C-24.2, r. 40 - Règlement sur le rapport d’accident

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 40
Règlement sur le rapport d’accident
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 620, par. 5 et 5.1).
1. L’agent de la paix qui, en application des articles 173 et 176 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), se rend sur les lieux d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, doit faire rapport de l’accident en remplissant la formule prévue à l’annexe I.
D. 708-99, a. 1; D. 120-2010, a. 1.
2. L’agent de la paix qui se rend sur les lieux d’un accident doit, dans les cas suivants, faire rapport de l’accident en remplissant la section I de la formule prévue à l’annexe I:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  l’accident n’a causé que des dommages matériels excédant 2 000 $ et l’une des situations suivantes s’est réalisée:
a)  l’accident implique un véhicule lourd à l’exception d’un autobus affecté au transport urbain effectué en vertu d’un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
b)  l’accident est survenu sur une autoroute ou une route nationale, régionale ou collectrice dont le ministre des Transports est responsable de la gestion en vertu du Décret nº 292-93 du 3 mars 1993;
c)  l’accident est survenu sur une route dont la gestion incombe à une municipalité et il s’est produit dans les 100 m donnant accès à une autoroute ou à une route visée au sous-paragraphe b.
Il en est de même de l’assureur à l’égard d’un accident visé au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 708-99, a. 2; D. 120-2010, a. 2.
3. Si l’espace pour faire le croquis de l’accident est insuffisant sur la formule, le croquis est fait sur une page distincte sur laquelle l’agent de la paix doit indiquer le numéro d’événement du rapport.
D. 708-99, a. 3.
4. Le présent règlement remplace le Règlement sur le rapport d’accident (D. 261-88, 88-02-24).
D. 708-99, a. 4.
5. (Omis).
D. 708-99, a. 5.
ANNEXE I
(a. 1)
RAPPORT D’ACCIDENT DE VÉHICULES ROUTIERS
D. 708-99, Ann. I; D. 508-2003, a. 1; D. 120-2010, a. 3.
(Abrogée)
D. 708-99, Ann. II; D. 120-2010, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 708-99, 1999 G.O. 2, 2526
D. 508-2003, 2003 G.O. 2, 1981
D. 120-2010, 2010 G.O. 2, 867