C-48.1, r. 5.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 5.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis de comptable professionnel agréé, l’autorisation légale d’exercer la profession de comptable professionnel agréé, de comptable agréé, de comptable en management accrédité ou de comptable général accrédité délivrée dans une autre province canadienne, un territoire canadien ou aux Bermudes.
Décision 2014-02-20, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de comptable professionnel agréé, la personne titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, fournir une preuve qu’elle est titulaire de cette autorisation légale et payer les frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2014-02-20, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5).
Décision 2014-02-20, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2014-02-20, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-02-20, 2014 G.O. 2, 1531