M-14.1, r. 2 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Économie et de l’Innovation

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-14.1, r. 2
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Économie et de l’Innovation
Loi sur le ministère de l'Économie et de l’Innovation
(chapitre M-14.1, a. 20).
Ces modalités de signature portaient auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre M-30.01, r. 5.
D. 248-2004; D. 75-2006, a. 1; L.Q. 2019, c. 29, a. 1.
1. Les membres du personnel du ministère de l'Économie et de l’Innovation qui exercent, à titre permanent ou par intérim, les fonctions prévues aux présentes modalités sont autorisés, dans les limites de leurs attributions respectives, à signer seuls et avec la même autorité que le ministre de l'Économie et de l’Innovation, les actes, documents ou écrits énumérés aux présentes modalités, aux conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
D. 248-2004, a. 1.
2. Les membres du personnel du ministère dont les fonctions sont mentionnées au plan ministériel de délégation des pouvoirs en matière de gestion financière, à la section «Pouvoir de contracter et de certifier», sont autorisés à signer les actes, documents ou écrits qui correspondent à leur fonction respective.
D. 248-2004, a. 2.
3. En plus de ce qui est prévu à l’article 2, un sous-ministre associé ou adjoint est autorisé à signer:
1°  les attestations délivrées ou révoquées, dans le cadre d’un crédit pour le design, conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  les certificats délivrés ou révoqués, dans le cadre d’un crédit pour la construction ou la transformation d’un navire, conformément à la Loi sur les impôts;
3°  la révocation d’un visa, dans le cadre d’un crédit relatif à un régime enregistré d’intéressement dans un contexte de qualité, conformément à la Loi sur les impôts;
4°  les certificats d’admissibilité délivrés ou révoqués pour les chercheurs étrangers ou les experts étrangers, conformément à la Loi sur les impôts;
5°  un écrit autorisant le public à être admis dans les établissements commerciaux, en dehors des heures et des jours prévus, lorsque se tient un événement spécial, en vertu de l’article 14 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H-2.1);
6°  (paragraphe abrogé implicitement; D. 532-2008, 2008-05-22);
7°  tous les autres actes, écrits ou documents qui peuvent être signés par un membre du personnel sous sa direction.
D. 248-2004, a. 3.
4. Un directeur est également autorisé à signer:
1°  les actes, avis, certificats, formules ou statuts relatifs à la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  les actes, avis, certificats, formules ou documents relatifs au Régime d’investissement coopératif;
3°  les attestations délivrées ou révoquées, dans le cadre de la mesure de soutien au développement et à la capitalisation des coopératives québécoises, conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les attestations délivrées ou révoquées, dans le cadre d’un crédit pour un consortium de recherche, conformément à la Loi sur les impôts;
5°  les attestations délivrées ou révoquées, dans le cadre d’un crédit pour un projet de recherche précompétitive, conformément à la Loi sur les impôts;
6°  les attestations délivrées ou révoquées, dans le cadre de la déduction pour ristournes admissibles, conformément à la Loi sur les impôts.
D. 248-2004, a. 4; D. 75-2006, a. 2.
5. Tout responsable administratif est également autorisé à signer:
1°  les certificats de régularité délivrés en vertu de l’article 281.1 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2°  les avis au registraire des entreprises en vertu des articles 17 et 18 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4).
D. 248-2004, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 248-2004, 2004 G.O. 2, 1635
D. 75-2006, 2006 G.O. 2, 1217
L.Q. 2019, c. 29, a. 1