C-15, r. 12.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des chimistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-15, r. 12.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des chimistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2019-362, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat.
Il a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des chimistes ainsi que d’établir des règles concernant la rémunération du président.
Décision OPQ 2019-362, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-362, a. 2.
3. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doit faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-362, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2019-362, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2019-362, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 10.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 11 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des chimistes.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 10 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2019-362, a. 5.
6. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2019-362, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 2 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
EstBas-Saint-Laurent(01)2
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Capitale-Nationale(03)
Mauricie(04)
Estrie(05)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Chaudières-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
OuestMontréal(06)5
Outaouais(07)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Montérégie(16)
Décision OPQ 2019-362, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2019-362, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2019-362, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 17 h le dernier jour de mars chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2019-362, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des chimistes, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-362, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2019-362, ss. 2.
10. Le nombre maximal de mandats consécutifs des administrateurs élus, autres que le président, est fixé à 3.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2019-362, a. 10.
11. Pour être éligible au poste de président, un chimiste doit avoir été administrateur du Conseil d’administration de l’Ordre pendant au moins 1 an.
Décision OPQ 2019-362, a. 11.
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un chimiste qui:
1°  est ou a été membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des chimistes ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant comme activité la distribution d’équipements de laboratoire ou de fournitures chimiques ou d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux chimistes;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant à un chimiste une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Décision OPQ 2019-362, a. 12.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2019-362, ss. 3.
13. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque chimiste qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des chimistes, le secrétaire transmet ces documents à tous les chimistes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux chimistes. Il informe alors les chimistes du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2019-362, a. 13.
14. Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des chimistes, un chimiste remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 10 chimistes.
Décision OPQ 2019-362, a. 14.
15. Le bulletin de présentation mentionne les nom et prénom, le numéro de permis et l’adresse du domicile professionnel du candidat. Il contient une déclaration de candidature d’au plus 400 mots qui mentionne la formation générale complémentaire du candidat, l’année de son admission à l’Ordre, ses fonctions occupées actuellement et antérieurement, ses principales activités au sein de l’Ordre et les objectifs qu’il poursuit.
Le bulletin de présentation peut être accompagné d’une photographie récente du candidat.
Décision OPQ 2019-362, a. 15.
16. Un bulletin de présentation dûment rempli doit être remis au secrétaire au plus tard à 16 h le 40e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-362, a. 16.
17. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au chimiste un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du chimiste qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-362, a. 17.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2019-362, ss. 4.
18. Le candidat doit:
1°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
2°  s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout autre avantage visant à favoriser sa candidature;
3°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
4°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine.
Décision OPQ 2019-362, a. 18.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2019-362, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2019-362, ss. 1.
19. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2019-362, a. 19.
20. Pour l’exercice de son droit de vote à l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des chimistes, un chimiste ayant son domicile professionnel à l’extérieur du Québec est réputé faire partie de la région électorale Ouest.
Décision OPQ 2019-362, a. 20.
21. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat;
2°  la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux chimistes. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2019-362, a. 21.
22. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  l’identification de la région et le nombre de postes à pourvoir;
4°  le nom des candidats par ordre alphabétique;
5°  la date et l’heure de la clôture du scrutin;
6°  un carré blanc vis-à-vis du nom de chaque candidat.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des chimistes, le bulletin de vote a le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-362, a. 22.
23. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes pour chacun des postes en élection. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2019-362, a. 23.
24. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions assurant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2019-362, a. 24.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2019-362, ss. 2.
25. Le Conseil d’administration désigne au moins 3 scrutateurs parmi les chimistes qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-362, a. 25.
26. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2019-362, a. 26.
27. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2019-362, a. 27.
28. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2019-362, a. 28.
29. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2019-362, a. 29.
30. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce rapport est transmise à tous les chimistes.
Décision OPQ 2019-362, a. 30.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2019-362, ss. 3.
31. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible aux chimistes à partir d’un serveur informatique.
Décision OPQ 2019-362, a. 31.
32. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 21, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2019-362, a. 32.
33. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
2°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  il possède de l’expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2019-362, a. 33.
34. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès au serveur du système de vote électronique.
Décision OPQ 2019-362, a. 34.
35. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2019-362, a. 35.
36. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur le serveur et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2019-362, a. 36.
37. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2019-362, a. 37.
38. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 32.
Le système vérifie la qualité d’électeur du chimiste et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2019-362, a. 38.
39. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
Décision OPQ 2019-362, a. 39.
40. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2019-362, a. 40.
41. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2019-362, a. 41.
42. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2019-362, a. 42.
43. Au plus tard 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration qui ne sont ni administrateurs ni employés de l’Ordre assistent au dépouillement du scrutin. Les candidats ou leur représentant peuvent également être présents.
Décision OPQ 2019-362, a. 43.
44. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 41 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un chimiste qui le demande.
Décision OPQ 2019-362, a. 44.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2019-362, ss. 4.
45. L’élection du président, s’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Le secrétaire convoque les administrateurs à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 5 jours avant la date à laquelle elle est prévue.
Décision OPQ 2019-362, a. 45.
46. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature au secrétaire au plus tard à midi le jour précédant celui de la séance.
Peut être présentée à la séance à laquelle se tient le scrutin la candidature d’un administrateur absent.
Décision OPQ 2019-362, a. 46.
47. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin. Il remet à tous les administrateurs présents un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Décision OPQ 2019-362, a. 47.
48. S’il n’y a qu’un seul candidat, le secrétaire le déclare élu président.
Décision OPQ 2019-362, a. 48.
49. Lorsqu’il y a plus d’un candidat, chacun d’eux fait un bref discours puis le secrétaire tient le scrutin.
Il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue des votes.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui cessent toutefois d’être éligibles, sauf si cela a pour effet de ne laisser qu’un candidat.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des votes.
Décision OPQ 2019-362, a. 49.
§ 5.  — Entrée en fonction des administrateurs et vacance au poste de président
Décision OPQ 2019-362, ss. 5.
50. Le président, s’il est élu au suffrage universel des chimistes, et les autres administrateurs entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2019-362, a. 50.
51. Une vacance au poste de président est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs de l’Ordre tenue conformément à la sous-section 4 de la présente section.
Décision OPQ 2019-362, a. 51.
SECTION V
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2019-362, sec. V.
§ 1.  — Assemblées générales
Décision OPQ 2019-362, ss. 1.
52. Le quorum d’une assemblée générale des chimistes est fixé à 40 chimistes.
Décision OPQ 2019-362, a. 52.
53. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale annuelle des chimistes au moyen d’un avis de convocation transmis aux chimistes au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2019-362, a. 53.
§ 2.  — Rémunération du président
Décision OPQ 2019-362, ss. 2.
54. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
La rémunération prévue au premier alinéa peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-362, a. 54.
55. Le Conseil d’administration peut accorder une indemnité de logement ou de déplacement raisonnable au président qui est domicilié à plus de 50 km du siège de l’Ordre, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2019-362, a. 55.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2019-362, ss. 3.
56. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2019-362, a. 56.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-362, sec. VI.
57. Les administrateurs élus avant l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-01-17) demeurent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.
Décision OPQ 2019-362, a. 57.
58. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec (chapitre C-15, r. 8.1) et le Règlement sur les assemblées générales et déterminant l’endroit du siège de l’Ordre des chimistes du Québec (chapitre C-15, r. 1.1).
Décision OPQ 2019-362, a. 58.
59. (Omis).
Décision OPQ 2019-362, a. 59.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-362, 2020 G.O. 2, 15