C-61.01, r. 71.3 - Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.01, r. 71.3
Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01, a. 43 et a. 46, par. 1, sous-par. e, f et g et par. 2).
1. Est constituée la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac sur le territoire décrit en annexe.
D. 436-2020, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement:
1°  les mots ou les expressions «ligne des hautes eaux», «littoral», «plaines inondables» et «rive», ont le même sens que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
2°  l’expression «milieux humides et hydriques» a le même sens que lui attribue l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  l’expression «activité d’aménagement forestier» a le même sens que lui attribue la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 436-2020, a. 2.
SECTION I
PROTECTION DES RESSOURCES ET DU MILIEU NATUREL
D. 436-2020, sec. I.
3. Sous réserve de l’interdiction prévue au deuxième alinéa, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité, notamment par ensemencement, des individus d’espèces fauniques indigènes ou non indigènes au milieu, à moins de détenir une autorisation du ministre.
Nul ne peut ensemencer un lac ou un cours d’eau à des fins d’aquaculture, de pêche commerciale ou d’une autre fin commerciale.
À moins de détenir une autorisation du ministre, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité une espèce floristique non indigène à celle-ci.
D. 436-2020, a. 3.
4. Nul ne peut utiliser d’engrais ou de fertilisant dans la réserve de biodiversité. Le compost à des fins domestiques est toutefois permis s’il est utilisé à une distance d’au moins 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
D. 436-2020, a. 4.
5. Nul ne peut prélever dans la réserve de biodiversité des espèces floristiques, des petits fruits ou tout autre produit forestier non ligneux par un moyen mécanique.
D. 436-2020, a. 5.
6. À moins d’avoir été autorisé par le ministre, nul ne peut dans la réserve de biodiversité:
1°  intervenir dans un milieu humide, notamment dans un marais, un marécage ou une tourbière;
2°  modifier le drainage naturel ou le régime hydrique, notamment en y créant ou en y aménageant des lacs et des cours d’eau;
3°  creuser, remblayer, obstruer ou détourner tout lac ou tout cours d’eau;
4°  réaliser l’installation ou mettre en place toute construction, infrastructure ou tout nouvel ouvrage dans le littoral, les rives ou les plaines inondables d’un lac ou d’un cours d’eau; aucune autorisation n’est toutefois requise pour les ouvrages mineurs — quai ou plate-forme, abri de bateau — dont la mise en place est réalisée à des fins privées et peut s’effectuer gratuitement en vertu de l’article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État (chapitre R-13, r. 1);
5°  réaliser une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 à 4 qui est susceptible d’altérer directement et substantiellement la qualité ou les caractéristiques biochimiques de milieux humides et hydriques de la réserve de biodiversité, entre autres, en y déchargeant ou déversant toute matière résiduelle ou tout contaminant;
6°  réaliser des travaux d’aménagement du sol ou une activité susceptible de dégrader le sol ou une formation géologique, ou d’endommager le couvert végétal, entre autres, en effectuant du décapage, le creusage de tranchées ou des excavations, y compris tout enfouissement, terrassement, enlèvement ou déplacement de matériaux de surface ou du couvert végétal, à quelque fin que ce soit;
7°  installer ou mettre en place toute construction, infrastructure ou tout nouvel ouvrage;
8°  effectuer la reconstruction ou la démolition d’une construction, d’une infrastructure ou d’un ouvrage;
9°  utiliser un pesticide; aucune autorisation n’est toutefois requise pour l’utilisation d’un insectifuge à des fins personnelles;
10°  réaliser des activités éducatives ou de recherche, lorsqu’elles sont susceptibles d’endommager ou de perturber directement ou substantiellement le milieu naturel, notamment par la nature ou l’importance des échantillons prélevés ou par le caractère invasif de la méthode ou du procédé employé;
11°  réaliser une compétition sportive, un tournoi, un rallye ou tout autre événement similaire lorsque, selon le cas:
a)  des espèces fauniques ou floristiques sont prélevées ou sont susceptibles de l’être;
b)  des véhicules ou des embarcations sont utilisés.
D. 436-2020, a. 6.
7. Malgré les paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 6, lorsque les exigences prévues au deuxième alinéa sont respectées, aucune autorisation n’est requise pour réaliser les travaux suivants:
1°  l’entretien, la réparation ou l’amélioration de toute construction, infrastructure ou de tout ouvrage, dont un camp, un chalet, un chemin ou un sentier, y compris une installation qui leur est accessoire, comme un belvédère ou un escalier;
2°  la construction ou la mise en place:
a)  d’une dépendance ou d’une installation accessoire à un camp de piégeage, un abri sommaire, un refuge ou un chalet, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance;
b)  d’un camp de piégeage, d’un abri sommaire, d’un refuge ou d’un chalet lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-05-14), un tel bâtiment était permis dans le cadre du droit d’usage ou d’occupation octroyé, mais n’avait pas encore été réalisé;
3°  la démolition ou la reconstruction d’un camp de piégeage, d’un abri sommaire, d’un refuge ou d’un chalet, y compris une dépendance ou une installation accessoire à une telle construction, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance.
La réalisation des travaux visés par le premier alinéa doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  les travaux visent une construction, une infrastructure ou un ouvrage dont la présence est permise sur le territoire de la réserve de biodiversité;
2°  les travaux sont effectués à l’intérieur de la superficie du terrain ou de l’emprise qui fait l’objet du droit d’usage ou d’occupation dans la réserve de biodiversité, que ce droit résulte d’un bail, d’une servitude ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation;
3°  la nature des travaux ou des éléments mis en place par ceux-ci n’aura pas pour effet de porter la surface de terrain qu’il est permis de maintenir déboisée au-delà des limites permises par les dispositions applicables à la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et, le cas échéant, des limites prévues dans le cadre d’une autorisation délivrée en lien avec cette construction, cet ouvrage ou cette infrastructure;
4°  les travaux sont réalisés conformément aux prescriptions de tout permis ou toute autorisation délivré pour ceux-ci ou en lien avec la construction, l’infrastructure ou l’ouvrage auxquels ils se rapportent, ainsi que dans le respect des mesures législatives et réglementaires applicables;
5°  dans le cas des chemins en milieu forestier, les travaux ne doivent pas avoir pour effet de modifier ou d’excéder l’emprise existante, d’élargir la chaussée de roulement ni de convertir le chemin vers une classe supérieure.
Pour l’application du présent article, les travaux de réparation et d’amélioration comprennent les travaux pour le remplacement ou la mise en place d’ouvrages ou d’installations dans le but de se conformer aux exigences d’une réglementation environnementale.
D. 436-2020, a. 7.
8. Nul ne peut enfouir, incinérer, abandonner ou déposer des matières résiduelles ou de la neige, sauf s’il en est disposé au moyen des poubelles, des installations ou des sites prévus par le ministre ou, dans les autres cas, avec l’autorisation du ministre.
D. 436-2020, a. 8.
SECTION II
RÈGLES DE CONDUITE DES USAGERS
D. 436-2020, sec. II.
9. À moins d’avoir été autorisé par le ministre, nul ne peut avoir accès, réaliser une activité ou circuler avec un véhicule dans un secteur donné de la réserve de biodiversité, lorsque la signalisation mise en place par le ministre restreint cet accès, cette circulation ou la réalisation de certaines activités dans ce secteur en vue de préserver le public d’un danger ou pour éviter de mettre en péril la faune, la flore ou d’autres composantes du milieu naturel.
D. 436-2020, a. 9.
10. Nul ne peut détruire, enlever, déplacer ou endommager les affiches, les écriteaux, les avis ou les autres formes de signalisation apposés par le ministre sur le site de la réserve de biodiversité.
D. 436-2020, a. 10.
SECTION III
ACTIVITÉS DIVERSES SUJETTES À AUTORISATION
D. 436-2020, sec. III.
11. Nul ne peut occuper ou utiliser un même emplacement de la réserve de biodiversité pendant une période de plus de 90 jours dans la même année, à moins d’y être autorisé par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  l’occupation ou l’utilisation d’un emplacement s’entend notamment du fait:
a)  de séjourner ou de s’établir sur la réserve de biodiversité, entre autres, à des fins de villégiature;
b)  d’y installer un campement ou un abri;
c)  d’y installer, d’y enfouir ou d’y laisser tout bien, dont un équipement, un appareil ou un véhicule;
2°  l’expression «même emplacement» comprend tout autre emplacement situé dans un rayon de 1 km de cet emplacement.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise des personnes:
1°  qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-05-14), étaient parties à un bail ou bénéficiaient d’un autre droit ou d’une autre autorisation leur permettant d’occuper légalement le territoire en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou, selon le cas, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), et qui voient leur droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification;
2°  qui, conformément à la loi, bénéficient d’une sous-location, d’une cession du bail ou du transfert d’un droit ou d’une autorisation, visés au paragraphe 1, et qui voient leur droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification.
D. 436-2020, a. 11.
12. Nul ne peut réaliser des activités d’aménagement forestier pour répondre à des besoins domestiques ou aux fins de maintenir la biodiversité, à moins d’être autorisé par le ministre.
Malgré le premier alinéa, sont exemptées de l’obligation de requérir une autorisation du ministre les personnes qui séjournent ou qui résident sur le territoire de la réserve de biodiversité et qui récoltent le bois requis pour la réalisation d’un feu de camp en plein air.
Une autorisation du ministre n’est pas non plus requise pour la récolte de bois de chauffage pour répondre à des besoins domestiques lorsque la récolte vise à approvisionner un camp de piégeage ou un abri sommaire dont la présence est permise sur le territoire de la réserve de biodiversité, dans les cas et aux conditions suivantes:
1°  si la récolte est réalisée par une personne en conformité avec les conditions du permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
2°  si la quantité de bois récoltée n’excède pas, par année, 7 m3 apparents.
De plus, aucune autorisation n’est requise d’une personne, autorisée par bail à occuper le territoire de la réserve de biodiversité, conformément aux dispositions du présent règlement, pour réaliser une activité d’aménagement forestier pour l’une des fins suivantes:
1°  dégager, entretenir ou effectuer les percées visuelles et les autres prélèvements semblables permis par les dispositions régissant la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), y compris pour les voies d’accès, escaliers et autres sentiers permis en vertu de ces mêmes dispositions;
2°  dégager les espaces nécessaires à la mise en place ou au raccordement des lignes de distribution, installations et canalisations requises pour la fourniture d’eau, pour des installations sanitaires ou pour la fourniture d’électricité ou de services de télécommunications, ainsi que leur entretien, réparation, reconstruction ou amélioration.
Cependant, lorsque les travaux visés au paragraphe 2 du quatrième alinéa sont effectués pour le compte ou sous la responsabilité d’une entreprise qui fournit l’un ou l’autre de ces services, leur réalisation, sauf les cas d’exemption prévus aux articles 14 et 16, est assujettie à une autorisation préalable du ministre.
D. 436-2020, a. 12.
13. Nul ne peut réaliser des activités commerciales dans la réserve de biodiversité à moins d’y être autorisé par le ministre.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise si l’activité n’implique pas le prélèvement de ressources faunique ou floristique, ou l’utilisation d’un véhicule motorisé.
D. 436-2020, a. 13.
SECTION IV
EXEMPTIONS D’AUTORISATION
D. 436-2020, sec. IV.
14. Malgré les dispositions qui précèdent, aucune autorisation n’est requise d’une personne pour la réalisation d’une activité ou d’une autre forme d’intervention sur le territoire de la réserve de biodiversité s’il est urgent d’agir pour éviter qu’un préjudice ne soit causé à la santé ou à la sécurité de personnes ou s’il est urgent de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée. La personne concernée doit cependant informer sans délai le ministre de l’activité ou de l’intervention réalisée par elle.
D. 436-2020, a. 14.
15. Malgré les dispositions qui précédent, aucune autorisation n’est requise d’un membre d’une communauté autochtone pour la réalisation d’une intervention sur le territoire de la réserve de biodiversité lorsque cette intervention s’inscrit dans l’exercice de droits visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11) et que ces droits sont établis ou revendiqués de manière crédible.
D. 436-2020, a. 15.
16. Malgré les dispositions qui précèdent, les activités ou les interventions suivantes, qui sont effectuées par la société Hydro-Québec (ci-après la «Société») ou par une autre personne pour son compte, peuvent être réalisées sans que ne soit obtenue au préalable une autorisation du ministre en vertu du présent règlement:
1°  les activités ou interventions requises sur le territoire de la réserve de biodiversité pour compléter un projet dont la réalisation a déjà été autorisée expressément par le gouvernement et le ministre, ou seulement par ce dernier, conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), si elles sont réalisées conformément aux autorisations délivrées;
2°  les activités ou interventions préalables à la préparation et au dépôt d’un rapport d’avant-projet, pour un projet dont une autorisation doit être obtenue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
3°  les activités ou interventions liées à un projet qui requiert une autorisation préalable du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, lorsque leur réalisation vise à répondre à une demande de précisions ou d’informations complémentaires adressée par le ministre à la Société, si ces activités et interventions sont effectuées en conformité avec la demande formulée.
La Société informe le ministre des différentes activités ou interventions visées par le présent article qu’elle projette réaliser avant de les effectuer sur le territoire de la réserve.
Pour l’application du présent article, les activités et interventions de la Société comprennent, entre autres, les études préliminaires, les travaux d’analyse ou de recherche sur le terrain, les travaux requis pour l’étude et la vérification des impacts de corridors et de tracés de lignes de transport ou de distribution, les levés géologiques ou géophysiques, les lignes d’arpentage, ainsi que l’ouverture et l’entretien de chemins d’accès, de construction ou de circulation pour la réalisation de ces travaux.
D. 436-2020, a. 16.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
D. 436-2020, sec. V.
17. (Omis).
D. 436-2020, a. 17.
ANNEXE I
(a. 1)
DESCRIPTION TECHNIQUE
RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ DES DRUMLINS-DU-LAC-CLÉRAC
  
D. 436-2020, Ann. I.
ANNEXE II
PLAN DE CONSERVATION DE LA RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ DES DRUMLINS-DU-LAC-CLÉRAC
  
D. 436-2020, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 436-2020, 2020 G.O. 2, 1707