C-11, r. 8 - Règlement sur la langue d’enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 8
Règlement sur la langue d’enseignement des enfants qui résident ou ont résidé dans une réserve indienne
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 97).
1. Un organisme scolaire est autorisé à déroger à l’application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11), à l’égard d’un enfant qui réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), aux conditions et dans les circonstances suivantes:
1°  cet enfant reçoit, dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, l’enseignement majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone ou a reçu un tel enseignement lors de la dernière année scolaire;
2°  cet enfant quitte cette réserve indienne, cet établissement, ces terres dans le but de poursuivre ses études à l’extérieur de cette réserve, de cet établissement ou de ces terres;
3°  une autorisation à déroger à l’application des dispositions du chapitre VIII du titre I de la Charte est délivrée à l’égard de cet enfant.
D. 2820-84, a. 1; D. 1758-93, a. 1.
2. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport délivre à l’organisme scolaire une autorisation à déroger à l’égard de tout enfant visé à l’article 1, aux conditions suivantes:
1°  une attestation de la fréquentation scolaire de cet enfant dans une école située dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), pour l’année scolaire en cours ou pour l’année scolaire précédente, est présentée au ministre par l’organisme scolaire;
2°  l’attestation de fréquentation scolaire mentionnée au paragraphe 1 indique que l’enseignement donné à l’enfant durant l’année scolaire en cours ou, selon le cas, durant l’année scolaire précédente, a été dispensé majoritairement en anglais ou dans la langue autochtone; cette attestation doit être signée par le directeur de l’école fréquentée;
3°  un certificat de naissance de l’enfant, portant le nom de ses parents, accompagne l’attestation.
D. 2820-84, a. 2; D. 1758-93, a. 2.
3. (Omis).
D. 2820-84, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 2820-84, 1985 G.O. 2, 161
D. 1758-93, 1993 G.O. 2, 8897