C-72.1, r. 5 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.1, r. 5
Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur
Loi sur les courses
(chapitre C-72.1, a. 103).
Décision 96-07-24; Décision 2012-02-15, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans les présentes règles, on entend par:
1°  «activité d’entraînement»: toute activité qui vise à préparer un cheval à participer à une course et dont la responsabilité est assumée par un entraîneur, ainsi, le fait pour un entraîneur d’assumer la responsabilité des soins donnés à un cheval, de superviser les exercices faits par un cheval, de voir à son alimentation, à son ferrage, à son équipement afin que ce cheval soit bien attelé constitue notamment une activité d’entraînement;
2°  «agent»: le titulaire d’une licence d’agent délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
3°  «allure»: le trot ou l’amble;
4°  «association»: le titulaire d’une licence de courses délivrée en vertu de l’article 58 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);
5°  «bourse»: une somme d’argent attribuée aux propriétaires dont les chevaux prennent part à une course;
6°  «bourse commanditée»: une somme d’argent offerte pour une course spéciale;
7°  «calendrier de courses»: un nombre déterminé de programmes de courses organisés par une association, tenus à une même piste de courses durant une année civile;
8°  «certificat d’admissibilité»: un document délivré par la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, indiquant les caractéristiques d’un cheval et les statistiques de ses courses antérieures;
9°  «certificat d’enregistrement»: un document délivré par la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association aux fins de l’enregistrement des chevaux de course;
10°  «cheval»: un poulain, un étalon, un hongre, une pouliche, une jument ou une jument châtrée, de race Standardbred, et pour lequel un certificat d’enregistrement est délivré par la Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association;
11°  «cheval novice»: un cheval qui, à une allure donnée, n’a jamais gagné une course, avec une bourse, tenue à cette allure;
12°  «commanditaire»: le titulaire d’une licence de commanditaire délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
13°  «conducteur»: le titulaire d’une licence de conducteur délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
14°  «course»: une lutte à finir entre les chevaux qui prennent part à une épreuve de vitesse au cours de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky;
15°  «course avec conditions»: une course ordinaire pour laquelle l’admissibilité des chevaux est déterminée selon une ou plusieurs conditions qui peuvent être basées, entre autres, sur:
a)  les gains des chevaux pour un nombre déterminé de courses ou pendant une période de temps déterminée;
b)  le rang des chevaux après un nombre déterminé de courses ou une période de temps déterminée, à l’exception du rang obtenu lors d’une course école sans pari mutuel;
c)  l’âge des chevaux;
d)  le sexe des chevaux;
e)  le nombre de départs des chevaux pendant une période de temps déterminée;
f)  des critères particuliers, dans le cas de chevaux étrangers qui n’ont pas un nombre de départs suffisants au Canada et aux États-Unis;
16°  «course d’épreuves éliminatoires»: une course spéciale comportant des épreuves éliminatoires dont le but est de permettre aux meilleurs chevaux dans chacune des épreuves de se qualifier pour prendre part à une épreuve finale;
17°  «course de mise en nomination hâtive»: une course spéciale dont l’heure de fermeture des mises en nomination se situe plus de 6 semaines avant la date de sa tenue;
18°  «course de mise en nomination tardive»: une course spéciale dont l’heure de fermeture des mises en nomination se situe moins de 6 semaines mais plus de 5 jours avant la date de sa tenue;
19°  «course deux de trois»: une course spéciale qui comprend plusieurs épreuves auxquelles prennent part les mêmes chevaux et dont le vainqueur est celui qui, le premier, gagne 2 épreuves;
20°  «course futurity»: une course spéciale pour laquelle des chevaux sont mis en nomination, sous leur nom ou le nom de leur mère, soit pendant leur période de gestation, soit pendant l’année où ils sont nés;
21°  «course match»: une course organisée par les propriétaires dont les chevaux prennent part à cette course et qui en établissent entre eux les conditions de participation;
22°  «course ordinaire»: une course dont l’heure de fermeture des inscriptions est établie au cours d’une période commençant le 5e jour avant la date de sa tenue et se terminant au moment indiqué dans les conditions de participation ou à défaut, au plus tard à midi le jour qui précède sa tenue;
23°  «course préférentielle»: une course ordinaire réservée aux chevaux les plus rapides qui prennent part à un programme de courses ou une course ordinaire pour laquelle les chevaux sont choisis en fonction de leur capacité ou de leur performance, sans égard à leur admissibilité à prendre part à une course;
24°  «course solo»: une course à laquelle ne prend part qu’un seul cheval ou pour laquelle il n’y a qu’une seule inscription jumelée;
25°  «course spéciale»: une course réservée aux chevaux mis en nomination et pourvue d’une bourse commanditée à laquelle sont ajoutés les frais de mise en nomination et, le cas échéant, les frais de maintien de nomination, les frais de départ et les montants versés par l’association;
26°  «course stake»: une course spéciale qui se tient au cours d’une année subséquente à celle où a lieu la date de fermeture des mises en nomination;
27°  «drogue»: une substance ou une mixture dont l’usage est interdit dans une règle de la Régie des alcools, des courses et des jeux ou une substance, ses préparations, ses métabolites, ses dérivés, ses isomères et ses sels, mentionnée en annexe au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365), sauf pour l’application des articles 217 à 224;
28°  «échantillon officiel»: un échantillon de sang, de salive, d’urine ou d’un autre liquide organique, prélevé d’un cheval, scellé et identifié conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel;
29°  «écurie couplée»: plusieurs chevaux inscrits ou prenant part à une course qui appartiennent au même propriétaire;
30°  «enclos»: un endroit sur une piste de courses spécialement aménagé pour prélever d’un cheval un échantillon officiel;
31°  «entraîneur»: le titulaire d’une licence d’entraîneur délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
32°  «handicap»: une concession sur la performance, les gains ou le sexe des chevaux ou sur la distance à parcourir accordée dans une course;
33°  «heure de départ»: l’heure fixée pour l’arrivée des chevaux à la barrière de départ;
34°  «inscription»: le dépôt dans la boîte à inscription, d’une formule d’inscription dûment complétée en vue de la participation d’un cheval à une course déterminée;
35°  «juge des courses»: un juge des courses nommé en vertu de l’article 48 de la Loi et à qui la Régie a délégué des pouvoirs en vertu de l’article 49 de cette Loi;
36°  «juge de paddock»: un juge de paddock nommé en vertu de l’article 48 de la Loi et à qui la Régie a délégué des pouvoirs en vertu de l’article 50 de cette Loi;
37°  «ligne d’arrivée»: une ligne perpendiculaire au tracé, marquée à l’aide d’un théodolite, d’un point situé au milieu de la tribune du juge des courses à un point situé de l’autre côté du tracé;
38°  «ligne de départ»: une ligne verticale réelle, indiquée sur le côté intérieur du tracé où débute l’enregistrement de la durée d’une course;
39°  «ligne de sécurité»: une ligne verticale réelle, indiquée sur le côté intérieur du tracé, à au moins 200 pi du début du premier virage;
40°  «mise en nomination»: le dépôt, à l’endroit déterminé à cette fin, d’une formule de mise en nomination dûment complétée en vue de pouvoir inscrire un cheval à une course spéciale;
41°  «objection»: une déclaration verbale d’un conducteur au juge des courses alléguant qu’un manquement aux présentes règles a été commis;
42°  «officiel de courses»: une personne qui exerce une des fonctions décrites au chapitre II;
43°  «palefrenier»: le titulaire d’une licence de palefrenier délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
44°  «participant»: un propriétaire, un agent, un entraîneur, un conducteur ou un palefrenier;
45°  «plainte»: une déclaration écrite, adressée au juge des courses alléguant:
a)  qu’un cheval est inadmissible à une course;
b)  que l’inscription ou la mise en nomination d’un cheval a été faite incorrectement;
c)  qu’un manquement aux présentes règles ayant comme conséquence d’empêcher ou de permettre qu’un cheval ou un conducteur prenne part à une course, a été commis par un officiel de courses, une association, un participant ou un commanditaire;
46°  «programme de courses»: le nombre de courses qui se tiennent consécutivement en une même occasion;
47°  «propriétaire»: le titulaire d’une licence de propriétaire délivrée en vertu de l’article 5 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
48°  «Règlement sur la surveillance du pari mutuel»: le règlement établi par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada en vertu de l’article 204 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
49°  «résultat officiel»: le rang attribué aux chevaux au terme d’une course et déclaré officiel par le juge des courses aux fins du pari mutuel;
50°  «tracé»: la partie d’une piste de courses sur laquelle une course se tient;
51°  «vétérinaire»: un médecin vétérinaire titulaire d’une licence de vétérinaire délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.
Décision 96-07-24, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
2. Les présentes règles s’appliquent lorsqu’il se tient un programme de courses de chevaux de race Standardbred sur une piste de courses amateur au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), sauf lorsque la bourse moyenne offerte est de 300 $ ou moins.
Décision 96-07-24, a. 2; Décision 2012-02-15, a. 2.
CHAPITRE II
OFFICIELS DE COURSES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Lors d’un programme de courses, les officiels de courses suivants doivent être présents:
1°  au moins 1 juge des courses, titulaire d’une licence de juge des courses de catégorie A ou B;
2°  1 juge de paddock;
3°  1 secrétaire des courses;
4°  1 juge de départ;
5°  1 statisticien;
6°  1 chronométeur utilisant un chronomètre mécanique.
Décision 96-07-24, a. 3.
4. Lorsqu’un ou 2 juges des courses sont présents lors d’un programme de courses, un de ceux-ci peut agir comme chronométreur ou statisticien.
Décision 96-07-24, a. 4.
5. La Régie affecte aux différentes pistes de courses les juges des courses.
La Régie détermine lequel parmi les juges des courses affectés à une piste de courses donnée agit comme président.
Décision 96-07-24, a. 5.
6. L’association qui tient un programme de courses doit désigner les officiels de courses autres que ceux visés à l’article 5 qui doivent être présents lors de ce programme et elle doit assumer leur rémunération, le cas échéant.
Décision 96-07-24, a. 6.
SECTION II
JUGES DES COURSES
7. Le juge des courses doit remplir les obligations suivantes:
1°  il surveille et contrôle la tenue et la conduite des courses;
2°  il contrôle l’inscription et le retrait des chevaux;
3°  il observe le comportement des conducteurs et des chevaux;
4°  il est en communication avec les autres officiels de courses lors de chaque course;
5°  il établit le rang des chevaux à la ligne d’arrivée et le résultat de chaque course;
6°  il connaît et dispose des manquements aux présentes règles, des objections, des plaintes, des dénonciations et impose des mesures administratives conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 49 de la Loi;
7°  il rédige et transmet à la Régie, après chaque programme de courses, un rapport signé des incidents ou manquements qui se sont produits lors de ce programme et des décisions rendues, le cas échéant;
8°  il accomplit les autres tâches que nécessitent ses fonctions.
Décision 96-07-24, a. 7.
8. Le juge des courses doit être présent à la piste de courses au moins 2 heures et 30 minutes avant l’heure de départ de la première course avec pari mutuel d’un programme de courses.
Il doit être présent à la tribune du juge au moins 15 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses et y demeurer au moins 10 minutes après la fin de la dernière course.
Décision 96-07-24, a. 8.
9. Sous réserve d’une disposition contraire des présentes règles, lorsque plus d’un juge des courses est assigné par la Régie, ils exercent leurs fonctions collectivement à la piste de courses où ils officient. En cas de partage, celui qui préside a voix prépondérante.
Le juge des courses a le droit d’exercer son autorité sur les autres officiels de courses et sur les participants.
Le juge des courses a, dans l’exercice de ses fonctions, accès à toutes les aires de la piste de courses où il officie.
Décision 96-07-24, a. 9.
10. Lorsque le juge des courses constate qu’un cheval qui se trouve sur une piste de courses est inapte à prendre part à une course parce qu’il est malade, boiteux ou autrement handicapé ou qu’il s’étouffe ou souffre d’épistaxis au cours d’une course ou pendant la période de réchauffement précédant une course, il a le droit d’exiger que ce cheval subisse un examen par un vétérinaire, qu’un programme de courses soit en cours ou non, et que ce vétérinaire lui fasse rapport des résultats de cet examen.
Décision 96-07-24, a. 10.
SECTION III
JUGE DE PADDOCK
11. Le juge de paddock doit remplir les obligations suivantes:
1°  il surveille et contrôle l’entrée et la sortie du paddock des personnes qui y ont accès et des chevaux;
2°  il vérifie l’équipement brisé ou défecteux, les fers des chevaux, les numéros de tête et les tapis de selles des chevaux pour chaque course;
3°  il supervise les activités du maréchal-ferrant, le cas échéant;
4°  il groupe les chevaux d’une même course dans le paddock et leur donne le signal d’entrer sur le tracé pour la parade;
5°  il informe le juge des courses des motifs qui retardent le départ d’une course ou autrement en affectent ou modifient la tenue;
6°  il informe le juge des courses des motifs pour lesquels un cheval revient au paddock après être entré sur le tracé pour la parade;
7°  il accomplit les autres tâches que nécessitent ses fonctions.
Il doit être présent au paddock au moins 2 heures 30 minutes avant l’heure de départ de la première course.
Il peut remplir aussi les fonctions de préposé à l’identification des chevaux.
Décision 96-07-24, a. 11.
12. Le juge de paddock a le droit d’exercer son autorité sur les personnes et les chevaux qui sont dans le paddock.
Décision 96-07-24, a. 12.
SECTION IV
SECRÉTAIRE DES COURSES
13. Le secrétaire des courses doit remplir les obligations suivantes:
1°  il prépare et organise les courses tenues par l’association qui l’emploie;
2°  il s’assure que les courses tenues par cette association sont conformes aux présentes règles;
3°  il reçoit et conserve les certificats d’admissibilité des chevaux qui prennent part aux courses de même que ceux des chevaux qui sont hébergés dans des lieux que possède ou exploite l’association;
4°  il conserve les documents qui lui sont remis par les participants de même que ceux relatifs aux courses qu’il organise;
5°  il vérifie les certificats d’admissibilité des chevaux et les autres documents qui lui sont remis en vertu des présentes règles;
6°  il établit des classes de chevaux et vérifie si les chevaux qui s’y inscrivent sont admissibles;
7°  il établit et publie les conditions de participation à une course;
8°  il compile les inscriptions et établit la liste des chevaux inscrits aux différentes courses;
9°  il établit la date de préfèrence de chacun des chevaux inscrits conformément à l’article 131;
10°  il effectue ou fait effectuer le tirage au sort des positions de départ;
11°  il prépare la liste des chevaux qui doivent prendre le départ d’une course aux fins du programme imprimé;
12°  il accomplit les autres tâches qui nécessitent ses fonctions;
13°  il vérifie l’attestation du test Coggins de chaque solipède admis à la piste de courses ou qui y est hébergé et tient un registre indiquant le nom du cheval ou le nom et la description du solipède ainsi que la date où il a subi ce test;
14°  il peut remplir aussi les fonctions du directeur des programmes imprimés.
Décision 96-07-24, a. 13.
SECTION V
JUGE DE DÉPART
14. Le juge de départ doit remplir les obligations suivantes:
1°  il donne le signal officiel du départ lors de chaque course;
2°  il s’assure que ce départ se fait conformément aux présentes règles;
3°  il exerce une entière autorité sur les conducteurs et les chevaux prenant part à une course depuis le moment de la formation de la parade jusqu’à ce qu’il ait donné le signal officiel du départ;
4°  il prend place dans le véhicule de la barrière de départ 10 minutes avant le départ de chaque course d’un programme de courses;
5°  il transmet au juge des courses, après chaque programme de courses, un rapport des incidents qu’il a notés.
Il doit être présent au paddock au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 96-07-24, a. 14.
15. Le juge de départ a les droits suivants:
1°  il peut donner tous les ordres et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon départ;
2°  il peut tenir des exercices pour dresser et entraîner les chevaux à faire de bons départs, selon la technique de départ en vigueur à la piste de courses où il exerce ses fonctions.
Décision 96-07-24, a. 15.
SECTION VI
DIRECTEUR DES PROGRAMMES IMPRIMÉS
16. Le directeur des programmes imprimés doit publier, pour chaque programme de courses avec pari mutuel, un programme imprimé comprenant tous les renseignements prévus à l’article 22.
Il peut remplir aussi les fonctions du statisticien.
Décision 96-07-24, a. 16.
SECTION VII
STATISTICIEN
17. Le statisticien peut recueillir et enregistrer un résumé des renseignements prévus à l’article 59.
Il peut remplir aussi les fonctions du chronométreur.
Décision 96-07-24, a. 17.
SECTION VIII
CHRONOMÉTREUR
18. Le chronométreur doit remplir les obligations suivantes:
1°  il détermine la durée exacte d’une course;
2°  il met son chronomètre en marche dès que le nez du premier cheval franchit la ligne de départ;
3°  il enregistre le temps que prend le cheval de tête pour parcourir chaque quart de mille s’il s’agit d’une course dont la distance à parcourir est d’un mille;
4°  il certifie, après chaque course, la durée de la course enregistrée dans le rapport du juge des courses.
Il doit être à son poste au moins 15 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 96-07-24, a. 18.
SECTION IX
PRÉPOSÉ À L’IDENTIFICATION DES CHEVAUX
19. Le préposé à l’identification des chevaux doit remplir les obligations suivantes:
1°  il identifie les chevaux qui se trouvent dans le paddock avant une course à laquelle ces chevaux doivent prendre part;
2°  il vérifie le tatouage de chaque cheval de façon à s’assurer qu’il est celui du cheval inscrit à la course.
Il doit être présent au paddock au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 96-07-24, a. 19.
CHAPITRE III
PARTICIPANTS ET ASSOCIATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20. Le titulaire d’une licence, alors qu’il exerce l’occupation, la fonction ou qu’il exploite le commerce pour lequel une licence lui a été délivrée, doit avoir cette licence en sa possession et l’exhiber sur demande d’un juge des courses, d’un autre officiel de courses, d’un préposé à la sécurité ou d’une personne autorisée par la Régie.
Décision 96-07-24, a. 20.
SECTION II
ASSOCIATION
21. Une association doit mettre en évidence, sur tout programme imprimé ayant trait à un programme de courses, la mention suivante:
«Cette association est titulaire d’une licence de courses délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux et tient son programme de courses conformément à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), les règlements édictés et les règles prises en vertu de cette loi.».
Décision 96-07-24, a. 21.
22. Une association doit, lors de chaque programme de courses avec pari mutuel, mettre à la disposition du public un programme imprimé qui doit contenir les renseignements suivants, leur abréviation ou leur symbole correspondant:
1°  le nom de l’association;
2°  la date du programme de courses;
3°  l’ordre de la tenue de chacune des courses au programme;
4°  la distance à parcourir lors de chacune des courses;
5°  l’allure à laquelle chacune des courses est tenue;
6°  le nom, le sexe, la couleur et l’âge des chevaux qui prennent part à chacune des courses;
7°  les noms du père, de la mère et du père de la mère des chevaux qui prennent part à chacune des courses;
8°  les noms du propriétaire, de l’entraîneur et du conducteur de chacun des chevaux qui prennent part à chacune des courses;
9°  les couleurs distinctives des conducteurs;
10°  la couleur de la sellette des chevaux pour chaque course;
11°  le numéro de la course;
12°  les modes de pari sur chaque course;
13°  la position de départ de chaque cheval dans chaque course;
14°  le montant de la bourse lors de chacune des courses;
15°  la performance officielle de chaque cheval lors de chacune des 6 dernières courses auxquelles il a pris part, tenues à la même allure que celle de la course à laquelle il prend part ou, lorsque le cheval n’a pas de performance officielle, un résumé des données prévues à l’article 59;
16°  pour l’année en cours et l’année précédente, un sommaire des données suivantes:
a)  des records de vitesse de chaque cheval à l’exception de ceux réalisés lors d’une course contre la montre, avec l’indication par le symbole «qua» qu’un record a été établi lors d’une course de qualification;
b)  du nombre de départs de chaque cheval lors de courses dotées de bourses et du nombre de ses premier, deuxième et troisième rangs;
c)  des gains de chaque cheval;
17°  le record à vie de chaque cheval ainsi que l’âge auquel il l’a établi;
18°  les gains à vie de chaque cheval;
19°  l’indication, par le symbole «gest» après l’indication du sexe, qu’une jument est gestante;
20°  l’indication, par le symbole «chat» après l’indication du sexe, qu’une jument a été châtrée;
21°  l’indication, par le symbole «dnv» après l’indication du sexe, qu’un cheval a été l’objet d’insensibilisation.
Décision 96-07-24, a. 22.
23. L’association doit afficher dans le paddock la liste des vétérinaires de garde et s’assurer que ceux-ci sont disponibles au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses et durant toute la durée de ce programme.
Décision 96-07-24, a. 23.
24. Toute association doit maintenir en tout temps un système permettant la communication entre le juge des courses et les personnes suivantes:
1°  le juge de paddock;
2°  le juge de départ;
3°  les membres du personnel du ministère de l’Agriculture du gouvernement du Canada;
4°  le responsable du pari mutuel;
5°  l’inspecteur en chef des analyses;
6°  les préposés à l’enregistrement visuel des courses;
7°  la statisticien.
Pour la conduite de ses affaires, l’association peut maintenir un système permettant la communication avec le juge de paddock.
Décision 96-07-24, a. 24.
SECTION III
PROPRIÉTAIRE DE CHEVAL
25. Le propriétaire d’un cheval doit exercer ses activités sous un nom d’écurie lorsqu’il est l’une des personnes suivantes:
1°  une personne morale;
2°  une personne physique qui fait affaires sous un nom d’entreprise;
3°  une société ou une association composée de 5 propriétaires ou plus.
Ce nom d’écurie doit être celui du nom de l’entreprise.
Décision 96-07-24, a. 25.
SECTION IV
AGENT
26. L’agent doit exhiber, sur demande d’un officiel de courses, le document attestant sa nomination à titre d’agent, signé par le propriétaire qui en fait son agent.
Décision 96-07-24, a. 26.
SECTION V
ENTRAÎNEUR
27. L’entraîneur d’un cheval est responsable de l’activité d’entraînement de ce cheval envers son propriétaire et le nom de cet entraîneur doit apparaître à ce titre sur le programme imprimé.
L’entraîneur d’un cheval doit s’assurer que les renseignements qu’il fournit à l’association concernant son cheval sont véridiques.
Décision 96-07-24, a. 27.
28. L’entraîneur est responsable de la condition physique du cheval qu’il entraîne et de l’admissibilité de ce cheval lors de l’inscription de ce cheval à une course.
Il doit aussi s’assurer que tout cheval qu’il entraîne et qui doit prendre le départ dans une course soit l’objet d’une surveillance étroite de façon à empêcher toute personne de lui administrer une drogue.
Il ne doit pas inscrire un cheval dans une course ou lui en faire prendre le départ s’il croit que ce cheval n’est pas en état de courir dans une course.
Décision 96-07-24, a. 28.
SECTION VI
VÉTÉRINAIRE
29. Le vétérinaire est responsable de l’état de santé du cheval qu’il traite ou pour lequel il a prescrit ou administré une drogue ou un médicament.
Décision 96-07-24, a. 29.
30. Le vétérinaire ne peut traiter un cheval ni lui administrer une drogue ou un médicament lorsque, pendant le déroulement d’un programme de courses, ce cheval se trouve dans le paddock, dans l’enclos ou sur le tracé à moins d’en avoir obtenu la permission du juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 30.
31. Le vétérinaire qui administre ou qui recommande l’administration à un cheval d’une drogue, d’un médicament ou d’une autre substance dont l’analyse est susceptible d’entraîner un résultat positif, doit indiquer à l’entraîneur du cheval, le cas échéant:
1°  la quantité de drogue, de médicament ou de substance administrée;
2°  la quantité de drogue, de médicament ou de substance à être administrée;
3°  la période de temps pendant laquelle le prélèvement d’un échantillon officiel de la drogue, du médicament ou de la substance administrée ou à être administrée est susceptible d’entraîner un résultat positif.
Décision 96-07-24, a. 31.
CHAPITRE IV
CHEVAL
32. Pour pouvoir prendre part à une course, un cheval doit:
1°  avoir été tatoué conformément aux normes de la Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association;
2°  avoir un certificat d’admissibilité et un certificat d’enregistrement;
3°  être âgé d’au moins 2 ans;
4°  ne pas avoir fait l’objet d’insensibilisation par un moyen physique ou chimique autre qu’une insensibilisation des nerfs digitaux postérieurs; s’il y a eu insensibilisation, elle ne doit pas avoir été faite à un niveau supérieur au paturon;
5°  respirer sans l’aide d’un tube;
6°  ne pas être aveugle;
7°  appartenir à un propriétaire;
8°  répondre aux autres conditions ou exigences prévues dans les présentes règles.
Pour l’application du paragraphe 3, l’âge d’un cheval se calcule à partir du 1er janvier de l’année de sa naissance.
Décision 96-07-24, a. 32.
33. Toute association doit s’assurer qu’à la piste de courses où elle tient des courses, seul un solipède ayant une attestation, datant de moins de 12 mois, indiquant qu’il a subi un test Coggins dont le résultat s’est avéré négatif soit admis à cette piste ou y soit hébergé.
Décision 96-07-24, a. 33.
34. Lorsqu’un cheval est vendu, son nouveau propriétaire ou l’agent de ce propriétaire doit, dans les 20 jours qui suivent la date de la vente, transmettre à la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association le certificat d’enregistrement de ce cheval pour lui notifier le changement de propriétaire.
Décision 96-07-24, a. 34.
35. Lorsqu’un cheval est vendu, le propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur de ce cheval ne peut lui faire prendre part qu’à une seule course à partir du moment de la vente jusqu’à ce que le changement de propriétaire ait été effectué sur un certificat d’enregistrement par la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association à moins que le nouveau propriétaire, son agent ou l’entraîneur atteste au juge des courses la transmission des documents nécessaires pour notifier ce changement à l’un de ces organismes.
Décision 96-07-24, a. 35.
36. Seul un représentant de la Standardbred Canada, de la United States Trotting Association ou un juge des courses peut faire des corrections aux renseignements inscrits sur un certificat d’admissibilité.
Décision 96-07-24, a. 36.
37. Sous réserve de l’article 32, lorsqu’une jument est châtrée ou lorsqu’un cheval a été l’objet d’une insensibilisation d’un nerf, son propriétaire ou son entraîneur doit en aviser l’association et la Régie, par écrit, pour pouvoir l’inscrire à une course.
Décision 96-07-24, a. 37.
CHAPITRE V
CONDUITE ET ÉTHIQUE
38. Nul ne peut commettre un acte de cruauté envers un cheval.
Décision 96-07-24, a. 38.
39. Un officiel de courses ne peut participer à une course de chevaux à titre de propriétaire, agent autorisé, conducteur, entraîneur ou palefrenier.
Décision 96-07-24, a. 39.
40. Le juge des courses ne peut parier sur le résultat des courses au Québec; les autres officiels de courses ne peuvent parier sur le résultat des courses auxquelles ils officient.
Décision 96-07-24, a. 40.
41. Le directeur des programmes imprimés est le seul officiel de courses qui peut indiquer un choix de chevaux sur un programme imprimé ou faire quelque commentaire que ce soit sur le choix d’un cheval en relation avec le pari mutuel.
Décision 96-07-24, a. 41.
42. Le titulaire d’une licence ne peut:
1°  faire ou accepter une offre ou une promesse de pot-de-vin;
2°  suggérer ou poser un acte malhonnête ou frauduleux;
3°  tenir une course ou conduire dans une course autrement que de façon loyale et honnête;
4°  tenter de modifier ou modifier frauduleusement le résultat d’une course.
Décision 96-07-24, a. 42.
43. Le titulaire d’une licence doit informer la Régie de toute offre ou promesse de paiement illicite ou de toute autre proposition malhonnête dont il a connaissance.
Décision 96-07-24, a. 43.
44. Après l’inscription de son cheval à une course, un participant ne peut déclarer ou indiquer à quiconque que, lors de cette course, il n’exigera pas de son cheval l’effort nécessaire pour gagner la course.
Décision 96-07-24, a. 44.
45. Un participant dont le cheval est inscrit à une course ne peut exiger une prime en argent ou une autre faveur de l’association pour que ce cheval prenne part à cette course.
Décision 96-07-24, a. 45.
46. Un participant ne peut élaborer une stratégie ou une tactique de course avec un autre participant en vue de favoriser un cheval ou de nuire à un cheval dans une course.
Décision 96-07-24, a. 46.
47. Lorsqu’un cheval prend part à une course, le propriétaire, l’agent de ce propriétaire, l’entraîneur, le conducteur, le palefrenier ou leurs employés ne peuvent parier, inciter quiconque à parier en leur nom ou avoir en leur possession des billets de pari mutuel sur un autre cheval prenant part à une même course.
Dans le cas des paris simples, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement s’ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer au premier rang.
Dans le cas des paris spéciaux, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement dans des combinaisons où ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer au premier rang.
Décision 96-07-24, a. 47.
48. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne peut se rendre dans les estrades des spectateurs ou en tout autre endroit de la piste de courses où le public a accès tant qu’il n’a pas revêtu ses habits de ville, à moins d’en avoir obtenu la permission du juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 48.
49. Un conducteur ne peut conduire dans une course de façon à empêcher son cheval de terminer cette course parmi les premiers.
Décision 96-07-24, a. 49.
50. Constitue un manquement, l’un des faits suivants:
1°  pour un conducteur, le fait de conduire un cheval dans une course alors que sa licence est suspendue;
2°  pour un entraîneur, le fait d’exercer une activité d’entraînement alors que sa licence est suspendue;
3°  pour un palefrenier, le fait de donner des soins à un cheval alors que sa licence est suspendue;
4°  pour un titulaire de licence, le fait de ne pas se présenter devant un juge des courses alors qu’il est assigné à comparaître.
Décision 96-07-24, a. 50.
51. Nul ne peut influencer ou tenter d’influencer un employé de la Régie, un officiel de courses ou un autre titulaire d’une licence dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 96-07-24, a. 51.
52. Seule une personne autorisée ou convoquée par un juge des courses a accès à la tribune du juge des courses pendant qu’ils l’occupent.
Décision 96-07-24, a. 52.
53. Nul ne peut poser quelque geste ou faire quelque démarche que ce soit ou inciter une personne à poser quelque geste ou à faire quelque démarche que ce soit ayant pour effet d’empêcher la tenue ou de retarder le départ d’une course.
Décision 96-07-24, a. 53.
54. Nul ne peut se conduire envers autrui de l’une des façons suivantes:
1°  incorrecte;
2°  irrespectueuse;
3°  injurieuse.
Décision 96-07-24, a. 54.
55. Nul ne peut agir de l’une des façons suivantes:
1°  troubler la paix;
2°  menacer une personne;
3°  assaillir une personne.
Décision 96-07-24, a. 55.
CHAPITRE VI
COURSES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
56. Les catégories et les sous-catégories de courses qu’une association peut tenir sont:
1°  les courses ordinaires suivantes:
a)  une course avec conditions;
b)  une course préférentielle, soit classifiée, préférée, sur invitation, avec handicap ou ouverte à tout cheval pouvant y prendre part;
2°  les courses spéciales suivantes:
a)  une course stake;
b)  une course futurity;
c)  une course de mise en nomination hâtive;
d)  une course de mise en nomination tardive.
Décision 96-07-24, a. 56.
56.1. Aux fins des présentes règles, au moins 5 courses doivent être tenues lors d’un programme de courses.
Décision 2012-02-15, a. 3.
57. L’association fixe l’heure de départ de chacune des courses d’un programme de courses.
Dès que l’association décide de retarder l’heure de départ, elle doit en informer le juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 57.
58. Le secrétaire des courses ne peut fixer le standard de temps qu’un cheval doit rencontrer afin qu’il puisse prendre part à une course.
Décision 96-07-24, a. 58.
59. Le statisticien recueille et enregistre les données suivantes:
1°  le nom du cheval qui prend part à la course;
2°  la date de la tenue de la course;
3°  lorsque la course a été tenue en après-midi, le symbole «a»;
4°  le nom de l’association qui tient la course;
5°  la longueur du tracé s’il s’agit d’un tracé autre qu’un demi-mille;
6°  lorsqu’un ambleur a couru sans entraves ou un trotteur a couru avec des entraves, le symbole «+»;
7°  l’état du tracé;
8°  le genre de courses et les conditions de participation;
9°  la distance à parcourir lors de la course;
10°  l’allure à laquelle la course se tient;
11°  la position de départ du cheval;
12°  le rang du cheval;
a)  au quart de mille, au demi-mille et à la ligne d’arrivée et la distance qui le sépare du cheval de tête à la ligne d’arrivée, lorsqu’il s’agit d’une course de moins d’un mille;
b)  au quart de mille, au demi-mille, aux trois-quarts de mille, à l’entrée de la dernière section droite du tracé avant la ligne d’arrivée et à la ligne d’arrivée et, dans les 2 derniers cas, la distance qui le sépare du cheval de tête, lorsqu’il s’agit d’une course d’un mille;
c)  au quart de mille, au demi-mille, au mille, à l’entrée de la dernière section droite du tracé avant la ligne d’arrivée et à la ligne d’arrivée et, dans ces 2 derniers cas, la distance qui le sépare du cheval de tête, lorsqu’il s’agit d’une course de plus d’un mille;
d)  à la ligne d’arrivée en indiquant la distance qui sépare le cheval de tête du cheval qui le suit par le symbole:
i.  «n» lorsque cette distance est d’un nez;
ii.  «hd» lorsque cette distance est d’une tête;
iii.  «nk» lorsque cette distance est d’un cou;
13°  le rang officiel du cheval;
14°  le temps pris par le cheval de tête pour parcourir:
a)  le quart de mille, le demi-mille et la distance totale de la course, lorsqu’il s’agit d’une course de moins d’un mille;
b)  le quart de mille, le demi-mille, les trois-quarts de mille et le mille, lorsqu’il s’agit d’une course d’un mille;
c)  le quart de mille, le demi-mille, le mille et la distance totale de la course, lorsqu’il s’agit d’une course de plus d’un mille;
15°  la durée de la course pour chaque cheval, au cinquième de seconde;
16°  la cote finale du cheval au pari mutuel;
17°  le nom du conducteur du cheval;
18°  les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rangs de la course à la suite du résultat officiel ou à la suite d’une décision du juge des courses relative au partage de la bourse;
19°  la température au moment où la course a été tenue et lorsqu’il y avait du vent, le symbole «V»;
20°  lorsque le cheval a parcouru environ un quart de mille en double ligne, le symbole «0»;
21°  lorsque le cheval a brisé son allure, le symbole «X»;
22°  lorsque le cheval a brisé son équipement, le symbole «be»;
23°  lorsque le cheval a été victime d’une obstruction, le symbole «i»;
24°  lorsque le cheval a souffert d’épistaxis, le symbole «bl»;
25°  lorsque le cheval s’est étouffé, le symbole «ch»;
26°  lorsque le cheval était favori au départ de la course, le symbole «+»;
27°  lorsque le cheval a été victime d’un accident, le symbole «acc»;
28°  lorsque le cheval est tombé, le symbole «Fell»;
29°  lorsque le cheval n’a pas terminé la course, le symbole «DNF»;
30°  lorsque le cheval a terminé à égalité, le symbole «dh»;
31°  lorsque le cheval a été disqualifié, le symbole «dq»;
32°  lorsque le cheval a été distancé, le symbole «dis»;
33°  lorsqu’il y a impossibilité d’enregistrer des paris sur la course, le symbole «nb»;
34°  lorsqu’il y a impossibilité d’enregistrer des paris sur le cheval, le symbole «ba»;
35°  lorsque aucun pari n’a été enregistré sur le cheval, le symbole «no»;
36°  lorsque le cheval faisait partie d’une écurie couplée, le symbole «e» près de la cote finale du cheval au pari mutuel;
37°  lorsqu’un bris d’allure a été causé par un bris d’équipement, le symbole «ex»;
38°  lorsqu’un bris d’allure a été causé par une obstruction, le symbole «ix»;
39°  lorsqu’un cheval a été groupé avec d’autres sous un même numéro aux fins du pari mutuel, le symbole «f»;
40°  lorsque la durée de la course n’est pas créditée au cheval, le symbole «T.DIS»;
41°  lorsque la performance d’un cheval a été réalisée dans une course contre la montre, la symbole «TT»;
42°  lorsque la performance d’un cheval a été réalisée alors que le cheval était conduit par un conducteur de catégorie D, le symbole «CD».
Décision 96-07-24, a. 59.
60. Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation la distance à parcourir lors d’une course; cette distance est déterminée en multiples d’un seizième de mille.
Il doit y informer également le nombre d’épreuves d’une course, le cas échéant.
Décision 96-07-24, a. 60.
61. Il doit s’écouler une période d’au moins 45 minutes entre la participation d’un même cheval à 2 épreuves d’une course.
Décision 96-07-24, a. 61.
62. L’entraîneur doit s’assurer que le sulky utilisé pour une course est muni de 2 brancards parallèles au cheval et que ces brancards sont fixés de chaque côté du cheval. Aucune partie des brancards ne peut être plus haute que la partie la plus basse du dos du cheval.
Décision 96-07-24, a. 62.
63. L’entraîneur d’un cheval doit s’assurer que l’intérieur et l’extérieur de chacune des roues d’un sulky qu’il utilise pour une course est munie d’enjoliveurs de roue incolores ou d’une couleur uniforme qui recouvrent tous les rayons de la roue.
Décision 96-07-24, a. 63.
64. L’entraîneur dont le cheval prend part à une course avec pari mutuel doit, durant cette course et les exercices qui la précèdent, faire porter sur le tapis de selle et la bride du cheval un numéro correspondant à celui qui apparaît pour cette course dans le programme imprimé et ce, au moins 90 minutes avant l’heure de départ de la première course du programme de courses.
Décision 96-07-24, a. 64.
65. Le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ d’une course est de 10.
Décision 96-07-24, a. 65.
SECTION II
COURSES ORDINAIRES
§ 1.  — Conditions de participation
66. Les conditions de participation doivent être publiées par le secrétaire des courses au moins 18 heures avant l’heure prévue pour la fermeture des inscriptions.
Décision 96-07-24, a. 66.
67. Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation à une course le nombre d’inscription minimum pour que la course se tienne et le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ.
Lorsque le nombre d’inscriptions minimum est atteint, l’association doit tenir la course à la date fixée à cette fin.
Lorsque le nombre d’inscription minimum n’est pas atteint, la course peut être annulée ou la période des inscriptions peut être prolongée par le secrétaire des courses.
Lorsque la course est annulée, le secrétaire affiche alors un avis d’annulation de la course sur lequel apparaît aussi le nom des chevaux qui y étaient inscrits.
Lorsque la période des inscriptions est prolongée, le secrétaire doit, par le truchement du système de communication, en avertir les participants qui se trouvent alors à la piste de courses et leur indiquer la durée de la prolongation.
Décision 96-07-24, a. 67.
68. Le secrétaire des courses peut prévoir, pour chaque programme de courses, des courses de substitution qu’il désigne comme telles dans l’énoncé des conditions de participation.
Une course de substitution ne peut toutefois être tenue que lorsqu’une course prévue à un tel programme est annulée.
Décision 96-07-24, a. 68.
69. Une course, y compris une course de substitution, peut être divisée pour combler le nombre de courses prévues dans le programme de courses pendant lequel elle doit être tenue ou dans un programme de courses subséquent.
Cependant, une course divisée ne peut remplacer, dans un programme de courses, une course prévue pour laquelle le nombre d’inscriptions requises est atteint.
Décision 96-07-24, a. 69.
70. Lorsqu’une course est divisée pour combler le nombre de courses prévues dans un programme de courses, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions sont déterminés par un tirage au sort effectué par le secrétaire des courses, après que les règles relatives à la préférence visées à l’article 127 aient été appliquées, à moins que les conditions de participation à cette course n’aient prévu des divisions basées sur l’âge ou le sexe des chevaux.
Décision 96-07-24, a. 70.
71. Lorsqu’une préférence est accordée par le secrétaire des courses dans les conditions de participation à une course, elle a préséance sur les règles de préférence établies à l’article 131.
Décision 96-07-24, a. 71.
72. Dans l’énoncé des conditions de participation à une course, le mot «départ» ne réfère qu’à une participation dans une course dotée d’une bourse.
Décision 96-07-24, a. 72.
73. Lorsqu’une condition de participation à une course est basée sur les gains des chevaux, il n’est tenu compte que des gains complétés au dollar le plus près.
Décision 96-07-24, a. 73.
74. Aucune condition de participation à une course ne peut être basée sur le record individuel des chevaux, sur leur capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé ou sur leur nombre de victoire.
Décision 96-07-24, a. 74.
75. Lors d’une course mixte de chevaux trotteurs et ambleurs, un cheval doit répondre aux conditions de participation imposées aux trotteurs, s’il y est inscrit comme trotteur, ou à celles imposées aux ambleurs, s’il y est inscrit comme ambleur.
Décision 96-07-24, a. 75.
76. L’admissibilité d’un cheval à une course s’établit au moment de la fermeture des inscriptions à cette course.
Décision 96-07-24, a. 76.
77. Lorsque des conditions de participation à une course sont contradictoires, le secrétaire des courses doit les interpréter en faveur des participants; si l’interprétation de ces conditions demeure litigieuse, un participant peut soumettre la question au juge des courses qui en dispose.
Décision 96-07-24, a. 77.
§ 2.  — Courses préférentielles
78. Le secrétaire des courses établit une liste des chevaux aptes à prendre part aux différentes courses préférentielles et l’affiche au bureau du secrétariat des courses, avant l’heure de fermeture des inscriptions concernant de telles courses.
Le cheval inscrit sur cette liste ne peut prendre part à une course avec conditions, à moins que l’une de ces conditions ne précise que ce cheval peut y prendre part.
Décision 96-07-24, a. 78.
79. Lorsque le secrétaire des courses radie un cheval de la liste visée à l’article 78, il doit le faire au plus tard le lendemain de cette course.
Décision 96-07-24, a. 79.
80. À moins que le propriétaire ou l’agent de ce propriétaire n’y consente, aucun cheval de 2 ans ne peut être inscrit sur une liste de chevaux aptes à prendre part à une course préférentielle dans laquelle il aurait à rivaliser avec des chevaux plus âgés avant qu’il n’ait remporté la victoire dans 7 courses.
Toutefois, le propriétaire ou l’agent de ce propriétaire peut en tout temps en demander la radiation.
Décision 96-07-24, a. 80.
81. Lorsqu’une association offre une bourse dans une course préférentielle, cette bourse doit être au moins 15% plus élevée que la plus grosse bourse offerte pour une course avec conditions devant se tenir à la même allure pendant la même semaine que cette course préférentielle.
Décision 96-07-24, a. 81.
SECTION III
COURSES SPÉCIALES
82. L’association ou le commanditaire qui désire offrir une bourse commanditée pour une course spéciale doit faire approuver par la Régie les conditions de participation à cette course avant qu’elles ne soient annoncées au public et que les formules de mise en nomination des chevaux soient disponibles.
Décision 96-07-24, a. 82.
83. Les conditions de participation à une course spéciale ne peuvent avoir pour effet d’exiger l’accomplissement d’une formalité ou l’exécution d’une obligation antérieure à l’approbation de ces conditions par la Régie.
Décision 96-07-24, a. 83.
84. La Régie peut exiger qu’une association ou qu’un commanditaire, qui désire offrir une bourse commanditée, lui fournisse un cautionnement garantissant la tenue de cette course à la date prévue et selon les conditions de participation qu’elle a approuvées de même que le paiement de la totalité de cette bourse. Ce cautionnement peut prendre la forme d’une garantie d’une institution financière.
Décision 96-07-24, a. 84.
85. La Régie peut confisquer le cautionnement fourni par l’association ou le commanditaire qui ne se conforme pas à l’une ou l’autre des obligations visées à l’article 84.
La confiscation du cautionnement se fait par une mise en demeure adressée à l’institution financière ayant fourni le cautionnement de payer le montant du cautionnement dans les 10 jours de la réception de la mise en demeure de la Régie.
Décision 96-07-24, a. 85.
86. Les conditions de participation à une course spéciale doivent indiquer les mentions suivantes:
1°  les critères de mise en nomination des chevaux;
2°  la période de mise en nomination;
3°  le nombre minimal de mises en nomination pour qu’elle soit tenue;
4°  les standards de performance, le cas échéant;
5°  le montant des frais de mise en nomination;
6°  le montant des frais de maintien de nomination et la date de paiement de ces frais, le cas échéant;
7°  le montant des frais de départ et la date de paiement de ces frais, le cas échéant;
8°  la date et l’endroit de sa tenue;
9°  la tenue en divisions, le cas échéant;
10°  le nombre minimal de participants pour qu’il y ait plus d’une division ainsi que le nombre maximal de participants dans chaque division, le cas échéant;
11°  la tenue d’épreuves éliminatoires, le cas échéant;
12°  la date des épreuves éliminatoires, le cas échéant;
13°  les critères pour déterminer les chevaux qui participeront à l’épreuve finale et à l’épreuve de consolation, le cas échéant;
14°  la date de l’épreuve finale et celle de l’épreuve de consolation, le cas échéant;
15°  le montant de la bourse commanditée;
16°  le mode de répartition de la bourse commanditée et des frais de nomination et, le cas échéant, de celui des frais de maintien de nomination, des frais de départ et des autres ajouts;
17°  le mode de répartition des parts qui ne pourraient être attribuées en raison du fait que le nombre de chevaux y prenant le départ est moindre que le nombre de parts prévues.
Décision 96-07-24, a. 86.
87. L’association ou le commanditaire qui établit les conditions de participation à une course stake ou à une course futurity visées aux paragraphes 1 à 7, 9 à 11, 13 et 15 à 17 de l’article 86 doit les déposer à la Régie, pour approbation, au moins 90 jours avant la date de fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination.
Il doit également annoncer ces conditions au public au moins 30 jours avant la date de fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination.
Décision 96-07-24, a. 87.
88. L’association ou le commanditaire qui établit les conditions de participation à une course stake ou à une course futurity visées aux paragraphes 8, 12 et 14 de l’article 86 doit les déposer à la Régie, pour approbation, au moins 45 jours avant la date prévue du premier paiement de frais au cours de l’année pendant laquelle la course est tenue.
Il doit également annoncer ces conditions au public au moins 15 jours avant la date du premier paiement de ces frais au cours de l’année pendant laquelle la course est tenue.
Décision 96-07-24, a. 88.
89. L’association ou le commanditaire qui établit les conditions de participation à une course de mise en nomination hâtive ou à une course de mise en nomination tardive doit les déposer à la Régie, pour approbation, au moins 30 jours avant la date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination.
Il doit également annoncer ces conditions au public avant que ne débute la période de mise en nomination.
Décision 96-07-24, a. 89.
90. Malgré l’article 100, les conditions de participation à une course spéciale peuvent prévoir une deuxième date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination dans les cas suivants:
1°  la deuxième date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination est fixée au plus tard à la date de la fermeture des inscriptions;
2°  les frais de mise en nomination de la deuxième date de la fermeture sont plus élevés que le total des frais qu’ils remplacent, tels les frais de mise en nomination, de maintien de nomination ou de départ.
Décision 96-07-24, a. 90.
91. Toute condition de participation à une course spéciale ne peut avoir pour effet d’éliminer un cheval mis en nomination ou d’ajouter un cheval qui n’a pas été mis en nomination en raison de sa performance dans une course tenue après la date de la fermeture des mises en nomination, à moins que les conditions de participation à cette course, approuvées par la Régie en vertu de l’article 141, ne le prévoient autrement.
Décision 96-07-24, a. 91.
92. Toute condition de participation à une course spéciale ne peut avoir pour effet d’exiger qu’un cheval rencontre un standard de temps ou qu’il satisfasse à des normes de qualification pour pouvoir prendre part à cette course, à moins que les conditions de participation à cette course, approuvées par la Régie en vertu de l’article 82, ne le prévoient autrement.
Décision 96-07-24, a. 92.
93. L’association ou le commanditaire qui effectue une modification à une condition de participation à une course spéciale doit la faire approuver par la Régie.
Décision 96-07-24, a. 93.
94. La mise en nomination et le maintien de nomination d’un cheval à une course spéciale doivent:
1°  être faits par écrit et signés par le propriétaire du cheval ou l’agent de ce propriétaire;
2°  indiquer le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’agent;
3°  indiquer le nom, le numéro de tatouage ou à défaut la description de la robe, l’âge, le sexe et l’allure du cheval ainsi que les noms de son père et de sa mère;
4°  indiquer la course pour laquelle le cheval est mis ou maintenu en nomination;
5°  être transmis à l’endroit indiqué sur la formule de mise en nomination ou sur la formule de maintien de nomination, selon le cas.
Décision 96-07-24, a. 94.
95. Le propriétaire ou son agent qui met un cheval en nomination pour une course spéciale est responsable de l’identité et de l’admissibilité de ce cheval.
Décision 96-07-24, a. 95.
96. L’admissibilité d’un cheval mis en nomination pour une course spéciale est sujette au paiement des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ, le cas échéant, et aux conditions de participation.
Décision 96-07-24, a. 96.
97. Toute mise en nomination pour une course spéciale constitue une entente entre la personne qui la fait et celle qui l’accepte.
Toute question relative à la validité d’une telle mise en nomination est soumise à la Régie qui en dispose.
Décision 96-07-24, a. 97.
98. Lorsqu’une même association ou un même commanditaire offre des bourses commanditées pour plus d’une course spéciale, un cheval mis en nomination pour une de ces courses et qui y est déclaré inadmissible, peut prendre part à une autre de ces courses, à condition que cette autre course soit tenue à la même allure que celle pour laquelle il a été initialement mis en nomination et qu’il y soit admissible; les frais de nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement.
Décision 96-07-24, a. 98.
99. Lorsqu’une même association ou un même commanditaire offre des bourses commanditées pour plus d’une course spéciale, un cheval mis en nomination pour une de ces courses peut, une seule fois, être transféré d’une course à une autre en raison d’un changement d’allure; les frais de mise en nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement.
Décision 96-07-24, a. 99.
100. La date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination, le cas échéant, pour une course spéciale est:
1°  dans le cas d’une course stake pour chevaux yearlings, le 15 mai et, dans le cas des autres chevaux, le 15e jour d’un mois;
2°  dans le cas d’une course futurity, le 15 juillet de l’année de la naissance du cheval;
3°  dans le cas d’une course de mise en nomination hâtive, le 1er ou le 15e jour d’un mois, sous réserve que la mise en nomination d’un cheval de 2 ans ne peut se faire avant le 15 février;
4°  dans le cas d’une course de mise en nomination tardive, le 1er ou le 15e jour d’un mois.
Décision 96-07-24, a. 100.
101. Lorsque la mise en nomination d’un cheval pour une course spéciale a été acceptée, la vente ultérieure de ce cheval n’a aucun effet sur son admissibilité à cette course, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement.
Décision 96-07-24, a. 101.
102. L’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée peut annuler la course lorsque, à la date de la fermeture des mises en nomination, le nombre de chevaux requis pour que la course se tienne n’est pas atteint.
L’association ou le commanditaire qui annule la course doit en aviser la Régie et chacune des personnes qui a mis un cheval en nomination dans les 20 jours qui suivent la date de la fermeture des mises en nomination. Il doit leur faire parvenir le remboursement des frais payés lors de la mise en nomination avec cet avis.
Décision 96-07-24, a. 102.
103. Lorsqu’une jument mise en nomination pour une course futurity ne donne pas naissance à un poulain ou à une pouliche, le propriétaire ou l’agent de ce propriétaire qui l’a mise en nomination est remboursé des frais de mise en nomination et de maintien de nomination qu’il a payés à condition qu’il en avise l’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée avant le 15 décembre de l’année pendant laquelle ce fait est constaté.
Décision 96-07-24, a. 103.
104. Les paiements des frais de maintien de nomination, le cas échéant, pour une course spéciale se font à l’une des dates suivantes:
1°  dans le cas d’une course stake ou d’une course futurity, le 15e jour d’un mois, sous réserve qu’un tel paiement n’est pas exigible avant le 15 février de l’année au cours de laquelle un cheval mis en nomination atteint l’âge de 2 ans;
2°  dans les autres cas, le 1er ou le 15e jour d’un mois.
Décision 96-07-24, a. 104.
105. Pour être valide, une mise en nomination, accompagnée des frais de mise en nomination, doit être déposée auprès de la personne désignée dans les conditions de participation avant l’heure de fermeture des mises en nomination.
Pour maintenir la validité d’une mise en nomination, les frais de maintien de nomination, le cas échéant, doivent être en la possession de la personne désignée dans les conditions de participation au plus tard à la date prévue à cette fin.
Lorsqu’une mise en nomination, un maintien de nomination ou un paiement est effectué par la poste ou par télégramme, la personne désignée est présumée l’avoir en sa possession à la date et à l’heure de l’oblitération, dans le cas de la poste, et à la date et à l’heure de réception par le télégraphiste envoyeur, dans le cas d’un télégramme.
Lorsque la date de la fermeture des mises en nomination ou des paiements de maintien de nomination est un samedi, le 26 décembre, le 2 janvier ou un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant.
Lorsque l’heure de la fermeture des mises en nomination n’est pas prévue, elle est fixée à minuit.
Décision 96-07-24, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
106. L’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée pour une course stake, une course futurity ou une course de mise en nomination hâtive doit, dans les 45 jours qui suivent la date de la fermeture des mises en nomination, fournir à la Régie et à chaque propriétaire ou agent qui a mis un cheval en nomination une liste des chevaux mis en nomination.
Il doit aussi, dans les 45 jours qui suivent la date de chaque paiement des frais de maintien de nomination, fournir, à la Régie et à chaque propriétaire ou agent qui a mis un cheval en nomination, une liste des chevaux qui demeurent admissibles à prendre part à la course et un document indiquant les montants cumulatifs des frais de mise en nomination et de maintien de nomination encaissés.
Décision 96-07-24, a. 106.
107. Les frais de départ pour une course spéciale sont dus par les propriétaires des chevaux qui sont encore inscrits à l’heure de la fermeture des inscriptions et ils doivent être payés avant le départ de la course à la personne désignée dans les conditions de participation, que le cheval en prenne le départ ou non.
Décision 96-07-24, a. 107.
108. Le défaut de faire, au moment déterminé, l’un quelconque des paiements prévus dans les conditions de participation à une course spéciale constitue un manquement, lequel entraîne le retrait automatique du cheval.
Sous réserve des articles 102 et 103, les paiements effectués ne sont pas remboursables.
Décision 96-07-24, a. 108.
109. Toute association doit, la veille, le jour et le lendemain d’une course spéciale, mettre à la disposition de chaque cheval qui y prend part une place dans une écurie de la piste de courses où cette course est tenue.
Décision 96-07-24, a. 109.
110. Les conditions de participation à une course de mise en nomination hâtive ou une course de mise en nomination tardive peuvent prévoir que l’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée peut annuler cette course lorsqu’il y a moins de 5 chevaux qui peuvent y prendre part, une écurie couplée ne comptant que comme un seul cheval.
Décision 96-07-24, a. 110.
111. Toute course stake ou course futurity doit être tenue lorsqu’au moins 1 cheval peut y prendre part.
Lorsqu’un seul cheval ou qu’une seule écurie couplée peut y prendre part, la course constitue une course solo.
Lorsque aucun cheval ne peut y prendre part, la course est annulée.
Décision 96-07-24, a. 111.
112. Lorsqu’une course spéciale est tenue en divisions ou en épreuves éliminatoires, les chevaux devant prendre le départ dans chacune de ces divisions ou épreuves sont déterminés, par tirage au sort effectué par le secrétaire des courses.
Décision 96-07-24, a. 112.
113. Lorsqu’une course stake ou une course futurity est tenue en divisions, le secrétaire des courses doit s’assurer que toutes les divisions font partie du même programme de courses.
Décision 96-07-24, a. 113.
114. Lorsqu’aucun cheval n’a pu être déclaré vainqueur après 3 épreuves lors d’une course deux de trois, les vainqueurs de ces 3 épreuves s’affrontent dans une quatrième épreuve.
Leur position respective de départ pour cette quatrième épreuve est déterminée en fonction de leur rang dans la troisième épreuve.
Décision 96-07-24, a. 114.
115. Le rang des chevaux qui ont terminé à égalité au premier rang d’une course deux de trois, de même que le rang de tous les chevaux dans une course spéciale dont les conditions de participation prévoient l’usage du résultat consolidé sont établis comme suit:
1°  un cheval qui a terminé premier dans une épreuve obtient un meilleur rang qu’un cheval qui a terminé deuxième dans 2 épreuves ou plus, et ainsi de suite;
2°  un cheval qui a terminé seul à un rang donné dans une épreuve obtient un meilleur rang qu’un cheval qui a terminé au même rang mais à égalité dans une autre épreuve.
S’il subsiste une égalité, la priorité est accordée au cheval qui a obtenu le meilleur rang dans une des épreuves de cette course au parcours le plus long et, si l’égalité subsiste toujours, à celui qui a réussi le temps le plus rapide pour un même rang dans l’une ou l’autre épreuve.
S’il subsiste toujours une égalité, les chevaux sont considérés avoir terminé la course à égalité.
Décision 96-07-24, a. 115.
116. Le cheval retiré d’une épreuve d’une course deux de trois ne peut prendre part à aucune épreuve subséquente de cette course.
Décision 96-07-24, a. 116.
117. Lors d’une course deux de trois pour chevaux de 2 ans, un cheval peut être retiré de la course après la deuxième épreuve; lorsque, dans un tel cas, il ne reste qu’un seul cheval en liste, il est déclaré vainqueur de la course.
Décision 96-07-24, a. 117.
118. Lorsque 2 chevaux déjà vainqueurs dans une des 2 premières épreuves terminent à égalité dans la troisième épreuve lors d’une course deux de trois pour chevaux de 2 ans, la course est terminée et le cheval qui a le meilleur résultat consolidé en est déclaré le vainqueur.
Si le résultat consolidé de chacun de ces 2 chevaux est identique, ils sont tous 2 déclarés vainqueurs.
Décision 96-07-24, a. 118.
CHAPITRE VII
INSCRIPTIONS ET TENUE DES COURSES
SECTION I
INSCRIPTIONS ET TIRAGES AU SORT DES POSITIONS DE DÉPART
119. Le secrétaire des courses doit prévoir dans les conditions de participation à une course la date et l’heure de fermeture de l’inscription des chevaux à cette course.
À la demande de l’entraîneur d’un cheval, de son propriétaire ou de l’agent de ce propriétaire, le secrétaire des courses est autorisé à inscrire un cheval dans une course comportant des conditions de participation différentes lorsque le nombre minimal d’inscriptions n’est pas atteint ou lorsque le nombre maximal d’inscriptions est dépassé.
Décision 96-07-24, a. 119.
120. L’association doit mettre à la disposition des participants une boîte des inscriptions, cadenassée, munie d’une fente dans laquelle ils déposent leur formule d’inscription délivrée par l’association.
Cette formule doit être signée par le propriétaire du cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur.
Cependant, une inscription peut se faire par la poste, par télécopieur, par télégramme ou par téléphone si le secrétaire des courses dépose dans la boîte des inscriptions une formule d’inscription signée par lui et indiquant le nom de la personne qui a fait l’inscription par téléphone de même que le nom de la personne qui a reçu l’appel téléphonique, le nom du cheval à inscrire, la course à laquelle ce cheval est inscrit de même que tous les renseignements indiqués sur cette formule.
Décision 96-07-24, a. 120.
121. Seule l’inscription déposée dans la boîte des inscriptions avant l’heure de la fermeture des inscriptions est acceptée, sauf celle dont le dépôt a été omis à la suite d’une erreur ou d’une négligence d’un officiel de courses ou de l’employé d’une association.
Décision 96-07-24, a. 121.
122. Le secrétaire des courses doit vérifier l’heure de fermeture des inscriptions des chevaux à une course, laquelle doit se situer au plus tôt le 5e jour précédant la date de la course et au plus tard à midi le jour qui précède celui de la course à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement.
Décision 96-07-24, a. 122.
123. Le propriétaire d’un cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur ne peut inscrire un cheval à plus d’une course devant se disputer le même jour.
Un cheval ne peut être inscrit à une course que si son propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou son entraîneur a déposé auprès du secrétaire des courses l’attestation visée à l’article 33 sauf si son dernier départ s’est effectué à l’extérieur du Québec. Dans ce cas, son propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou son entraîneur doit déposer l’attestation visée à l’article 33 auprès du secrétaire des courses au moins 1 heure avant le départ de la course à laquelle ce cheval prend part.
Décision 96-07-24, a. 123.
124. Le secrétaire des courses peut ouvrir la boîte des inscriptions avant l’heure de fermeture des inscriptions pour en prendre connaissance et remplir ses obligations. Nul ne peut divulguer à quiconque le nom des chevaux inscrits.
Décision 96-07-24, a. 124.
125. À l’heure fixée pour le dépouillement des inscriptions, le secrétaire des courses doit remplir les obligations suivantes:
1°  vérifier l’admissibilité des chevaux inscrits;
2°  établir la préférence des chevaux;
3°  choisir les chevaux devant prendre le départ et les chevaux aussi admissibles;
4°  préparer une liste des chevaux inscrits dont il fournit une copie au juge des courses et la publier.
Décision 96-07-24, a. 125.
126. Malgré l’article 76, le cheval peut prendre le départ d’une course à condition qu’une heure avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses avec ou sans pari mutuel le juge des courses ait reçu le certificat d’admissibilité à jour du cheval et la preuve que le propriétaire, l’agent de ce propriétaire, l’entraîneur et le conducteur du cheval sont respectivement titulaires d’une licence de propriétaire, d’agent, d’entraîneur ou de conducteur.
Le manquement au premier alinéa entraîne le retrait du cheval par le juge des courses, sauf si ce manquement est dû à un cas de force majeure.
Décision 96-07-24, a. 126.
127. Le juge des courses peut exiger du propriétaire, de l’agent de ce propriétaire ou de l’entraîneur d’un cheval inscrit à une course une déclaration sous serment prouvant qu’il est le propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur de ce cheval, selon le cas.
Il peut aussi exiger qu’un document relatif à une transaction concernant la propriété de ce cheval accompagne cette déclaration.
Le défaut de fournir, sur demande du juge des courses, une telle déclaration ou un tel document constitue un manquement pour lequel le juge des courses ordonne le retrait d’un cheval.
Le cheval retiré par le juge des courses à la suite du défaut de fournir une telle déclaration ou un tel document ne peut être inscrit à nouveau à une course avant que son propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur n’ait fait la déclaration sous serment requise ou déposé le document exigé.
Décision 96-07-24, a. 127.
128. Lorsque le cheval est retiré d’une course en vertu des articles 126 ou 127, tous les frais payés pour que ce cheval y prenne part sont non remboursables.
Décision 96-07-24, a. 128.
129. Le cheval inadmissible qui prend part à une course est disqualifié par le juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 129.
130. Le propriétaire ou le locataire d’un cheval ne peut le faire courir que sous son nom ou sous celui de son écurie lorsqu’il exerce ses activités sous un nom d’écurie. La copie du contrat de location doit être transmise par le locataire à la Régie.
Décision 96-07-24, a. 130.
131. Sous réserve de l’article 71, le secrétaire des courses fait le choix des chevaux devant prendre le départ d’une course ordinaire, de même que des chevaux aussi admissibles à prendre le départ, parmi tous les chevaux inscrits et admissibles, en accordant la préférence au cheval dont la date du dernier départ, dans une course dotée d’une bourse tenue à la même allure, est la plus éloignée de celle de la course faisant l’objet du présent choix, en tenant compte toutefois que:
1°  lorsque le cheval a déjà été choisi pour prendre le départ d’une course qui n’a pas encore été tenue, la date de cette dernière constitue la date de préférence de ce cheval;
2°  lorsque la période des inscriptions est prolongée, la préférence est accordée d’abord aux chevaux inscrits au moment de la fermeture initiale des inscriptions;
3°  lorsqu’il y a une écurie couplée, la préférence n’est d’abord accordée qu’à un seul cheval qui fait partie de cette écurie.
4°  lorsque plusieurs chevaux sont entraînés par le même entraîneur, la préférence n’est d’abord accordée qu’à un seul cheval.
Lorsque, pour obtenir le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ d’une course suivant les conditions de participation, le choix doit se faire parmi les chevaux ayant une date de préférence identique, le secrétaire des courses réfère, pour faire ce choix, à leur date de préférence antérieure. Si ces chevaux ont une date de préférence antérieure identique, le secrétaire des courses établit le choix par tirage au sort.
Aux fins du présent article, un cheval qui a été choisi pour prendre le départ d’une course et qui en a été retiré est réputé avoir pris ce départ.
Décision 96-07-24, a. 131.
132. Le propriétaire d’un cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur qui signe une formule d’inscription d’un cheval à une course doit fournir une preuve de l’exactitude de la date de préférence de ce cheval lorsque cette date est celle d’une course tenue par une autre association.
Décision 96-07-24, a. 132.
133. Dans le cas d’une course ordinaire, lors du tirage au sort, 2 chevaux peuvent être choisis à en prendre le départ à titre de chevaux aussi admissibles.
Décision 96-07-24, a. 133.
134. Le cheval ne peut être appelé à prendre le départ d’une course comme aussi admissible à moins qu’il n’ait été choisi à ce titre lors du dépouillement des inscriptions.
Décision 96-07-24, a. 134.
135. Le cheval ne peut être choisi par le secrétaire des courses, comme aussi admissible si les renseignements relatifs à ce cheval et devant faire partie du programme imprimé ne peuvent être publiés dans ce programme.
Décision 96-07-24, a. 135.
136. Le cheval ne peut être exclu d’une course pour la seule raison qu’il a été choisi comme aussi admissible dans une autre course à laquelle il n’a pas pris part.
Décision 96-07-24, a. 136.
137. Dès qu’un cheval aussi admissible est appelé à prendre le départ de la course pour laquelle il est aussi admissible, le secrétaire des courses doit publier le nom de ce cheval dans son bureau et en aviser immédiatement les juges des courses, le propriétaire du cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur du cheval.
Décision 96-07-24, a. 137.
138. L’entraîneur d’un cheval aussi admissible doit lui faire prendre le départ d’une course avec pari mutuel pour laquelle ce cheval est aussi admissible lorsqu’il est avisé avant 10 h le jour de cette course par le secrétaire des courses que son cheval doit prendre part à cette course.
Décision 96-07-24, a. 138.
139. Lorsqu’un cheval aussi admissible prend le départ d’une course pour laquelle il est aussi admissible, il est retiré par le juge des courses de toute course subséquente pour laquelle il a été choisi comme devant en prendre le départ à moins que le mode de préférence établi dans l’article 131 ne le lui permette.
Décision 96-07-24, a. 139.
140. Lorsque des chevaux qui constituent une écurie couplée prennent part à une course avec divisions ou épreuves éliminatoires, le secrétaire des courses doit leur faire prendre le départ dans des divisions ou des épreuves éliminatoires différentes en autant que faire se peut; il doit faire le partage des chevaux entre ces divisions ou ces épreuves par tirage au sort.
Pour l’application du présent article, les chevaux entraînés par le même entraîneur sont traités de la même manière que les chevaux constitués en écurie couplée.
Décision 96-07-24, a. 140.
141. Sous réserve de l’article 145, les positions de départ sont déterminées par tirage au sort effectué par le secrétaire des courses en présence de 2 témoins participants.
Le tirage au sort des positions de départ à une course est final, sous réserve du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 142.
Décision 96-07-24, a. 141.
142. Lors du tirage au sort des positions de départ, s’il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course ordinaire, ce cheval peut y prendre part à l’une des positions suivantes:
1°  si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ en vertu de l’article 65 n’est pas atteint, à la dernière position de départ;
2°  si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ en vertu de l’article 65 est atteint, à la position de départ du cheval qu’il remplace par préférence, en vertu de l’article 131.
Toutefois, si le programme relatif à cette course est imprimé, ce cheval ne peut prendre part à la course.
Décision 96-07-24, a. 142.
143. Lors du tirage au sort des positions de départ, s’il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course spéciale, ce cheval peut y prendre part à l’une des positions suivantes:
1°  si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ n’est pas atteint, à la dernière position de départ;
2°  s’il est prévu que la course doit être tenue en divisions, ce cheval peut y prendre part dans la division qui a le moins de partants et, s’il y a plus d’une telle division, dans la division déterminée par tirage au sort; toutefois, autant que possible, ce cheval ne peut prendre le départ dans une division dans laquelle il ferait partie d’une écurie couplée;
3°  si le programme relatif à cette course est imprimé, ce cheval ne peut être inscrit aux fins du pari mutuel.
Malgré l’article 65 et les conditions de participation de la course spéciale lorsque ces conditions prévoient le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ, un cheval inscrit à cette course et qui a été omis lors d’un tirage au sort des positions de départ, peut prendre part à la course en prenant la dernière position de départ. Si la course est tenue en divisions, la division est déterminée par tirage au sort et, autant que possible, ce cheval ne peut prendre part à une division dans laquelle il ferait partie d’une écurie couplée.
Décision 96-07-24, a. 143.
144. Les positions de départ pour une course se situent, sur la ligne de départ, en plaçant le cheval qui a la première position dans un espace de 8 pi qui se trouve le plus près de la rampe protectrice située à l’intérieur du tracé, le cheval qui a la deuxième position dans l’espace de 8 pi immédiatement à droite du premier et ainsi de suite jusqu’à ce que tout l’espace de la première ligne soit comblé.
En seconde ligne, les positions de départ s’établissent de la façon suivante:
1°  lorsqu’un seul cheval prend le départ en seconde ligne, il peut être placé n’importe où sur cette ligne;
2°  lorsqu’il y a plus d’un cheval qui prend le départ en seconde ligne, un cheval peut être placé n’importe où sur cette ligne en autant qu’il se place à la gauche de la position prise par le cheval ayant une position de départ subséquente à la sienne.
Décision 96-07-24, a. 144.
145. Le secrétaire des courses peut prévoir dans les conditions de participation à une course avec handicap que la position de départ des chevaux pour cette course peut se faire autrement que par tirage au sort; dans un tel cas, il doit indiquer dans ces conditions la façon dont la position de départ est établie.
Décision 96-07-24, a. 145.
146. Lorsqu’un cheval aussi admissible prend le départ d’une course, il prend la position de départ du cheval qu’il remplace.
Lors d’une course avec handicap, la position de départ de ce cheval s’établit de la façon suivante:
1°  si le handicap de ce cheval est le même que celui du cheval qu’il remplace, il prend la position du cheval qu’il remplace;
2°  si le handicap de ce cheval est différent de celui du cheval qu’il remplace, il prend la position de départ à l’extérieur de la position des chevaux inscrits au même handicap que le sien.
Décision 96-07-24, a. 146.
147. Lorsqu’il y a plus d’un retrait pour une même course, le remplacement se fait dans l’ordre où ces retraits sont effectués.
Décision 96-07-24, a. 147.
148. Les conditions de participation à une course d’épreuves éliminatoires peuvent prévoir que les positions de départ pour l’épreuve finale ne sont pas déterminées par tirage au sort mais plutôt selon les modalités qui y sont prévues.
Décision 96-07-24, a. 148.
149. Seul le juge des courses peut retirer un cheval dûment inscrit à une course et appelé à en prendre le départ.
Décision 96-07-24, a. 149.
150. Le propriétaire d’un cheval choisi pour prendre le départ à une course ou choisi comme cheval aussi admissible à cette course ne peut le vendre avant la tenue de cette course.
Décision 96-07-24, a. 150.
151. L’association doit fixer dans les conditions de participation l’heure limite à laquelle l’entraîneur d’un cheval doit indiquer le nom du conducteur appelé à conduire ce cheval; en cas de défaut de l’entraîneur, l’association en nomme un. Aucune substitution de ce conducteur ne peut être effectuée sans la permission des juges des courses.
Décision 96-07-24, a. 151.
152. Le juge des courses peut en tout temps ordonner le remplacement d’un conducteur:
1°  qu’il juge inapte à conduire;
2°  qui refuse d’obéir aux ordres ou directives qui lui sont donnés;
3°  s’il le juge nécessaire pour le bon fonctionnement des courses ou pour la protection du public.
Décision 96-07-24, a. 152.
SECTION II
AJOURNEMENT ET ANNULATION DES COURSES
153. Le président des juges des courses doit tenir une réunion avec le représentant de l’association et le représentant des participants pour décider de la tenue ou non d’une course ou d’un programme de courses lorsque les juges des courses se trouvent dans l’impossibilité de remplir adéquatement les obligations prévues à l’article 7 des présentes règles ou lorsque la protection ou la sécurité des personnes ou des chevaux est compromise.
Lorsqu’il y a décision unanime des 2 représentants de tenir cette course ou ce programme de courses, la course ou le programme de courses doit être tenu.
Lorsqu’il n’y a pas de décision unanime, les juges des courses décident s’il y a lieu de tenir la course ou le programme de courses.
Lorsqu’il y a décision de ne pas tenir une course ou un programme de courses, cette course est annulée ou remise conformément aux présentes règles.
Décision 96-07-24, a. 153; Décision 2012-02-15, a. 4.
154. Toute course spéciale qui ne peut être tenue ou qui ne peut être continuée à la date ou à l’endroit annoncé peut être remise à la date ou à l’endroit déterminé par la Régie; l’heure précise de la tenue de cette course doit de plus être déterminée par la Régie.
Décision 96-07-24, a. 154.
155. Lorsque la Régie décide qu’une course spéciale ne peut être remise, elle est annulée si elle n’a pu être tenue, ou déclarée terminée, si elle n’a pu être complétée.
Décision 96-07-24, a. 155.
SECTION III
RETRAIT D’UN CHEVAL
156. Constitue un manquement pour lequel le juge des courses ordonne le retrait d’un cheval, l’une des situations suivantes:
1°  le cheval est inapte à prendre le départ en raison de son état de santé ou de sa condition physique;
2°  le cheval est mêlé à un incident avant la course;
3°  l’attestation visée à l’article 123, le certificat et la preuve visés à l’article 126 ne sont pas fournis au juge des courses dans le délai qui y est prévu, sauf si le défaut de fournir est dû à un cas de force majeure;
4°  le propriétaire ou l’entraîneur d’un cheval inscrit à une course fait défaut de fournir, sur demande du juge des courses, une déclaration sous serment ou un document concernant la propriété d’un cheval;
5°  le cheval prenant part à une course est susceptible de causer un accident ou de blesser un autre cheval ou un conducteur;
6°  le cheval prenant part à une course est incontrôlable;
7°  le même cheval, lors d’une course, a été la cause d’une deuxième reprise de départ, sauf s’il s’agit d’un bris d’allure causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
8°  le cheval inscrit à une course n’a pas d’entraîneur déterminé;
9°  une drogue, un médicament ou une mixture contenant du bicarbonate de sodium a été administré à un cheval dans les 24 heures précédant la course à laquelle ce cheval doit prendre le départ;
10°  le résultat de l’analyse des échantillons de sang prélevés en vertu des articles 259 et 261 sont positifs;
11°  l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval refuse de le soumettre au prélèvement d’échantillon de sang prévu aux articles 259 ou 261;
12°  le cheval qui prend part à une course n’est pas au paddock dans le délai prescrit à l’article 158.
Le juge des courses peut ordonner le retrait d’un cheval lorsque ce dernier ne rencontre pas les conditions de participation de la course à laquelle il est inscrit.
Le juge des courses s’assure que le public est informé du retrait d’un cheval en l’annonçant à l’aide du système de communication fourni par l’association.
Décision 96-07-24, a. 156.
157. Sous réserve des articles 146 et 147, les positions de départ à la suite du retrait d’un cheval devant prendre part à la course s’établissent de la façon suivante:
1°  lorsque le cheval qui doit prendre le départ en première ligne est retiré, son retrait n’a aucune incidence sur la position des chevaux devant prendre le départ en seconde ligne;
2°  lorsque le cheval est retiré de l’une ou l’autre ligne de départ, les chevaux qui se trouvent à l’extérieur de la position de départ du cheval retiré comblent le vide en se rapprochant vers l’intérieur du tracé.
Décision 96-07-24, a. 157.
SECTION IV
ACCÈS AU PADDOCK
158. L’entraîneur doit s’assurer que le cheval qui prend part à une course soit amené au paddock au moins 2 heures avant l’heure de départ de cette course à moins d’en être exempté par le juge des courses et que ce cheval y demeure sauf pour se rendre sur le tracé.
Décision 96-07-24, a. 158.
159. L’entraîneur doit s’assurer que le cheval qui prend part à une course d’un programme de courses avec pari mutuel mais qui n’est pas hébergé à la piste de courses où se tient cette course soit amené à la place qui lui est assignée dans l’écurie de réception de cette piste de courses au moins 2 heures avant l’heure de départ de la course à laquelle ce cheval prend le départ.
Décision 96-07-24, a. 159.
SECTION V
ÉQUIPEMENT
160. L’entraîneur du cheval ne peut lui faire porter une pièce d’équipement qui dépasse le bout du nez du cheval.
Décision 96-07-24, a. 160.
SECTION VI
RÉCHAUFFEMENT ET DÉPART
161. Dans les 90 minutes qui précèdent l’heure de départ de la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et dans les intervalles entre les courses de ce programme, seul l’entraîneur ou le conducteur peut conduire sur le tracé un cheval inscrit pour ce programme.
Décision 96-07-24, a. 161.
162. Dans les 90 minutes qui précèdent la course à laquelle un cheval prend le départ, l’entraîneur de ce cheval doit s’assurer que le dernier réchauffement de ce cheval est fait sur le tracé principal.
Décision 96-07-24, a. 162.
163. Lorsque le cheval s’étouffe ou souffre d’épitaxis pendant son réchauffement ou une course, son conducteur ou son entraîneur doit en aviser le juge des courses dès la fin du réchauffement ou de la course.
Décision 96-07-24, a. 163.
164. Lorsque les chevaux prenant part à une course entrent sur le tracé pour la parade, toute autre personne ou cheval qui ne participe pas à la parade doit aussitôt quitter le tracé.
Décision 96-07-24, a. 164.
165. Les chevaux qui prennent part à une course entrent sur le tracé lorsqu’ils sont appelés par le juge de paddock pour cette course, à moins que le juge des courses en décide autrement.
Décision 96-07-24, a. 165.
166. Le départ d’une course se fait à l’aide d’une barrière de départ.
Décision 96-07-24, a. 166.
167. À l’heure fixée pour le départ, le juge de départ regroupe les chevaux et veille à ce qu’ils prennent la position de départ respective derrière la barrière de départ.
Décision 96-07-24, a. 167.
168. Sur l’ordre du juge de départ, chaque conducteur doit diriger son cheval à la barrière de départ placée à environ un quart de mille avant la ligne de départ.
Le juge de départ fait avancer la barrière de départ en direction de la ligne de départ accélérant progressivement jusqu’à l’obtention de la vitesse requise.
Le juge de départ donne le signal officiel du départ de la course lorsque les chevaux atteignent la ligne de départ ou la ligne de sécurité, le cas échéant.
Décision 96-07-24, a. 168.
169. Les chevaux ne peuvent être tenus derrière la barrière de départ pendant plus de 2 minutes à partir du moment où le juge de départ regroupe les chevaux conformément à l’article 167, à moins que le juge des courses ne le permette en raison d’un cas de force majeure.
Décision 96-07-24, a. 169.
170. Au cours d’un départ, le juge de départ ne peut en aucun temps ralentir son véhicule sauf lorsqu’il décide qu’un nouveau départ doit être effectué.
Décision 96-07-24, a. 170.
171. Lorsqu’il y a lieu de reprendre le départ d’une course, le juge de départ en avise les conducteurs.
Le juge de départ doit s’assurer que la barrière de départ reste en position ouverte de façon à aider à ralentir les chevaux.
Les conducteurs doivent sans délai reprendre leur position respective derrière la barrière de départ pour qu’un nouveau départ soit effectué.
Décision 96-07-24, a. 171.
172. Avant d’avoir donné le signal officiel du départ, le juge de départ doit ordonner la reprise du départ d’une course dans l’un des cas suivants:
1°  un cheval dépasse la barrière de départ;
2°  un cheval ou un conducteur fait de l’obstruction;
3°  un cheval a brisé son équipement;
4°  un cheval tombe;
5°  un cas de force majeure se produit.
Décision 96-07-24, a. 172.
173. Dès que le juge de départ a donné le signal officiel du départ d’une course, le départ ne peut plus être repris et les chevaux sont alors réputés avoir pris le départ de la course; ils doivent effectuer le parcours de course, sauf s’il survient un accident, de l’obstruction un bris d’équipement qui justifie l’arrêt du cheval.
Lorsqu’il s’agit d’un bris d’équipement, le conducteur du cheval doit en faire vérifier la nature par le juge de paddock dès la fin de la course.
Décision 96-07-24, a. 173.
174. Lorsqu’il se produit un accident sur le tracé, le juge des courses détermine à quel moment la course suivante doit être tenue.
Décision 96-07-24, a. 174.
175. Lorsque la reprise d’un départ aurait dû être ordonnée par le juge de départ mais ne l’a pas été, le juge des courses doit:
1°  immédiatement faire apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur, le cas échéant;
2°  s’assurer que le public est averti au moyen du système de communication;
3°  décider si un cheval a pris un bon départ.
Décision 96-07-24, a. 175.
176. Lorsque la reprise d’un départ aurait dû être ordonnée par le juge de départ mais ne l’a pas été, le juge des courses peut rétrograder un cheval lorsque ce cheval a dépassé la barrière de départ.
Décision 96-07-24, a. 176.
SECTION VII
CONDUITE LORS D’UNE COURSE
177. L’entraîneur ne peut faire prendre le départ d’une course à un cheval qu’il entraîne dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque ce cheval est assujetti selon l’article 253 à un prélèvement d’un échantillon officiel dont l’analyse pourrait révéler la présence d’une drogue ou lorsqu’une substance interdite lui a été administrée;
2°  lorsque ce cheval n’est pas en état de fournir son rendement normal par rapport au standard de temps concernant sa capacité à courir une certaine distance.
Décision 96-07-24, a. 177.
178. Dans les 90 minutes qui précèdent la première course d’un programme de courses et jusqu’à la fin de la dernière course de ce programme de même que pendant toute course, l’entraîneur ou le conducteur qui prend place dans un sulky pour entraîner ou conduire un cheval sur une piste de courses doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit garder ses pieds dans les étriers;
2°  il doit porter un casque protecteur qui répond aux normes (2000 Standard for Protective Headgear) de la Snell Memorial Foundation sur les protecteurs de tête dans le domaine des courses sous harnais et les autres sports équestres dont la mentonnière doit être agrafée.
Décision 96-07-24, a. 178.
179. Dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et jusqu’à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, une seule personne, l’entraîneur ou le conducteur, doit prendre place sur le sulky d’un cheval qui se trouve sur le tracé.
Décision 96-07-24, a. 179.
180. Le conducteur ou l’entraîneur, dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et pendant toute la tenue de ce programme, doit porter des couleurs distinctives lors du réchauffement de son cheval sur le tracé avant une course, durant la parade et la course.
Lorsque l’entraîneur ou le conducteur porte un habit de pluie, cet habit doit être à ses couleurs distinctives ou d’un matériel transparent permettant de distinguer clairement ses couleurs.
Décision 96-07-24, a. 180.
181. Dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et jusqu’à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, nul ne peut fumer sur le tracé.
Décision 96-07-24, a. 181.
182. Lors d’une course, chaque conducteur doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit conduire de façon à ce que son cheval donne son plein rendement;
2°  il doit conduire de façon à ne pas nuire au bon déroulement de la course;
3°  il ne doit pas conduire de façon insatisfaisante.
Décision 96-07-24, a. 182.
183. Le conducteur ou l’entraîneur doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit participer à la parade à moins d’en avoir été exempté par le juge des courses;
2°  il ne doit pas retarder la parade;
3°  il doit obéir aux ordres du juge de départ;
4°  il ne doit pas retarder le départ.
Décision 96-07-24, a. 183.
184. Avant que le départ officiel de la course ne soit donné, le conducteur doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit amener son cheval en position derrière la barrière de départ;
2°  il doit placer son cheval derrière la barrière de départ à une position qui lui est assignée;
3°  il doit maintenir son cheval en position derrière la barrière de départ;
4°  il doit empêcher son cheval de dépasser la barrière de départ;
5°  il doit conduire son cheval de façon à l’empêcher de changer de position avant d’avoir atteint la ligne de départ;
6°  il doit éviter de nuire à un autre conducteur ou un autre cheval derrière la barrière de départ.
Décision 96-07-24, a. 184.
185. Le conducteur, pendant une course, ne peut faire de l’obstruction à l’égard d’un autre conducteur ou d’un autre cheval.
Le conducteur fait de l’obstruction lorsqu’il conduit de l’une des manières suivantes:
1°  il contraint un cheval à modifier ses enjambées;
2°  il contraint un cheval à briser son allure;
3°  il contraint un autre conducteur à faire changer son cheval de position;
4°  il contraint un autre conducteur à retenir son cheval;
5°  il contraint un autre conducteur à faire briser l’allure de son cheval;
6°  il contraint un autre conducteur à faire modifier les enjambées de son cheval;
7°  il entraîne un autre cheval vers l’extérieur du tracé;
8°  il entraîne un autre cheval vers l’intérieur d’un tracé qui n’a pas de rampe protectrice continue de telle sorte qu’une roue du sulky de ce cheval quitte le tracé ou entre en contact avec un poteau de cette rampe;
9°  il croise de manière imprudente un autre cheval ou le peloton;
10°  il crée de la confusion parmi les chevaux qui se trouvent derrière lui.
Décision 96-07-24, a. 185.
186. Le conducteur, pendant une course, ne peut nuire à un autre cheval:
1°  en plaçant la roue de son sulky trop près de ce cheval;
2°  en maintenant une position à l’extérieur sans fournir l’effort nécessaire pour améliorer sa position d’un ou de plusieurs rangs.
Décision 96-07-24, a. 186.
187. Le conducteur, pendant une course, ne peut conduire de l’une des manières suivantes:
1°  de façon à ce que son sulky touche à un autre sulky;
2°  de façon à empêcher un cheval d’avancer de rang;
3°  de façon à maintenir une position à l’extérieur sans fournir l’effort nécessaire pour améliorer son rang;
4°  de façon à laisser inutilement passer un autre cheval par l’intérieur;
5°  de façon à créer en faveur d’un autre cheval une ouverture qui n’aurait pas dû l’être;
6°  de façon à aider un autre cheval à améliorer sa position;
7°  de façon à faire donner son plein rendement à son cheval seulement lorsqu’il est mis au défi de le faire;
8°  de façon à faire briser l’allure de son cheval;
9°  de façon à ce qu’une roue de son sulky quitte un tracé qui n’a pas de rampe protectrice continue.
Décision 96-07-24, a. 187.
188. Le conducteur, pendant une course, ne peut conduire:
1°  d’une manière insouciante;
2°  d’une manière imprudente;
3°  d’une manière abusive.
Décision 96-07-24, a. 188.
189. Le conducteur ne peut conduire de façon inconstante.
Décision 96-07-24, a. 189.
190. Le conducteur, pendant une course, ne peut maintenir son cheval à une distance telle de la rampe protectrice, située à l’intérieur du tracé, de manière à forcer un autre cheval à exécuter une poussée plus à l’extérieur qu’il ne le devrait si son cheval était en position près de cette rampe.
Décision 96-07-24, a. 190.
191. Lorsqu’un tracé comporte un droit ouvert, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la roue d’un sulky est réputée quitter le tracé lorsqu’elle pénètre dans l’espace réservé au droit ouvert à un moment autre que dans le dernier droit d’une course;
2°  le conducteur d’un cheval est réputé faire de l’obstruction s’il empêche un autre cheval de le passer par l’intérieur dans le dernier droit d’une course.
Décision 96-07-24, a. 191.
192. Le conducteur, pendant une course, doit conduire de façon à ce que son cheval garde une cadence qui ne nuit pas à un autre cheval et qui correspond à la classe de chevaux dans laquelle son cheval prend part, compte tenu de la température, de l’état du tracé et des circonstances de la course.
Le conducteur, pendant une course qui se déroule trop lentement par rapport à la caisse dans laquelle les chevaux y prennent part, doit conduire son cheval de façon à améliorer le cours de la course lorsqu’il ne conduit pas le cheval de tête.
Décision 96-07-24, a. 192.
193. Le conducteur doit conduire le cheval qu’il s’est engagé à conduire à moins d’en avoir été exempté par le juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 193.
194. Le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne peut stimuler son cheval avec un objet autre qu’un fouet dont le manche est d’une longueur maximale de 48 po et une cordelette mesurant entre 6 po et 12 po de longueur.
Le fouet ne doit pas être fabriqué en cuir et sa cordelette ne doit pas avoir été altérée ou nouée.
Décision 96-07-24, a. 194; Décision 2021-07-29, a. 1.
195. Le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne peut utiliser un fouet sur une piste de course de façon abusive.
Il ne doit pas également utiliser son fouet de l’une des façons suivantes:
1°  en touchant le cheval avec le manche de son fouet;
2°  en plaçant son fouet sous l’arche du sulky;
3°  en plaçant son fouet entre les jambes du cheval.
Il ne peut utiliser un fouet pour stimuler le cheval qu’en exécutant un mouvement du poignet. De plus, le mouvement du fouet ne peut être exécuté qu’entre les timons du sulky.
Décision 96-07-24, a. 195; Décision 2021-07-29, a. 2.
195.1. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne doit pas utiliser un fouet dans les situations suivantes:
a)  le cheval ne répond pas à la stimulation du fouet;
b)  le cheval ne peut plus améliorer sa position dans la course;
c)  le cheval ne maintient pas ou n’est pas en voie d’améliorer sa position dans la course;
d)  le cheval est en voie de gagner;
e)  le cheval a passé le poteau d’arrivée à la fin de la course;
f)  de façon à le couper ou à lui laisser des marques.
Décision 2021-07-29, a. 3.
196. Le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne peut frapper un cheval avec un pied.
Décision 96-07-24, a. 196.
197. Le conducteur, pendant une course, ne doit pas utiliser son fouet:
1°  sous le niveau des timons d’un sulky;
2°  sur les enjoliveurs de roues d’un sulky.
Décision 96-07-24, a. 197; Décision 2021-07-29, a. 4.
198. Le conducteur ou un autre cheval ne peut frapper un autre conducteur avec un fouet.
Décision 96-07-24, a. 198; Décision 2021-07-29, a. 5.
199. Le conducteur doit garder les 2 mains sur les guides pendant une course, sauf pour un ajustement d’équipement.
Le conducteur ne doit pas faire claquer ses guides lors d’une course.
Décision 96-07-24, a. 199; Décision 2021-07-29, a. 6.
200. Dès qu’un cheval brise son allure, le conducteur doit:
1°  le diriger vers l’extérieur du tracé;
2°  tenter de lui faire reprendre son allure;
3°  lui faire perdre du terrain pendant son bris d’allure.
Lorsque le conducteur ne se conforme pas au premier alinéa, son cheval peut être rétrogradé d’un ou de plusieurs rangs par le juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 200.
201. À la suite d’obstruction, de collision, d’un bris d’allure qui nuit à un autre cheval ou d’un manquement à l’article 187, le juge des courses peut rétrograder le cheval qui en est à l’origine d’un ou de plusieurs rangs au classement, dans un tel cas, ce cheval peut être placé après tous les chevaux qui ont subi les effets de cette obstruction, cette collision, ce bris d’allure ou ce manquement.
Lorsque l’obstruction, la collision, le bris d’allure ou le manquement empêche un cheval de compléter la course, le juge des courses doit disqualifier le cheval fautif.
Lorsqu’un cheval qui arrive à égalité avec un autre cheval subit les effets d’une obstruction, d’une collision, d’un bris d’allure ou d’un manquement à l’article 186, le juge des courses peut rétrograder le cheval fautif après tous les chevaux impliqués dans l’égalité.
Lorsque, pendant une course, une roue du sulky d’un cheval quitte un tracé qui n’a pas de rampe protectrice continue, le juge des courses doit disqualifier ce cheval à moins que ce cheval n’ait quitté le tracé à la suite d’une obstruction, d’une collision ou à la suite des effets d’une obstruction ou d’une collision; il détermine alors le rang d’arrivée des chevaux.
Aux fins du quatrième alinéa, le cheval est réputé avoir quitté le tracé lorsqu’une roue de son sulky franchit la ligne imaginaire entre 2 poteaux d’une rampe protectrice non continue.
Décision 96-07-24, a. 201.
202. Lorsqu’un cheval rétrogradé ou disqualifié en vertu de l’article 201 fait partie d’une écurie couplée, tous les chevaux de cette écurie peuvent être rétrogradés ou disqualifiés par le juge des courses si l’obstruction, la collision, le bris d’allure ou le manquement à l’article 187 les favorisent.
Décision 96-07-24, a. 202.
203. Le cheval dont le conducteur n’est pas sur son sulky alors qu’il franchit la ligne d’arrivée est réputé ne pas avoir terminé la course.
Décision 96-07-24, a. 203.
204. Lorsqu’à la ligne d’arrivée, le nez d’un cheval qui a conservé son allure dépasse l’arrière-train d’un cheval qui est en bris d’allure, ce dernier est placé après celui qui l’a ainsi dépassé, excepté lorsque ce bris d’allure est dû à une obstruction.
Décision 96-07-24, a. 204.
205. À la fin d’une course, le conducteur doit demeurer sur son sulky, amener son cheval à l’endroit déterminé par le juge des courses et le conduire hors du tracé, à moins d’en être avisé autrement par ce dernier.
Décision 96-07-24, a. 205.
206. Le cheval vainqueur d’une course est celui dont le nez atteint le premier la ligne d’arrivée; lorsqu’il y a égalité au premier rang à la ligne d’arrivée, tous les chevaux égaux sont déclarés vainqueurs.
Décision 96-07-24, a. 206.
207. Le résultat officiel d’une course est celui qui est affiché au tableau indicateur sur l’ordre du juge des courses, peu importe les changements que le juge des courses peut y apporter subséquemment.
Le cheval déclaré vainqueur lors du résultat officiel est crédité de la victoire sur son certificat d’admissibilité même s’il est subséquemment rétrogradé ou disqualifié.
Décision 96-07-24, a. 207.
208. Lorsqu’un cheval novice est déclaré vainqueur d’une course avec une bourse et est subséquemment rétrogradé ou disqualifié, il conserve son statut de cheval novice pour l’allure à laquelle cette course a été tenue.
Décision 96-07-24, a. 208.
209. Lorsqu’un cheval novice est déclaré vainqueur d’une course avec bourse à la suite d’un changement de classement après le résultat officiel, il conserve son statut de cheval novice pour l’allure à laquelle cette course a été tenue.
Décision 96-07-24, a. 209.
CHAPITRE VIII
ALCOOL ET DROGUE
SECTION I
ALCOOL
210. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne peut être sous l’influence de l’alcool durant l’exercice de ses fonctions ou de ses occupations.
Aux fins de la présente section, l’expression «officiel de courses» signifie une personne qui exerce une des fonctions décrites au chapitre II, une personne qui conduit le véhicule de la barrière de départ et un inspecteur des analyses.
Décision 96-07-24, a. 210.
211. Le juge des courses qui préside ou un inspecteur de la Régie peut procéder, lors de chaque programme de courses, à un contrôle d’alcoolémie par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions d’officiel de courses ou les occupations de conducteur, d’entraîneur ou de palefrenier.
Décision 96-07-24, a. 211.
212. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier, choisi aux fins d’un contrôle d’alcoolémie, doit fournir immédiatement à la personne désignée par la Régie un échantillon d’haleine nécessaire à une analyse permettant de déterminer son alcoolémie.
Décision 96-07-24, a. 212.
213. L’officiel de courses ou le conducteur est réputé être sous l’influence de l’alcool lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine qu’il a fourni démontre qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 30 mg d’alcool par 100 ml de sang.
L’entraîneur ou le palefrenier est réputé être sous l’influence de l’alcool lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine qu’il a fourni démontre qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Décision 96-07-24, a. 213.
214. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier qui fait défaut ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou qui fournit un échantillon dont le résultat de l’analyse démontre qu’il a consommé une quantité d’alcool supérieure aux quantités indiquées à l’article 213, selon le cas, ne peut continuer à exercer ses fonctions ou occupations pour la durée du programme de courses.
Décision 96-07-24, a. 214.
215. Lorsqu’un échantillon d’haleine de l’officiel de courses, du conducteur, de l’entraîneur ou du palefrenier a été prélevé en vertu de l’article 212, la preuve du résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de la personne qui a fourni cet échantillon et le taux correspond au résultat de cette analyse.
Décision 96-07-24, a. 215.
216. Le certificat de la personne désignée par la Régie déclarant qu’elle a effectué une analyse d’un échantillon de l’haleine d’une personne choisie aux fins d’un contrôle d’alcoolémie et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat de cette personne contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne qui a fourni l’échantillon;
2°  le lieu où l’échantillon a été prélevé ainsi que la date et l’heure du prélèvement;
3°  l’attestation suivant laquelle l’analyse de l’échantillon d’haleine a été faite à l’aide d’un appareil qu’elle a elle-même manipulé;
4°  le résultat de l’analyse.
Décision 96-07-24, a. 216; Décision 2002-06-12, a. 1.
SECTION II
DROGUE
217. Aux fins de la présente section, le mot «drogue» signifie le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, leurs préparations, leurs dérivés et des préparations synthétiques similaires.
Décision 96-07-24, a. 217.
218. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne peut faire usage d’une drogue.
Décision 96-07-24, a. 218.
219. L’inspecteur de la Régie peut procéder à un contrôle de drogue par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions de juge des courses, de juge de paddock, de juge de départ, de juge de parcours ou des occupations de conducteur, d’entraîneur ou de palefrenier.
Décision 96-07-24, a. 219.
220. La personne visée à l’article 219 et choisie aux fins d’un contrôle doit, en présence ou sous la supervision d’un membre du personnel de la Régie, fournir immédiatement un échantillon d’urine nécessaire à une analyse permettant de déterminer si elle a fait usage de drogue.
Toute personne qui fait défaut ou refuse de fournir cet échantillon ne peut continuer à exercer ses fonctions ou ses occupations jusqu’à ce qu’il fournisse l’échantillon visé au premier alinéa.
Décision 96-07-24, a. 220.
221. Cette personne est réputée faire usage d’une drogue lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon d’urine qu’elle a fourni démontre qu’elle a consommé cette drogue.
Décision 96-07-24, a. 221.
222. Lorsqu’un échantillon d’urine de cette personne a été prélevé en vertu de l’article 220, la preuve du résultat positif de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, que la personne, qui a fourni cet échantillon, a fait usage d’une drogue.
Décision 96-07-24, a. 222.
223. Le certificat du laboratoire choisi par la Régie attestant qu’il a effectué l’analyse d’un échantillon d’urine d’une personne visée à l’article 219 et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat est signé par un chimiste membre de l’Ordre des chimistes du Québec à l’emploi de ce laboratoire.
Décision 96-07-24, a. 223.
224. La personne visée à l’article 219 qui a obtenu un résultat positif à la suite d’une analyse d’un échantillon d’urine peut être assujettie à un nouveau contrôle au cours des 24 mois suivant ce résultat positif.
Décision 96-07-24, a. 224.
CHAPITRE IX
BOURSES
225. La bourse est offerte pour chaque course avec pari mutuel ou pour chaque épreuve d’une telle course et, le cas échéant, est attribuée conformément aux présentes règles selon le rang respectif des chevaux au classement définitif.
Décision 96-07-24, a. 225.
226. L’attribution de la bourse offerte lors d’une course ou pour une épreuve d’une course est répartie en 5 parts, la première étant de 50%, la deuxième de 25%, la troisième de 12%, la quatrième de 8% et la cinquième de 5% du montant total de cette bourse, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement et sous réserve des dispositions particulières dans les présentes règles.
Toutefois, aucune part d’une bourse ne peut être réservée par l’association ou le commanditaire qui l’offre pour le vainqueur d’une course en plus de la part qu’il reçoit conformément au premier alinéa, sauf lorsqu’il s’agit d’une course deux de trois.
Décision 96-07-24, a. 226.
227. Sous réserve de l’article 229, lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course ordinaire est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont remises au propriétaire du cheval vainqueur de la course.
Décision 96-07-24, a. 227.
228. Sous réserve des articles 229, 238 et 239, lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course spéciale est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont réparties également entre tous les propriétaires des chevaux qui ont pris part à la course; dans les cas où tous les chevaux qui prennent part à une course spéciale font partie d’une seule écurie couplée ou lorsqu’il n’y a qu’un seul cheval, la course doit quand même être tenue pour que la présente règle s’applique.
Décision 96-07-24, a. 228.
229. Lorsqu’un cheval ne termine pas une course, le propriétaire de ce cheval n’a droit à aucune part de la bourse. Cependant, lorsqu’un cheval ne termine pas une course en raison d’un accident ou d’une obstruction dont il n’est pas à l’origine, le propriétaire de ce cheval n’a droit qu’aux parts de la bourse qui n’ont pas été attribuées; s’il y en a plus d’un, le solde des parts de la bourse leur est attribué en parts égales.
Décision 96-07-24, a. 229.
230. Lorsque des chevaux terminent à égalité dans une course, les propriétaires de ces chevaux se partagent également entre eux la somme des parts de la bourse auxquelles chaque cheval aurait eu droit s’ils avaient terminé la course à des rangs successifs.
Décision 96-07-24, a. 230.
231. La bourse offerte pour une course doit être payée en entier à ceux qui y ont droit.
Décision 96-07-24, a. 231.
232. Nul ne peut faire un arrangement visant à partager une bourse également entre les propriétaires des chevaux qui prennent part à une course.
Décision 96-07-24, a. 232.
233. L’association ou le commanditaire ne peut augmenter le montant de la bourse offerte pour une course après que celle-ci a été tenue, à moins que ce ne soit pour corriger une erreur d’impression dans le programme.
Décision 96-07-24, a. 233.
234. L’attribution au propriétaire d’un montant à titre de bonus ou d’un prix qui ne découle pas d’un contrat entre une association et un groupement de participants ou qui n’est pas prévue dans les conditions de participation à une course spéciale ne peut constituer un gain pour le cheval de ce propriétaire et ne peut être compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.
Décision 96-07-24, a. 234.
235. Lorsqu’un cheval est rétrogradé ou disqualifié, le propriétaire de ce cheval est privé de la part de la bourse que ce cheval avait gagnée; le classement des chevaux est refait et la bourse distribuée selon ce nouveau classement.
Décision 96-07-24, a. 235.
236. Lorsqu’un cheval est disqualifié en raison d’une erreur, d’une négligence ou d’un acte frauduleux attribuable au secrétaire des courses ou à l’association, celle-ci doit rembourser au propriétaire de ce cheval un montant équivalent à la part de la bourse dont il a été privé; toutefois, ce montant n’est pas compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.
Décision 96-07-24, a. 236.
237. Lors d’une course pour laquelle la bourse est attribuée en fonction du résultat consolidé, le cheval doit, pour permettre à son propriétaire de mériter une part de la bourse, prendre part à chaque épreuve de cette course.
Décision 96-07-24, a. 237.
238. Lors d’une course deux de trois, un montant de 10% de la bourse est attribué au propriétaire du cheval qui est déclaré vainqueur.
Le solde de la bourse est réparti également entre les 2 ou 3 premières épreuves, selon le cas, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement.
Lorsqu’il est nécessaire de tenir une quatrième épreuve pour qu’un cheval soit déclaré vainqueur de la course, la bourse, pour cette quatrième épreuve, est de 10% du montant réservé au propriétaire du cheval déclaré vainqueur de la course et est prise à même ce montant.
Décision 96-07-24, a. 238.
239. Lorsque, lors d’une course deux de trois, des chevaux ont terminé à égalité au premier rang, après avoir appliqué l’article 115, les propriétaires se partagent également le montant de 10% de la bourse réservé au cheval déclaré vainqueur.
Décision 96-07-24, a. 239.
240. La bourse d’une course spéciale est constituée d’une bourse commanditée, des frais de mise en nomination et, le cas échéant, des frais de maintien de nomination, des frais de départ et des montants versés par l’association.
Décision 96-07-24, a. 240.
241. Lorsqu’une course spéciale est tenue en divisions, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement, la bourse commanditée est augmentée par le commanditaire de façon telle que chacune des divisions dispose d’une bourse commanditée égale à au moins 75% de la bourse commanditée originale; les frais de nomination et de maintien de nomination sont répartis également entre les divisions et les frais de départ sont répartis entre les divisions proportionnellement au nombre de chevaux prenant le départ de chacune d’elles.
Décision 96-07-24, a. 241.
242. Lorsqu’une course spéciale est tenue à titre de course d’épreuves éliminatoires, les conditions de participation doivent prévoir le pourcentage de la répartition de la bourse.
Décision 96-07-24, a. 242.
243. Lorsqu’une course spéciale est annulée ou déclarée terminée, à moins que les conditions de participation à une course spéciale ne le prévoient autrement, le montant des frais de mise en nomination, et le cas échéant, de maintien de nomination et de départ non attribué est réparti également entre les propriétaires des chevaux qui auraient pris le départ de la course annulée ou des épreuves non tenues de la course déclarée terminée.
Toutefois, lorsqu’une course stake ou une course futurity est annulée en vertu de l’article 111, les frais de mise en nomination et de maintien de nomination sont répartis également entre les propriétaires des chevaux encore en nomination après le dernier paiement des frais de maintien de nomination, s’il y a lieu.
Les montants ainsi répartis ne peuvent apparaître dans la compilation des gains de ces chevaux.
Décision 96-07-24, a. 243.
244. Lorsque l’attribution d’une bourse ou d’une part de la bourse peut, à la suite d’une objection, d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une demande de révision, être modifiée en raison de la décision que rendront le juge des courses ou la Régie, l’association ou le commanditaire qui a offert cette bourse doit, à la demande du juge des courses ou de la Régie, retarder cette attribution jusqu’à ce qu’elle en ait reçu l’autorisation du juge des courses ou de la Régie.
Lorsque cette décision entraîne une modification dans le rang des chevaux au classement de la course, l’attribution doit se faire en fonction du classement modifié.
Lorsqu’une attribution a été faite avant qu’une telle décision n’ait été rendue, il y a restitution et une nouvelle attribution est faite à ceux qui y ont droit.
Décision 96-07-24, a. 244.
245. L’association ou le commanditaire ne peut remettre à la personne qui y a droit une bourse ou une part de bourse avant que le résultat de l’analyse des échantillons officiels prélevés sur des chevaux lors de la course n’ait été transmis au juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 245.
CHAPITRE X
DURÉE ET RECORDS
246. La durée officielle d’une course pour chaque cheval doit être mesurée au cinquième de seconde près et inscrite aux registres visés aux présentes règles.
La durée officielle d’une course doit être mesurée au moyen d’un chronomètre électronique ou, à défaut, au moyen d’un chronomètre mécanique.
Décision 96-07-24, a. 246.
247. La durée d’une course est mesurée à partir du moment où le nez d’un premier cheval franchit la ligne de départ jusqu’au moment où le nez d’un premier cheval franchit la ligne d’arrivée.
Décision 96-07-24, a. 247.
248. La durée de la course du cheval vainqueur est annoncée au public dès que le juge des courses décide du résultat officiel de cette course et que cette durée est déclarée officielle.
Décision 96-07-24, a. 248.
249. Lorsque la durée d’une course ou les registres où elle est enregistrée sont falsifiés, la durée de cette course ne peut être déclarée officielle.
Décision 96-07-24, a. 249.
250. Le cheval vainqueur ne peut être crédité de la durée de sa course lorsque:
1°  le résultat de l’analyse d’un échantillon officiel prélevé sur lui est positif;
2°  il est rétrogradé ou disqualifié à la suite d’une décision du juge des courses ou de la Régie.
Décision 96-07-24, a. 250.
251. Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d’un cheval vainqueur à la suite de la rétrogradation ou de la disqualification du cheval présumé vainqueur, sauf si ce dernier a été rétrogradé à la suite d’un bris d’allure à la ligne d’arrivée alors que ce cheval dépassait l’arrière-train du présumé vainqueur.
Décision 96-07-24, a. 251.
CHAPITRE XI
SUBSTANCES INTERDITES ET ANALYSES
252. La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365) s’applique aux courses de chevaux de race Standardbred.
Décision 96-07-24, a. 252.
253. Un échantillon officiel peut être prélevé, à la demande du juge des courses, d’un cheval inscrit à une course:
1°  après qu’il a pris part à la course;
2°  dans les 2 heures qui précèdent le moment où il doit prendre le départ de la course.
Décision 96-07-24, a. 253.
254. Lorsque le juge des courses a demandé le prélèvement d’un échantillon officiel du cheval inscrit à une course, il disqualifie ce cheval dans l’un des cas suivants:
1°  si l’échantillon officiel n’a pu être prélevé sur ce cheval après la course;
2°  si le résultat de l’analyse d’un échantillon officiel de ce cheval est positif;
3°  s’il y a eu échange ou substitution relatif au prélèvement de l’échantillon officiel.
Décision 96-07-24, a. 254.
255. Lorsqu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 253, l’échantillon officiel n’a pu être prélevé sur un cheval, le juge des courses doit refuser que ce cheval prenne part à la course.
Décision 96-07-24, a. 255.
256. Lorsqu’un cheval est disqualifié conformément aux dispositions de l’article 254, ce cheval ne peut prendre part à une course ni y être inscrit avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date de sa disqualification.
Décision 96-07-24, a. 256.
257. Le certificat d’analyse d’un résultat positif rempli par un chimiste officiel selon la partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365), relativement à un échantillon officiel prélevé sur un cheval, fait foi jusqu’à preuve du contraire de l’administration à ce cheval d’une drogue prohibée par ce règlement.
Décision 96-07-24, a. 257.
258. Toute personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par la Loi ne peut avoir en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable, une seringue, une aiguille hypodermique ou un autre appareil pouvant servir à injecter ou infuser de quelque façon que ce soit une drogue ou une autre substance à un cheval à moins d’être vétérinaire.
Aucun titulaire de licence ne peut préparer ou faire absorber à un cheval une mixture contenant du bicarbonate de sodium dans les 24 heures précédant une course à laquelle ce cheval prend part.
Nul ne peut injecter, infuser ou faire prendre une drogue ou un médicament à un cheval au cours des 24 heures précédant la course à laquelle ce cheval doit prendre le départ.
Dans les 2 heures qui précèdent le départ de la première course avec ou sans pari mutuel d’un programme de courses et pendant ce programme, aucun titulaire de licence ne peut administrer une substance, autre que de l’eau fournie par l’association, à un cheval qui se trouve au paddock.
Décision 96-07-24, a. 258.
259. Dans les 2 heures qui précèdent le moment où un cheval doit prendre le départ de la course, un échantillon de sang peut lui être prélevé, à des fins d’analyse, par une personne autorisée par la Régie conformément aux dispositions de l’article 90 de la Loi. Cette personne doit alors:
1°  inscrire sur le contenant qui sert à recueillir l’échantillon le numéro de tatouage du cheval, la date et le numéro de la course;
2°  inscrire à l’endos du relevé d’analyse en plus de sa signature, le numéro de tatouage du cheval ainsi que la date, l’heure et le lieu du prélèvement.
Décision 96-07-24, a. 259.
260. Sous réserve de l’article 267, le résultat de l’analyse est positif lorsque l’analyse sanguine des 3 paramètres suivants révèle que:
1°  le potentiel d’hydrogène (pH) dans le sang dépasse 7,43;
2°  la concentration de bicarbonate (HCO3) est supérieure à 38 millimoles par litre de sang;
3°  la concentration de sodium (Na) est supérieure à 147 millimoles par litre de sang.
Décision 96-07-24, a. 260.
261. Un deuxième échantillon de sang doit alors être prélevé sur ce cheval si le résultat de l’analyse du premier échantillon est positif.
Décision 96-07-24, a. 261.
262. Lorsque le résultat de l’analyse du deuxième échantillon de sang d’un cheval est positif, la personne autorisée par la Régie:
1°  en informe le juge des courses;
2°  inscrit sur le contenant qui sert à recueillir l’échantillon le numéro de tatouage du cheval, la date et le numéro de la course;
3°  inscrit à l’endos du relevé d’analyse en plus de sa signature, le numéro de tatouage du cheval ainsi que la date, l’heure et le lieu du prélèvement.
Décision 96-07-24, a. 262.
263. Les relevés d’analyse du premier et du deuxième échantillon de sang et les renseignements inscrits à l’endos de ces relevés par une personne autorisée par la Régie fait foi jusqu’à preuve du contraire de la concentration de bicarbonate et de sodium ainsi que du potentiel d’hydrogène (pH) dans le sang du cheval de même que de l’identité de ce cheval sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou les qualités officielles du signataire.
Décision 96-07-24, a. 263.
264. Lorsque le résultat de l’analyse est positif, l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval qui considère, en raison d’une particularité physiologique propre à son cheval, que le résultat de l’analyse est physiologiquement normal doit l’établir lors de l’isolement de son cheval suivant l’article 267.
Décision 96-07-24, a. 264.
265. L’isolement d’un cheval est d’au plus 72 heures pendant lequel le potentiel d’hydrogène (pH) ainsi que la concentration de bicarbonate (HCO3) et de sodium (Na) sont mesurés.
Décision 96-07-24, a. 265.
266. Le cheval ne peut être inscrit ni prendre le départ à une course pendant qu’il est en isolement.
Décision 96-07-24, a. 266.
267. Lorsque les analyses effectuées sur le cheval mis en isolement démontrent qu’en raison d’une particularité physiologique propre à ce cheval, le potentiel d’hydrogène (pH), la concentration de bicarbonate (HCO3) ou de sodium (Na) observé est physiologiquement normal pour ce cheval, la Régie détermine alors de nouveaux paramètres pour ce cheval aux fins de l’article 260.
Décision 96-07-24, a. 267.
268. La méthodologie employée pour les analyses effectuées sur le cheval mis en isolement doivent atteindre les objectifs de précision analytique établis par l’International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medecine et l’American Association for Clinical Chemistry.
Décision 96-07-24, a. 268.
CHAPITRE XII
OBJECTIONS, PLAINTES ET DÉNONCIATIONS
269. Le conducteur qui désire faire une objection doit le faire dès que la course qui y donne lieu est terminée.
Décision 96-07-24, a. 269.
270. Le conducteur avise le juge de départ ou le juge de paddock de son intention de faire une objection.
Il fait ensuite son objection en communiquant au juge des courses au moyen du système de communication situé dans le paddock ou, en l’absence d’un tel système en se rendant sans délai à la tribune du juge des courses.
Décision 96-07-24, a. 270.
271. Lorsque le juge des courses est saisi de plus d’une objection dans une même course, il dispose de chaque objection en commençant par celle qui porte sur l’incident qui s’est produit le dernier avant la ligne d’arrivée et ainsi de suite jusqu’au premier après la ligne de départ.
Décision 96-07-24, a. 271.
272. Le juge des courses, lorsqu’il est saisi d’une objection ou lorsqu’il fait apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur, doit, dans les plus brefs délais, procéder à une enquête sommaire aux fins de déterminer le résultat officiel de la course.
Décision 96-07-24, a. 272.
273. Lorsqu’un incident ou un accident se produit ou qu’un conducteur est blessé pendant une course, le juge des courses doit immédiatement faire apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur.
Décision 96-07-24, a. 273.
274. Lorsque le juge des courses constate qu’un manquement aux présentes règles a été commis pendant une course ou qu’il en est informé par un autre officiel de courses, il doit immédiatement faire apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur.
Décision 96-07-24, a. 274.
275. Le juge des courses doit, dans les plus brefs délais, procéder à une enquête sommaire dans les cas où les présentes règles prévoient:
1°  qu’il peut décider si le cheval inscrit dans une course peut prendre part à cette course;
2°  qu’il peut décider si le conducteur peut conduire dans une course ou qu’il peut le remplacer.
Décision 96-07-24, a. 275.
276. Lorsque le conducteur ou le cheval devant prendre part à une course est remplacé ou retiré après l’impression du programme, le juge des courses doit l’annoncer au public au moyen du système de communication.
Décision 96-07-24, a. 276.
277. Lorsque les présentes règles prévoient qu’une demande de permission, d’autorisation ou d’approbation doit être faite au juge des courses, celui-ci rend une décision immédiatement sur la demande faite sans tenir d’enquête.
Décision 96-07-24, a. 277.
278. Le juge des courses peut aux fins d’une enquête sommaire:
1°  permettre aux parties de faire valoir leur point de vue;
2°  examiner l’enregistrement visuel de la course, le cas échéant;
3°  communiquer avec les officiels de courses qui ont pu avoir connaissance de l’incident ou de l’accident et obtenir leur version des faits;
4°  prendre toute autre mesure qui puisse lui permettre de rendre sa décision.
Décision 96-07-24, a. 278.
279. Toute plainte est portée par le propriétaire, l’agent de ce propriétaire, l’entraîneur ou le conducteur d’un des chevaux prenant part à la course qui y donne lieu.
Elle est portée devant le juge des courses dans l’un des délais de rigueur suivants:
1°  au plus tard 72 heures après la fin de cette course, s’il s’agit d’une course ordinaire;
2°  au plus tard 7 jours après la fin de la course, s’il s’agit d’une course spéciale.
Toutefois, une plainte relative à une fraude peut être portée en tout temps.
Décision 96-07-24, a. 279.
280. Lorsque le juge des courses n’a pas statué sur une plainte avant la tenue d’une course, le cheval peut en prendre le départ sous réserve de la décision du juge des courses à l’égard de cette plainte.
Décision 96-07-24, a. 280.
281. La décision relative à une plainte rendue après que le résultat officiel d’une course a été affiché au tableau indicateur n’a pas d’effet sur la distribution du pari mutuel.
Décision 96-07-24, a. 281.
282. Lorsque, à la fin d’un calendrier de courses, il est impossible de porter une plainte au juge des courses, elle peut être portée à la Régie dans les délais prévus à l’article 279.
Décision 96-07-24, a. 282.
283. Toute personne intéressée qui a connaissance d’un manquement aux présentes règles doit immédiatement le dénoncer au juge des courses qui exerce ses fonctions à la piste de courses où s’est commis ce manquement.
S’il s’agit d’une dénonciation à l’égard d’un officiel de courses ou d’une association, elle doit être faite par écrit et transmise à la Régie.
Décision 96-07-24, a. 283.
284. Lorsqu’une plainte ou une dénonciation a été dûment portée ou faite, elle ne peut être retirée sans la permission du juge des courses ou de la Régie.
Décision 96-07-24, a. 284.
CHAPITRE XIII
MANQUEMENTS ET MESURES ADMINISTRATIVES
285. Constitue un manquement le défaut de se conformer à l’une des dispositions de l’article 6, du deuxième alinéa de l’article 14, du premier ou du deuxième alinéa de l’article 16, des articles 18 à 31, 33, des articles 34 à 56, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 58, 60, 62 à 64, 66, du premier, du deuxième, du quatrième ou du cinquième alinéa de l’article 67, des articles 70, 82, 87 à 89, 93, du deuxième alinéa de l’article 102, des articles 106, 107, 109, 112, 113, 119, 120, 122 à 125, 130, 138, 149, 150, 158, 159, des articles 160 à 164, du premier alinéa de l’article 168, du troisième alinéa de l’article 171, du premier alinéa de l’article 173, du paragraphe 2 de l’article 177, des articles 178 à 190, 192 à 200, 205, 210, 212 à 214, 218, 220, 224, du deuxième alinéa de l’article 226, des articles 232, 233, 245 ou 283 et ce manquement entraîne l’une ou plusieurs des mesures administratives suivantes:
1°  une réprimande;
2°  la suspension, pour une période de temps quelconque, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire;
3°  la révocation de la licence du titulaire; dans ce cas, une période de temps n’excédant pas 5 ans doit être fixée pendant laquelle le titulaire ne peut formuler une demande pour la délivrance d’une telle licence;
4°  l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pour une période qui ne peut excéder 5 ans;
5°  une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque jour que dure le manquement.
Décision 96-07-24, a. 285.
286. Commet un manquement, tout titulaire de licence qui, par son acte ou son omission, en aide un autre à contrevenir à l’une ou l’autre des dispositions de l’article 258.
Décision 96-07-24, a. 286.
287. Tout manquement à l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe 1 de l’article 177, des articles 258 ou 286 entraîne les 2 mesures administratives suivantes:
1°  la suspension de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire pendant une période d’au moins 30 jours ou, lorsque la licence vient à échéance dans ce délai, la révocation de la licence du titulaire assortie d’une interdiction de formuler une nouvelle demande pour la délivrance d’une telle licence avant l’expiration de cette période, laquelle ne peut excéder 5 ans;
2°  l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pour une période qui ne peut excéder 5 ans.
Décision 96-07-24, a. 287.
288. Le juge des courses ne peut imposer une mesure administrative à un titulaire de licence lorsque cette mesure comporte la suspension, pour une période de plus de 60 jours, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à une licence ou la révocation de la licence du titulaire lorsqu’une nouvelle demande ne peut être formulée avant l’expiration d’une période de plus de 60 jours à compter de la révocation.
Dans ces cas, le juge des courses réfère l’affaire à la Régie, qui en dispose conformément à l’article 51 de la Loi.
Décision 96-07-24, a. 288.
289. En plus d’être susceptible d’entraîner une ou plusieurs des mesures administratives visées à l’article 285, un manquement à l’une ou l’autre des dispositions des articles 218 ou 220 entraîne une ou plusieurs des mesures administratives suivantes, dans le cas où une personne n’a pas d’ordonnance valide pour consommer une drogue visée à l’article 217;
1°  lorsqu’il s’agit d’un premier résultat positif au cours des 24 derniers mois, la personne visée à l’article 219 ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses jusqu’à ce qu’elle fournisse, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue et qu’elle soit autorisée par la Régie à reprendre l’exercice de ses fonctions;
2°  lorsqu’il s’agit d’un deuxième résultat positif au cours des 24 derniers mois, cette personne ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses aussi longtemps qu’elle ne rencontre pas les conditions suivantes:
a)  elle doit fournir, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue;
b)  elle doit s’inscrire à un programme de réhabilitation accepté par la Régie;
c)  elle doit démontrer à la Régie qu’elle a complété ce programme de réhabilitation ou qu’elle va le compléter.
Nonobstant le paragraphe 2, la Régie peut, à la suite d’une audition, dispenser cette personne de s’inscrire à un programme de réhabilitation.
Décision 96-07-24, a. 289.
290. Lorsqu’un juge des courses impose une amende ou adjuge des frais, il fixe un délai pour ce paiement. Ce délai est d’au moins 10 jours et ne peut être supérieur à 90 jours.
Cependant, la personne condamnée à une amende ou aux frais peut demander à la Régie, avant l’expiration du délai fixé, un délai additionnel.
Lorsque la Régie impose une amende ou adjuge des frais, elle fixe le délai pour ce paiement.
Décision 96-07-24, a. 290.
291. Le conducteur qui est suspendu pour une période de 5 jours ou moins peut, pendant cette suspension, conduire dans une course spéciale les chevaux qui lui sont assignés.
Dans ce cas, la suspension est prolongée d’une journée pour chaque journée pendant laquelle il conduit un cheval.
Décision 96-07-24, a. 291.
CHAPITRE XIV
RÉVISION
292. Toute personne intéressée peut présenter une demande de révision à la Régie d’une décision du juge des courses dans les cas où cette décision comporte:
1°  une amende de 200 $ ou plus;
2°  une suspension de 3 jours ou plus;
3°  une rétrogradation d’un cheval qui a pour effet d’entraîner une perte de 200 $ ou plus sur la part de la bourse à laquelle le propriétaire de ce cheval aurait eu droit;
4°  une disqualification d’un cheval qui a pour effet d’entraîner une perte de 200 $ ou plus sur la part de la bourse à laquelle le propriétaire de ce cheval aurait eu droit;
5°  la révocation de la licence d’un titulaire.
Décision 96-07-24, a. 292.
293. Il peut également être déposé une demande de révision à la Régie d’une décision du juge des courses lorsque cette décision porte sur:
1°  une plainte;
2°  le cas prévu à l’article 77;
3°  le cas prévu à l’article 236;
4°  une question de droit.
Décision 96-07-24, a. 293.
294. (Omis).
Décision 96-07-24, a. 294.
RÉFÉRENCES
Décision 96-07-24, 1996 G.O. 2, 4905
Décision 2002-06-12, 2002 G.O. 2, 4391
Décision 2012-02-15, 2012 G.O. 2, 1672
Décision 2021-07-29, 2021 G.O. 2, 5056