C-26, r. 101 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
Remplacé le 23 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 101
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
Remplacé, Décision 2013-12-12, 2014 G.O. 2, 121; eff. 2014-01-23; voir chapitre C-26, r. 101.1.
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance et d’expérience d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de formation» la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance et d’expérience équivalent à celui acquis par un titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 222-96, a. 1.
2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement de tout diplôme obtenu;
3°  une attestation et une description de sa participation à tout stage de formation;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail.
D. 222-96, a. 2.
3. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui a rédigé la traduction.
D. 222-96, a. 3.
4. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
D. 222-96, a. 4.
5. Le candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme, si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire comportant l’équivalent d’un minimum de 90 crédits, dont 66 sont répartis de la façon décrite à l’annexe I, et des cours-stages de formation professionnelle d’une durée minimum de 40 semaines dans les domaines décrits à l’annexe II.
Chacun des crédits représente 45 heures de présence à un cours et de travail personnel.
D. 222-96, a. 5.
6. Malgré l’article 5, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 3 ans ou plus avant la date de cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 222-96, a. 6.
7. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède à la fois:
1°  des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2°  une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, notamment par la pratique de la diététique.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience en diététique, en sciences de l’alimentation ou en nutrition;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  les stages de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
D. 222-96, a. 7.
8. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 222-96, a. 8.
9. Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 8 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audience pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audience.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 222-96, a. 9.
10. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (Décision 82-12-03).
D. 222-96, a. 10.
11. (Omis).
D. 222-96, a. 11.
ANNEXE I
(a. 5)

MATIÈRES: nombre de crédits minimum requis

SCIENCES HUMAINES:
1° Sciences du comportement: 3;
2° Sciences de la communication ou de l’éducation: 3;
3° Autres: 3.

SCIENCES BIOLOGIQUES:
1° Microbiologie: 3;
2° Physiologie humaine: 3;
3° Biochimie: 3;
4° Autres: 6.

ALIMENTATION ET NUTRITION:
1° Sciences des aliments: 8;
2° Nutrition: 12;
3° Nutrition clinique: 8;
4° Autres: 2.

ADMINISTRATION:
1° Principes d’administration et gestion de personnel: 3;
2° Gestion financière: 3;
3° Alimentation des collectivités: 3;
4° Autres: 3.

D. 222-96, Ann. I.

DOMAINES DES COURS–STAGES

APPLICATION DES PRINCIPES DE NUTRITION À L’ALIMENTATION NORMALE ET THÉRAPEUTIQUE:
1° Évaluation de l’apport nutritionnel en tenant compte de l’objectif visé (enquête, médication, pathologie ou autre);
2° Évaluation de l’état nutritionnel;
3° Counselling nutritionnel incluant la collecte, l’évaluation et l’interprétation des données ainsi que l’élaboration, l’exécution, le contrôle et le suivi du plan de soins nutritionnels;
4° Identification des patients nécessitant un soutien nutritionnel (nutrition entérale et parentérale); élaboration, mise en place, contrôle et suivi du traitement nutritionnel;
5° Tenue des dossiers diététiques et médicaux;
6° Éducation et information en matière de nutrition.

APPLICATION DES PRINCIPES DE GESTION ET DE NUTRITION À DES SERVICES D’ALIMENTATION DES COLLECTIVITÉS:
1° Élaboration, mise en application et évaluation de menus pour collectivités de divers types;
2° Évaluation des besoins en ressources humaines et direction du personnel;
3° Évaluation des besoins en ressources matérielles: aliments et fournitures, équipements et aménagement;
4° Gestion des ressources financières incluant la préparation, l’analyse et le contrôle du budget;
5° Gestion de l’approvisionnement, de la production et de la distribution des aliments et des repas;
6° Élaboration, application et contrôle de programmes d’entretien, d’hygiène et de sécurité;
7° Application des principes de gestion de la qualité à chaque composante des opérations;
8° Planification stratégique des services d’alimentation.

ÉDUCATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE NUTRITION:
1° Connaissance du fonctionnement, des politiques et de la structure du système de santé du Québec;
2° Connaissance des ressources et des services accessibles au public;
3° Définition des groupes de population et identification de leurs besoins particuliers en matière de santé et de nutrition;
4° Planification, développement, implantation et évaluation d’interventions et de programmes axés vers la promotion de la santé, la prévention et le traitement de la maladie;
5° Choix et application d’approches et de stratégies à utiliser pour améliorer l’état de nutrition et la santé de la population;
6° Implication dans des équipes interdisciplinaires.

D. 222-96, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 222-96, 1996 G.O. 2, 1551
L.Q. 2008, c. 11, a. 212