C-24.2, r. 6.02 - Arrêté ministériel concernant la circulation d’autobus sur certains accotements

Texte complet
Abrogé le 18 avril 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 6.02
Arrêté ministériel concernant la circulation d’autobus sur certains accotements
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2).
Abrogé le 18 avril 2020.
1. L’application de l’article 418 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendue à l’égard du conducteur d’un autobus d’un transporteur autorisé à circuler sur l’accotement conformément à l’article 2 du présent arrêté.
A.M. 2017-04, a. 1.
2. Le conducteur d’un autobus d’un transporteur peut circuler sur un tronçon d’accotement d’autoroute lorsque la signalisation prévue à l’article 3 le permet et que le sigle de ce transporteur est inscrit sur la silhouette de l’autobus apparaissant sur cette signalisation.
A.M. 2017-04, a. 2.
3. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports installe la signalisation suivante au début de chacun des tronçons d’accotement d’autoroute où la circulation de certains autobus est permise:
Le ministre installe également la signalisation suivante pour indiquer la fin de chacun de ces tronçons:
A.M. 2017-04, a. 3.
4. (Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 18 avril 2020.
A.M. 2017-04, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2017-04, 2017 G.O. 2, 889C