C-26, r. 291.01 - Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 291.01
Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et 94, al. 1, par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-170, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus du Conseil d’administration et la durée de leur mandat. Il régit également la représentation régionale et sectorielle au sein du Conseil d’administration.
Le présent règlement a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-170, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement du vote.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne assume, pour l’application du présent règlement, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision OPQ 2018-170, a. 2.
3. Un comité consultatif des élections est constitué par le Conseil d’administration. Son mandat consiste à répondre aux interrogations que le secrétaire lui adresse en regard du processus électoral.
Ce comité est formé de 3 personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration. Au moins l’une d’elles est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.
Le comité fait rapport de ses activités au Conseil d’administration à la séance qui suit l’élection. Il peut également faire des recommandations au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-170, a. 3.
4. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections et prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. À cette fin, ils doivent notamment s’assurer que tous les candidats sont traités de manière juste et équitable et s’abstenir de toute partisannerie. Ils doivent éviter toute situation de conflit d’intérêts et faire preuve d’intégrité, d’indépendance et d’honnêteté.
Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-170, a. 4.
5. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-170, a. 5.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET SECTORIELLE
Décision OPQ 2018-170, sec. II.
6. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 14.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président si celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 14 administrateurs dont le président.
Décision OPQ 2018-170, a. 6.
7. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2018-170, a. 7.
8. Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration:
1°  le territoire du Québec est divisé en 4 régions électorales pour le secteur d’activité professionnelle en travail social. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs titulaires du permis de travailleur social:
Régions électoralesRégions administrativesNombre d’administrateurs
01Capitale-Nationale (03)2
 Mauricie (04) 
 Estrie (05) 
 Chaudière-Appalaches (12) 
 Centre-du-Québec (17) 
02Montréal (06)3
 Laval (13) 
03Outaouais (07)2
 Lanaudière (14) 
 Laurentides (15) 
 Montérégie (16) 
04Bas-St-Laurent (01)2
 Saguenay-Lac-St-Jean (02) 
 Abitibi-Témiscamingue (08) 
 Côte-Nord (09) 
 Nord-du-Québec (10) 
 Gaspésie–Îles-de-la-madeleine (11) 
2°  le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activité professionnelle en thérapie conjugale et familiale, représentée par un administrateur titulaire du permis de thérapeute conjugal et familial.
Décision OPQ 2018-170, a. 8.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES 
Décision OPQ 2018-170, sec. III; Décision OPQ 2020-375, a. 1.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-170, ss. 1.
9. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 4e jeudi de mai chaque année où des élections se tiennent.
Décision OPQ 2018-170, a. 9.
10. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-170, a. 10.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-170, ss. 2.
11. Un membre ne peut se porter candidat que pour un poste d’administrateur issu d’un des 2 secteurs d’activité professionnelle.
Décision OPQ 2018-170, a. 11.
11.1. Est inéligible au poste d’administrateur élu, dont celui de président, un membre qui:
1°  est un employé de l’Ordre ou l’a été au cours des 2 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  est un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3°  au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, a fait l’objet:
a)  d’une sanction disciplinaire exécutoire portée par un ordre professionnel ou un organisme similaire sauf si la sanction imposée est une réprimande;
b)  d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle ou pénale en lien avec l’exercice de la profession ou avec l’exercice de la fonction d’administrateur sauf s’il a obtenu le pardon;
c)  d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel, sauf s’il a obtenu le pardon;
d)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b et c;
e)  d’une décision exécutoire le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
f)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité commence à courir à la fin de la sanction ou une fois la peine d’emprisonnement purgée, selon le cas.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2020-375, a. 2.
11.2. Pour être éligible au poste de président, un membre doit avoir été administrateur de l’Ordre pendant au moins 1 an.
Décision OPQ 2020-375, a. 2.
12. Le nombre maximal de mandats du président est fixé à 3.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2018-170, a. 12.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-170, ss. 3.
13. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre titulaire d’un permis de même catégorie que celle du permis de l’administrateur qui doit être élu et qui a son domicile professionnel dans la région où cet administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de clôture du scrutin, les postes à pourvoir, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponible les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il doit alors informer les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-170, a. 13.
14. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée et pour un secteur d’activité professionnelle donné, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région et qui sont titulaires du permis relatif à ce secteur d’activité professionnelle.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 membres.
Un membre ne peut signer plus d’un bulletin de présentation. Si la signature d’un membre apparaît sur plus d’un bulletin, elle est rayée de tous les bulletins.
Décision OPQ 2018-170, a. 14.
15. Le bulletin de présentation du candidat contient notamment l’information suivante: ses nom et prénom, le numéro de son permis et l’adresse de son domicile professionnel.
Décision OPQ 2018-170, a. 15.
16. Le bulletin de présentation contient une présentation de candidature tenant sur une feuille, recto verso, mesurant au plus 22 cm par 28 cm. Une photographie du candidat, mesurant au plus 5 cm par 7 cm, est située au coin supérieur droit du recto de cette feuille.
La présentation de candidature présente les informations suivantes: les nom et prénom du candidat, l’adresse de son domicile professionnel, le numéro de son permis, ses titres professionnels, sa formation, l’année de la délivrance de son permis, les années de l’inscription du candidat au tableau de l’Ordre, les fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement par le candidat, ses principales activités au sein de l’Ordre, un bref exposé des objectifs qu’il poursuit et sa signature.
Décision OPQ 2018-170, a. 16.
17. Le bulletin de présentation dûment rempli doit être remis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-170, a. 17.
18. Sur réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, n’est pas correctement rempli, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-170, a. 18.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat 
Décision OPQ 2018-170, ss. 4; Décision OPQ 2020-375, a. 3.
19. Le candidat doit:
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire ou des personnes exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement dans les meilleurs délais;
4°  s’abstenir de participer à une demande menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
5°  assumer entièrement ses dépenses électorales;
6°  s’abstenir de donner ou de recevoir des cadeaux, des présents, des faveurs, des ristournes ou quelque avantage que ce soit en lien avec sa candidature.
Décision OPQ 2018-170, a. 19; Décision OPQ 2020-375, a. 4.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.1. Les messages de communication électorale des candidats débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent à la clôture du scrutin.
Pendant cette période, l’envoi de lettres ou de courriels de masse n’est autorisé qu’une seule fois et chaque candidat ne peut effectuer plus d’une communication électorale par semaine sur les réseaux sociaux.
Le candidat doit en outre respecter la volonté du destinataire de ne pas être sollicité.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.2. Les communications électorales de tout candidat:
1°  respectent les valeurs et la mission de protection du public de l’Ordre;
2°  ne contiennent aucun renseignement faux ou inexact;
3°  contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
4°  sont exemptes de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
5°  ne peuvent laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas; elles ne contiennent pas de logo, y compris le symbole graphique de l’Ordre;
6°  sont conformes aux règles de conduite prévues à la sous-section 4.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.3. Le candidat doit s’abstenir de s’exprimer sur les médias sociaux de l’Ordre afin de promouvoir sa candidature.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.4. Seul le candidat est autorisé à diffuser ou à faire diffuser un message de communication électorale. Pour ce faire, il ne peut nommer un représentant qui l’assiste ou le représente.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.5. En cas de non-respect des règles de communication électorale, le secrétaire en informe le candidat et lui demande de lui fournir une réponse écrite dans les 2 jours de la réception de cette demande. Cette réponse fait l’objet d’une analyse par le secrétaire qui peut consulter le comité consultatif des élections.
Si, après cette analyse, le secrétaire est d’avis que le candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il lui recommande de se rétracter ou de corriger la situation dans un délai de 2 jours. Lorsque le candidat n’applique pas cette recommandation, le secrétaire publie sur une plateforme de communication utilisée par l’Ordre un avis de non-conformité aux règles de communication, lequel peut comprendre un blâme public si de l’avis du secrétaire la situation le justifie.
L’Ordre se réserve en outre le droit de refuser la diffusion sur ses plateformes de communication de tout contenu qui ne respecte pas les règles en matière de communication électorale.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.6. L’Ordre peut diffuser un message électoral d’un candidat par l’entremise d’une de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux. L’Ordre informe les candidats des conditions et des modalités applicables à la forme et au contenu de ce message électoral.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’Ordre assure un traitement égal à tous les candidats à un même poste.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.7. Les candidats doivent conserver leurs communications électorales sur le support sur lequel elles ont été produites pendant une période de 90 jours suivant le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
19.8. Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, chaque candidat peut, dans le cadre et les limites fixés par l’Ordre, faire valoir sa candidature par la participation à un débat des candidats.
Décision OPQ 2020-375, a. 4.
SECTION IV
MODALITÉS D’ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décision OPQ 2018-170, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-170, ss. 1.
20. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-170, a. 20.
21. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux membres ayant droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  la présentation de candidature de chaque candidat pour lequel le membre peut voter;
2°  la procédure à suivre pour voter.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il doit alors informer les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-170, a. 21.
22. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 90 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-170, a. 22.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-170, ss. 2.
23. Le Conseil d’administration désigne 6 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre.
Ne peuvent pas être scrutateurs:
1°  les administrateurs;
2°  les candidats à l’élection en cours;
3°  les membres du comité d’inspection professionnelle, les membres du conseil de discipline, le syndic, un syndic adjoint, un syndic correspondant ou un syndic ad hoc;
4°  le secrétaire ou les employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-170, a. 23.
24. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à tout membre ayant droit de vote qui atteste par écrit les avoir altérés, égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2018-170, a. 24.
25. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-170, a. 25.
26. Après la clôture du scrutin ou au plus tard le 10e jour suivant cette date, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit désigné par le secrétaire. Les candidats ou leur représentant peuvent également être présents.
Le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d’un avis transmis au moins 5 jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-170, a. 26.
27. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-170, a. 27.
28. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Une copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-170, a. 28.
29. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région et pour chaque secteur d’activité professionnelle. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-170, a. 29.
30. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés ainsi que toutes les enveloppes y compris celles rejetées.
Le secrétaire scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2018-170, a. 30.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-170, ss. 3.
31. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet au membre ayant droit de vote, en plus des documents prévus à l’article 21, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information mentionnée au premier alinéa au membre ayant droit de vote qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2018-170, a. 31.
32. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  ne pas être en conflit d’intérêts;
2°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-170, a. 32.
33. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement et la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-170, a. 33.
34. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert indépendant fourni au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-170, a. 34.
35. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit de plus veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-170, a. 35.
36. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste des électeurs.
Décision OPQ 2018-170, a. 36.
37. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 31.
Le système vérifie l’habilitation de l’électeur à voter et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-170, a. 37.
38. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-170, a. 38.
39. Pendant la période de scrutin, l’expert indépendant s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus électoral.
Décision OPQ 2018-170, a. 39.
40. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2018-170, a. 40.
41. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert indépendant en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées par l’expert indépendant au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-170, a. 41.
42. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote et de la liste des électeurs.
Décision OPQ 2018-170, a. 42.
43. Après la clôture du scrutin ou au plus tard le 10e jour suivant cette date, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert indépendant, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Décision OPQ 2018-170, a. 43.
44. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, de façon formelle, les résultats du vote au secrétaire. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
L’expert indépendant soumet également au secrétaire un rapport contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  aucune irrégularité n’a été constatée pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 41 n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant enregistré leur vote.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-170, a. 44.
§ 4.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-170, ss. 4.
45. L’élection du président, lorsque celui-ci est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret, l’année où le mandat du président sortant vient à échéance, lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Le secrétaire convoque le Conseil d’administration à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 7 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, le lieu ainsi que la date et l’heure de cette séance.
Décision OPQ 2018-170, a. 45.
46. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire de l’Ordre au plus tard le 5e jour précédant la date fixée pour l’élection.
Décision OPQ 2018-170, a. 46.
47. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin.
Le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à cette séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
S’il y a plus d’un candidat, chacun énonce ses objectifs avant la tenue du scrutin secret.
Décision OPQ 2018-170, a. 47.
48. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour auquel sont éligibles:
1°  soit les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes;
2°  soit le candidat ayant obtenu le plus de votes et celui désigné par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les autres candidats ayant obtenu le plus de votes;
3°  soit les 2 candidats désignés par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les candidats ayant obtenu le plus de votes.
En cas d’égalité des votes au second tour, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision OPQ 2018-170, a. 48.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS
Décision OPQ 2018-170, sec. V.
49. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit la clôture du scrutin.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-170, a. 49; Décision OPQ 2020-375, a. 5.
SECTION VI
VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2018-170, sec. VI.
50. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs pour la durée non écoulée du mandat.
Décision OPQ 2018-170, a. 50.
SECTION VII
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES
Décision OPQ 2018-170, sec. VII.
51. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision OPQ 2018-170, a. 51.
52. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités avec avis au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Décision OPQ 2018-170, a. 52.
SECTION VIII
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-170, sec. VIII.
53. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, du comité exécutif et des autres comités ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut accorder un jeton de présence aux administrateurs élus qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions.
Décision OPQ 2018-170, a. 53.
54. Le président reçoit une rémunération annuelle pour accomplir exclusivement les devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration détermine cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-170, a. 54.
55. Le Conseil d’administration peut accorder une indemnité de logement raisonnable au président.
Décision OPQ 2018-170, a. 55.
SECTION IX
SIÈGE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-170, sec. IX.
56. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-170, a. 56.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-170, sec. X.
57. Malgré les articles 6, 7 et 8, les administrateurs élus en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-03-14) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2018-170, a. 57.
58. Malgré les articles 6 et 8, pour l’élection de 2018, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 24.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 25 administrateurs, dont le président si celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 24 administrateurs dont le président.
Les postes d’administrateurs élus sont répartis comme suit:
Régions électoralesRégions administrativesNombre d’administrateurs
Secteur d’activité professionnelle en travail social  
Bas-St-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine01 et 111
Saguenay–Lac-St-Jean021
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches03 et 123
Mauricie et Centre-du-Québec04 et 171
Estrie051
Montréal et Laval06 et 136
Outaouais071
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec08 et 101
Côte-Nord091
Lanaudière et Laurentides14 et 151
Montérégie162
Secteur d’activité professionnelle en thérapie conjugale et familiale  
Territoire du Québec 1
Décision OPQ 2018-170, a. 58.
59. Malgré l’article 7, pour l’année 2018, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  des 4 administrateurs des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et du Centre-du-Québec et de l’Estrie, titulaires du permis de travailleur social et élus à l’élection de 2018, l’un est élu pour un mandat de 3 ans et les 3 autres sont élus pour un mandat de 2 ans;
2°  les 2 administrateurs des régions de Montréal et de Laval, titulaires du permis de travailleur social et élus à l’élection de 2018 sont élus pour un mandat de 3 ans;
3°  des 2 administrateurs des régions de Lanaudière et des Laurentides ainsi que de la Montérégie, titulaires du permis de travailleur social et élus à l’élection de 2018, l’un est élu pour un mandat de 3 ans et l’autre est élu pour un mandat de 2 ans;
4°  des 2 administrateurs des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord, titulaires du permis de travailleur social et élus à l’élection de 2018, l’un est élu pour un mandat de 3 ans et l’autre est élu pour un mandat de 2 ans.
Dès que ces 10 administrateurs sont déclarés élus, le secrétaire procède à un tirage au sort pour déterminer lesquels sont élus pour un mandat de 2 ans.
Décision OPQ 2018-170, a. 59.
60. En 2020, 4 administrateurs du secteur d’activité professionnelle en travail social sont élus pour un mandat de 3 ans, conformément à la représentation régionale prévue à l’article 8.
Décision OPQ 2018-170, a. 60.
61. Le présent règlement remplace le Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et le siège de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 289.1), le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 291) et le Règlement sur la représentation régionale et sectorielle au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 295).
Décision OPQ 2018-170, a. 61.
62. (Omis).
Décision OPQ 2018-170, a. 62.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-170, 2018 G.O. 2, 1630
Décision OPQ 2020-375, 2020 G.O. 2, 820