C-15, r. 5 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chimistes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-15, r. 5
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chimistes du Québec
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7; D. 1048-91, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des chimistes du Québec;
b)  «chimiste»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c)  «comité »: le comité d’inspection professionnelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 1.01; D. 1048-91, a. 2.
1.02. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le chimiste dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce chimiste a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 1.02; D. 1048-91, a. 3.
SECTION II
COMITÉ
2.01. Le comité est formé de 7 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les chimistes inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 3 ans. Le quorum est de 3 membres.
Les membres entrent en fonction dès leur nomination et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 2.01; D. 1048-91, a. 4.
2.02. Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou son président.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 2.02.
2.03. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 2.03.
2.04. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre; y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 2.04.
SECTION III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01. Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 3.01.
3.02. Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience d’un chimiste, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 3.02.
3.03. Un chimiste a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 3.03.
3.04. Le comité tient un registre dans lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du chimiste concerné, le nom de l’employeur du chimiste, s’il y a lieu, et le nom de l’enquêteur qui a procédé à la vérification ou à l’enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 3.04.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme qu’il détermine et qu’il soumet au Conseil d’administration pour approbation.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.01.
4.02. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre, le programme de surveillance générale du comité et un compte rendu des activités de celui-ci durant l’année précédente, en omettant toutefois d’identifier de quelque façon que ce soit les chimistes qui ont fait l’objet d’une inspection et les autres personnes en cause.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.02.
4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire fait parvenir au chimiste visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.03; D. 1048-91, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.04. Si un chimiste ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.04.
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le chimiste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le chimiste.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.05.
4.06. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.06.
4.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.07; D. 1048-91, a. 6.
4.08. S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un chimiste à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 4.08.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN CHIMISTE
5.01. À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un chimiste ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.01.
5.02. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au chimiste visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 2.
Dans le cas où la transmission d’un avis au chimiste pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.03. L’enquêteur peut intimer l’ordre au chimiste, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.03; D. 1048-91, a. 7.
5.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.04; D. 1048-91, a. 8.
5.05. Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.05.
5.06. Si le chimiste refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.06.
5.07. L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 15 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.07.
5.08. L’article 4.06 s’applique à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.08; D. 1048-91, a. 9.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le chimiste visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.01; D. 1048-91, a. 10.
6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et le chimiste visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.02; D. 1048-91, a. 10.
6.03. A cette fin, le comité convoque le chimiste et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a)  un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b)  un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c)  une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6.04. Un chimiste ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.04.
6.05. Le comité reçoit le serment du chimiste et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.05.
6.06. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du chimiste, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.06.
6.07. Le comité peut procéder par défaut si le chimiste ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.07.
6.08. Les dépositions sont enregistrées à la demande du chimiste ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.08.
6.09. Le comité et le chimiste acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux. Cependant, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.09.
6.10. Dans ses recommandations concernant un chimiste, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce chimiste.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.10.
6.11. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 45 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au chimiste visé.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.11.
6.12. Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.12.
6.13. Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26) pourrait être formulée contre un chimiste, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 6.13.
ANNEXE 1
(a. 4.03)
ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession, le ___________________________ 20________ à ___________________________ heures.
L’enquêteur se présentera alors à ________________________________________________________
SIGNÉ À _____________________________, ce ______________________________ 20_________
Le comité d’inspection professionnelle
par ________________________________________________________________________________
(secrétaire du comité)
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, Ann. 1; D. 1048-91, a. 11.
ANNEXE 2
(a. 5.02)
ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ___________________________ 20________ à ___________________________ h.
L’enquêteur se présentera alors à ________________________________________________________
Signé à _____________________________ ce ______________________________ 20_________
Le comité d’inspection professionnelle
par: ______________________________________________________________________________
Secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7
D. 1048-91, 1991 G.O. 2, 4592
L.Q. 2008, c. 11, a. 212