CCR, r. 1.02 - Décret concernant la date d’échéance de paiement de la suramende compensatoire

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCR, r. 1.02
Décret concernant la date d’échéance de paiement de la suramende compensatoire
Code criminel
(L.R.C. 1985, c. C-46, a. 737, par. 4).
1. La suramende compensatoire qui doit être versée par un contrevenant condamné ou absous à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) est payable à la date d’échéance de paiement de l’amende qui est infligée ou, lorsqu’aucune amende n’est infligée, dans les 45 jours de la condamnation ou de l’absolution prononcée par le tribunal.
D. 938-2019, a. 1.
2. Le présent décret remplace le Décret concernant la date d’échéance de paiement de la suramende compensatoire (chapitre CCR, r. 1.01).
D. 938-2019, a. 2.
3. (Omis).
D. 938-2019, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 938-2019, 2019 G.O. 2, 3871