C-20, r. 1 - Règlement sur les décorations et distinctions attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-20, r. 1
Règlement sur les décorations et distinctions attribuées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme
Loi visant à favoriser le civisme
(chapitre C-20, a. 16).
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1; D. 551-2002, a. 1.
SECTION I
DÉCORATIONS ET DISTINCTIONS
1. Les décorations et distinctions suivantes sont instituées:
1°  la médaille du civisme accompagnée d’un insigne or; et
2°  la mention d’honneur du civisme accompagnée d’un insigne argent.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 1; D. 551-2002, a. 2.
2. La médaille du civisme décrite à l’annexe 1 peut être décernée par le gouvernement à une personne qui a accompli un acte de civisme dans des circonstances périlleuses.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 2.
3. La mention d’honneur du civisme décrite à l’annexe 2 peut être décernée par le gouvernement à une personne qui a accompli un acte de courage ou de dévouement dans des circonstances difficiles.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 3.
SECTION II
PROPOSITION D’OCTROI DE DÉCORATIONS ET DISTINCTIONS
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, sec. II; D. 551-2002, a. 3.
4. Une personne peut proposer l’octroi d’une décoration et distinction à une personne qui a accompli un acte de civisme.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 4; D. 551-2002, a. 4.
5. Cette proposition est adressée au secrétaire du comité sur le civisme et contient:
1°  le nom et l’adresse du bénéficiaire proposé;
2°  la date, l’heure, l’endroit, la description de l’acte de civisme et, s’il y a lieu, le nom des personnes en cause;
3°  le nom et l’adresse des témoins;
4°  dans le cas où la personne qui a accompli l’acte de civisme est décédée, le nom et l’adresse de son conjoint ou, en l’absence de ce dernier, du plus proche parent, ou s’il n’en est pas, du plus proche ami; et
5°  le nom de la personne qui présente la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 5; D. 551-2002, a. 5.
6. Cette proposition est transmise au plus tard le 1er mai de chaque année pour qu’une personne soit admissible à la remise des décorations et distinctions à être attribuées au cours de cette même année.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 6; D. 551-2002, a. 6.
7. Le secrétaire du comité sur le civisme soumet aux membres de ce comité pour examen et avis les propositions reçues au plus tard le 1er mai concernant les actes de civisme accomplis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 7; D. 551-2002, a. 7.
SECTION III
COMITÉ SUR LE CIVISME
8. Un comité sur le civisme est institué et composé de 5 membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de la Justice.
Au moins un membre de ce comité est nommé pour représenter le ministre de la Justice et au moins 3 membres sont nommés pour représenter les citoyens.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 8; D. 551-2002, a. 8.
9. Le ministre nomme parmi les fonctionnaires de son ministère la personne qui agit à titre de secrétaire du comité sur le civisme.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 9; D. 551-2002, a. 9.
10. Un membre peut être représenté par une personne à titre de membre suppléant pour agir en son nom comme membre du comité s’il est absent ou empêché de remplir ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 10.
11. S’il y a conflit d’intérêts, un membre déclare son intérêt et ne peut siéger sur ce comité ni désigner un membre suppléant pour le remplacer à cette fin.
S’il y a conflit d’intérêts, un membre suppléant déclare son intérêt et ne peut siéger sur ce comité.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 11.
12. Le comité a pour fonction:
1°  d’examiner les propositions qui ont été transmises au secrétaire du comité;
2°  d’étudier les faits pouvant justifier l’attribution d’une décoration et distinction ou le versement d’une récompense;
3°  de formuler des avis au ministre de la Justice sur l’attribution d’une décoration et distinction ou le versement d’une récompense à l’égard d’une personne qui a fait l’objet d’une proposition.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, a. 12; D. 551-2002, a. 10.
ANNEXE 1
(a. 2)
LA MÉDAILLE DU CIVISME
La médaille du civisme est de bronze. Elle est de forme circulaire, d’un diamètre de 72 mm et d’une épaisseur de 7 mm au centre.
Le dessin, reproduit en appendice, est le suivant:
1° sur l’avers, deux visages de taille inégale et l’inscription Civisme;
2° sur le revers, une représentation géographique du Québec, une fleur de lys à l’intérieur de cette représentation ainsi que l’inscription Gouvernement du Québec.
Un espace est laissé libre sur le revers pour qu’y soient gravés le nom du récipiendaire et le millésime de l’année de l’attribution.
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, Ann. 1; D. 2468-82, a. 1.
ANNEXE 2
(a. 3)
LA MENTION D’HONNEUR DU CIVISME
Cette décoration consiste en un parchemin de 33 cm de largeur par 28 cm de hauteur portant l’inscription suivante:
Le Gouvernement du Québec
décerne la mention d’honneur du civisme à

en reconnaissance pour un acte de bravoure méritant une reconnaissance publique.
Date _______________________________________________________________________________________

Le Premier ministre du Québec

Le ministre de la Justice
(Ce document sera émis sous le couvert du grand sceau.)
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1, Ann. 2; D. 551-2002, a. 11.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-20, r. 1
D. 2468-82, 1982 G.O. 2, 4177
D. 551-2002, 2002 G.O. 2, 3269