D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 10
Règlement sur l’exercice des activités des représentants
Loi sur la distribution des produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 196, 202, 211 et 213).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Les dispositions du présent règlement régissent l’exercice des activités de tous les représentants visés à l’article 1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
D. 830-99, a. 1; A.M. 2009-06, a. 1.
SECTION II
(Abrogée)
D. 830-99, sec. II; A.M. 2023-07, a. 1.
2. (Abrogé).
D. 830-99, a. 2; A.M. 2013-12, a. 1; A.M. 2020-04, a. 1; A.M. 2023-07, a. 1.
3. (Abrogé).
D. 830-99, a. 3; A.M. 2013-12, a. 2; A.M. 2023-07, a. 1.
SECTION III
CONDITIONS ET RESTRICTIONS D’EXERCICE
§ 1.  — Règles générales
A.M. 2020-04, a. 2.
4. Le représentant doit, pendant la durée de validité de son certificat, respecter les conditions d’exercice suivantes:
1°  faire preuve de disponibilité et de diligence dans l’exercice de ses activités de représentant;
2°  déposer sans délai dans un compte séparé, tenu par lui à titre de représentant autonome ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités, le cas échéant, toutes les sommes d’argent perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités.
D. 830-99, a. 4; A.M. 2013-12, a. 3.
5. Le représentant ne peut, dans le cadre de ses activités, participer directement ou indirectement à des concours ou des promotions comportant des avantages qui pourraient l’inciter à conseiller ou à effectuer une vente qui ne répondrait pas aux besoins particuliers de ses clients.
Malgré le premier alinéa, le représentant peut se faire payer par une personne morale ou un tiers les coûts directs de sa participation à une conférence ou un séminaire pour autant que le but premier de la conférence ou du séminaire soit de donner une formation sur les activités régies par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
D. 830-99, a. 5; A.M. 2013-12, a. 4.
§ 1.1.  — Règles particulières à l’exercice d’activités externes par un représentant
A.M. 2023-07, a. 2.
5.1. Le représentant ne peut exercer une activité externe que dans les circonstances suivantes:
1°  l’exercice de l’activité externe n’est pas susceptible de prêter à confusion avec l’exercice des activités de représentant;
2°  le cas échéant, l’exercice de l’activité externe a été déclaré par écrit par le représentant au cabinet ou à la société autonome pour le compte duquel il agit.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «activité externe» toute occupation, fonction ou activité exercée auprès du public autre que l’activité de représentant.
A.M. 2023-07, a. 2.
5.2. Malgré l’article 5.1, un représentant en assurance de personnes ou un planificateur financier ne peut offrir des produits et services financiers aux personnes suivantes:
1°  toute personne physique s’il exerce également auprès de celle-ci une activité externe qui, en raison de sa nature ou de la formation ou de l’expertise qu’elle exige, le place dans une situation d’influence;
2°  à une personne physique que le représentant sait être le conjoint de la personne visée au paragraphe 1, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant.
Pour l’application du premier alinéa, le représentant en assurance de personnes est considéré être en situation d’influence lorsqu’il exerce auprès d’une personne visée à cet alinéa une activité externe à titre de membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, dans la mesure où l’exercice de cette activité nécessite qu’il soit titulaire d’un permis de comptabilité publique. De même, le représentant en assurance de personnes ou le planificateur financier est considéré être en situation d’influence lorsqu’il exerce auprès d’une personne visée à cet alinéa l’une des activités externes suivantes:
1°  de juge ou de policier;
2°  de ministre du culte ou le dirigeant d’un organisme religieux;
3°  de membre de l’Ordre professionnel des avocats du Québec ou de l’Ordre professionnel des notaires du Québec, sauf à l’égard des activités de planificateur financier;
4°  de membre de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
5°  d’enseignant dans un établissement d’enseignement de niveau secondaire, collégial ou universitaire;
6°  de directeur de funérailles ou toute autre fonction similaire dans le domaine funéraire, sauf à l’égard des activités de planificateur financier;
7°  de consultant en immigration et en citoyenneté;
8°  de syndic de faillite;
9°  de direction d’un syndicat, autre qu’un syndicat de représentants, de direction d’une association professionnelle ou d’employé d’une telle organisation;
10°  de courtier immobilier.
A.M. 2023-07, a. 2.
5.3. Malgré l’article 5.1, un produit ou service financier ne peut être offert à une personne physique ou à la personne physique que le représentant sait être le conjoint de cette première personne, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant dans les cas suivants:
1°  lorsque que le courtier hypothécaire, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une activité externe visée à l’un des paragraphes 1, 2, 5 et 7 à 9 du deuxième alinéa de l’article 5.2;
2°  lorsque que le courtier hypothécaire, le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages exerce auprès de cette personne une activité externe à titre de membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, dans la mesure où l’exercice de cette activité nécessite qu’il soit titulaire d’un permis de comptabilité publique, ou à titre de membre de l’Ordre professionnel des avocats du Québec ou de l’Ordre professionnel des notaires du Québec;
3°  lorsque que le représentant en assurance collective, l’agent en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une activité externe à titre de courtier immobilier;
4°  lorsque que le courtier hypothécaire exerce auprès de cette personne une des activités externes suivantes:
a)  de prêteur de sommes d’argent;
b)  d’administrateur de prêt, sauf s’il agit pour le compte de la personne physique qui souhaite contracter ou a contracté un prêt garanti par hypothèque immobilière;
c)  de membre de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
d)  d’inspecteur en bâtiment;
5°  lorsque que l’agent en assurances de dommages, le courtier en assurance de dommages ou l’expert en sinistre exerce auprès de cette personne une des activités externes suivantes:
a)  de vendeur, de locateur, de réparateur de véhicules routiers, de véhicules hors route ou d’embarcations;
b)  de vendeur, de locateur ou de réparateur de biens meubles dans la mesure où le produit ou le service est spécifiquement lié au bien;
c)  d’entrepreneur au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
d)  de fournisseur de services requis à l’occasion d’un sinistre.
A.M. 2023-07, a. 2.
5.4. Le représentant qui exerce une activité externe ne peut utiliser pour l’exercice de ses activités de représentant l’information privilégiée ou confidentielle à laquelle il a accès à l’occasion de l’exercice de l’activité externe, à moins que la personne concernée n’y ait consenti par écrit.
A.M. 2023-07, a. 2.
5.5. Le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5.1 et les articles 5.2 et 5.3 ne s’appliquent pas au représentant dont l’activité externe consiste à exercer l’activité de représentant d’une personne inscrite à titre de courtier ou de conseiller en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
A.M. 2023-07, a. 2.
§ 2.  — Règles particulières aux représentants en assurance de personnes, aux représentants en assurance collective et aux planificateurs financiers
A.M. 2020-04, a. 3.
6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.
Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.
Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police.
D. 830-99, a. 6; A.M. 2013-12, a. 5.
7. (Abrogé).
D. 830-99, a. 7; A.M. 2013-12, a. 6.
8. Le planificateur financier ne peut rendre des services de planification financière offerts à ce titre que s’il a préalablement rédigé un mandat comportant au moins les éléments suivants:
1°  la nature et l’étendue de son mandat;
2°  une estimation du nombre d’heures pour exécuter son mandat;
3°  toutes les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir ainsi que la description des produits et services financiers susceptibles d’être offerts dans l’exécution de son mandat;
4°  la signature du client attestant l’acceptation du mandat.
Ce mandat ne peut prévoir que le client est tenu d’acheter un produit financier ou de se procurer un service financier.
Ce mandat doit être daté et signé par le planificateur financier et remis au client.
D. 830-99, a. 8; A.M. 2013-12, a. 7.
8.1. Le représentant en assurance collective ne peut rendre des services ou offrir des produits à ce titre directement au preneur que s’il rédige un mandat comportant au moins les éléments suivants:
1°  l’identification du preneur et de la personne désignée à titre de personne ressource auprès de celui-ci;
2°  la nature et l’étendue de son mandat comportant au moins les éléments suivants:
a)  l’analyse des besoins;
b)  dans le cas d’un appel d’offres portant sur un ou des produits d’assurance, une comparaison des garanties incluant les coûts et les divergences observées;
c)  dans le cas d’un renouvellement de contrat d’assurance, la description du régime existant et l’analyse de l’expérience du groupe.
Ce mandat ne peut prévoir que le preneur est tenu d’acheter un produit financier ou de se procurer un service financier.
Ce mandat doit être daté et signé par le représentant. Dans tous les cas, le représentant doit remettre une copie de ce mandat au preneur ou à la personne désignée à titre de personne ressource.
A.M. 2013-12, a. 8.
9. Le planificateur financier doit préparer un rapport écrit de la planification financière effectuée et le remettre au client.
D. 830-99, a. 9; A.M. 2013-12, a. 9.
9.1. Le représentant en assurance collective doit, lorsqu’il rend des services ou offre des produits à ce titre, remettre à la personne désignée à titre de personne ressource auprès du preneur, un rapport écrit de ses recommandations.
A.M. 2013-12, a. 10.
§ 3.  — Règles particulières aux courtiers hypothécaires
A.M. 2020-04, a. 4.
9.2. Le courtier hypothécaire qui reçoit ou perçoit une somme visée au paragraphe 2 de l’article 4 doit remettre à celui de qui il reçoit ou perçoit la somme, un reçu comprenant les mentions indiquées à l’article 28.2 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2).
A.M. 2020-04, a. 4.
9.3. Le courtier hypothécaire doit, préalablement à la prestation de services, divulguer par écrit au client son mode de rétribution en indiquant:
1°  les émoluments demandés pour les services qu’il lui rend, le cas échéant, et leurs conditions d’exigibilité;
2°  le fait qu’il reçoit du prêteur hypothécaire ou de quiconque une rétribution ou tout autre avantage pour les services qu’il lui rend, le cas échéant.
Le courtier hypothécaire doit, sans délai, divulguer par écrit au client toute modification à son mode de rétribution.
A.M. 2020-04, a. 4.
9.4. Lorsque le courtier hypothécaire propose un prêt garanti par hypothèque immobilière au client, il doit lui divulguer par écrit:
1°  la nature de la rétribution ou de tout autre avantage qu’il recevra si le prêt est conclu, le cas échéant;
2°  la nature de toute autre rétribution ou de tout autre avantage qu’il pourrait recevoir en lien avec le prêt proposé;
3°  le fait qu’il prévoit partager sa commission, le cas échéant, et le nom du copartageant.
A.M. 2020-04, a. 4.
9.5. Lorsque le courtier hypothécaire réfère le client, il doit lui divulguer par écrit le fait qu’il pourrait recevoir un partage de commission, le cas échéant.
A.M. 2020-04, a. 4.
9.6. Le courtier hypothécaire doit, sans délai, divulguer par écrit au client:
1°  de façon distincte, le nombre de prêteurs qui ont consenti des prêts garantis par hypothèque immobilière pour lesquels:
a)  il s’est livré à une opération de courtage au cours des 12 derniers mois;
b)  le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, le cas échéant, s’est livré à une opération de courtage au cours des 12 derniers mois;
2°  le nom du prêteur qui, le cas échéant, a consenti plus de 50% du nombre total de prêts garantis par hypothèque immobilière ou de renouvellements hypothécaires pour lesquels lui, le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, s’est livré à une opération de courtage au cours des 12 derniers mois.
A.M. 2020-04, a. 4.
9.7. Le courtier hypothécaire doit, avant de proposer un prêt garanti par hypothèque immobilière, recueillir et consigner dans un document daté, les renseignements portant sur l’identification des besoins du client et sa situation financière, notamment l’objet, les caractéristiques et les modalités du prêt sollicité, l’immeuble qui sera grevé d’une hypothèque, les antécédents de crédit du client, ses revenus, sa capacité à rembourser le prêt et le niveau de ses connaissances financières.
A.M. 2020-04, a. 4.
9.8. Le courtier hypothécaire doit vérifier et s’assurer de l’identité de l’emprunteur ainsi que de celle du prêteur hypothécaire et, le cas échéant, de la caution et des autres parties à la transaction envisagée.
Il doit consigner les renseignements concernant l’identité de l’emprunteur.
A.M. 2020-04, a. 4.
9.9. Le courtier hypothécaire doit vérifier et s’assurer de la capacité juridique de l’emprunteur ou de son représentant pour effectuer la transaction envisagée, ainsi que de celle du prêteur hypothécaire et, le cas échéant, de la caution et des autres parties à cette transaction.
A.M. 2020-04, a. 4.
9.10. Lorsque le courtier hypothécaire se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière inversé, il doit informer l’emprunteur de l’importance d’obtenir l’avis d’un avocat ou d’un notaire concernant le prêt sollicité.
A.M. 2020-04, a. 4.
SECTION IV
REPRÉSENTATION ET SOLLICITATION DE LA CLIENTÈLE
10. Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte professionnelle, lequel doit mentionner les éléments suivants:
1°  son nom;
2°  sa principale adresse d’affaires, son numéro de téléphone d’affaires et, le cas échéant, son adresse électronique;
3°  le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit ou la mention «représentant autonome», selon le cas;
4°  les titres prévus par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qu’il est autorisé à utiliser pour le compte du cabinet ou de la société autonome pour lequel il agit ou à titre de représentant autonome, selon le cas.
D. 830-99, a. 10; A.M. 2013-12, a. 11.
11. Le document visé à l’article 10 ou toute autre représentation écrite peut contenir d’autres éléments lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de prêter à confusion, sont reliés à l’exercice des activités de représentant et ne sont pas incompatibles avec celles-ci, dont notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la formation et les diplômes dont le représentant est titulaire ainsi que les titres qu’il détient en vertu de cette formation et ces diplômes;
4°  ses années d’expérience pour chacune des disciplines dans lesquelles il exerce ses activités;
5°  la description des produits et des services qu’il offre.
D. 830-99, a. 11; A.M. 2013-12, a. 12.
12. Si le représentant traite à distance avec le client, il doit lui communiquer les éléments visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 10.
Sur demande du client, le représentant doit lui transmettre le document visé à l’article 10, lors du premier envoi d’autres documents.
D. 830-99, a. 12; A.M. 2013-12, a. 13.
13. Le représentant doit, s’il utilise des statistiques dans ses représentations écrites, en indiquer la source.
D. 830-99, a. 13.
14. Le représentant doit s’abstenir de faire toute sollicitation auprès de la clientèle ou toute représentation qui est susceptible de prêter à confusion, ou qui:
1°  fait état de son revenu ou de ses performances financières;
2°  laisse miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer;
3°  utilise une formule pouvant prêter à confusion tels une marque de commerce, un slogan ou un symbole.
D. 830-99, a. 14; A.M. 2013-12, a. 14.
15. Sauf dans des représentations exclusivement adressées à d’autres courtiers en assurance de dommages, le courtier en assurance de dommages ne doit pas effectuer, de quelque façon que ce soit, des représentations pour le compte d’un assureur externe ou indiquant qu’il peut obtenir un produit d’assurance de dommages d’un assureur externe.
D. 830-99, a. 15.
SECTION V
RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS OFFERTS
16. Le représentant en assurance de personnes qui fait souscrire un produit d’assurance individuelle de personnes ou une rente individuelle doit remettre au client, au plus tard au moment de la livraison de la police, un document lisible indiquant:
1°  si les coûts d’assurance payables en vertu du contrat sont garantis et, le cas échéant, pour quelle durée ils le sont et s’ils peuvent fluctuer;
2°  si les rendements des sommes d’argent placées pour un produit d’assurance sont garantis ou non;
3°  si le capital d’assurance souscrit est garanti ou s’il peut fluctuer;
4°  les exclusions particulières dont est affecté le contrat souscrit;
5°  si des frais de rachat ou des pénalités sont exigibles en cas de retrait;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 830-99, a. 16; A.M. 2013-12, a. 15.
SECTION V.1
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE DES COURTIERS HYPOTHÉCAIRES
A.M. 2020-04, a. 5.
16.1. Le courtier hypothécaire doit prendre les moyens raisonnables pour que les personnes autorisées à agir pour lui dans l’exercice de ses activités de courtier hypothécaire respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et des règlements pris conformément à celle-ci, incluant celles de la présente sous-section.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.2. Le courtier hypothécaire doit agir avec respect et intégrité.
Il doit également agir avec prudence, diligence, objectivité et discrétion.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.3. Le courtier hypothécaire doit agir avec compétence. À cette fin, il doit développer et tenir à jour ses connaissances et ses habiletés.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.4. Le courtier hypothécaire doit tenir compte des limites de ses compétences ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, sans obtenir l’aide appropriée, agir pour un client lorsqu’il ne dispose pas des compétences nécessaires.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.5. Le courtier hypothécaire doit agir avec indépendance envers son client et au mieux de ses intérêts.
À cette fin, il doit subordonner son intérêt personnel et celui de toute autre personne ou société à celui de son client, et il ne peut subordonner son jugement à quelque pression que ce soit.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.6. Le courtier hypothécaire ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.7. Le courtier hypothécaire doit agir avec transparence envers son client.
Il doit notamment lui expliquer la nature et l’étendue de ses services et, le cas échéant, des services que rend le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, de manière à permettre leur compréhension et leur appréciation.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.8. Le courtier hypothécaire doit conseiller adéquatement son client et lui donner tous les renseignements qui pourraient lui être nécessaires ou utiles.
Il doit notamment expliquer à son client la nature des frais liés au prêt garanti par hypothèque immobilière sollicité ainsi que la nature, les particularités, les avantages et les inconvénients du prêt garanti par hypothèque immobilière qu’il lui propose, incluant les pénalités applicables en cas de défaut de respecter les termes du contrat de prêt.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.9. Le courtier hypothécaire doit s’assurer que le prêt garanti par hypothèque immobilière qu’il propose convient à la situation et aux besoins de son client.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.10. Le courtier hypothécaire doit respecter et assurer la confidentialité des renseignements qu’il obtient concernant son client.
Il doit seulement utiliser ces renseignements aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus et il ne peut les utiliser à des fins personnelles.
Le courtier hypothécaire n’est relevé de ces obligations que dans les cas où il obtient le consentement du client et dans les cas où lui permet une disposition d’une loi ou une ordonnance d’un tribunal.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.11. Le courtier hypothécaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension de sa rétribution.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.12. Les émoluments demandés par le courtier hypothécaire doivent être justes et raisonnables eu égard aux services rendus.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.13. Le courtier hypothécaire ne peut faire de représentations fausses ou trompeuses.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.14. Le courtier hypothécaire ne doit pas conseiller ou encourager une conduite illégale ou frauduleuse, tels l’exercice illégal des activités de courtier hypothécaire ou la fraude hypothécaire, ou y contribuer d’une quelconque façon.
Il doit cesser d’agir pour son client lorsque celui-ci lui demande de poser un acte qui contreviendrait à cette règle.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.15. Le courtier hypothécaire doit collaborer de façon transparente et diligente avec l’Autorité et ne pas l’induire en erreur.
Il ne doit pas inciter une personne à ne pas collaborer avec l’Autorité ou à l’induire en erreur.
A.M. 2020-04, a. 5.
16.16. Le courtier hypothécaire qui est informé du dépôt à l’Autorité d’une plainte sur sa conduite, ou de la tenue par l’Autorité d’une enquête à son endroit, ne doit pas communiquer avec le plaignant ou avec la personne à l’origine de l’enquête.
A.M. 2020-04, a. 5.
SECTION VI
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
17. Le contrat d’assurance qui couvre la responsabilité d’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet sans être un de ses employés doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  le montant couvert ne doit pas être inférieur à 500 000 $ par réclamation et à 1 000 000 $ par année;
2°  il peut comporter une franchise qui ne peut excéder 10 000 $;
3°  il doit comporter des dispositions suivant lesquelles:
a)  la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises par le représentant dans l’exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation;
b)  la couverture offerte quant aux activités du représentant pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d’exister au-delà de la période d’assurance qui y est prévue pour une durée de 5 ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date à laquelle il cesse, de façon temporaire ou permanente, d’exercer ses activités, qu’il soit décédé ou non;
c)  le délai suivant lequel l’assureur doit aviser l’Autorité des marchés financiers de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation;
d)  l’assureur doit aviser l’Autorité dès qu’il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance;
e)  l’assureur doit aviser l’Autorité de la réception de toute réclamation, qu’il décide de l’honorer ou non;
f)  il est considéré comporter des garanties au moins égales à celles requises par la loi applicable au Québec et satisfaire aux exigences du présent règlement.
D. 830-99, a. 17; D. 1013-2003, a. 1; A.M. 2023-07, a. 3.
SECTION VII
REMPLACEMENT DE POLICES
18. Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout représentant en assurance de personnes qui procède au remplacement d’un contrat d’assurance de personnes.
Elles s’appliquent à tout représentant en assurance de personnes qui fait adhérer une personne à un contrat collectif d’assurance lorsque cette adhésion entraîne la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’une police d’assurance individuelle.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas au représentant en assurance de personnes qui procède au remplacement d’une rente individuelle, dont un contrat de capitalisation d’un assureur.
D. 830-99, a. 18; A.M. 2013-12, a. 16.
19. La modification apportée à un contrat existant ne peut être considérée comme un remplacement visé par les dispositions de la présente section.
D. 830-99, a. 19.
20. Le représentant doit favoriser le maintien en vigueur de tout contrat d’assurance à moins que son remplacement ne soit justifié dans l’intérêt du preneur ou de l’assuré, justification dont la preuve incombe au représentant en assurance de personnes qui procède au remplacement.
D. 830-99, a. 20.
21. Le représentant ne doit pas inciter l’assuré ou le preneur, si ce dernier n’est pas l’assuré, à renoncer à un contrat d’assurance, à le laisser expirer ou à l’abandonner en faveur d’un autre contrat d’assurance si ce n’est que conformément à la procédure de remplacement prévue à l’article 22.
D. 830-99, a. 21.
22. Lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance, le représentant doit:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  remplir, avant ou en même temps que la proposition d'assurance, le formulaire prescrit à l’Annexe I, si le preneur ou l’assuré a avantage à remplacer son contrat par un autre;
3°  expliquer le contenu du formulaire au preneur en faisant la comparaison des caractéristiques des contrats en vigueur par rapport à ceux proposés et la description des avantages et désavantages du remplacement;
3.1°  remettre au preneur une copie du formulaire rempli et signé par le représentant au plus tard 5 jours ouvrables suivant la signature de la proposition;
4°  expédier le formulaire rempli et signé par le représentant par tout moyen permettant d’attester la date de l’envoi au siège des assureurs dont les contrats sont susceptibles d’être remplacés dans les 5 jours ouvrables de la signature de la proposition d’assurance;
5°  expédier une copie du formulaire rempli dans le délai prévu au paragraphe 4 à l’assureur auprès duquel le représentant en assurance de personnes se propose de placer le nouveau contrat.
D. 830-99, a. 22; A.M. 2013-12, a. 17.
23. (Abrogé).
D. 830-99, a. 23; A.M. 2013-12, a. 18.
24. Le représentant ne peut empêcher l’assureur dont le contrat est susceptible d’être remplacé de communiquer avec l’assuré ou le preneur pour tenter de le dissuader de remplacer son contrat ou pour lui offrir un contrat équivalent.
D. 830-99, a. 24.
25. La procédure de remplacement prévue à l’article 22 s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, lors du remplacement:
1°  d’une proposition d’assurance qui a été signée et dont:
a)  la prime modale a été payée en totalité sous forme d’espèces ou par chèque;
b)  le signataire de la proposition a soit donné une autorisation bancaire ou une autorisation écrite de prélèvement sur son salaire, soit autorisé par écrit le transfert des fonds d’une police à une autre chez un même assureur.
2°  d’une proposition d’assurance assortie d’une assurance provisoire ne dépassant pas 1 an qui a été signée et dont la prime d’assurance provisoire a été payée.
D. 830-99, a. 25.
26. La procédure de remplacement prévue à l’article 22 ne s’applique toutefois pas lors du remplacement d’une proposition d’assurance dont la prime a été payée en totalité sans que l’examen médical n’ait eu lieu dans les délais prévus au reçu conditionnel.
D. 830-99, a. 26.
27. Lorsqu’un assureur est disposé à émettre un contrat conformément aux conditions demandées dans la proposition d’assurance mais moyennant une surprime, le représentant doit suivre la procédure de remplacement avant qu’il puisse obtenir d’un autre assureur le même contrat, sans surprime ou sans supplément de prime.
D. 830-99, a. 27.
SECTION VIII
COURTIER OU AGENT EN ASSURANCE DE DOMMAGES AGISSANT COMME EXPERT EN SINISTRE
28. Le courtier ou l’agent en assurance de dommages est autorisé à agir exceptionnellement à titre d’expert en sinistre suivant l’article 46 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) selon les conditions et dans les circonstances suivantes:
1°  il doit exercer les activités d’expert en sinistre de façon accessoire à l’exercice de ses activités de courtier ou d’agent en assurance de dommages;
2°  il doit respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les règles qui régissent les activités d’expert en sinistre;
3°  il doit divulguer par écrit au client avec lequel il transige le mode de la rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il rend à ce titre.
D. 830-99, a. 28; A.M. 2013-12, a. 19.
29. (Omis).
D. 830-99, a. 29.
ANNEXE I
(a. 22)
PRÉAVIS DE REMPLACEMENT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE DE PERSONNES
D. 830-99, Ann. I; A.M. 2013-12, a. 20.
(Abrogée)
D. 830-99, Ann. II; A.M. 2013-12, a. 21.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(A.M. 2023-07) ARTICLE 4. Un contrat d’assurance de responsabilité souscrit ou renouvelé par un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet sans être un de ses employés doit être conforme à l’article 17 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), modifié par l’article 3 du présent règlement, à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1° à la date qui suit immédiatement de 12 mois celle de la souscription ou du renouvellement de ce contrat, dans le cas où cette souscription ou ce renouvellement est effectué entre le 1er juin et le 30 septembre 2023;
2° le 1er juin 2024, dans les autres cas.
2013
(A.M. 2013-12) ARTICLE 22. Les formulaires vendus par l’Autorité, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 22 tel qu’il se lisait avant l’entrée en vigueur du présent règlement (22 octobre 2013), peuvent être utilisés jusqu’au 22 octobre 2014 pour procéder au remplacement d’un contrat d’assurance de personnes conformément à la section VII du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10).
RÉFÉRENCES
D. 830-99, 1999 G.O. 2, 3047
D. 1013-2003, 2003 G.O. 2, 4434
A.M. 2009-06, 2009 G.O. 2, 5167A
L.Q. 2009, c. 35, a. 76
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
A.M. 2013-12, 2103 G.O. 2, 3257
A.M. 2020-04, 2020 G.O. 2, 1235
A.M. 2023-07, 2023 G.O. 2, 2045