M-19.3, r. 1 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité publique

Texte complet
Remplacé le 13 novembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-19.3, r. 1
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité publique
Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3).
Remplacé, D. 1094-2019, 2019 G.O. 2, 4592; eff. 2019-11-13; voir chapitre M-19.3, r. 2.
Le présent règlement n’a pas été révisé par le Service de mise à jour et de refonte des lois et des règlements du ministère de la Justice.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Un membre du personnel du ministère de la Sécurité publique qui est titulaire à titre permanent d’une fonction mentionnée dans les présentes modalités ou qui est désigné à titre provisoire ou temporaire (par intérim) est autorisé à signer seul et avec la même autorité que le ministre de la Sécurité publique, les actes, documents ou autres écrits énumérés ci-après, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 356-2004, a. 1.
1.1. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants indiqués aux présentes modalités.
D. 362-2013, a. 1.
SECTION II
ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS MINISTÉRIELS
2. Le sous-ministre associé de la Direction générale des services à la gestion est autorisé à signer jusqu’à concurrence des montants indiqués, le cas échéant:
1°  les propositions immobilières faites par la Société québécoise des infrastructures, les ententes d’occupation à conclure avec cette dernière et leurs avenants ainsi que les contrats d’exploitation immobilière;
2°  les contrats d’approvisionnement et les contrats de services professionnels ou auxiliaires jusqu’à concurrence de 500 000 $.
D. 356-2004, a. 2; D. 694-2008, a. 1.
3. Le directeur des technologies de l’information et le directeur des ressources financières et matérielles de la Direction générale des services à la gestion sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services professionnels ou auxiliaires jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 356-2004, a. 3; D. 708-2006, a. 1.
4. Le directeur de la gestion immobilière de la Direction générale des services à la gestion est autorisé à signer jusqu’à concurrence des montants indiqués, le cas échéant:
1°  les propositions immobilières faites par la Société québécoise des infrastructures lorsque leur impact annuel sur le loyer est inférieur à 75 000 $;
2°  les propositions pour les travaux d’aménagement faites par la Société québécoise des infrastructures jusqu’à concurrence de 400 000 $;
3°  les ententes d’occupation à conclure avec la Société québécoise des infrastructures et leurs avenants;
4°  les contrats d’exploitation immobilière jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 356-2004, a. 4; D. 708-2006, a. 1; D. 694-2008, a. 2.
5. Le directeur des ressources humaines de la Direction générale des services à la gestion est autorisé à signer, dans le cadre du Programme d’aide aux personnes, les contrats de services professionnels ou auxiliaires jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 356-2004, a. 5.
SECTION III
ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS SECTORIELS
6. Un sous-ministre associé, un directeur général et le directeur du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat dont ils ont la responsabilité, jusqu’à concurrence des montants indiqués, le cas échéant:
1°  la promesse et l’octroi de subventions;
2°  500 000 $:
a)  les contrats d’approvisionnement;
b)  les contrats de services professionnels ou auxiliaires;
3°  25 000 $, les contrats d’exploitation immobilière.
D. 356-2004, a. 6.
7. Un directeur et un directeur général adjoint sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat dont ils ont la responsabilité, jusqu’à concurrence des montants indiqués, le cas échéant:
1°  50 000 $:
a)  les contrats d’approvisionnement;
b)  les contrats de services professionnels ou auxiliaires;
2°  20 000 $, les contrats d’exploitation immobilière.
D. 356-2004, a. 7.
8. Un directeur régional, le secrétaire général du ministère, un chef de service, un chef de division, un directeur des services correctionnels, un directeur d’établissement de détention, un directeur adjoint en établissement de détention, un directeur des services administratifs, un directeur des services professionnels, un directeur des services de transport et de comparution et un directeur des services professionnels correctionnels sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat dont ils ont la responsabilité, jusqu’à concurrence des montants indiqués, le cas échéant:
1°  25 000 $:
a)  les contrats d’approvisionnement;
b)  les contrats de services professionnels ou auxiliaires;
2°  15 000 $, les contrats d’exploitation immobilière.
D. 356-2004, a. 8; D. 708-2006, a. 2; D. 694-2008, a. 3.
8.1. Un directeur des ressources financières et matérielles en établissement de détention est autorisé à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat dont il a la responsabilité, les contrats d’approvisionnement, les contrats de services professionnels ou auxiliaires et les contrats d’exploitation immobilière jusqu’à concurrence de 5 000 $.
D. 694-2008, a. 4.
9. À la Direction générale des services correctionnels, les titulaires des postes ci-après énumérés sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat dont ils ont la responsabilité, les contrats d’approvisionnement et les contrats de services professionnels ou auxiliaires relatifs à la santé physique, à la santé mentale, au gardiennage, aux traiteurs, aux ressources communautaires en réinsertion sociale, aux animateurs de pastorale ainsi que ceux avec les Fonds de soutien à la réinsertion sociale, jusqu’à concurrence des montants indiqués, le cas échéant:
1°  le sous-ministre associé;
2°  500 000 $, un directeur général adjoint et un directeur;
3°  300 000 $, un directeur des services correctionnels, un directeur d’établissement de détention, un directeur adjoint en établissement de détention, un directeur des services administratifs, un directeur des services professionnels, un directeur des services de transport et de comparution et un directeur des services professionnels correctionnels.
D. 356-2004, a. 9; D. 708-2006, a. 3; D. 694-2008, a. 5.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
10. En situation d’urgence, alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, les titulaires des fonctions identifiées aux articles 6 à 8.1 sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services professionnels ou auxiliaires, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de construction et de services des ministères et des organismes publics (D. 961-2000, 00-08-16).
D. 356-2004, a. 10; D. 694-2008, a. 6.
11. Un membre du personnel du ministère titulaire d’une carte de crédit pour le compte du ministère est autorisé, dans l’exercice de ses fonctions et aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, à signer les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 356-2004, a. 11.
12. Un membre du personnel du ministère est autorisé à signer, dans l’exercice de ses fonctions et aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative à laquelle il est rattaché, les documents d’acquisition de biens et de services jusqu’à concurrence de 1 000 $.
D. 356-2004, a. 12; D. 694-2008, a. 7.
13. Les autorisations accordées en vertu des articles 5 à 9, 11 et 12 ne s’appliquent pas à la signature des contrats d’approvisionnement et des contrats de services professionnels ou auxiliaires relatifs aux immobilisations, aux projets immobiliers et aux ententes d’occupation avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 356-2004, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 356-2004, 2004 G.O. 2, 1849
D. 708-2006, 2006 G.O. 2, 4083
D. 694-2008, 2008 G.O. 2, 4001
D. 362-2013, 2013 G.O. 2, 1464
L.Q. 2013, c. 23, a. 164