C-72.1, r. 7 - Règlement sur les salles de paris

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.1, r. 7
Règlement sur les salles de paris
Loi sur les courses
(chapitre C-72.1, a. 105).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 2023, page 820. (a. 2, 5, 6)
1. Le titulaire d’une licence de piste de courses professionnelle et d’une licence de courses autorisant la tenue d’un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle peut exploiter une salle de paris après avoir obtenu une licence de salle de paris sur les courses de chevaux.
D. 1209-93, a. 1; D. 233-2012, a. 1.
2. Il doit avoir acquitté les droits payables pour la licence de salle de paris sur les courses de chevaux qui sont de 1 581 $ par année.
D. 1209-93, a. 2.
3. Le titulaire d’une licence de piste de courses professionnelle et d’une licence de courses autorisant la tenue d’un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle qui tient 40 programmes de courses annuellement peut obtenir au plus 10 licences de salle de paris.
Ce titulaire peut obtenir une licence de salle de paris additionnelle pour chaque tranche de 10 programmes supplémentaires tenus.
Malgré le premier alinéa, lors de la première année d’exploitation d’une piste de courses professionnelle après le 19 avril 2012, le titulaire d’une licence de piste de courses professionnelle et d’une licence de courses autorisant la tenue d’un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle qui tient 20 programmes de courses peut obtenir au plus 5 licences de salle de paris.
D. 1209-93, a. 3; D. 233-2012, a. 2.
3.1. Lorsqu’une piste de courses professionnelle est exploitée par un titulaire de licence de piste de courses, aucune licence de salle de paris ne peut être délivrée à un autre titulaire de licence de piste de courses dans un rayon de 50 km de la piste de courses professionnelle, à moins que l’autre piste de courses se situe dans ce rayon.
Malgré le premier alinéa, une licence de salle de paris peut être délivrée à un titulaire d’une licence de piste de courses professionnelle et d’une licence de courses autorisant la tenue d’un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle afin qu’il exploite une salle de paris dans le rayon de 50 km d’une autre piste de courses exploitée par un autre titulaire de licence de piste de courses professionnelle, si ces titulaires ont conclu une entente écrite à cette fin.
D. 233-2012, a. 3.
4. Il peut y présenter des courses de chevaux attelés et des courses de chevaux montés.
D. 1209-93, a. 4.
5. Il doit également acquitter les droits payables pour chaque course présentée dans la salle de paris lorsqu’il s’agit d’un pari séparé sur une course tenue à l’extérieur du Québec.
L’expression «pari séparé» s’entend au sens du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365).
Lorsque les sommes misées à la salle de paris constituent un pari séparé, les droits sont calculés par course en tenant compte de la moyenne des paris par course avec pari séparé durant le mois au cours duquel cette course est présentée.
Les droits payables sont déterminés de la façon suivante:
Moyenne des paris par course avec pari séparé durant le mois de la courseDroits par course avec pari séparé
100 000 $ et plus221 $
 75 000 $ à 99 999 $166 $
 50 000 $ à 74 999 $142 $
 30 000 $ à 49 999 $119 $
 20 000 $ à 29 999 $79 $
 10 000 $ à 19 999 $55,50 $
  5 000 $ à 9 999 $31,75 $
    moins de 5 000 $16 $
Ces droits sont payables au plus tard le 5 du mois qui suit la présentation de la course dans une salle de paris.
D. 1209-93, a. 5.
6. Les droits payables pour l’immatriculation de chaque terminal du système de pari mutuel sont de 79 $ par année.
D. 1209-93, a. 6.
7. Tout paiement de droits est fait à la Régie et, sous réserve du dernier alinéa de l’article 5, est exigible lors de la présentation de la demande; ces droits sont non remboursables.
D. 1209-93, a. 7.
8. Une majoration annuelle est appliquée sur la valeur des droits inscrits aux articles 2, 5 et 6 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 30 septembre et se terminant le 30 septembre de l’année précédant le présent ajustement.
La valeur des droits ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par voie de la Gazette officielle du Québec.
D. 1209-93, a. 8; D. 1050-2011, a. 1.
9. (Omis).
D. 1209-93, a. 9.
(Abrogée)
D. 1209-93, Ann; D. 233-2012, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1209-93, 1993 G.O. 2, 6510
D. 1050-2011, 2011 G.O. 2, 4754
D. 233-2012, 2012 G.O. 2, 1658