C-24.2, r. 46 - Arrêté ministériel concernant l’utilisation des motocyclettes à 3 roues

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 46
Arrêté ministériel concernant l’utilisation des motocyclettes à 3 roues
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
1. L’application des articles 65 et 209.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendue jusqu’au 31 décembre 2011 en ce qui concerne la conduite d’une motocyclette à 3 roues.
A.M. 2010-03, a. 1.
2. Pour conduire une motocyclette à 3 roues, une personne doit être titulaire d’un permis de conduire de classe 5 portant une inscription que la Société de l’assurance automobile du Québec autorise son titulaire à conduire une telle motocyclette ou elle doit être titulaire d’un permis de conduire, d’un permis probatoire ou d’un permis d’apprenti-conducteur qui appartiennent à la classe 6A.
L’exigence de l’inscription ne s’applique pas à une personne pendant qu’elle suit un cours, approuvé par la Société, sur la conduite d’une motocyclette à 3 roues. Un permis de conduire de classe 5 l’autorise à conduire une telle motocyclette malgré ce que prévoient les articles 28 et 28.7 à 28.10 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34).
La personne qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 360 $.
A.M. 2010-03, a. 2.
3. Lorsqu’un permis de conduire de classe 5 autorisant la conduite d’une motocyclette à 3 roues a été délivré en vertu des arrêtés numéro 2008-06 du 11 juin 2008 (G.O. 2, 3315A) et numéro 2009-13 du 28 mai 2009 (G.O. 2, 2616) et était valide le 31 octobre 2009, l’autorisation de conduire une motocyclette à 3 roues est de nouveau valide jusqu’au 31 décembre 2011 ou jusqu’à la date d’expiration du permis, selon la première date à survenir.
A.M. 2010-03, a. 3.
4. Pour obtenir un premier permis de conduire de classe 5 portant une inscription que la Société autorise son titulaire à conduire une motocyclette à 3 roues, une personne doit être titulaire d’un permis de conduire de classe 5 et doit avoir suivi avec succès un cours, approuvé par la Société, sur la conduite d’une motocyclette à 3 roues.
L’exigence d’un examen de compétence prévue aux articles 67 et 81 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas à l’obtention de ce permis.
A.M. 2010-03, a. 4.
5. Pour renouveler, remplacer ou obtenir de nouveau un permis de conduire de classe 5 portant une inscription que la Société autorise son titulaire à conduire une motocyclette à 3 roues, une personne doit être titulaire d’un permis de conduire de classe 5.
A.M. 2010-03, a. 5.
6. Un permis de conduire de classe 5 portant une inscription que la Société autorise son titulaire à conduire une motocyclette à 3 roues est constitué de 2 parties produites sur 2 documents dont l’un contient les renseignements déterminés à l’article 5 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), et l’autre contient, outre l’inscription, les renseignements suivants:
1°  le numéro de dossier de son titulaire;
2°  le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire;
3°  la date d’entrée en vigueur et celle de l’expiration de l’autorisation;
4°  une mention qu’un paiement est exigé chaque année à la date anniversaire de naissance de son titulaire.
A.M. 2010-03, a. 6.
7. Lorsqu’un permis de conduire de classe 5 autorisant la conduite d’une motocyclette à 3 roues est délivré en vertu du présent arrêté, l’autorisation de conduire une telle motocyclette est valide à compter de la délivrance du permis jusqu’au 31 décembre 2011 ou jusqu’à la date d’expiration du permis, selon la première date à survenir.
A.M. 2010-03, a. 7.
8. Pour l’application de l’article 100 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le titulaire d’un permis de conduire de classe 5 qui autorise la conduite d’une motocyclette à 3 roues ne peut servir d’accompagnateur au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette.
La personne qui contrevient au premier alinéa est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
A.M. 2010-03, a. 8.
9. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit une motocyclette à 3 roues sans être titulaire du permis prévu à l’article 2 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.26 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent à la saisie pratiquée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2010-03, a. 9.
10. (Omis).
A.M. 2010-03, a. 10.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-03, 2010 G.O. 2, 1064