I-4, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les impôts (1980)

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chapitre I-4, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les impôts (1980)
Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts
(chapitre I-4, a. 104).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1; N.I. 2018-07-01.
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
0R1. Dans le présent règlement, le mot «Loi» signifie la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 0R1.
0R2. Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant la lettre R dans la numérotation du présent règlement font référence, à titre indicatif seulement, à l’article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 0R2.
0R3. Les dispositions déclaratoires et interprétatives contenues dans la Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 0R3; D. 1466-98, a. 1.
9R1. L’expression «partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement constant», à l’égard des biens d’une société, désigne la partie non amortie du coût en capital de tous les biens amortissables de la société pour l’application de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations au dernier jour de son année d’imposition en cours le 31 décembre 1960.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 9R1; D. 1707-97, a. 104.
9R2. L’expression «partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement dégressif», à l’égard des biens d’une société, désigne le coût en capital pour elle de ses biens amortissables, tel qu’accepté pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, c. 148) au dernier jour de son année d’imposition en cours le 31 décembre 1960, moins l’amortissement accordé jusqu’à ce dernier jour pour l’application de cette loi.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 9R2; D. 1707-97, a. 104.
10R1. Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la déduction visée doit être faite après les déductions prévues au livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 10R1.
12R1. Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le montant visé doit être ajouté au revenu imposable d’une société après les déductions prévues au livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 12R1; D. 1707-97, a. 104.
42R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 42R1; D. 1466-98, a. 2.
42R2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 42R2; D. 1466-98, a. 2.
42R3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 42R3; D. 1466-98, a. 2.
49R1. Pour l’application des articles 49 et 50 de la Loi, les titres et les actions énumérés dans l’annexe VII, prévue à la partie XLIV des Règlements de l’impôt sur le revenu édictés en vertu de l’article 24 et du paragraphe 11 de l’article 26 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, sont prescrits comme étant émis au public.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 49R1.
50R1. Pour l’application de l’article 50 de la Loi, le montant prescrit désigne, à l’égard d’un titre ou d’une action visé, le montant apparaissant en regard de ce titre ou de cette action dans l’annexe mentionnée à l’article 49R1.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 50R1.
SECTION II
CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ D’UN INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, sec. II; D. 1707-97, a. 102.
83R1. Les frais visés au sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 83 de la Loi ne doivent être inclus dans l’ensemble visé à ce paragraphe que dans la mesure où ils ont été encourus après 1948 et n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu provenant de la société de personnes pour son année d’imposition 1971 ou une année antérieure pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1948 (S.C., 1948, c. 52) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, c. 148).
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 83R1; D. 1707-97, a. 103.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
200R1. Le présent règlement remplace le «Règlement sur l’application de la Loi sur les impôts», appelé «ancien règlement» dans la présente section, édicté par l’arrêté en conseil numéro 3785-72 du 13 décembre 1972 et modifié par les règlements édictés par les arrêtés en conseil 4478-73 du 5 décembre 1973, 4644-73 du 12 décembre 1973, 2023-75 du 14 mai 1975, 2220-76 du 23 juin 1976, 1640-78 du 17 mai 1978 et 377-79 du 7 février 1979, à l’exception des articles 86.1 à 86.4, 91.1 à 91.5, 93.1 à 93.3, 102.1, 103.1, 103c.1, 103d.1, 104.1, 135.1 et 149.1.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 200R1.
200R2. Malgré l’article 200R1, les dispositions de l’ancien règlement concernant son application continuent de s’appliquer et régissent les dispositions correspondantes du présent règlement.
Un renvoi à une disposition de ce règlement qui concerne une période antérieure au 16 juillet 1980 est un renvoi à la disposition correspondante du Règlement sur l’application de la Loi sur les impôts en vigueur immédiatement avant le 16 juillet 1980.
De même, un renvoi à l’ancien règlement ou à l’une de ses dispositions remplacées en vertu de l’article 200R1 est réputé, après le 16 juillet 1980, un renvoi au présent règlement ou à la disposition correspondante de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1, a. 200R2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-4, r. 1
D. 1707-97, 1997 G.O. 2, 8177
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282