C-24.2, r. 18.1 - Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et le ministère de l’Infrastructure et de l’Environnement du Royaume des Pays-Bas

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 18.1
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et le ministère de l’Infrastructure et de l’Environnement du Royaume des Pays-Bas
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631).
1. Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application de ce code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par le ministère de l’Infrastructure et de l’Environnement du Royaume des Pays-Bas.
D. 631-2012, a. 1.
2. Les dispositions de ce code et de ces règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et le ministère de l’Infrastructure et de l’Environnement du Royaume des Pays-Bas apparaissant en annexe.
D. 631-2012, a. 2.
3. (Omis).
D. 631-2012, a. 3.
ENTENTE EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ET
LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
représentée par sa présidente et chef de la direction, madame Nathalie Tremblay, dûment autorisée par la loi,
ci-après désignée «la Société»
ET
LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
représenté par l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Canada, son Excellence M. W. Geerts, dûment autorisé,
ci-après désigné «le Ministère»
DÉSIREUX de faciliter l’échange de permis de conduire pour les titulaires d’un permis de conduire valide délivré par l’une des entités administratives et qui s’établissent sur le territoire de l’autre entité administrative, sont convenus de la présente entente pour assurer la reconnaissance et faciliter l’échange des permis de conduire selon les dispositions suivantes:
1. DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente,
1.1 «Territoire» désigne le Québec ou les Pays-Bas, et «territoires» désigne à la fois le Québec et les Pays-Bas.
«Autorité», dans la présente, désigne l’entité administrative qui délivre les permis de conduire soit, pour le Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec et, pour les Pays-Bas, le Dienst Wegverkeer, et «autorités» désigne à la fois la Société de l’assurance automobile du Québec et le Dienst Wegverkeer.
«Permis de conduire» désigne un permis délivré par l’une ou l’autre des autorités, autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou catégorie du permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire.
«Valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire délivré par l’autre autorité, le permis d’origine n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé par l’autorité émettrice et ne fait l’objet d’aucune restriction empêchant son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Plus spécifiquement pour le Québec:
Le permis de conduire de classe 5 délivré par la Société autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile doté de deux essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (automobile, fourgonnette ou camion léger), un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement (habitation motorisée), un véhicule outil et un véhicule de service (camion atelier ou dépanneuse).
De plus, les classes 6D (cyclomoteur) et 8 (tracteur de ferme) sont incluses au permis de classe 5.
Le permis probatoire de classe 5 est délivré obligatoirement avant le permis de conduire lorsque le requérant a moins de 24 mois d’expérience de conduite.
1.3 Plus spécifiquement pour les Pays-Bas:
Le permis de conduire de catégorie B délivré par le Ministère autorise son titulaire à conduire:
— un véhicule automobile dont la masse maximale n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, et auquel peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg;
— une remorque dont la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 3 500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse nette du véhicule tracteur.
De plus, la catégorie AM (cyclomoteurs) est incluse au permis de catégorie B.
2. RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Le titulaire d’un permis de conduire québécois valide de classe 5 ou d’un permis probatoire québécois valide peut, dans les six mois de son établissement sur le territoire des Pays-Bas, échanger ce permis pour un permis de catégorie B, incluant les privilèges de la catégorie AM, permettant la conduite d’un véhicule sans examen de compétence.
Le requérant obtient un permis néerlandais en échange de son permis québécois, sur production des documents d’identification requis par l’autorité néerlandaise et après paiement des frais fixés par règlement.
2.2 Le titulaire d’un permis de conduire néerlandais valide de la catégorie B peut, dans les douze mois de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, incluant les privilèges des classes 6D et 8, sans examen de compétence.
Il obtient un permis québécois en échange de son permis néerlandais et sur production des documents d’identification requis par l’autorité québécoise, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance contre les dommages corporels résultant d’un accident de la circulation.
Toutefois, un requérant ayant moins de 24 mois d’expérience de conduite se voit remettre un permis probatoire de classe 5.
2.3 Les conditions mentionnées sur le permis de conduire d’origine sont reportées sur le nouveau permis de conduire, sous forme de codes équivalents.
2.4 Sont échangés, les permis de conduire dont un spécimen aura déjà été remis conformément à la disposition 3.1 de la présente entente.
2.5 L’autorité qui procède à l’échange d’un permis vérifie l’identité du requérant et la validité du permis présenté. Elle peut, à cet effet, contacter l’autorité émettrice.
2.6 L’expérience de conduite indiquée au permis d’origine ou au dossier du requérant par l’autorité émettrice est reconnue par l’autre autorité.
2.7 L’autorité qui récupère le permis de conduire d’origine lors de l’échange le retourne à l’autorité émettrice.
3. DISPOSITIONS FINALES
3.1 Un spécimen, ou une copie certifiée conforme par chaque autorité des différents modèles de permis de conduire actuellement admissibles à l’échange, est joint à la présente entente.
Toute modification apportée par une autorité relativement aux modèles de permis de conduire en vigueur lors de la signature de la présente entente est communiquée à l’autre autorité.
3.2 La présente entente peut être modifiée en tout temps, notamment de façon à tenir compte de tout changement législatif qui entrerait en vigueur sur chacun des territoires.
3.3 Les autorités désignées sont responsables de l’application de la présente entente. À ce titre, elles instituent tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de valider les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
3.4 Les autorités s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
L’autorité qui échange un permis peut s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité émettrice en se servant de technologies de l’information, selon des modalités à déterminer entre les deux autorités.
Les demandes d’information présentées en vertu de la présente disposition sont transmises aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-44
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: +1 418 644-7167
service.operations.diffusion@saaq.gouv.qc.ca
Pour les Pays-Bas:
Dienst Wegverkeer
Postbus 9000
9640HA Veendam
Nederland
Télécopieur: +3 1598699192
rijbewijsmailing@rdw.nl
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les demandes sont transmises.
3.5 Tout document ou communication concernant la présente entente doit être sous forme écrite et est réputé avoir été dûment fourni ou transmis à l’autorité dès le moment où il est remis en mains propres, livré par messager, livré par courrier recommandé (port payé), transmis par télécopieur ou par courrier électronique, aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice-présidence à la sécurité routière
333, boulevard Jean-Lesage, C-4-1
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: +1 418 646-6811
sylvie.boulanger@saaq.gouv.qc.ca
Pour les Pays-Bas:
Dienst Wegverkeer
Postbus 9000
9640HA Veendam
Nederland
Télécopieur: + 31598699192
rijbewijsmailing@rdw.nl
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications sont transmis.
3.6 La présente entente prend effet à la date fixée par échange de lettres entre les autorités.
3.7 Une autorité peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité. L’entente prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de cet avis.
Fait à Québec, le 15 mars 2011, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LA SOCIÉTÉ DE POUR LE MINISTÈRE DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE L’INFRASTRUCTURE ET DE
DU QUÉBEC L’ENVIRONNEMENT DU
ROYAUME DES PAYS-BAS
________________________________________ ________________________________________
MME NATHALIE TREMBLAY, SON EXCELLENCE M. W. GEERTS,
Présidente et chef de direction Ambassadeur du Royaume
des Pays-Bas au Canada
D. 631-2012, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 631-2012, 2012 G.O. 2, 3273