C-26, r. 306.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des urbanistes

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 306.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des urbanistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, al. 1, par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2018-171, sec. I.
1. L’urbaniste doit consacrer, pour chaque période de référence de 3 ans, au moins 45 heures à des activités de formation continue afin de maintenir à jour et de développer ses connaissances et ses habiletés liées à l’exercice de sa profession, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV.
Une période de référence commence le 1er avril.
Décision OPQ 2018-171, a. 1.
2. À compter de la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre, l’urbaniste doit consacrer un nombre d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets d’inscription pour la période de référence alors en cours.
Décision OPQ 2018-171, a. 2.
3. L’urbaniste choisit des activités de formation qui ont un lien avec l’exercice de la profession ou sa pratique professionnelle.
Elles peuvent notamment porter sur les sujets suivants:
1°  le cadre légal de la pratique et l’instrumentation en urbanisme;
2°  l’éthique et la déontologie;
3°  l’environnement, la gestion des ressources, la santé et la sécurité publique;
4°  le transport, la circulation et le stationnement;
5°  l’économie, l’immobilier et le développement communautaire, social ou culturel;
6°  la forme urbaine et le design urbain;
7°  l’administration et les communications.
Décision OPQ 2018-171, a. 3.
4. L’urbaniste doit consacrer au moins 50% des heures de formation continue par période de référence à des activités offertes dans un contexte organisé et structuré. Les types d’activités reconnus par l’Ordre sont notamment les suivants:
1°  la participation à des cours, conférences, colloques ou congrès organisés ou offerts par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire;
2°  la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée bénéficiant de ressources professionnelles, techniques et pédagogiques adéquates;
3°  le fait d’agir à titre de conférencier, d’enseignant ou de formateur.
Décision OPQ 2018-171, a. 4.
5. L’urbaniste peut choisir parmi d’autres types d’activités de formation continue, soit:
1°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage publié;
2°  la participation à un projet de recherche, un groupe d’étude technique, un comité technique ou un groupe de discussion;
3°  des activités d’autoapprentissage.
Toutefois, un maximum de 10 heures par période de référence peuvent être comptabilisées pour chacun de ces types d’activités.
Décision OPQ 2018-171, a. 5.
6. L’Ordre peut imposer à l’ensemble des urbanistes ou à certains d’entre eux une formation particulière s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice de la profession d’urbaniste le justifie. À cette fin, l’Ordre:
1°  fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  identifie les personnes, les organismes ou les établissements d’enseignement auprès desquels la formation peut être suivie.
Décision OPQ 2018-171, a. 6.
SECTION II
RECONNAISSANCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2018-171, sec. II.
7. L’Ordre dresse une liste des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement en considérant les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les compétences des formateurs;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  la qualité du matériel fourni;
5°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2018-171, a. 7.
8. Un urbaniste peut choisir une activité de formation qui n’est pas identifiée à la liste dressée par l’Ordre en vertu de l’article 7, mais doit la faire reconnaître.
Pour obtenir la reconnaissance d’une activité de formation continue, l’urbaniste doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, au plus tard le 30e jour qui suit la fin de l’activité, les renseignements et les documents suivants:
1°  une description de l’activité de formation;
2°  la durée de l’activité;
3°  le nom et les coordonnées de la personne, de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité;
4°  le matériel didactique.
Lorsque la demande de reconnaissance est transmise après le déroulement de l’activité, elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la confirmation d’inscription, de l’attestation de participation, du relevé de notes remis à la suite de la formation ou de tout autre document pertinent.
Décision OPQ 2018-171, a. 8.
9. L’Ordre traite la demande de reconnaissance dans les 60 jours de sa réception en fonction des critères prévus à l’article 7. Toutefois, lorsque l’Ordre entend refuser la demande, le secrétaire doit en aviser l’urbaniste par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
L’Ordre transmet la décision à l’urbaniste dans les 10 jours de celle-ci. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2018-171, a. 9.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2018-171, sec. III.
10. Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque période de référence, l’urbaniste doit remplir et transmettre à l’Ordre une déclaration de formation continue en utilisant le formulaire prévu à cet effet par l’Ordre. Cette déclaration indique notamment les activités de formation continue suivies au cours de cette période de référence et le nombre d’heures pour chacune d’elles ainsi que, s’il y a lieu, la dispense obtenue en vertu de la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’urbaniste satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2018-171, a. 10.
11. L’urbaniste doit conserver toutes les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement pendant 2 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision OPQ 2018-171, a. 11.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2018-171, sec. IV.
12. À compter de sa première inscription au tableau de l’Ordre, l’urbaniste est dispensé des obligations prévues à l’article 1 pour une période de 12 mois.
Par la suite, l’urbaniste doit consacrer un nombre d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets d’inscription pour la période de référence alors en cours.
L’Ordre peut toutefois imposer à l’urbaniste une formation particulière en application de l’article 6.
Décision OPQ 2018-171, a. 12.
13. Un urbaniste peut obtenir une dispense d’heures de formation continue pour la période de référence alors en cours si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit dans un programme d’études universitaires à temps plein en urbanisme ou dans un programme en lien avec l’exercice de sa profession;
2°  il est en congé de maternité ou parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il exerce dans une autre province ou un territoire et satisfait aux obligations de formation continue imposées par l’instance de réglementation dans cette province ou ce territoire;
4°  il est à la retraite et n’exerce pas les activités professionnelles mentionnées au paragraphe h de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  il démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un urbaniste ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline de l’Ordre, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-171, a. 13.
14. Pour obtenir une dispense, l’urbaniste doit transmettre une demande écrite au secrétaire, y indiquer la situation qui la justifie ainsi que sa durée et y joindre toutes les pièces justificatives pertinentes.
L’Ordre rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande. Toutefois, lorsque l’Ordre entend refuser la demande, le secrétaire doit en aviser l’urbaniste par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Lorsque l’Ordre accorde une dispense, il en fixe la durée ainsi que les conditions qui y sont rattachées.
L’Ordre transmet la décision à l’urbaniste dans les 10 jours de celle-ci. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2018-171, a. 14.
15. En cas de changement à la durée de la situation pour laquelle il a obtenu une dispense d’heures de formation en application de l’article 13, l’urbaniste doit sans délai transmettre à l’Ordre un avis et y indiquer sa nouvelle situation.
Dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, l’Ordre détermine les nouvelles conditions applicables à la situation de l’urbaniste et lui transmet la décision.
Décision OPQ 2018-171, a. 15.
SECTION V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2018-171, sec. V.
16. L’Ordre transmet un avis à l’urbaniste qui fait défaut de se conformer au présent règlement. Cet avis indique:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve, soit 90 jours pour se conformer aux obligations de formation ou 30 jours pour produire sa déclaration de formation continue ou fournir une pièce justificative ou un renseignement;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2018-171, a. 16.
17. Les heures de formation continue complétées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont comptabilisées en priorité pour la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2018-171, a. 17.
18. Si l’urbaniste ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit, l’Ordre le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre transmet à l’urbaniste un avis de la sanction qui lui a été imposée.
Décision OPQ 2018-171, a. 18.
19. La sanction imposée par l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 15 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision OPQ 2018-171, a. 19.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-171, sec. VI.
20. La première période de référence débute le 1er avril 2018.
Décision OPQ 2018-171, a. 20.
21. Les heures de formation des activités offertes par l’Ordre auxquelles l’urbaniste a participé entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 pourront être comptabilisées pour la première période de référence.
Décision OPQ 2018-171, a. 21.
22. (Omis).
Décision OPQ 2018-171, a. 22.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-171, 2018 G.O. 2, 1638