C-24.2, r. 26 - Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis

Texte complet
Remplacé le 1er juin 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 26
Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621).
Remplacé, D. 782-2023, 2023 G.O. 2, 1719; eff. 2023-06-01; voir chapitre C-24.2, r. 26.1.
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er mars 2022 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 février 2022, page 151. (a. 1, 3)
D. 751-2008; D. 1144-2008, a. 1.
1. Les frais maximums exigibles pour le remorquage, effectué sur une distance de 10 km ou moins, d’un véhicule routier saisi en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans un endroit non visé par le Règlement sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts ou autres infrastructures (chapitre M-28, r. 4), sont ceux apparaissant dans le tableau suivant en regard de la catégorie à laquelle appartient le véhicule:
Catégorie de véhiculeFrais de remorquage
Véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou moins79,97 $
Véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins123,67 $
Véhicule routier d’une masse nette de plus de 8 000 kg186,59 $
Lorsque la distance de remorquage est supérieure à 10 km, les frais de remorquage d’un véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont la somme du montant des frais de remorquage apparaissant dans le tableau du premier alinéa pour cette catégorie de véhicule et du produit obtenu en multipliant 2,65 $ par le nombre de kilomètres additionnels de remorquage.
D. 751-2008, a. 1; D. 1144-2008, a. 2.
2. Les frais maximums exigibles pour le remorquage, effectué sur une distance de 10 km ou moins, d’un véhicule routier saisi en vertu du Code, sur les parties de chemins publics visées par le Règlement sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts ou autres infrastructures (chapitre M-28, r. 4), sont ceux apparaissant dans le tableau suivant en regard de la catégorie à laquelle appartient le véhicule:


Catégorie de véhicule Frais de remorquage


véhicule routier d’une masse nette 105 $
de 3 000 kg ou moins


véhicule routier d’une masse nette de plus 146 $
de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins


véhicule routier d’une masse nette de plus 205 $
de 8 000 kg

Lorsque la distance de remorquage est supérieure à 10 km, les frais de remorquage d’un véhicule routier d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sont la somme du montant des frais de remorquage apparaissant dans le tableau du premier alinéa pour cette catégorie de véhicule et du produit obtenu en multipliant 2,50 $ par le nombre de kilomètres additionnels de remorquage.
D. 751-2008, a. 2; D. 1144-2008, a. 3.
3. Un montant au taux horaire de 117,28 $, facturé par tranche de 30 minutes, est ajouté pour le remorquage d’un véhicule routier de plus de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins au-delà des 30 premières minutes passées sur les lieux du remorquage.
Un montant au taux horaire de 181,24 $, facturé par tranche de 30 minutes, est ajouté pour le remorquage d’un véhicule routier de plus de 8 000 kg au-delà des 30 premières minutes passées sur les lieux du remorquage.
D. 751-2008, a. 3.
4. Les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi en vertu du Code sont de:
1°  15 $ pour un véhicule d’une masse nette de 3 000 kg ou moins;
2°  25 $ pour un véhicule d’une masse nette de plus de 3 000 kg mais de 8 000 kg ou moins;
3°  35 $ pour un véhicule d’une masse nette de plus de 8 000 kg.
D. 751-2008, a. 4; D. 1144-2008, a. 4.
5. Les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi prévus au présent règlement s’appliquent aux saisies de véhicules routiers effectuées à compter du 24 juillet 2008.
D. 751-2008, a. 5.
5.1. Les frais de remorquage fixés par le présent règlement sont indexés au 1er juin de chaque année. L’indexation est obtenue en multipliant les frais par le rapport entre la moyenne des indices mensuels des prix des services de camionnage pour compte d’autrui pour la catégorie transport par camion [484] établis par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente et la moyenne de ces indices établis pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année antérieure à l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le rapport entre les moyennes calculé en vertu du premier alinéa ou si le montant des frais indexés comporte plus de 2 décimales, seules les 2 premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure au chiffre 5.
Toutefois, l’indexation est sans effet lorsque les frais résultant du calcul prévu au premier alinéa sont inférieurs aux frais de l’année précédente.
Si, en application du troisième alinéa, l’indexation de l’année précédente n’a pas eu d’effet, le calcul d’indexation prévu au premier alinéa est réalisé à partir des frais de l’année précédente, tels qu’ils auraient été indexés n’eût été l’application du troisième alinéa.
Le ministre des Transports publie chaque année le résultat de l’indexation à la Gazette officielle du Québec.
L.Q. 2022, c. 13, a. 97.
Voir A.M. 2022-08, 2022 G.O. 2, 5476.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis conformément aux articles 209.1 et 209.2 du Code de la sécurité routière (D. 1426-97, 97-10-29)
D. 751-2008, a. 6.
7. (Omis).
D. 751-2008, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 751-2008, 2008 G.O. 2, 4023
D. 1144-2008, 2008 G.O. 2, 6446A
L.Q. 2022, c. 13, a. 97