D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.3, r. 0.1
Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 20, 1er al., par. 4, a. 21, 1er al., par. 2 et 3 et a. 21.1).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 14 janvier 2023, page 23. (a. 23) (Effet à compter du 1er janvier 2023)
CHAPITRE I
AGRÉMENT DES ORGANISMES FORMATEURS, DES FORMATEURS ET DES SERVICES DE FORMATION
D. 1048-2018, c. I.
SECTION I
CONDITIONS D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AGRÉMENT
D. 1048-2018, sec. I.
1. Toute personne morale, y compris un organisme sans but lucratif ou toute société, qui désire être agréée comme organisme formateur aux fins de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) doit en faire la demande au ministre, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par celui-ci, et lui fournir:
1°  son numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de l’article 37 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  les champs professionnels dans lesquels la formation sera donnée;
3°  le nom des formateurs, salariés ou contractuels, et, pour chacun, son champ professionnel ainsi que son expérience dans ce champ, sa formation et son expérience à titre de formateur;
4°  le curriculum vitae de chaque formateur;
5°  le plan de formation, ainsi que le contenu détaillé d’une formation qu’elle a donnée, le cas échéant. Le responsable de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi où la formation a été donnée doit attester de leur véracité en les signant et en inscrivant ses coordonnées;
6°  une liste des références professionnelles;
7°  sur demande, une copie certifiée des diplômes des formations suivies.
La demande qui ne comprend pas le nom des formateurs doit être accompagnée d’une déclaration écrite du représentant autorisé à cette fin par laquelle l’organisme formateur s’engage à ne donner de la formation que par l’entremise de formateurs titulaires d’un agrément accordé par le ministre.
D. 1048-2018, a. 1.
2. Est agréé par le ministre, à titre d’organisme formateur, le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  chacun de ses formateurs, salariés ou contractuels, doit avoir une expérience d’au moins 3 ans dans chaque champ professionnel où il donnera une formation. Si plusieurs formateurs œuvrent dans un même champ, ils doivent cumuler une moyenne de 3 ans d’expérience dans ce champ;
2°  chacun de ses formateurs possède:
a)  soit un minimum de 135 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances;
b)  soit une expérience d’au moins 250 heures à titre de formateur;
c)  soit un minimum de 90 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances et une expérience d’au moins 100 heures à titre de formateur;
3°  la formation offerte est conforme à l’objet et aux fins de la Loi, elle doit notamment donner droit à une dépense admissible aux fins de celle-ci.
L’expérience exigée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doit être acquise au cours des 10 années précédant la demande.
Dans le présent règlement, on entend par:
«expérience à titre de formateur» toute activité de formation permettant la transmission de connaissances de manière structurée, donnée:
1°  soit au personnel d’une entreprise;
2°  soit dans un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi;
3°  soit par un organisme formateur agréé;
«formation en méthodes de transmission des connaissances» toute formation permettant de développer des compétences relativement à la structuration d’une activité de formation, à la réalisation d’une activité de formation favorisant la transmission des connaissances et à l’évaluation de formations.
D. 1048-2018, a. 2.
3. Est agréée par le ministre, à titre de formateur, la personne physique qui lui en fait la demande à l’aide du formulaire mis à sa disposition par le ministre, et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle possède au moins 3 ans d’expérience dans chaque champ professionnel pour lequel elle veut être agréée;
2°  elle satisfait à l’une ou l’autre des conditions établies au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2, ainsi qu’à celle prévue au paragraphe 3 de cet alinéa.
L’expérience exigée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doit être acquise au cours des 10 années précédant la demande.
Les documents identifiés aux paragraphes 4 à 7 du premier alinéa de l’article 1 doivent accompagner la demande.
D. 1048-2018, a. 3.
4. Est agréé par le ministre, le service de formation d’un employeur assujetti aux dispositions de la section I du chapitre II de la Loi, lorsqu’une demande lui en est faite à l’aide du formulaire mis à sa disposition par le ministre, et que les renseignements et documents suivants lui sont fournis:
1°  son adresse au Québec;
2°  le nom de la personne responsable du service;
3°  une description détaillée des activités de formation réalisées dans la dernière année ou de celles qui sont projetées au moment de la demande;
4°  une description détaillée des compétences et des qualifications du personnel de ce service qui lui permettent d’exercer les responsabilités qui lui incombent.
D. 1048-2018, a. 4.
5. Le service de formation doit en outre démontrer qu’il assume ou coordonne les activités suivantes:
1°  l’identification des besoins de formation;
2°  l’élaboration des plans spécifiques de formation, la conception et la programmation des activités;
3°  la mise en oeuvre d’activités de formation destinées au personnel de l’employeur et données par les employés compétents de ce dernier ou par un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels;
4°  la reconnaissance de la réussite par un membre du personnel d’une activité de formation suivie à l’interne;
5°  le suivi des activités de formation.
D. 1048-2018, a. 5.
6. Les articles 4 et 5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au service de formation multi-employeurs.
La demande d’agrément d’un tel service doit mentionner les noms des employeurs auxquels elle s’applique.
Dans le présent règlement, on entend par «service de formation multi-employeurs» l’unité administrative ou la personne morale qui est chargée d’organiser la formation du personnel des employeurs membres d’un regroupement identifié à une bannière commune, à une marque de commerce ou à une gamme de produits ou de services.
D. 1048-2018, a. 6.
7. Le service de formation multi-employeurs d’un employeur appartenant à l’un des ensembles suivants peut assumer ou coordonner les activités relatives à la formation du personnel d’autres employeurs appartenant à cet ensemble avec lequel il partage une mission commune:
1°  le Secrétariat du Conseil du trésor, un ministère, un organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le ministère de la Santé et des Services sociaux, un centre intégré de santé et de services sociaux ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un conseil régional ou un établissement visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, un centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un collège d’enseignement général et professionnel visé par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé par la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, une municipalité, une communauté métropolitaine ou une municipalité régionale de comté.
D. 1048-2018, a. 7; D. 816-2021, a. 49.
8. Tout demandeur d’agrément est réputé consentir à la vérification par le ministre des documents ou renseignements fournis au soutien de sa demande.
D. 1048-2018, a. 8.
SECTION II
OBLIGATIONS DES TITULAIRES
D. 1048-2018, sec. II.
9. L’organisme formateur agréé donne de la formation uniquement par l’entremise de ses formateurs, salariés ou contractuels.
D. 1048-2018, a. 9.
10. Un organisme formateur et un formateur agréés doivent informer sans délai le ministre de tout changement relatif aux conditions à remplir pour l’agrément et de toute modification relative aux renseignements fournis lors de la présentation de leur demande d’agrément initiale ou de leur demande de renouvellement.
Un organisme formateur qui a déposé une déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1 doit, sur demande, informer le ministre par écrit du nom de tout salarié ou contractuel appelé à donner de la formation.
Tout organisme formateur doit tenir à jour la liste de ses formateurs, salariés ou contractuels et en informer le ministre par écrit. Il doit également, sur demande, fournir les documents et renseignements requis pour vérifier si ceux-ci satisfont aux conditions énoncées à l’article 2.
D. 1048-2018, a. 10.
11. Le titulaire d’un agrément doit informer le ministre par écrit qu’il a fait l’objet, ou le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, d’une décision visée au premier alinéa de l’article 24.
D. 1048-2018, a. 11.
12. L’organisme formateur agréé doit s’assurer que toute formation qu’il donne le soit par un formateur possédant l’expérience et la compétence requises.
D. 1048-2018, a. 12.
13. La formation donnée par le service de formation agréé d’un employeur ou par un service de formation multi-employeurs agréé doit l’être uniquement par le personnel de cet employeur ou des employeurs mentionnés dans l’agrément, selon le cas. Elle peut l’être également par le personnel d’un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels à la condition que la fourniture qui fait l’objet de cette formation soit utilisée par le personnel formé.
D. 1048-2018, a. 13.
14. Le service de formation multi-employeurs agréé visé à l’article 7 ne peut donner de la formation que par l’entremise de tout employé compétent de l’ensemble auquel il appartient.
Le service de formation multi-employeurs de l’ensemble visé au paragraphe 2 de l’article 7 peut également donner de la formation par l’entremise d’un médecin, d’un dentiste, d’une sage-femme, d’un optométriste, d’un pharmacien, d’une infirmière ou d’un autre professionnel de la santé au sens du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1048-2018, a. 14.
15. Les articles 9 et 13 ne s’appliquent pas dans le cas d’une activité donnant droit à une dépense de formation admissible suivant le Règlement sur les dépenses de formation admissibles (chapitre D-8.3, r. 3) et tenue dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, d’un séminaire ou de toute autre activité organisée en partenariat avec un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi, un organisme formateur agréé ou un formateur agréé.
D. 1048-2018, a. 15.
16. L’organisme formateur ou le formateur agréés délivrent à chacun des employés d’un employeur assujetti à la Loi qui réussit une activité de formation ou y participe, une attestation de formation comprenant:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom de l’employé;
3°  une brève description de l’activité de formation;
4°  la confirmation de la réussite ou de la participation de l’employé;
5°  la durée de l’activité de formation;
6°  le nom de l’organisme formateur agréé ou du formateur agréé.
D. 1048-2018, a. 16.
17. Un service de formation agréé, y compris un service de formation multi-employeurs agréé, délivre à chacun des employés qui réussit une activité de formation ou y participe, une attestation contenant les informations mentionnées à l’article 16. Une telle attestation est délivrée au moins une fois l’an et au départ de l’employé.
D. 1048-2018, a. 17.
18. Un titulaire d’agrément remet à tout participant qui lui en fait la demande le contenu détaillé d’une formation qu’il lui a donnée au cours des 24 derniers mois.
D. 1048-2018, a. 18.
19. Un agrément est incessible.
D. 1048-2018, a. 19.
20. Le titulaire d’un agrément doit l’afficher à la vue du public dans son établissement.
D. 1048-2018, a. 20.
21. La période de validité d’un agrément est de 3 ans.
D. 1048-2018, a. 21.
22. Le titulaire d’un agrément qui souhaite le renouveler doit en faire la demande au ministre, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par celui-ci, avant l’expiration de son agrément et lui fournir les documents suivants:
1°  une liste de formations données pendant la durée de l’agrément avec le nom des entreprises où elles ont eu lieu et les coordonnées des responsables de chaque entreprise;
2°  sur demande, les plans de cours des formations données pendant la période de validité de l’agrément.
L’agrément est renouvelé si son titulaire satisfait toujours aux conditions prévues pour son obtention et s’il a respecté celles imposées pour le maintien de celui-ci.
L’agrément demeure valide pendant le traitement de la demande de renouvellement.
D. 1048-2018, a. 22.
23. Les droits exigibles pour le traitement d’une demande d’agrément ou son renouvellement sont indexés annuellement et sont les suivants:
1°  pour un organisme formateur: 598 $;
2°  pour un organisme sans but lucratif: 217 $;
3°  pour un formateur: 327 $;
4°  pour un service de formation: 272 $;
5°  pour un service de formation multi-employeurs: 545 $.
D. 1048-2018, a. 23.
SECTION III
POUVOIRS DU MINISTRE
D. 1048-2018, sec. III.
24. Le ministre peut refuser une demande d’agrément si, au cours des 5 années précédant la demande, le demandeur, ou, le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de son avis, a un lien avec l’exercice de sa profession ou la formation de la main-d’oeuvre, sauf s’il en a obtenu le pardon.
Le ministre peut refuser une demande d’agrément à une personne mentionnée au premier alinéa si, au cours des 2 années précédant la demande d’agrément, celle-ci a sciemment prétendu ou a agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était titulaire d’un agrément alors que ce n’était pas le cas.
Le ministre peut également refuser une demande d’agrément si elle contient de fausses déclarations ou des éléments trompeurs.
D. 1048-2018, a. 24.
25. Le ministre peut réprimander un titulaire d’agrément, suspendre ou révoquer son agrément dans les cas suivants:
1°  les dispositions de la Loi ou des règlements pris pour son application n’ont pas été respectées;
2°  le titulaire de l’agrément s’en sert à des fins autres que celles prévues par la Loi ou par le présent règlement;
3°  le titulaire de l’agrément a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de sa profession ou la formation de la main-d’oeuvre.
D. 1048-2018, a. 25.
26. Le renouvellement d’un agrément peut être refusé dans les cas suivants:
1°  au cours des 3 années précédant la demande de renouvellement, le titulaire de l’agrément a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale, qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de sa profession ou la formation de la main-d’oeuvre, sauf s’il en a obtenu le pardon;
2°  le titulaire de l’agrément a dérogé à la Loi ou aux règlements pris pour son application;
3°  la demande contient de fausses déclarations ou des éléments trompeurs.
D. 1048-2018, a. 26.
27. Lorsqu’un agrément est révoqué ou que son renouvellement a été refusé, le titulaire de cet agrément ne peut présenter une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la décision du ministre.
Dans le cas d’un organisme formateur, l’interdiction visée au premier alinéa s’applique également à ses administrateurs et à ses dirigeants.
D. 1048-2018, a. 27.
SECTION IV
INSPECTION ET VÉRIFICATION
D. 1048-2018, sec. IV.
28. Le ministre peut vérifier si le titulaire d’un agrément se conforme aux dispositions de la Loi ou des règlements pris pour son application.
D. 1048-2018, a. 28.
29. Lors d’une vérification, le ministre peut notamment demander au titulaire d’un agrément de lui fournir tout renseignement ou avoir accès à tout document relatif à une formation donnée ou à son agrément et en obtenir copie. Le vérificateur peut se rendre sur les lieux de formation, à des fins d’inspection, notamment pour assister aux formations données.
D. 1048-2018, a. 29.
CHAPITRE II
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE DES FORMATEURS ET DES ORGANISMES FORMATEURS
D. 1048-2018, c. II.
30. L’organisme formateur et le formateur agréés doivent respecter intégralement les contrats qu’ils concluent avec leurs clients.
D. 1048-2018, a. 30.
31. Le formateur agréé doit agir avec compétence. Il doit fournir des services professionnels de qualité et s’assurer que la formation donnée est conforme aux objectifs fixés et adaptée aux besoins de la clientèle.
Il doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment:
1°  fournir des services professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance ou l’information nécessaires;
2°  accepter un mandat pour lequel il n’a pas acquis en temps utile la compétence requise ou n’est pas en mesure de l’acquérir.
D. 1048-2018, a. 31.
32. Le formateur agréé a le devoir de maintenir à jour et de perfectionner ses connaissances et ses méthodes d’enseignement afin qu’elles concordent avec les exigences de sa profession.
D. 1048-2018, a. 32.
33. Le formateur agréé doit, dans l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, agir avec honnêteté et loyauté. Il ne doit pas notamment:
1°  poser un acte dérogatoire à la dignité de sa profession;
2°  avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques;
3°  exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité des services qu’il fournit;
4°  recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, toute commission ou toute ristourne relatifs à l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste et il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ou une telle commission ou ristourne;
5°  utiliser des méthodes déloyales de concurrence ou de sollicitation;
6°  surprendre la bonne foi d’un autre formateur agréé ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux;
7°  s’attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne;
8°  plagier ni utiliser sans une autorisation écrite le contenu d’une formation notamment donnée par un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi ou celle d’un autre titulaire.
D. 1048-2018, a. 33.
34. Le titulaire d’un agrément doit s’abstenir de diffuser auprès des personnes en formation des informations visant à les faire adhérer à des organisations, des mouvements, des associations ou des cercles, quels qu’en soient l’objet ou la notoriété.
D. 1048-2018, a. 34.
35. Le titulaire d’un agrément doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations contractuelles ou, selon le cas, les obligations découlant de l’exercice de ses fonctions.
D. 1048-2018, a. 35.
36. Le titulaire d’un agrément ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers un renseignement personnel recueilli pour les fins ou dans le cadre des activités de formation données ou tout autre renseignement de nature confidentielle fourni par un client ou un employeur et habituellement traité par le client ou l’employeur de façon confidentielle, sans le consentement de la personne, du client ou de l’employeur concerné.
D. 1048-2018, a. 36.
37. Le titulaire d’un agrément doit faire une publicité qui soit de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.
Il ne peut notamment faire mention ou laisser croire dans sa publicité que:
1°  le contenu de la formation donnée est approuvé par le gouvernement, le ministre, la Commission des partenaires du marché du travail, un ministère, un organisme public ou un établissement public ou privé à moins d’y être autorisé en vertu d’une entente écrite à cet effet;
2°  les formateurs possèdent des compétences ou de l’expérience qui n’ont pas été reconnues dans le cadre de l’agrément;
3°  la portée de l’agrément couvre des champs professionnels autres que ceux pour lesquels l’agrément est délivré.
D. 1048-2018, a. 37.
38. Le titulaire d’un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible de l’être quant aux activités de formation données ou offertes.
D. 1048-2018, a. 38.
39. Le titulaire d’un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite une publicité incompatible avec l’objet de la Loi.
La publicité peut cependant indiquer que le titulaire détient un agrément accordé par le ministre.
D. 1048-2018, a. 39.
40. Le titulaire d’un agrément doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite ou autorisée, pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise au ministre sur demande.
D. 1048-2018, a. 40.
41. Le titulaire d’un agrément est tenu, le cas échéant, de s’assurer du respect des règles prévues aux articles 30 à 37 par ses formateurs salariés ou contractuels.
D. 1048-2018, a. 41.
CHAPITRE III
PLAINTES ET RECOURS
D. 1048-2018, c. III.
42. Toute personne peut déposer une plainte au ministre à l’encontre du titulaire d’un agrément pour un comportement dérogatoire à la Loi ou aux règlements pris pour son application.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie.
D. 1048-2018, a. 42.
43. Le ministre peut rejeter toute plainte manifestement non fondée. Il en avise le plaignant et lui communique les motifs du rejet.
D. 1048-2018, a. 43.
44. Le ministre peut, à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, faire enquête sur tout acte susceptible d’être dérogatoire à la Loi ou aux règlements pris pour son application.
D. 1048-2018, a. 44.
45. Il est interdit au titulaire d’un agrément, pendant la durée de l’enquête, de communiquer avec le plaignant.
D. 1048-2018, a. 45.
46. Le ministre fait part au titulaire d’un agrément des manquements reprochés, de la référence aux dispositions concernées de la Loi ou des règlements pris pour son application ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et il informe le titulaire qu’il peut, dans les 15 jours, lui présenter par écrit ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
D. 1048-2018, a. 46.
47. Lorsque le ministre conclut que le titulaire a eu un comportement dérogatoire à la Loi ou aux règlements pris pour son application, il peut, en fonction de la gravité des actes posés, réprimander ce titulaire, suspendre ou révoquer son agrément.
D. 1048-2018, a. 47.
48. Le ministre doit informer le plaignant du résultat de son enquête et de sa décision.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre que soit divulgué un renseignement confidentiel.
D. 1048-2018, a. 48.
CHAPITRE IV
DÉCISIONS
D. 1048-2018, c. IV.
49. Toute décision du ministre en application du présent règlement doit être écrite et motivée et elle doit être notifiée au titulaire de l’agrément.
Le ministre doit, le cas échéant, informer le titulaire des modalités du recours prévu à l’article 23.1 de la Loi.
D. 1048-2018, a. 49.
50. Le ministre rend publics les noms ainsi que les sanctions imposées aux titulaires d’agrément ayant fait l’objet d’une suspension, d’une révocation ou du non-renouvellement de leur agrément.
D. 1048-2018, a. 50.
51. La décision du ministre prend effet dès sa notification.
Dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de ne pas renouveler son agrément, le titulaire doit retourner à ce dernier le document attestant son agrément.
D. 1048-2018, a. 51.
52. La décision de suspendre, de révoquer ou de ne pas renouveler l’agrément d’un titulaire ne peut affecter l’admissibilité d’une dépense de formation d’un employeur reconnue en vertu de la Loi ou des règlements pris pour son application, si cette dépense a été engagée de bonne foi par cet employeur préalablement à cette décision.
D. 1048-2018, a. 52.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1048-2018, c. V.
53. Les demandes d’agrément reçues à compter du 6 septembre 2018, sont assujetties au présent règlement.
D. 1048-2018, a. 53.
54. Malgré l’article 53, le renouvellement d’un agrément à titre de formateur ne peut être refusé à la personne physique qui en est titulaire le 5 septembre 2018, pour le motif que l’expérience à titre de formateur qui lui a été reconnue au moment de l’obtention de cet agrément ne répond pas à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 2. Cette exception ne s’applique qu’à la première demande de renouvellement.
Il en va de même du renouvellement de l’agrément d’un organisme formateur, valide le 5 septembre 2018, en ce qui concerne l’expérience à titre de formateur reconnue à ses formateurs avant cette date.
D. 1048-2018, a. 54.
55. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation (chapitre D-8.3, r. 1) et le Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs (chapitre D-8.3, r. 2).
D. 1048-2018, a. 55.
56. (Omis).
D. 1048-2018, a. 56.
RÉFÉRENCES
D. 1048-2018, 2018 G.O. 2, 6237
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289