaires pour livrer les volumes de bois prévus aux différentes conventions de mise en marché qu’il a négociées et conclues.
Décision 11147, a. 5.
6. Le Syndicat détermine les modalités de livraison du produit visé, notamment comment et par qui elle est faite. Afin de remplir ses obligations prévues aux conventions de mise en marché, il peut déterminer l’endroit où le produit visé d’un producteur sera livré.
Les modalités de livraison et de mise en marché peuvent varier selon les classes et les catégories décrites à l’article 8.
Décision 11147, a. 6.
7. Le Syndicat reçoit le prix de vente du produit visé, selon les conditions énoncées aux conventions de mise en marché.
Décision 11147, a. 7.
SECTION II
DÉTERMINATION DU PRIX
Décision 11147, sec. II.
8. Afin de déterminer le prix de vente du produit visé et le mode de paiement, le Syndicat divise le produit visé en 2 classes en fonction de leur utilisation:
1°  Classe 1: le produit utilisé à des fins de sciage ou de déroulage;
2°  Classe 2: le produit utilisé à toute autre fin que le sciage et le déroulage, notamment la transformation en pâtes ou en papier, en panneaux et en rabotures, la production d’énergie institutionnelle et commerciale ou la transformation en charbon de bois; l’utilisation par des fonderies, des aciéries ou à des fins d’électrométallurgie et pour en extraire toute composante chimique ou physique.
Aux fins de la détermination des prix au producteur prévue à l’article 10, le produit de classe 2 est séparé en catégories de marché désigné selon chaque convention de mise en marché convenue avec un acheteur.
Décision 11147, a. 8; Décision 12038, a. 2.
9. Le prix payé au producteur pour la vente du produit de classe 1 est le prix négocié entre le Syndicat et l’acheteur selon la convention de mise en marché conclue entre eux. Le Syndicat publie dans son journal ou sur son site Internet le prix et les spécificités négociés avec l’acheteur.
Décision 11147, a. 9; Décision 12038, a. 3; Décision 12329, a. 1.
10. Le prix payé au producteur pour la vente du produit de classe 2 est établi en fonction de chaque catégorie de marché et de la période de livraison. Cette période est établie suivant les conventions de mise en marché lorsque celles-ci ont une durée de moins d’un an ou par année civile pour des conventions plus longues.
Au début de la période, le Syndicat établit un prix provisoire en fonction des conditions de vente prévues à la convention, incluant une marge suffisante pour parer aux imprévus, et de l’estimé qu’il fait:
1°  du volume de vente qui sera effectué;
2°  des paiements qui seront reçus de l’acheteur;
3°  des dépenses qui devront être effectuées pour assurer la mise en marché du produit visé et l’application du présent règlement.
Décision 11147, a. 10; Décision 12038, a. 2.
11. Lorsqu’une convention de mise en marché le prévoit, le Syndicat paie pour une catégorie de marché désigné, en plus des prix établis pour tous les producteurs, des primes déterminées selon des critères précis, notamment une production rapide ou dans des conditions difficiles, un engagement ferme à produire, des distances de transport hors normes.
Décision 11147, a. 11.
12. À la fin de la période et une fois tous les paiements reçus des acheteurs et toutes les dépenses payées pour une catégorie de marché, le Syndicat constate s’il y a un surplus ou un déficit.
S’il y a surplus, le Syndicat répartit ce surplus entre les producteurs ayant livré le produit de la catégorie de marché désigné, établit un prix complémentaire et procède à un paiement final.
S’il y a un déficit, le Syndicat note dans ses livres le montant reçu en trop par le producteur, l’en avise par écrit et opère compensation sur le prochain paiement dû à ce producteur.
Décision 11147, a. 12.
SECTION III
PAIEMENT, DÉDUCTIONS ET CRÉDIT
Décision 11147, sec. III.
13. Le Syndicat peut établir les primes et les prix provisoires et complémentaires dans la même devise que celle prévue à la convention de mise en marché. Dans ce cas, le montant effectivement versé au producteur est la prime ou le prix établi par le Syndicat, converti en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur de l’institution financière du Syndicat le jour de la réception du paiement de l’acheteur.
Décision 11147, a. 13.
14. Le cas échéant, les primes sont payées aux producteurs dans les 3 semaines de la réception du paiement de celles-ci par l’acheteur.
Décision 11147, a. 14.
15. Pour le produit de classe 1, le Syndicat verse à chaque producteur le paiement final au plus tard 3 semaines après la réception du paiement de l’acheteur pour cette vente.
Décision 11147, a. 15; Décision 12038, a. 2.
16. Pour le produit de classe 2, et pour une catégorie de marché désigné et une période déterminée, le Syndicat verse le prix provisoire au plus tard 3 semaines après la réception du paiement de l’acheteur.
Décision 11147, a. 16; Décision 12038, a. 2.
17. Lorsqu’il établit qu’un surplus doit être réparti entre les producteurs, le Syndicat verse un paiement final au producteur dans les 60 jours de la fin de la période.
Le Syndicat n’effectue pas de paiement pour une somme inférieure à 20 $, mais note dans ces livres le montant dû au producteur et le lui verse en même temps que le prochain paiement qui est lui est dû.
Décision 11147, a. 17.
18. Le Syndicat déduit du paiement à verser au producteur:
1°  les frais de transport du produit, déterminé par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
2°  les contributions imposées en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 117).
Décision 11147, a. 18.
19. Lorsqu’il établit que le prix provisoire a été trop élevé et qu’il fait face à un déficit, y compris en raison des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18, il note dans ses livres le montant dû par le producteur et le déduit du prochain paiement à être fait à ce producteur.
Décision 11147, a. 19.
20. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123).
Décision 11147, a. 20.
21. (Omis).
Décision 11147, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision 11147, 2017 G.O. 2, 240
Décision 11892, 2020 G.O. 2, 5473
Décision 12038 rectifiée, 2021 G.O. 2, 5003
Décision 12329, 2023 G.O. 2, 359