c-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 116.1
Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec transmet une copie du présent règlement à la personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent règlement;
«crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d’un étudiant dans le cadre d’un programme universitaire; lorsque l’activité est un cours, un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées sous forme de cours, de travaux pratiques ou de travail dirigé (personnel ou de groupe), incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs du cours.
Décision 2012-03-19, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. Les personnes suivantes bénéficient d’une équivalence de diplôme:
1°  la personne qui est titulaire d’un diplôme de maîtrise en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec au terme d’un programme de formation agréé par l’Association canadienne des ergothérapeutes à la date où le diplôme est délivré;
2°  la personne qui, au terme d’études universitaires, a obtenu un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, si ce diplôme est d’un niveau équivalent à celui d’un diplôme donnant ouverture au permis. Ces études doivent comprendre un minimum de 97 crédits de cours, dont au moins 28 crédits de niveau du 2e cycle universitaire, et de 1 000 heures de formation clinique supervisée en ergothérapie, dont au moins 300 heures de niveau du 2e cycle universitaire. Les éléments de connaissance et les habiletés associées visés par ces études sont répartis de la manière suivante:
— Discipline de l’ergothérapie et autres champs du savoir pertinents (incluant les modèles conceptuels et les approches théoriques liés à l’ergothérapie; les concepts d’activité et d’occupation; les méthodes d’évaluation; les instruments de mesure; les moyens d’intervention et les protocoles utilisés en ergothérapie; les aides techniques; l’adaptation de l’environnement; la relation thérapeutique; l’éthique; l’ergonomie, la prévention de la déficience et de l’incapacité; le processus de production du handicap; la promotion de la santé): un minimum de 69 crédits; et
— Sciences pertinentes pour l’ergothérapie (incluant la science de l’occupation; la méthode scientifique; l’anatomie, la physiologie et la pathologie humaine; la neuroanatomie et la neurophysiologie humaine; le développement humain, la psychologie; la psychopathologie; l’andragogie; la kinésiologie, la sociologie): un minimum de 28 crédits.
L’ensemble de ces études doit mener à l’acquisition des compétences reconnues par l’Ordre pour exercer la profession d’ergothérapeute.
De plus, la personne devra démontrer ses connaissances et sa compréhension:
— du fonctionnement du système de santé québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
— du fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce.
Décision 12-03-19, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les compétences acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux compétences qui, à l’époque de la demande, sont acquises dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 4, si la formation que la personne a pu acquérir depuis lui a permis d’atteindre le niveau de compétence requis.
Décision 2012-03-19, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une formation et d’une expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession d’ergothérapeute, des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2012-03-19, a. 4.
5. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes délivrés au Québec ou ailleurs;
2°  la nature et le contenu des cours suivis soumis au soutien de la demande, ainsi que les résultats obtenus;
3°  la nature et le contenu des stages de formation clinique supervisée qu’elle a effectués et réussis en ergothérapie;
4°  la nature et la durée de son expérience de travail pertinente à l’exercice de la profession d’ergothérapeute;
5°  la nature et le contenu des activités de formation continue, pertinentes à l’exercice de la profession d’ergothérapeute, qu’elle a effectuées.
Décision 2012-03-19, a. 5.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
6. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut faire reconnaître une équivalence, doit fournir au secrétaire les documents et les renseignements qu’il peut exiger, parmi les suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire et, pour chacun, son dossier académique incluant:
a)  les descriptions détaillées des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis et de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
b)  une attestation officielle par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation clinique supervisée en ergothérapie et de la réussite de ce stage, comprenant une description des paramètres du stage dont la période au cours de laquelle il a été effectué et le nombre d’heures, l’endroit où il a eu lieu, la clientèle auprès de qui il a été effectué et la description des principales activités réalisées;
3°  une attestation officielle de son expérience de travail pertinente à l’exercice de la profession d’ergothérapeute comprenant une description des fonctions et des responsabilités assumées, incluant la nature des services offerts et la clientèle desservie, ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées;
4°  une attestation officielle et une description des activités de formation continue pertinentes à l’exercice de la profession d’ergothérapeute effectuées au cours des 5 dernières années;
5°  une copie authentique de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
6°  une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par l’instance désignée par le gouvernement du Québec, à l’égard de tout diplôme obtenu à la suite de ces études;
7°  tout renseignement ou document relatifs aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 5.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
Décision 2012-03-19, a. 6.
7. Le secrétaire transmet les documents et les renseignements visés par l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et décider, selon le cas:
1°  de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de rendre une décision appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de se soumettre à une évaluation de ses compétences comprenant une entrevue, une mise en situation, un examen, un stage ou une combinaison de ces mesures.
Décision 2012-03-19, a. 7.
8. Le comité informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité décide de ne pas reconnaître l’équivalence demandée, il doit informer par écrit la personne des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation, des stages de formation clinique supervisée et des examens dont la réussite dans les délais fixés lui permettra de bénéficier de cette équivalence.
Décision 2012-03-19, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. La personne qui est informée de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision par le Conseil d’administration de l’Ordre.
La personne doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision. Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre à la personne de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la séance du Conseil d’administration de l’Ordre au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 15 jours avant sa tenue.
La personne qui désire être présente pour faire état de ses observations doit en informer, par écrit, le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la séance. Elle peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Le Conseil d’administration de l’Ordre dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
Décision 2012-03-19, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La décision du Conseil d’administration de l’Ordre prise en application de l’article 9 est définitive et doit être transmise à la personne par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Décision 2012-03-19, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 117).
Décision 2012-03-19, a. 11.
12. (Omis).
Décision 2012-03-19, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-03-19, 2012 G.O. 2, 2067