I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8, r. 9
Code de déontologie des infirmières et infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC, LE CLIENT ET LA PROFESSION
SECTION I
DEVOIRS INHÉRENTS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION
§ 1.  — Généralités
1. L’infirmière ou l’infirmier doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour l’infirmière ou l’infirmier ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
D. 1513-2002, a. 1.
2. L’infirmière ou l’infirmier ne peut refuser de fournir des services professionnels à une personne en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’ascendance ethnique ou nationale, l’origine ou la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
L’infirmière ou l’infirmier peut cependant, dans l’intérêt du client, le référer à une autre infirmière ou un autre infirmier.
Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «client» toute personne qui reçoit des soins, traitements ou autres services professionnels d’une infirmière ou d’un infirmier.
D. 1513-2002, a. 2; D. 836-2015, a. 1.
3. L’infirmière ou l’infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 1513-2002, a. 3; D. 836-2015, a. 2.
3.1. L’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect de la dignité, de la liberté et de l’intégrité du client.
D. 836-2015, a. 3.
4. Dans le cadre de soins et traitements prodigués à un client, l’infirmière ou l’infirmier ne peut utiliser ou dispenser des produits ou des méthodes susceptibles de nuire à la santé ou des traitements miracles. L’infirmière ou l’infirmier ne peut non plus consulter une personne qui utilise ou dispense de tels produits, méthodes ou traitements miracles, ni collaborer avec cette personne, ni lui envoyer son client.
D. 1513-2002, a. 4.
5. L’infirmière ou l’infirmier doit respecter le droit du client de consulter une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de la santé ou toute autre personne de son choix.
D. 1513-2002, a. 5.
6. L’infirmière ou l’infirmier qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte ou qui est informé de la tenue d’une inspection professionnelle à son endroit ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête, à la plainte ou à l’inspection.
D. 1513-2002, a. 6; D. 836-2015, a. 4.
7. L’infirmière ou l’infirmier doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société, la vie, la sécurité et la santé des gens.
D. 1513-2002, a. 7.
7.1. L’infirmière ou l’infirmier ne peut entreprendre ni collaborer à un projet de recherche sur des êtres humains qui n’a pas été approuvé par un comité d’éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par tout autre comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes reconnues en matière d’éthique de la recherche notamment quant à sa composition et à ses modalités de fonctionnement.
D. 579-2005, a. 1.
7.2. L’infirmière ou l’infirmier qui entreprend ou qui collabore à une recherche doit aviser le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée lorsque la recherche ou son déroulement lui semble non conforme aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus.
D. 579-2005, a. 1.
7.3. L’infirmière ou l’infirmier doit refuser ou cesser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques pour la santé des sujets lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages que ceux-ci pourraient retirer de la recherche ou par rapport aux avantages que la prestation de soins usuels pourrait leur procurer, le cas échéant.
D. 579-2005, a. 1.
8. L’infirmière ou l’infirmier doit, dans la mesure de ses possibilités, échanger ses connaissances avec les autres infirmières et infirmiers, les étudiants et les autres personnes dans le cadre de leur candidature à l’exercice de la profession.
D. 1513-2002, a. 8; D. 836-2015, a. 5.
9. L’infirmière ou l’infirmier ne peut, dans l’exercice de sa profession, se dégager de sa responsabilité civile personnelle.
Il lui est notamment interdit d’insérer une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité ou d’être partie à un contrat de services professionnels contenant une telle clause.
D. 1513-2002, a. 9.
§ 2.  — Intégrité
10. L’infirmière ou l’infirmier doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 1513-2002, a. 10.
11. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas abuser de la confiance de son client.
D. 1513-2002, a. 11.
12. L’infirmière ou l’infirmier doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention ou de son omission.
L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas tenter de dissimuler un tel incident ou accident.
Lorsqu’un tel incident ou accident a ou peut avoir des conséquences sur la santé du client, l’infirmière ou l’infirmier doit prendre sans délai les moyens nécessaires pour le corriger, l’atténuer ou pallier les conséquences de cet incident ou accident.
D. 1513-2002, a. 12.
13. L’infirmière ou l’infirmier ne peut s’approprier des médicaments ou autres substances, notamment des stupéfiants, une préparation narcotique ou anesthésique ou tout autre bien appartenant à une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession.
D. 1513-2002, a. 13.
14. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, au regard du dossier du client ou de tout rapport, registre, dossier de recherche ou autre document lié à la profession:
1°  les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous une fausse signature;
2°  fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents;
3°  y inscrire de fausses informations;
4°  omettre d’y inscrire les informations nécessaires.
D. 1513-2002, a. 14; D. 579-2005, a. 2.
14.0.1. L’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat de complaisance ou des informations écrites ou verbales qu’il sait erronées.
D. 836-2015, a. 6.
14.1. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas sciemment cacher aux personnes ou aux instances concernées les résultats préjudiciables d’une recherche à laquelle l’infirmière ou l’infirmier a collaboré.
D. 579-2005, a. 3.
15. L’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils incomplets ou non fondés. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 1513-2002, a. 15; D. 836-2015, a. 7.
15.1. L’infirmière ou l’infirmier qui informe le public d’une nouvelle méthode de soin ou d’un traitement insuffisamment éprouvé doit le mentionner et faire les réserves qui s’imposent.
D. 579-2005, a. 4.
§ 3.  — État compromettant la qualité des soins et des services
16. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’exercer sa profession lorsqu’il est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services.
L’infirmière ou l’infirmier est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services notamment s’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
D. 1513-2002, a. 16.
§ 4.  — Compétence
17. L’infirmière ou l’infirmier doit agir avec compétence dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit notamment tenir compte des limites de ses habiletés et connaissances.
D. 1513-2002, a. 17.
18. L’infirmière ou l’infirmier doit exercer sa profession selon les normes de pratique et les principes scientifiques généralement reconnus. À cette fin, il doit assurer la mise à jour et le développement de ses compétences professionnelles.
D. 1513-2002, a. 18; D. 836-2015, a. 8.
19. L’infirmière ou l’infirmier doit, si l’état du client l’exige, consulter une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de la santé ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1513-2002, a. 19.
§ 5.  — Indépendance professionnelle et conflits d’intérêts
20. L’infirmière ou l’infirmier doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
D. 1513-2002, a. 20.
21. L’infirmière ou l’infirmier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit notamment exercer sa profession avec objectivité et faire abstraction de toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client.
D. 1513-2002, a. 21.
21.1. L’infirmière ou l’infirmier qui organise une activité de formation ou d’information ou qui agit comme personne-ressource dans le cadre d’une telle activité doit déclarer aux participants et, le cas échéant, à toute autre personne qui organise l’activité de formation ou d’information, tout intérêt direct ou indirect qu’il détient dans une société commerciale impliquée dans la réalisation de cette activité.
D. 836-2015, a. 9.
21.2. L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire doit, sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, s’abstenir d’émettre une ordonnance à toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.
D. 836-2015, a. 9.
22. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas inciter quelqu’un de façon insistante à recourir à ses services professionnels ou à collaborer à une recherche.
D. 1513-2002, a. 22; D. 579-2005, a. 5.
23. L’infirmière ou l’infirmier doit éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier est dans une situation de conflit d’intérêts:
1°  lorsque les intérêts en présence sont tels que l’infirmière ou l’infirmier peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affecté;
2°  lorsqu’il reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, une ristourne, une commission ou un avantage lié à ses activités professionnelles ou à ses activités de recherche;
3°  lorsqu’il verse, offre de verser ou s’engage à verser une ristourne, une commission ou un avantage lié à ses activités professionnelles ou à ses activités de recherche.
D. 1513-2002, a. 23; D. 579-2005, a. 6.
24. En cas de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts, l’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens raisonnables afin que les soins, traitements ou autres services professionnels soient donnés par une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de la santé ou une autre personne autorisée par règlement à les prodiguer le cas échéant, à moins que la situation nécessite qu’il les prodigue ou les poursuive. Dans ce cas, le client doit, dans la mesure du possible, être avisé de la situation.
D. 1513-2002, a. 24; D. 836-2015, a. 10.
24.1. L’infirmière ou l’infirmier qui entreprend ou collabore à une recherche doit déclarer ses intérêts et dévoiler tout conflit d’intérêts apparent ou potentiel au comité d’éthique de la recherche.
D. 579-2005, a. 7.
§ 6.  — Disponibilité et diligence
25. Dans l’exercice de sa profession, l’infirmière ou l’infirmier doit faire preuve de disponibilité et de diligence raisonnables.
D. 1513-2002, a. 25.
26. Dans le cas où sa compétence spécifique dans un domaine donné est nécessaire pour fournir des soins, traitements ou autres services professionnels sécuritaires à un client, l’infirmière ou l’infirmier consulté par une autre infirmière, un autre infirmier ou un autre professionnel du domaine de la santé doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 1513-2002, a. 26; D. 836-2015, a. 11.
26.1. L’infirmière ou l’infirmier ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client sauf pour un motif juste et raisonnable. Constitue notamment un motif juste et raisonnable:
1°  l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’un acte illégal ou qui va à l’encontre du présent code;
2°  le non-respect par son client des conditions convenues dans le contrat de services professionnels, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
3°  la décision de l’infirmière ou de l’infirmier de réduire sa pratique ou d’y mettre fin.
D. 836-2015, a. 12.
27. Avant de cesser de rendre des services professionnels à un client, l’infirmière ou l’infirmier doit:
1°  l’en informer dans un délai raisonnable;
2°  prendre les moyens nécessaires pour que cette cessation de services ne lui soit pas préjudiciable.
D. 1513-2002, a. 27; D. 836-2015, a. 13.
SECTION II
RELATION ENTRE L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER ET LE CLIENT
§ 1.  — Relation de confiance
28. L’infirmière ou l’infirmier doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec son client.
D. 1513-2002, a. 28.
29. L’infirmière ou l’infirmier doit agir avec respect envers le client, son conjoint, sa famille et les personnes significatives pour le client.
D. 1513-2002, a. 29.
30. L’infirmière ou l’infirmier doit respecter, dans les limites de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession, les valeurs et les convictions personnelles du client.
D. 1513-2002, a. 30.
§ 2.  — Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle
31. L’infirmière ou l’infirmier doit respecter les règles prévues au Code des professions (chapitre C-26) relativement au secret qu’il doit préserver quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession et des cas où il peut être relevé de ce secret.
D. 1513-2002, a. 31.
31.1. L’infirmière ou l’infirmier qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit consigner au dossier du client concerné les éléments suivants:
1°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, dont l’identité de la personne qui a incité l’infirmière ou l’infirmier à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2°  les éléments de la communication dont la date et l’heure de la communication, le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 579-2005, a. 8.
31.2. Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession auprès d’un couple ou d’une famille, il doit sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille.
D. 836-2015, a. 14.
32. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services, sauf si, dans l’intérêt du client, cette révélation est nécessaire.
D. 1513-2002, a. 32.
32.1. Avant de faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité ou de prendre la photographie d’un client, l’infirmière ou l’infirmier doit obtenir préalablement du client ou de son représentant légal une autorisation écrite à cet effet. Cette autorisation doit spécifier l’usage projeté de cet enregistrement ou de cette photographie ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation.
D. 836-2015, a. 15.
32.2. Lorsque l’infirmière ou l’infirmier exerce sa profession auprès d’un groupe, il doit informer les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un tiers.
Dans ce contexte, il doit donner des consignes permettant aux membres du groupe de respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie privée de l’un ou de l’autre d’entre eux ou d’un tiers.
D. 836-2015, a. 15.
33. L’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer que les personnes sous son autorité, à son emploi ou qui exercent sous sa supervision ne divulguent des renseignements de nature confidentielle concernant le client.
D. 1513-2002, a. 33; D. 836-2015, a. 16.
34. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire usage de renseignements confidentiels au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 1513-2002, a. 34.
35. L’infirmière ou l’infirmier qui demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s’assurer que le client en connaît les raisons et l’utilisation qui peut en être faite.
D. 1513-2002, a. 35.
36. L’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes, incluant dans les réseaux sociaux, au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 1513-2002, a. 36; D. 836-2015, a. 17.
§ 3.  — Comportements prohibés
37. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers le client.
D. 1513-2002, a. 37.
38. Pendant la durée de la relation professionnelle, l’infirmière ou l’infirmier ne peut établir de liens d’amitié, intimes, amoureux ou sexuels avec le client.
Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, l’infirmière ou l’infirmier doit tenir compte, notamment, de la vulnérabilité du client, de son problème de santé, de la durée de l’épisode de soin et de la probabilité d’avoir à redonner des soins à ce client.
D. 1513-2002, a. 38.
39. L’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
D. 1513-2002, a. 39.
SECTION III
QUALITÉ DES SOINS ET DES SERVICES
§ 1.  —  Information et consentement
40. L’infirmière ou l’infirmier doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension des soins, traitements ou autres services professionnels qu’il lui prodigue.
D. 1513-2002, a. 40; D. 836-2015, a. 18.
41. Lorsque l’obligation d’obtenir un consentement libre et éclairé incombe à l’infirmière ou à l’infirmier, ce dernier doit:
1°  fournir au client toutes les informations requises;
2°  s’assurer que le consentement du client demeure libre et éclairé pendant la période où il prodigue les soins, traitements ou autres services professionnels;
3°  respecter le droit du client de retirer en tout temps son consentement.
D. 1513-2002, a. 41; D. 836-2015, a. 19.
41.1. Dans le cadre d’une recherche, l’infirmière ou l’infirmier doit, auprès de chacun des sujets de recherche ou de son représentant légal, s’assurer:
1°  que chaque sujet soit informé des objectifs et du déroulement du projet de recherche, des avantages, des risques ou des inconvénients pour lui ainsi que des avantages que lui procureraient des soins usuels, s’il y a lieu;
2°  qu’un consentement libre et éclairé soit obtenu par écrit de chaque sujet avant le début de sa participation à la recherche et, le cas échéant, lors de tout changement significatif au protocole de recherche;
3°  que le sujet de recherche soit informé que son consentement est révocable en tout temps.
D. 579-2005, a. 9.
§ 2.  —  Processus thérapeutique
42. L’infirmière ou l’infirmier doit, dans le cadre de ses fonctions, prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des clients, notamment en avisant les instances appropriées.
D. 1513-2002, a. 42.
43. À moins d’avoir une raison grave, l’infirmière ou l’infirmier qui fournit des soins et traitements à un client ne peut l’abandonner.
D. 1513-2002, a. 43.
44. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit:
1°  procéder à l’évaluation requise par son état de santé;
2°  intervenir promptement auprès du client lorsque son état de santé l’exige;
3°  assurer la surveillance clinique et le suivi requis par son état de santé;
4°  prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.
D. 1513-2002, a. 44; D. 579-2005, a. 10; D. 836-2015, a. 20.
44.1. L’infirmière ou l’infirmier habilité à prescrire:
1°  ne peut émettre une ordonnance que lorsque celle-ci est nécessaire sur le plan clinique;
2°  doit, lorsqu’il émet une ordonnance, respecter le droit du client de la faire exécuter à l’endroit et auprès de la personne de son choix;
3°  doit, lorsqu’il prescrit un examen ou une analyse de laboratoire, en assurer le suivi requis par l’état du client, à moins de s’être assuré qu’une autre infirmière ou un autre infirmier, un autre professionnel ou une autre personne habilitée puisse le faire à sa place.
D. 836-2015, a. 21.
45. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence lors de l’administration ou de l’ajustement d’un médicament ou d’une autre substance. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit, notamment, avoir une connaissance suffisante du médicament ou de la substance et respecter les principes et méthodes concernant son administration.
D. 1513-2002, a. 45; D. 836-2015, a. 22.
45.1. L’infirmière ou l’infirmier qui utilise des outils d’évaluation, notamment des instruments de mesure, doit respecter les normes de pratique et les principes scientifiques généralement reconnus dans ce domaine pour leur utilisation, leur administration et leur interprétation.
D. 836-2015, a. 23.
46. L’infirmière ou l’infirmier ne peut refuser de collaborer avec les professionnels du domaine de la santé qui donnent des soins, des traitements ou des services nécessaires au bien-être du client.
D. 1513-2002, a. 46.
SECTION IV
RELATIONS AVEC LES PERSONNES AVEC LESQUELLES L’INFIRMIÈRE OU L’INFIRMIER EST EN RAPPORT DANS L’EXERCICE DE SA PROFESSION
47. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, à l’égard d’une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
D. 1513-2002, a. 47.
48. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, à l’égard de toute personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession, poser un acte ou avoir un comportement intimidant ou menaçant susceptible de compromettre la qualité des soins ou la confiance du client ou du public envers la profession.
D. 1513-2002, a. 48; D. 836-2015, a. 24.
SECTION V
RELATIONS AVEC L’ORDRE
49. À moins de motifs sérieux, l’infirmière ou l’infirmier doit participer ou permettre la participation à un conseil de discipline, à un comité de révision ou d’inspection professionnelle, à l’arbitrage d’un compte ou à tout autre comité prévu par la loi, sur demande de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
D. 1513-2002, a. 49.
50. L’infirmière ou l’infirmier doit collaborer et répondre dans les plus brefs délais à toute demande provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic de l’Ordre, d’un expert ou d’une autre personne qu’un syndic s’est adjoint, ainsi que du comité d’inspection professionnelle, d’un membre, d’un inspecteur ou d’un expert de ce comité.
D. 1513-2002, a. 50; D. 836-2015, a. 25.
50.1. L’infirmière ou l’infirmier doit respecter tout engagement qu’il a pris avec le Conseil d’administration, le comité exécutif ou le secrétaire de l’Ordre, un syndic ou le comité d’inspection professionnelle.
D. 836-2015, a. 26.
51. Sous réserve d’une loi ou d’un règlement à l’effet contraire, l’infirmière ou l’infirmier ne peut autoriser une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre à exercer une activité réservée aux infirmières et aux infirmiers, ni l’aider ou l’inciter à le faire.
De plus, l’infirmière ou l’infirmier ne peut autoriser une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre à utiliser le titre d’infirmière ou d’infirmier ou à laisser croire qu’elle est infirmière ou infirmier, ni l’aider ou l’inciter à le faire.
D. 1513-2002, a. 51; D. 836-2015, a. 27.
SECTION VI
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
52. L’infirmière ou l’infirmier doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances, proportionnés aux services professionnels rendus et qui tiennent compte, notamment:
1°  de l’expérience et des compétences particulières de l’infirmière ou de l’infirmier;
2°  du temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3°  de la complexité du service;
4°  de la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
La vente, par une infirmière ou un infirmier, d’un vaccin qu’il administre à son client dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et qu’il a acquis conformément au Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), est soumise aux dispositions de la présente section.
D. 1513-2002, a. 52; D. 497-2008, a. 1; D. 836-2015, a. 28.
53. L’infirmière ou l’infirmier ne peut réclamer d’honoraires injustifiés, notamment pour des actes qu’il savait ou aurait dû savoir inutiles ou disproportionnés aux besoins du client.
D. 1513-2002, a. 53.
54. L’infirmière ou l’infirmier ne peut partager ses honoraires sauf avec une autre infirmière ou un autre infirmier et que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services.
D. 1513-2002, a. 54.
55. L’infirmière ou l’infirmier doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement. Il doit notamment indiquer, dans son relevé d’honoraires, le prix de vente d’un vaccin visé au troisième alinéa de l’article 52.
D. 1513-2002, a. 55; D. 497-2008, a. 2.
56. L’infirmière ou l’infirmier ne peut exiger le paiement que pour les services rendus ou les produits livrés; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels et l’informer sans délai de toute modification à cet égard.
Il peut toutefois, lorsqu’il en a au préalable informé le client, exiger des frais d’annulation raisonnables pour un rendez-vous manqué.
D. 1513-2002, a. 56; D. 836-2015, a. 29.
57. L’infirmière ou l’infirmier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1513-2002, a. 57.
57.1. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’infirmière ou l’infirmier doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires et de ses autres frais.
D. 836-2015, a. 30.
58. L’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir de vendre ses comptes, à moins que ce ne soit à une autre infirmière ou un autre infirmier ou que le client n’y consente.
D. 1513-2002, a. 58.
SECTION VII
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DU CLIENT À L’ACCÈS ET À LA RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS TOUT DOSSIER CONSTITUÉ À SON SUJET
§ 1.  — Disposition applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans le secteur public
59. L’infirmière ou l’infirmier qui exerce sa profession dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou dans un centre exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévus dans ces lois et en faciliter l’application.
L’infirmière ou l’infirmier qui exerce pour le compte d’un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois et en faciliter l’application.
D. 1513-2002, a. 59; D. 836-2015, a. 31.
§ 2.  — Dispositions applicables aux infirmières et aux infirmiers exerçant dans un secteur autre que le secteur public concernant les conditions et modalités d’exercice du droit du client à l’accès aux renseignements contenus dans tout dossier constitué à son sujet
59.1. L’infirmière ou l’infirmier qui exerce sa profession dans un secteur autre que le secteur public visé à l’article 59 doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et en faciliter l’application.
D. 836-2015, a. 32.
60. Une demande visée par les articles 61, 64 ou 67 est transmise au domicile professionnel de l’infirmière ou de l’infirmier durant les heures habituelles de travail.
D. 1513-2002, a. 60; D. 836-2015, a. 33.
61. L’infirmière ou l’infirmier doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite faite par le client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des renseignements qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1513-2002, a. 61; D. 836-2015, a. 34.
62. L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, l’infirmière ou l’infirmier peut exiger du client des frais raisonnables pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.
L’infirmière ou l’infirmier qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1513-2002, a. 62.
63. L’infirmière ou l’infirmier qui refuse momentanément au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet parce que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour la santé du client doit en aviser le client par écrit en motivant son refus et l’informer de ses recours.
L’infirmière ou l’infirmier détermine le moment où la consultation pourra être faite et en avise le client.
D. 1513-2002, a. 63; D. 836-2015, a. 35.
63.1. L’infirmière ou l’infirmier qui refuse de donner communication au client d’un renseignement personnel le concernant parce que sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée, doit en aviser le client par écrit en motivant son refus et l’informer de ses recours.
D. 836-2015, a. 36.
§ 3.  — Dispositions applicables aux infirmières et aux infirmiers exerçant dans un secteur autre que le secteur public concernant les conditions et modalités d’exercice du droit du client à la rectification des renseignements contenus dans tout dossier constitué à son sujet
64. L’infirmière ou l’infirmier doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception à toute demande écrite faite par un client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 1513-2002, a. 64; D. 836-2015, a. 37.
65. L’infirmière ou l’infirmier qui acquiesce à une demande visée par l’article 64 doit délivrer au client, sans frais, selon le cas:
1°  une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés;
2°  une attestation que des renseignements y ont été supprimés;
3°  une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
L’infirmière ou l’infirmier qui refuse une demande visée à l’article 64 doit, sur demande écrite du client, l’informer des motifs de son refus, les inscrire au dossier et informer le client de ses recours.
D. 1513-2002, a. 65; D. 836-2015, a. 38.
66. Avec le consentement du client, l’infirmière ou l’infirmier doit transmettre, sans frais, à toute personne qui avait transmis à l’infirmière ou l’infirmier les renseignements visés par l’article 64 ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués dans les 6 mois précédant la rectification, selon le cas:
1°  une copie des renseignements corrigés;
2°  une attestation que des renseignements ont été supprimés;
3°  une attestation que des commentaires écrits ont été versés au dossier.
D. 1513-2002, a. 66; D. 836-2015, a. 39.
§ 4.  — Obligation pour l’infirmière ou l’infirmier exerçant dans un secteur autre que le secteur public de remettre des documents au client
67. L’infirmière ou l’infirmier doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande écrite tout document qu’il lui a confié et indiquer au dossier du client, le cas échéant, les motifs justifiant sa demande.
D. 1513-2002, a. 67; D. 836-2015, a. 40.
SECTION VIII
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
68. L’infirmière ou l’infirmier doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
D. 1513-2002, a. 68.
69. L’infirmière ou l’infirmier ne peut associer ou permettre que soit associé son titre professionnel à son nom dans une publicité destinée au public afin de promouvoir la vente d’un médicament, d’un produit médical, d’un produit ou d’une méthode susceptible de nuire à la santé ou d’un traitement miracle.
D. 1513-2002, a. 69.
70. Outre les obligations prévues à l’article 60.2 du Code des professions (chapitre C-26), l’infirmière ou l’infirmier qui, dans sa publicité, s’attribue des qualités ou habiletés particulières doit être en mesure de les démontrer.
D. 1513-2002, a. 70.
71. L’infirmière ou l’infirmier ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses services à celle des services que d’autres infirmières ou d’autres infirmiers rendent ou peuvent rendre, ni discréditer ou dénigrer ces services.
D. 1513-2002, a. 71.
72. L’infirmière ou l’infirmier ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’infirmière ou l’infirmier de mentionner, dans sa publicité, un prix d’excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière liées à sa profession.
D. 1513-2002, a. 72.
73. L’infirmière ou l’infirmier ne peut faire ou permettre que soit faite de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 1513-2002, a. 73.
74. L’infirmière ou l’infirmier qui fait de la publicité sur le coût de ses services professionnels ou de ses honoraires doit:
1°  fixer des montants;
2°  préciser les services couverts par ces montants;
3°  indiquer si les débours sont inclus dans ces montants;
4°  indiquer si des services additionnels pourraient être requis et en préciser les coûts.
Les montants arrêtés doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la dernière diffusion ou publication de la publicité.
L’infirmière ou l’infirmier peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 1513-2002, a. 74.
75. Toute publicité faite par une infirmière ou un infirmier doit être de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.
D. 1513-2002, a. 75.
76. L’infirmière ou l’infirmier doit conserver une copie de toute publicité qu’il a faite pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise à un syndic de l’Ordre, ainsi qu’à un enquêteur, inspecteur ou membre du comité d’inspection professionnelle qui en fait la demande.
D. 1513-2002, a. 76.
77. L’infirmière ou l’infirmier exerçant en société est solidairement responsable avec les autres infirmières ou autres infirmiers du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom de celui ou de ceux qui en sont responsables ou qu’il n’établisse que cette publicité a été faite à son insu, sans son consentement ou malgré les mesures prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 1513-2002, a. 77.
SECTION IX
PROFESSIONS, MÉTIERS, INDUSTRIES, COMMERCES, CHARGES OU FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ OU L’EXERCICE DE LA PROFESSION
78. L’infirmière ou l’infirmier ne peut vendre, se livrer ou participer, à des fins lucratives, à toute distribution de médicaments, d’appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle, sauf dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’une vente de produits ou d’appareils qui répond à une nécessité immédiate du client et qui est exigée par les soins et traitements à prodiguer. Le client doit alors être avisé de tout profit réalisé par l’infirmière ou l’infirmier lors de cette vente;
2°  si l’infirmière ou l’infirmier distingue clairement l’endroit où les soins sont prodigués de celui où a lieu la vente de produits ou d’appareils et que son titre professionnel n’est pas associé aux activités commerciales;
3°  s’il s’agit d’un vaccin visé au troisième alinéa de l’article 52.
D. 1513-2002, a. 78; D. 497-2008, a. 3.
79. L’infirmière ou l’infirmier ne peut faire le commerce de produits ou de méthodes susceptibles de nuire à la santé ou de traitements miracles.
D. 1513-2002, a. 79.
SECTION X
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
80. L’infirmière ou l’infirmier qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1513-2002, a. 80.
81. L’infirmière ou l’infirmier qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et n’engage que son auteur.».
L’infirmière ou l’infirmier qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, y compris sur une carte professionnelle, ne peut y juxtaposer le nom de l’Ordre ni autrement utiliser le nom de l’Ordre, sauf pour indiquer qu’il en est membre.
D. 1513-2002, a. 81.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
82. Le présent code remplace le Code de déontologie des infirmières et infirmiers (R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 4).
D. 1513-2002.
83. (Omis).
D. 1513-2002, a. 83.
RÉFÉRENCES
D. 1513-2002, 2003 G.O. 2, 98
D. 579-2005, 2005 G.O. 2, 2961
D. 497-2008, 2008 G.O. 2, 2922
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 836-2015, 2015 G.O. 2, 3866