D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.1, r. 2
Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
(chapitre D-8.1, a. 5, 15, 17, 20 et 38).
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
§ 1.  — Définitions
1. Aux fins de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) et des règlements adoptés en vue de son application, on entend par:
«remise»: pourcentage sur le prix canadien de catalogue d’un livre qu’un distributeur accorde à une librairie agréée ou à un point de vente et qu’il déduit du prix de catalogue pour établir le prix que doit payer la librairie agréée ou le point de vente;
«remise de base»: pourcentage sur le prix de catalogue ou sur le prix net d’un livre dans son pays d’origine qu’un distributeur reçoit de son fournisseur;
«tabelle»: coefficient multiplicateur du prix de catalogue ou du prix net d’un livre dans son pays d’origine permettant de déterminer le prix de vente maximal de ce livre en monnaie canadienne.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«librairie agréée»: une librairie agréée en vertu du Règlement sur l’agrément des libraires (chapitre D-8.1, r. 4);
«médian»: point central entre la valeur minimale et la valeur maximale d’une monnaie à l’intérieur d’une tranche;
«point de vente»: un endroit ou un établissement autre qu’une librairie agréée où se fait la vente au public de livres.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 2.
§ 2.  — Application
3. Le présent règlement ne s’applique pas, eu égard à l’agrément, aux ministères, organismes et mandataires du gouvernement ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’annexe de la Loi. Cette exclusion est également applicable aux personnes morales et sociétés dans lesquelles des actions, des parts ou des éléments d’actif sont détenus par ces ministères ou organismes.
De plus, le règlement ne s’applique pas, eu égard à l’agrément, à un éditeur visé dans le Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec (chapitre D-8.1, r. 3) qui distribue lui-même sa production si, dans ce cas, l’éditeur agréé se conforme intégralement et en tout temps aux exigences prévues par le présent règlement et le Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (chapitre D-8.1, r. 1).
Toutefois, le présent règlement s’applique à l’éditeur lorsqu’il distribue en plus de sa production celle d’un autre éditeur.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 3; D. 350-98, a. 1.
SECTION II
ADMISSIBILITÉ À L’AGRÉMENT
4. En outre de ce que stipulent les articles 15 et 16 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1), une personne qui exerce au Québec, pour son propre compte, des activités de distributeur doit, si elle désire être agréée, se conformer aux normes et aux conditions suivantes:
1°  avoir son siège ou son principal établissement au Québec;
2°  être immatriculée auprès du registraire des entreprises dans le cas d’une société;
3°  être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en vertu des lois du Québec, dans le cas d’une personne morale, d’une compagnie, d’une association coopérative, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une caisse d’entraide économique;
4°  faire preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des débentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de l’entreprise de distribution sont des personnes admissibles à l’agrément conformément aux articles 15 et 16 de la Loi; cette preuve n’est cependant pas requise lorsqu’il s’agit d’une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers si cette créance n’est pas garantie ou si elle l’est par une personne visée aux articles 15 et 16 de la Loi;
5°  produire les états financiers de l’établissement et, s’il y a lieu, les états financiers consolidés.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 4; D. 2798-84, a. 1.
5. La personne visée à l’article 4 doit aussi faire la preuve qu’elle:
1°  approvisionne les librairies agréées;
2°  prend des mesures en vue de distribuer des livres d’auteurs québécois;
3°  fournit aux librairies agréées et aux points de vente de chaque région, dans la mesure du possible, des services de représentation et de rotation des stocks.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 5.
6. La personne visée à l’article 4 s’engage automatiquement à se conformer et à satisfaire en tout temps aux normes et aux conditions suivantes:
1°  donner suite dans un délai raisonnable à toute commande de livres dont elle assume la distribution exclusive, quelle que soit la provenance de ces livres, sous réserve des dispositions contenues dans la Loi et le Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées (chapitre D-8.1, r. 1);
2°  aviser tout client au plus tôt de tout retard apporté à l’exécution de sa commande ou de l’impossibilité d’y donner suite en tout ou en partie;
3°  fournir des services d’entreposage et d’information des stocks et des titres qu’elle distribue;
4°  garantir des moyens efficaces et rapides de distribution;
5°  n’être partie à aucune collusion, n’exercer aucune pression indue ni trafic d’influence et éviter tout conflit d’intérêts dans ses relations avec une institution ou un organisme mentionné à la Loi, ses administrateurs, ses mandataires ou ses représentants; le fait pour un distributeur agréé d’être également propriétaire d’une librairie ne constitue pas un conflit d’intérêts.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 6.
7. La personne qui sollicite un agrément doit fournir, lors de sa demande et annuellement par la suite, une déclaration assermentée dans laquelle elle s’engage à se conformer intégralement et en tout temps à la Loi et aux règlements et certifie qu’elle répond aux exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 7.
SECTION III
DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT
8. Le titulaire d’un agrément doit tenir à jour des statistiques ou des données sur les ventes qu’il effectue ainsi que sur les ventes globales de livres aux librairies agréées.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 8.
9. Le titulaire d’un agrément n’est pas tenu de se conformer au paragraphe 1 de l’article 5 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 à l’égard d’une librairie agréée s’il est démontré, avec pièces justificatives à l’appui par le titulaire, que cette librairie est au-delà des délais normaux dans le paiement de ses achats.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 9.
SECTION IV
MAINTIEN DE L’AGRÉMENT
10. L’agrément est incessible et ne peut être transféré sans l’autorisation du ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Si le titulaire d’un agrément fait faillite et que le syndic de faillite décide de continuer les activités du titulaire et en avise le ministre, l’agrément est maintenu et le syndic est alors soumis à toutes les obligations imposées par la Loi et les règlements.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 10.
11. L’agrément délivré pour une période déterminée ou à titre provisoire qui est expiré continue d’être en vigueur si une demande de prolongation, de renouvellement ou à titre permanent est transmise au ministre, sur la formule fournie par ce dernier, au moins 1 mois avant l’expiration de l’agrément déjà délivré.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 11.
12. Le titulaire d’un agrément doit sans délai aviser par écrit le ministre de la cessation, de la fermeture ou de la faillite de l’entreprise de distribution.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 12.
13. Le titulaire d’un agrément, doit sans délai aviser par écrit le ministre de toute modification contractuelle, financière, matérielle, physique ou territoriale majeure de l’entreprise de distribution, à défaut de quoi l’agrément peut être annulé ou suspendu par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 13.
14. En plus de se conformer en tout temps à la Loi et au présent règlement, le titulaire d’un agrément doit chaque année, au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice financier, sans avis ni demande à cette fin, préparer, attester et remettre au ministre un rapport détaillé se rapportant aux activités du dernier exercice financier et contenant correctement énoncés les renseignements et détails suivants:
1°  le nom et l’adresse du siège ou du principal établissement de l’entreprise de distribution;
2°  les nom, adresse et citoyenneté du propriétaire ou des personnes qui sont propriétaires ou qui contrôlent l’entreprise de distribution ainsi que la proportion de leurs droits de propriété ou de leur contrôle;
3°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées au paragraphe 4 de l’article 4 ainsi que la nature et la valeur de leurs titres de propriété ou titres de créance dans l’entreprise de distribution;
4°  les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées à l’article 16.4 de la Loi ainsi que des administrateurs et dirigeants de l’entreprise de distribution;
5°  le nombre d’actions ou de parts et leur description, le capital versé et payé;
6°  la liste des actionnaires ainsi que leur adresse;
7°  les états financiers de l’entreprise de distribution et s’il y a lieu, les états financiers consolidés;
8°  le nombre de librairies agréées et de points de vente desservis par région;
9°  la liste des éditeurs distribués;
10°  la proportion des ventes totales réalisées dans la vente de livres d’éditeurs québécois.
Ce rapport annuel doit être attesté par la signature du propriétaire ou de 2 administrateurs de l’entreprise de distribution.
Une modification importante au rapport annuel ou à l’une des exigences mentionnées à l’article 4 survenant au cours de l’exercice financier doit être notifiée sans délai par écrit au ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 14; L.Q. 1983, c. 54, a. 37.
SECTION V
DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, sec. V; D. 350-98, a. 2.
15. La présente section s’applique à toute personne visée à l’article 5 de la Loi et ce, malgré l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 15.
16. Les remises et les tabelles applicables au mode de calcul du prix de vente des livres distribués au Québec par les personnes visées à l’article 15 sont déterminées dans les annexes A et B et s’étendent aux livres dont le pays d’origine n’est pas le Canada et aux livres sous copyright canadien mais dont l’édition est faite hors du Canada par le titulaire du droit d’auteur dans ce pays.
Cependant, lorsque la valeur d’une monnaie non canadienne est à la baisse par rapport à la monnaie canadienne, la personne visée à l’article 15 n’est tenue de se conformer à la tabelle de la tranche précédente que lorsque la valeur de la monnaie non canadienne atteint le médian de cette tranche.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 16.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
17. Un document, rapport ou renseignement exigé en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 et des articles 8 et 14 peut être remplacé par un autre document officiel certifié conforme qui comporte au moins les informations requises par ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 17.
18. (Omis).
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 18.
ANNEXE A
(a. 16)
TABELLES
Les taux de conversion des monnaies étrangères utilisés aux fins des tabelles sont ceux rendus publics par la Banque de Montréal.
TABLEAU 1



Tabelle devant être utilisée pour fixer le
prix de vente maximal d’un livre distribué
Valeur du franc Médian au Québec lorsque le prix de détail en
français (FF) en dollar canadien est fixé à partir du prix
dollar canadien ($) de détail inscrit au catalogue de
par tranche l’éditeur





0,1000 - 0,1199 0,11 0,1523
0,1200 - 0,1399 0,13 0,1800
0,1400 - 0,1599 0,15 0,2077
0,1600 - 0,1799 0,17 0,2354
0,1800 - 0,1999 0,19 0,2631
0,2000 - 0,2199 0,21 0,2908
0,2200 - 0,2399 0,23 0,3185
0,2400 - 0,2599 0,25 0,3462
0,2600 - 0,2799 0,27 0,3739
0,2800 - 0,2999 0,29 0,4016
0,3000 - 0,3199 0,31 0,4293
0,3200 - 0,3399 0,33 0,4570
0,3400 - 0,3599 0,35 0,4847
0,3600 - 0,3799 0,37 0,5124
0,3800 - 0,3999 0,39 0,5401




TABLEAU 2




Tabelle devant être utilisée pour fixer le
prix de vente maximal d’un livre distribué
Valeur du franc Médian au Québec lorsque le prix de détail en
belge (FB) en dollar canadien est fixé à partir du prix
dollar canadien ($) de détail inscrit au catalogue de
par tranche l’éditeur




0,015000 - 0,016990 0,016 0,022160
0,017000 - 0,018990 0,018 0,024930
0,019000 - 0,020990 0,020 0,027700
0,021000 - 0,022990 0,022 0,030470
0,023000 - 0,024990 0,024 0,033240
0,025000 - 0,026990 0,026 0,036010
0,027000 - 0,028990 0,028 0,038780
0,029000 - 0,030990 0,030 0,041550
0,031000 - 0,032990 0,032 0,044320
0,033000 - 0,034990 0,034 0,047090
0,035000 - 0,036990 0,036 0,049860
0,037000 - 0,038990 0,038 0,052630
0,039000 - 0,040990 0,040 0,055400
0,041000 - 0,042990 0,042 0,058170
0,043000 - 0,044990 0,044 0,060940
0,045000 - 0,046990 0,046 0,063710
0,047000 - 0,048990 0,048 0,066480
0,049000 - 0,050990 0,050 0,069250




TABLEAU 3




Tabelle devant être utilisée pour fixer le
prix de vente maximal d’un livre distribué
Valeur du franc Médian au Québec lorsque le prix de détail en
suisse (FS) en dollar canadien est fixé à partir du prix
dollar canadien ($) de détail inscrit au catalogue de
par tranche l’éditeur




0,3900 - 0,4199 0,405 0,5609
0,4200 - 0,4499 0,435 0,6024
0,4500 - 0,4799 0,465 0,6440
0,4800 - 0,5099 0,495 0,6855
0,5100 - 0,5399 0,525 0,7271
0,5400 - 0,5699 0,555 0,7686
0,5700 - 0,5999 0,585 0,8102
0,6000 - 0,6299 0,615 0,8517
0,6300 - 0,6599 0,645 0,8933
0,6600 - 0,6899 0,675 0,9348
0,6900 - 0,7199 0,705 0,9764
0,7200 - 0,7499 0,735 1,0179
0,7500 - 0,7799 0,765 1,0595
0,7800 - 0,8099 0,795 1,1010
0,8100 - 0,8399 0,825 1,1426
0,8400 - 0,8699 0,855 1,1841
0,8700 - 0,8999 0,885 1,2257
0,9000 - 0,9299 0,915 1,2672
0,9300 - 0,9599 0,945 1,3088
0,9600 - 0,9899 0,975 1,3503
0,9900 - 1,0199 1,005 1,3919
1,0200 - 1,0499 1,035 1,4334
1,0500 - 1,0799 1,065 1,4750
1,0800 - 1,1099 1,095 1,5165
1,1100 - 1,1399 1,125 1,5581
1,1400 - 1,1699 1,155 1,5996
1,1700 - 1,1999 1,185 1,6412
1,2000 - 1,2299 1,215 1,6827
1,2300 - 1,2599 1,245 1,7243




TABLEAU 4




Tabelle devant être utilisée pour fixer le
prix de vente maximal d’un livre distribué
Valeur de la livre Médian au Québec lorsque le prix de détail en
sterling (LS) en dollar canadien est fixé à partir du prix
dollar canadien ($) de détail inscrit au catalogue de
par tranche l’éditeur




1,0300 - 1,0699 1,05 1,4542
1,0700 - 1,1099 1,09 1,5096
1,1100 - 1,1499 1,13 1,5650
1,1500 - 1,1899 1,17 1,6204
1,1900 - 1,2299 1,21 1,6758
1,2300 - 1,2699 1,25 1,7312
1,2700 - 1,3099 1,29 1,7866
1,3100 - 1,3499 1,33 1,8420
1,3500 - 1,3899 1,37 1,8974
1,3900 - 1,4299 1,41 1,9528
1,4300 - 1,4699 1,45 2,0082
1,4700 - 1,5099 1,49 2,0636
1,5100 - 1,5499 1,53 2,1190
1,5500 - 1,5899 1,57 2,1744
1,5900 - 1,6299 1,61 2,2298
1,6300 - 1,6699 1,65 2,2852
1,6700 - 1,7099 1,69 2,3406
1,7100 - 1,7499 1,73 2,3960
1,7500 - 1,7899 1,77 2,4514
1,7900 - 1,8299 1,81 2,5068
1,8300 - 1,8699 1,85 2,5622
1,8700 - 1,9099 1,89 2.6176
1,9100 - 1,9499 1.93 2.6730
1,9500 - 1,9899 1.97 2.7284
1,9900 - 2,0299 2.01 2.7838
2,0300 - 2,0699 2.05 2,8392
2,0700 - 2,1099 2,09 2,8946
2,1100 - 2,1499 2,13 2,9500
2,1500 - 2,1899 2,17 3,0054
2,1900 - 2,2299 2,21 3,0608
2,2300 - 2,2699 2,25 3,1162
2,2700 - 2,3099 2,29 3,1716
2,3100 - 2,3499 2,33 3,2270
2,3500 - 2,3899 2,37 3,2824
2,3900 - 2,4299 2,41 3,3378
2,4300 - 2,4699 2,45 3,3932
2,4700 - 2,5099 2,49 3,4486
2,5100 - 2,5499 2,53 3,5040
2,5500 - 2,5899 2,57 3,5594
2,5900 - 2,6299 2,61 3,6148
2,6300 - 2,6699 2,65 3,6702
2,6700 - 2,7099 2,69 3,7256
2,7100 - 2,7499 2,73 3,7810




TABLEAU 5




Tabelle devant être utilisée pour fixer le
prix de vente maximal d’un livre distribué
Valeur du dollar Médian au Québec lorsque le prix de détail en
américain ($US) en dollar canadien est fixé à partir du prix
dollar canadien ($) de détail inscrit au catalogue de
par tranche l’éditeur




0,7100 - 0,7399 0,725 1,0041
0,7400 - 0,7699 0,755 1,0457
0,7700 - 0,7999 0,785 1,0872
0,8000 - 0,8299 0,815 1,1287
0,8300 - 0,8599 0,845 1,1703
0,8600 - 0,8899 0,875 1,2118
0,8900 - 0,9199 0,905 1,2534
0,9200 - 0,9499 0,935 1,2949
0,9500 - 0,9799 0,965 1,3365
0,9800 - 1,0099 0,995 1,3843
1,0100 - 1,0399 1,025 1,4196
1,0400 - 1,0699 1,055 1,4611
1,0700 - 1,0999 1,085 1,5027
1,1000 - 1,1299 1,115 1,5442
1,1300 - 1,1599 1,145 1,5858
1,1600 - 1,1899 1,175 1,6273
1,1900 - 1,2199 1,205 1,6689
1,2200 - 1,2499 1,235 1,7104
1,2500 - 1,2799 1,265 1,7520
1,2800 - 1,3099 1,295 1,7935
1,3100 - 1,3399 1,325 1,8351
1,3400 - 1,3699 1,355 1,8706
1,3700 - 1,3999 1,385 1,9182
1,4000 - 1,4299 1,415 1,9597
1,4300 - 1,4599 1,445 2,0013
1,4600 - 1,4899 1,475 2,0428
1,4900 - 1,5199 1,505 2,0844


R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, Ann. A; D. 636-84, a. 1; D. 2556-85, a. 1; D. 832-92, a. 1.
La présente annexe n’a pu être mise à niveau par le Service de la refonte du ministère de la Justice.
ANNEXE B
(a. 16)
REMISES
Le distributeur doit accorder à une librairie agréée les remises minimales suivantes:
CATÉGORIES DE LIVRES
1. Tout livre non mentionné à la catégorie 2: 40%;
2. Dictionnaires, encyclopédies, livres de droit ou de médecine, ouvrages présentant les éléments d’une science ou d’une technique, incluant les sciences humaines, dont la forme et la présentation en font un instrument didactique: 30%.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, Ann. B; D. 636-84, a. 2; D. 350-98, a. 3.
La présente annexe n’a pu être mise à niveau par le Service de la refonte du ministère de la Justice.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2
L.Q. 1983, c. 54, a. 37
D. 636-84, 1984 G.O. 2, 1543
D. 2798-84, 1985 G.O. 2, 153
D. 2556-85, 1986 G.O. 2, 7
D. 832-92, 1992 G.O. 2, 3995
D. 350-98, 1998 G.O. 2, 1893