B-1, r. 20 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec

Texte complet
Remplacé le 1er avril 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 20
Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
Remplacé, Décision OPQ 2020-384, 2020 G.O. 2, 1037; eff. 2020-04-01; voir chapitre B-1, r. 1.2.
SECTION I
APPLICATION DU FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
1. L’avocat inscrit au Tableau doit souscrire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
D. 471-88, a. 1.
2. Malgré l’article 1, un avocat n’est pas tenu de souscrire au Fonds:
1°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même Loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  s’il est au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d’un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14);
6°  s’il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la «Fonction publique» suivant l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
7°  s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’un organisme public de transport en commun au sens de l’article 3 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, des Administrations régionales Kativik ou Crie, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou d’au moins un des établissements concernés par l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou d’un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
8°  s’il est inscrit au Tableau mais qu’il ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
9°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
10°  s’il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec mais qu’il pose occasionnellement au Québec l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau, pourvu qu’il soit couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie, au moins équivalente à celle que procure le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession au Québec.
D. 471-88, a. 2; D. 780-91, a. 1; D. 1358-94, a. 1; Décision 96-02-22, a. 1.
SECTION II
DEMANDE D’EXEMPTION
3. L’avocat qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 2, transmet au directeur général une demande d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe 1 dûment complétée.
S’il est à l’emploi d’un organisme visé aux paragraphes 5 ou 7 de l’article 2, il doit joindre à sa demande copie certifiée d’une résolution de cet organisme, conforme à l’annexe 2, et une confirmation écrite de cet organisme à l’effet qu’il est à son emploi exclusif.
Lorsqu’un avocat cesse d’être dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 2, il en avise sans délai le directeur général par écrit.
D. 471-88, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
4. Satisfait au présent règlement l’avocat qui, lors de l’entrée en vigueur de la résolution du Barreau créant le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle, détient une garantie contre la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle prévue par le Fonds.
L’exception prévue au premier alinéa prend fin soit à la date d’échéance de la garantie que détient l’avocat, soit une année après l’entrée en vigueur de la résolution créant le Fonds, selon la plus rapprochée de ces 2 dates.
L’avocat qui détient une telle garantie doit en fournir la preuve au directeur général en lui en transmettant copie.
D. 471-88, a. 4.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire du Barreau du Québec (D. 2406-84, 84-10-31).
D. 471-88, a. 5.
6. (Omis).
D. 471-88, a. 6.
ANNEXE 1
(a. 3)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je demande d’être exempté de souscrire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec parce que:
□ Je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
□ Je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
□ Je suis au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève ou suis moi-même une telle personne;
□ Je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même Loi ou d’un cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
□ Je suis au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d’un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14);
□ Je suis au service exclusif du Parlement fédéral, de la «Fonction publique» suivant l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
□ Je suis au service exclusif d’une municipalité, d’un organisme de transport en commun au sens de l’article 3 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, des Administrations régionales Kativik ou Crie, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou d’au moins un des établissements concernés par l’article 125 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou d’un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
□ Je suis inscrit au Tableau mais je ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
□ J’exerce ma profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
□ J’exerce ma profession principalement à l’extérieur du Québec mais je pose occasionnellement au Québec l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau, et je suis couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie, au moins équivalente à celle que procure le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, contre la responsabilité que je peux encourir en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de ma profession au Québec.
□ Je m’engage à avertir immédiatement par écrit le directeur général de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption de souscrire au Fonds d’assurance.

Signature de l’avocat
Assermenté devant moi à ______________________________ ce ____________________ jour d______________________________ 20__________

Commissaire à l’assermentation
D. 471-88, Ann. 1; D. 780-91, a. 2; D. 1358-94, a. 2; Décision 96-02-22, a. 2.
ANNEXE 2
(a. 2, par. 5 ou 7)
RÉSOLUTION DE L’EMPLOYEUR
Considérant que __________(nom de l’organisme)__________ a à son service exclusif un(des) avocat(s), il a été proposé par ______________________________, appuyé par ______________________________ et résolu (résolution no __________) lors de la séance tenue le ______________________________ 20__________, de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 20):
«QUE __________(Nom de l’organisme)__________ se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de cet(ces) avocat(s) dans l’exercice de ses(leurs) fonctions.».
Et j’ai signé, ce ____________________ jour de______________________________ 20__________
Copie conforme

(personne autorisée, titre)
D. 471-88, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
D. 471-88, 1988 G.O. 2, 2023
D. 780-91, 1991 G.O. 2, 2766
D. 1358-94, 1994 G.O. 2, 5765
Décision 96-02-22, 1996 G.O. 2, 1892
L.Q. 2000, c. 8, a. 242