M-35.1, r. 11 - Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité

Texte complet
Remplacé le 30 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 11
Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Remplacé, Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774; eff. 2014-07-30, voir chapitre M-35.1, r. 9.2.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec une contribution spéciale de 0,0075 $ par livre de sirop.
Décision 6211, a. 1.
2. (Abrogé).
Décision 6211, a. 2; Décision 7486, a. 1.
3. La contribution indiquée à l’article 1 doit être utilisée pour défrayer les coûts de la vérification et du classement du produit visé par le Plan pour en contrôler la qualité, conformément aux dispositions du Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18).
Décision 6211, a. 3; Décision 7486, a. 2.
4. (Omis).
Décision 6211, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 6211, 1995 G.O. 2, 532
Décision 7486, 2002 G.O. 2, 1845