C-24.2, r. 15.1 - Règlement donnant effet à l’Entente de réciprocité en matière de reconnaissance de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et la république d’Autriche

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 15.1
Règlement donnant effet à l’Entente de réciprocité en matière de reconnaissance de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et la république d’Autriche
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631).
1. L’Entente de réciprocité en matière de reconnaissance de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et la République d’Autriche, reproduite en annexe, a effet à compter du 1er juin 2013.
D. 439-2013, a. 1.
2. Les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et des règlements pris en application de ce Code s’appliquent aux titulaires d’un permis de conduire délivré en République d’Autriche, de la manière prévue à l’Entente.
D. 439-2013, a. 2.
3. (Omis).
D. 439-2013, a. 3.
ANNEXE
(a. 1)
ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE DE PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
représenté par le sous-ministre des Transports, monsieur Denys Jean,
ci-après désigné «le Québec»
ET
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
représentée par le directeur de section, pour le ministère fédéral des Transports, de l’Innovation et de la Technologie, Dr Peter Franzmayr
ci-après désignée «l’Autriche»
DÉSIREUX de faciliter l’échange de permis de conduire au titulaire d’un permis de conduire valide délivré par l’un, qui s’établit sur le territoire de l’autre;
S'ENTENDENT pour assurer la reconnaissance et faciliter l’échange des permis de conduire selon les dispositions suivantes:
1. DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente, les termes ci-après énumérés ont la signification suivante:
1.1 «territoire» désigne le Québec ou l’Autriche, et «territoires» désigne à la fois le Québec et l’Autriche;
«autorité» désigne tout aussi bien la Société de l’assurance automobile du Québec, et, en représentation des Bezirkshauptmannschaften (les autorités des «Bezirk», entités territoriales et administratives situées entre les municipalités et l’État fédéré, n.d.t.) et des Bundespolizeidirektionen (directions de la police fédérale) compétentes, le ministère fédéral des Transports, de l’Innovation et de la Technologie de l’Autriche;
«permis de conduire» désigne un permis émis par l’une ou l’autre des autorités, autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou à la catégorie de permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire;
«valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire émis par l’autre autorité, le permis d’origine n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé et ne fait l’objet d’aucune restriction empêchant son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
1.2 Plus spécifiquement pour le Québec:
le permis de conduire de classe 5 émis par la Société de l’assurance automobile du Québec autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile doté de deux essieux et dont la masse nette est inférieure à 4 500 kg (automobile, fourgonnette ou camion léger), un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement (habitation motorisée), un véhicule outil et un véhicule de service (camion atelier ou dépanneuse) et comprend, les classes 6D (cyclomoteurs) et 8 (tracteurs de ferme).
Le permis probatoire de classe 5 est émis obligatoirement avant le permis de conduire lorsque le requérant est âgé de moins de 25 ans et que son expérience de conduite est inférieure à 24 mois.
1.3 Plus spécifiquement pour l’Autriche:
Le permis de conduire de la catégorie B émis par l’autorité compétente autorise son titulaire à conduire:
— un véhicule automobile dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, ne dépasse pas huit, et auquel peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg;
— un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque, dont la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3 500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque ne dépasse pas la masse nette du véhicule tracteur;
— une motocyclette dont la cylindrée est de 125 cm3 ou moins ou encore, s’il s’agit d’une motocyclette à propulsion électrique, dont la puissance est de 11 kW ou moins lorsque le permis de conduire de la catégorie B contient le code 111.
2. RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
2.1 Le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire québécois de classe 5, âgé de dix-huit ans et plus, peut, dans les 12 mois de son établissement sur le territoire autrichien, échanger ce permis pour un permis autrichien de catégorie B sans examen de compétence.
Il obtient un permis de conduire autrichien sur production du certificat de santé établi sur le formulaire déjà remis à l’autorité québécoise et des documents d’identification requis par l’autorité autrichienne, après paiement des droits et des frais fixés par règlement.
2.2 Le titulaire d’un permis de conduire autrichien valide de la catégorie B peut, dans les 12 mois de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, incluant les classes 6D et 8, sans examen de compétence ni test visuel.
Il obtient un permis de conduire québécois sur production des documents d’identification requis par l’autorité québécoise, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance contre les dommages corporels causés par un accident de la circulation.
Toutefois, un requérant âgé de moins de 25 ans se voit remettre un permis probatoire de classe 5 à moins que son expérience de conduite soit de 24 mois et plus.
2.3 Les conditions mentionnées sur le permis de conduire d’origine sont reportées sur le nouveau permis de conduire, sous forme de codes équivalents.
2.4 Sont échangés les permis de conduire avec ou sans photo, dont un spécimen aura déjà été remis conformément à la présente entente.
2.5 L’autorité qui procède à l’échange d’un permis vérifie l’identité du requérant et la validité du permis présenté. Elle peut, à cet effet, contacter l’autorité émettrice.
2.6 L’expérience de conduite indiquée au permis d’origine ou au dossier du requérant par l’autorité émettrice est reconnue par l’autre autorité.
2. L’autorité qui récupère le permis de conduire d’origine lors de l’échange doit le retourner à l’autorité émettrice.
3. DISPOSITIONS FINALES
3.1 Un spécimen, ou une copie certifiée conforme par chaque autorité des différents modèles de permis de conduire actuellement admissibles à l’échange, est joint à la présente entente.
Toute modification apportée par une autorité relativement aux modèles de permis de conduire, après la signature de la présente entente, est communiquée à l’autre autorité.
Un spécimen du formulaire de santé exigé par l’autorité autrichienne est remis à l’autorité québécoise. Toute modification apportée à ce certificat et toutes exigences qui n’y sont pas inscrites doivent être communiquées à l’autorité québécoise.
3.2 La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur les territoires du Québec et de l’Autriche relativement au droit de faire usage d’un permis de conduire étranger.
3.3 Les autorités s’informent le plus rapidement possible de la nature de tout changement législatif survenu au Québec et en Autriche qui pourrait modifier l’entente, et de la date de leur entrée en vigueur et apportent toute modification ainsi devenue nécessaire à la présente entente.
3.4 Les autorités désignées sont responsables de l’application de la présente entente. À ce titre, elles mettent en oeuvre tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de faire valider officiellement les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
3.5 Les autorités s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
L’autorité qui échange un permis peut s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité émettrice en se servant de technologies de l’information, selon des modalités à déterminer entre les deux autorités.
Les demandes d’information présentées en vertu du présent article sont transmises aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service des opérations et de la diffusion
333, boul. Jean-Lesage, C-3-14
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 418-644-7167
Courriel:
Pour l’Autriche:
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
Stubenring 1, 1010 Wien
Abteilung ST4
Télécopieur: + 43 (1) 71100 15072
Courriel: st4@bmvit.gv.at
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les demandes doivent être transmises.
3.6 Toute communication concernant la présente entente doit être sous forme écrite et est réputée avoir été dûment fournie et transmise à l’autorité dès le moment où elle est remise en mains propres, livrée par messager, livrée par courrier recommandé (port payé), ou transmise par télécopieur, aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice-présidence aux services à la clientèle
333, boul. Jean-Lesage, C-1-31
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: 418-528-1221
Courriel:
Pour l’Autriche:
Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie
Stubenring 1, 1010 Wien
Abteilung ST4
Télécopieur: + 43 (1) 71100 15072
Courriel: st4@bmvit.gv.at
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications doivent être transmis.
3.7 La présente entente entre en vigueur après l’accomplissement des formalités internes requises, de part et d’autre, à cet effet. La date d’entrée en vigueur est fixée par échange de lettres.
3.8 La présente entente prend fin le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi d’un avis écrit prévu à cet effet, le tout conformément à la législation en vigueur, de part et d’autre, en la matière.
Fait à Québec, le 30 juillet 2009, Fait à Vienne, le 5 mai 2009,
en double exemplaire, en langue française et en langue allemande, les deux textes étant également valides.
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
DU QUÉBEC D’AUTRICHE
________________________________________ ________________________________________
DENYS JEAN DR PETER FRANZMAYR
D. 439-2013, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 439-2013, 2013 G.O. 2, 1787