E-3.3, r. 4 - Règlement sur les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.3, r. 4
Règlement sur les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 507 et 550).
1. Le titulaire d’une charge publique ne peut poser sa candidature à un concours visant la nomination d’un directeur du scrutin au cours des 2 années qui suivent la date de la fin de son mandat.
Cette interdiction n’est applicable que si cette charge publique était l’une ou l’autre des suivantes:
1°  membre du Parlement du Canada;
2°  membre de l’Assemblée nationale;
3°  membre du conseil d’une municipalité;
4°  préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
5°  membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou du conseil d’une commission scolaire.
Décision 2004-03-31, a. 1; D. 816-2021, a. 51.
2. Un directeur du scrutin doit:
1°  conserver en tout temps la qualité d’électeur;
2°  maintenir en tout temps son domicile dans la circonscription pour laquelle il a été nommé ou dans une circonscription électorale déterminée par la directive prise en application de l’article 503 de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
3°  n’être membre d’aucun parti politique et ne se livrer à aucun travail de nature partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal ou scolaire ou occuper un poste d’élu à l’un de ces niveaux;
4°  être intègre et impartial;
5°  avoir une connaissance pertinente de la Loi électorale et de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1);
6°  avoir une connaissance pertinente de la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  avoir la connaissance de la langue française;
9°  avoir la connaissance de la langue anglaise lorsque le nombre d’électeurs anglophones le justifie;
10°  respecter en tout point le serment professionnel qu’il a prêté;
11°  collaborer avec le directeur général des élections à l’étude, l’évaluation et l’essai de nouveaux mécanismes de votation;
12°  se conformer aux directives du directeur général des élections;
13°  rendre disponible à son domicile, selon les conditions déterminées par le directeur général des élections, l’espace nécessaire au matériel et à l’équipement requis pour ses fonctions.
Décision 2004-03-31, a. 2; L.Q. 2011, c. 5, a. 37; Décision 2021-09-14, a. 1.
3. Un directeur du scrutin doit également posséder les habiletés professionnelles suivantes:
1°  la capacité de gérer les ressources humaines, financières et matérielles mises à sa disposition pour atteindre, à chaque étape du processus électoral, les résultats attendus;
2°  la capacité d’assurer le suivi des activités découlant du calendrier électoral et de contrôler l’atteinte des résultats déterminés par le directeur général des élections;
3°  l’habileté à prendre des décisions, à solutionner des cas litigieux dans le respect de la Loi électorale (chapitre E-3.3), des règlements électoraux et des directives du directeur général des élections à l’intérieur de délais très courts;
4°  l’habileté à créer et à maintenir un climat de confiance dans ses relations avec les électeurs, les candidats et les autres intervenants pendant et en dehors des événements électoraux;
5°  la capacité à produire un travail de qualité, à l’intérieur des échéances fixées par le calendrier électoral;
6°  l’habileté à utiliser et à faire utiliser les systèmes informatiques ainsi que les données produites;
7°  l’habileté à transmettre des connaissances acquises à une clientèle adulte.
Décision 2004-03-31, a. 3.
4. Un directeur du scrutin doit avoir la disponibilité nécessaire pour:
1°  la tenue d’élections générales, d’une élection partielle ou d’une consultation populaire;
2°  toutes autres tâches pouvant être requises par le directeur général des élections, notamment la délimitation des sections de vote, la réalisation d’activités préparatoires pour un événement prévu au paragraphe 1 et les activités de formation, pour la période déterminée par le directeur général des élections.
Décision 2004-03-31, a. 4.
5. Un directeur du scrutin qui accepte d’exercer des fonctions similaires aux niveaux fédéral, municipal, scolaire ou autre doit obtenir préalablement l’autorisation du directeur général des élections et s’engager par écrit à accorder au directeur général des élections la disponibilité requise et ce, en tout temps, sans préavis ni délai.
Décision 2004-03-31, a. 5; Décision 2021-09-14, a. 2.
6. Au cours d’un des événements prévus à l’article 4, le directeur du scrutin doit être facilement accessible au directeur général des élections et aux membres du comité de direction.
De plus, le directeur général des élections peut exiger qu’un directeur du scrutin soit présent à son bureau à quelque moment que ce soit au cours d’un événement prévu à cet article.
Décision 2004-03-31, a. 6.
7. Le paragraphe 3 de l’article 2 ne s’applique à un directeur du scrutin membre du conseil d’une municipalité ou d’une commission scolaire avant le 6 mai 2004 qu’à compter de la fin de son mandat comme membre de ce conseil.
Décision 2004-03-31, a. 7.
8. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin (Décision 89-03-23).
Décision 2004-03-31, a. 8.
9. (Omis).
Décision 2004-03-31, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-03-31, 2004 G.O. 2, 1875
L.Q. 2011, c. 5, a. 37
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
Décision 2021-09-14, 2021 G.O. 2, 6014