C-25.01, r. 1 - Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation

Texte complet
Abrogé le 15 mai 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 1
Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 28 et 836).
Ce règlement a cessé d'avoir effet le 15 mai 2018.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation est institué pour une période de 3 ans dans les districts judiciaires de Gatineau et de Terrebonne.
En vertu de ce projet pilote, les parties à une affaire visant le recouvrement de telles créances introduite ou renvoyée dans ces districts pendant cette période doivent participer à une séance de médiation avant que l’affaire ne puisse être entendue par le tribunal. Toutefois, les affaires concernant des honoraires découlant d’un contrat conclu avec une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ne sont pas assujetties au projet pilote.
Pour l’application du présent règlement, un contrat de consommation est un contrat défini à l’article 1384 du Code civil.
A.M. 2015, a. 1.
2. Une partie peut, pour un motif sérieux, être exemptée de participer à la séance de médiation obligatoire.
Constitue notamment un motif sérieux:
1°  l’existence d’une ordonnance empêchant une partie d’être en présence d’une autre partie;
2°  le fait que les frais de déplacement relatifs à la participation de la partie à la séance de médiation en excèdent les avantages probables;
3°  le fait que les parties aient déjà participé à une séance de médiation pour le même litige.
A.M. 2015, a. 2.
3. Lorsqu’une affaire est assujettie à la médiation obligatoire, le greffier en avise les parties et les informe de leur droit d’en être exempté.
La partie qui souhaite être exemptée de la médiation obligatoire doit le demander par écrit au tribunal au plus tard 20 jours après avoir été avisée par le greffier qu’une affaire y est assujettie. Le greffier informe les autres parties de cette demande; celles-ci ont alors 10 jours pour présenter leurs observations par écrit.
La demande est décidée par le juge en son cabinet. Cette décision doit être motivée. Le greffier informe les parties de la décision rendue.
A.M. 2015, a. 3.
4. Dès qu’une partie en est exemptée, la séance de médiation obligatoire n’a pas lieu et l’affaire peut être entendue par le tribunal.
A.M. 2015, a. 4.
5. La décision du greffier quant à l’assujettissement d’une affaire à la médiation obligatoire peut être révisée par un juge en son cabinet.
La demande obéit aux mêmes règles que celles prévues pour la demande d’exemption de la médiation obligatoire.
A.M. 2015, a. 5.
CHAPITRE 2
PROCESSUS DE MÉDIATION
SECTION I
MANDATS DE MÉDIATION
6. Le médiateur est un avocat ou un notaire, accrédité à ce titre par l’ordre professionnel dont il est membre conformément au Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6).
A.M. 2015, a. 6.
7. Le greffier dresse une liste des médiateurs accrédités qui peuvent agir dans le cadre du projet pilote parmi ceux qui ont leur domicile professionnel dans le district concerné et qui ont manifesté leur intérêt à y participer auprès de leur ordre professionnel.
A.M. 2015, a. 7.
8. Lorsqu’une affaire est prête à être entendue, le greffier offre le mandat de médiation à un médiateur dont le nom figure sur la liste, à tour de rôle.
Le greffier peut cependant offrir 2 mandats à la fois à un même médiateur.
A.M. 2015, a. 8.
9. Le médiateur ne peut en aucun cas céder son mandat à un autre médiateur. S’il ne peut l’accomplir, le médiateur en informe le greffier, qui l’offre alors à un autre médiateur.
A.M. 2015, a. 9.
10. Dès que le greffier est avisé par l’ordre professionnel ayant accrédité un médiateur que celui-ci a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau, d’une révocation de permis ou d’une limitation ou de la suspension d’exercer des activités professionnelles, il en prend note et, si un mandat avait été confié à ce médiateur, il en informe les parties et offre le mandat à un autre médiateur.
A.M. 2015, a. 10.
11. Si le médiateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, le greffier peut mettre fin à son mandat.
Avant de ce faire, le greffier est tenu de notifier par écrit au médiateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et de lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S’il décide de mettre fin au mandat, le greffier en avise par écrit le médiateur et les parties. Il offre alors le mandat à un autre médiateur.
A.M. 2015, a. 11.
12. Les honoraires payables à un médiateur pour exécuter un mandat de médiation obligatoire dans le cadre du projet pilote sont assumés par le ministère de la Justice. Le médiateur ne peut réclamer aucune autre rémunération des parties.
Ces honoraires sont les mêmes que ceux qui sont payables à un médiateur pour exécuter un mandat de médiation en vertu du Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6). Toutefois, malgré les articles 13 et 14 de ce règlement, si le médiateur tient une seconde séance en application du deuxième alinéa de l’article 15 du présent règlement, il peut aussi recevoir des honoraires pour cette seconde séance, en sus de ceux qu’il peut recevoir pour la séance annulée.
Les frais de déplacement, de recherche, de communication et tous autres frais, coûts ou dépenses quels qu’ils soient sont à la charge du médiateur. Il ne peut ni directement ou indirectement en réclamer le paiement ou le remboursement des parties.
A.M. 2015, a. 12.
SECTION II
RÔLE ET DEVOIRS DU MÉDIATEUR
13. Le médiateur aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante.
Le médiateur doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et le faire selon les exigences de la bonne foi. Il est tenu de signaler aux parties tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son impartialité. Il en informe alors par écrit le greffier sans délai.
A.M. 2015, a. 13.
14. Le médiateur a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties. Il veille à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue.
Il peut en tout temps, dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles, suspendre la séance de médiation. Il peut aussi y mettre fin si les circonstances le justifient, notamment s’il est convaincu que le processus est voué à l’échec ou qu’il est susceptible de causer un préjudice sérieux à une partie s’il se poursuit.
A.M. 2015, a. 14.
15. En cas d’absence d’une partie à la séance de médiation obligatoire, le médiateur doit attendre au moins 30 minutes après l’heure qui avait été fixée pour le début de la séance avant de constater le défaut de la partie et annuler la séance.
Si l’absence d’une partie se justifie par un motif sérieux, le médiateur peut, avec l’accord des autres parties, fixer une nouvelle séance.
A.M. 2015, a. 15.
SECTION III
DROITS ET DEVOIRS DES PARTIES
16. Les parties doivent participer à la séance de médiation à laquelle le médiateur les convoque.
Elles sont tenues d’y participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution.
A.M. 2015, a. 16.
17. Lors de la séance de médiation obligatoire, les parties peuvent, si toutes y consentent, même tacitement, se faire accompagner de personnes qui, n’étant ni experts ni conseillers, peuvent néanmoins contribuer utilement au bon déroulement du processus et au règlement du différend. Elles sont tenues de s’assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes ou qu’elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.
Le médiateur peut cependant restreindre la présence ou la participation de certaines personnes.
A.M. 2015, a. 17.
SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ DE LA MÉDIATION
18. Le médiateur et les participants à la médiation doivent préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus de médiation obligatoire, sous réserve de leur entente sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi.
Le médiateur ou les parties ne manquent pas à cette obligation de confidentialité s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, d’enseignement, de statistiques ou encore d’évaluation du projet pilote de médiation obligatoire et de ses résultats, pourvu qu’aucun renseignement personnel ne soit dévoilé.
A.M. 2015, a. 18.
19. Le médiateur ou un participant à la médiation ne peut être contraint de dévoiler, dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance lors de la médiation. Il ne peut non plus être tenu de produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la divulgation, si la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est en jeu, ou encore pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle. Enfin, aucune information ou déclaration donnée ou faite dans le cours du processus ne peut être utilisée en preuve dans une telle procédure.
A.M. 2015, a. 19.
20. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’obtenir un document contenu dans le dossier de médiation ni le droit de s’opposer à l’utilisation d’un document dans le cours d’une médiation pour le motif qu’il contiendrait des renseignements personnels.
A.M. 2015, a. 20.
SECTION V
DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
21. Le médiateur doit tenir la séance de médiation obligatoire dans les 30 jours qui suivent la date où le mandat lui est confirmé par écrit par le greffier.
Lorsque la séance de médiation obligatoire n’a pas été tenue dans ce délai, le greffier demande au médiateur les motifs de ce retard. Si les motifs le justifient, le greffier peut accorder une prolongation de délai de 15 jours. À défaut, le mandat lui est retiré et est offert à un autre médiateur.
A.M. 2015, a. 21.
22. Le médiateur communique avec les parties afin de convenir de la date et de l’heure de la séance de médiation.
Le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une telle séance constitue un défaut de participer au processus de médiation.
A.M. 2015, a. 22.
23. La séance de médiation se tient au lieu fixé par le médiateur.
A.M. 2015, a. 23.
24. Avant d’entreprendre la médiation, le médiateur informe les parties de son rôle et de ses devoirs et précise avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus.
A.M. 2015, a. 24.
25. Le médiateur peut communiquer avec les parties séparément, mais il est alors tenu de les en informer.
Lorsqu’il reçoit d’une partie de l’information d’intérêt pour la médiation, il ne peut la communiquer à l’autre partie, à moins que celle qui a fourni l’information n’y consente.
A.M. 2015, a. 25.
SECTION VI
DÉFAUT D’UNE PARTIE DE PARTICIPER À LA MÉDIATION
26. Lorsqu’il constate l’absence d’une partie à une séance de médiation obligatoire ou le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une telle séance, le médiateur dépose au greffe un constat de l’impossibilité de procéder à la médiation obligatoire, lequel précise quelle partie est en défaut.
L’affaire peut alors être entendue par le tribunal.
A.M. 2015, a. 26.
27. Le tribunal peut sanctionner le défaut d’une partie de participer à la médiation obligatoire tel que constaté par le médiateur.
Il peut notamment condamner la partie en défaut à payer les frais de justice, soit les frais judiciaires, y compris les indemnités et allocations dues aux témoins et les frais d’expertise, le cas échéant. Il peut aussi la condamner à payer des dommages-intérêts aux autres parties, notamment pour compenser toute perte subie et toute dépense engagée en raison de leur participation à la séance de médiation obligatoire. Enfin, il peut aussi, si la partie en défaut est le créancier, réduire ou annuler les intérêts qui lui sont dus.
Les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage, le cas échéant, et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction.
A.M. 2015, a. 27.
CHAPITRE 3
RÉSULTAT DE LA MÉDIATION
28. Si la médiation obligatoire met fin au litige, le médiateur transmet au greffier, dans les 10 jours de la séance de médiation, un document attestant de la tenue de la séance de médiation obligatoire, signé par les parties.
Les parties déposent alors au greffe soit un avis que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente signée par celles-ci.
A.M. 2015, a. 28.
29. Si la médiation obligatoire ne met pas fin au litige, le médiateur transmet au greffier, dans les 10 jours de la séance de médiation, un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés.
L’affaire peut alors être entendue par le tribunal.
A.M. 2015, a. 29.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
30. Dans les districts judiciaires de Gatineau et de Terrebonne, pour la durée du projet pilote et malgré toute convention contraire, la juridiction territoriale compétente pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation est celle du domicile ou de la résidence du consommateur, que celui-ci soit demandeur ou défendeur.
A.M. 2015, a. 30.
31. Le ministre de la Justice peut, en tout temps, suspendre en tout ou en partie l’application du projet pilote pour la durée qu’il détermine. Il en donne alors avis sur le site Internet du ministère de la Justice.
A.M. 2015, a. 31.
32. Aux fins du projet pilote, les dispositions du Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6) ont un caractère supplétif, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement.
A.M. 2015, a. 32.
33. (Omis).
A.M. 2015, a. 33.
(Le présent règlement est institué pour une période de 3 ans à compter du 15 mai 2015)
RÉFÉRENCES
A.M. 2015, 2015 G.O. 2, 1154