C-26, r. 250 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
Remplacé le 3 octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 250
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
Remplacé, Décision OPQ 2019-334, 2019 G.O. 2, 3918; eff. 2019-10-03; voir chapitre C-26, r. 250.01.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
D. 470-2006, a. 1.
2. Dans le présent règlement on entend par:
1°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  «équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
D. 470-2006, a. 2; D. 424-2008, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3. Un candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de 2 850 heures de formation, dont 2 235 heures spécifiques à la technologie de laboratoire médical. Les heures spécifiques à la technologie de laboratoire médical doivent comprendre 735 heures de stage en milieu clinique et être réparties de la façon suivante:
1°  495 heures dans les matières portant sur la chimie, la biologie, la physiologie, l’utilisation d’appareils d’analyses instrumentales et l’application de techniques de biologie moléculaire;
2°  105 heures portant sur l’obtention et le traitement des échantillons biologiques incluant l’intervention auprès d’un client et la déontologie, dont 45 heures en notions de pharmacologie et un minimum de 20 heures de stage en milieu clinique en prélèvement;
3°  330 heures pour la réalisation d’analyses d’hématologie et d’hémostase incluant l’interprétation des résultats et l’assurance qualité, comprenant un minimum de 105 heures de stage en milieu clinique en hématologie et en hémostase;
4°  240 heures pour la réalisation d’analyses en immunohématologie, la préparation des produits sanguins, la résolution de problèmes d’ordre transfusionnel et pour les techniques d’immunologie, comprenant un minimum de 90 heures de stage en milieu clinique en immunohématologie;
5°  435 heures pour la réalisation d’analyses de biochimie incluant l’interprétation des résultats et l’assurance qualité et les analyses hors laboratoire, comprenant un minimum de 150 heures de stage en milieu clinique en biochimie;
6°  480 heures pour la réalisation d’analyses de microbiologie incluant la détection et l’identification de microorganismes, l’interprétation des résultats et l’assurance qualité et pour les techniques d’immunologie, comprenant un minimum de 150 heures de stage en milieu clinique en microbiologie;
7°  150 heures pour la préparation des tissus anatomiques en anatomo-pathologie, comprenant un minimum de 60 heures de stage en milieu clinique en histopathologie.
D. 470-2006, a. 3.
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 470-2006, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’un candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes en technologie de laboratoire médical ou dans un domaine connexe;
3°  la nature des cours suivis, leur contenu et les résultats obtenus;
4°  les stages de formation supervisés qu’il a effectués en technologie de laboratoire médical de même que les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’il a suivies;
5°  le nombre total d’années de scolarité qu’il possède.
D. 470-2006, a. 5; D. 424-2008, a. 2.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE LA FORMATION
6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit fournir au secrétaire les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite à ce sujet, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant, ainsi qu’un relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de la réussite de tout stage de formation clinique et une description de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  s’il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la technologie de laboratoire médical ou dans un domaine connexe.
D. 470-2006, a. 6.
7. Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence, qui sont à l’origine rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 470-2006, a. 7.
8. Le comité formé par le comité exécutif pour l’application du présent règlement étudie les demandes d’équivalence.
Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat qui demande à faire reconnaître une équivalence de la formation de satisfaire aux conditions suivantes, à l’une ou à certaines d’entre elles:
1°  se présenter à une entrevue;
2°  réussir un examen;
3°  effectuer un stage;
4°  fournir une évaluation comparative des études, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 470-2006, a. 8; D. 424-2008, a. 3; Décision 2014-05-26, a. 1.
9. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’équivalence:
1°  reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe le candidat par écrit de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 470-2006, a. 9; D. 424-2008, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au comité exécutif à la condition qu’il le fasse par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la date de réception de cette décision.
Le comité exécutif examine la demande de révision à la première réunion régulière qui suit la date de sa réception. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par poste recommandée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 470-2006, a. 10; D. 424-2008, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (D. 1654-92, 92-11-11).
Cependant, une demande de reconnaissance de diplôme à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 5 de ce règlement a, avant le 29 juin 2006, transmis sa recommandation au comité exécutif de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
D. 470-2006, a. 11.
12. (Omis).
D. 470-2006, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 470-2006, 2006 G.O. 2, 2396
D. 424-2008, 2008 G.O. 2, 2093
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2014-05-26, 2014 G.O. 2588