B-1, r. 1.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 1.2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par. d).
SECTION I
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-384, sec. I.
1. L’avocat doit souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
Décision OPQ 2020-384, a. 1.
2. La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 5 000 000 $ par sinistre et d’au moins 5 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie.
Toutefois, la garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie dans les situations suivantes:
1°  l’exercice de la profession par une personne titulaire d’un permis spécial ou par un conseiller en loi admis à ce titre et titulaire d’un permis restrictif;
2°  l’exercice multiterritorial de la profession;
3°  le dommage causé à un bien détenu par un avocat;
4°  le détournement de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans la complicité de l’avocat, et les frais juridiques occasionnés par ce détournement.
Décision OPQ 2020-384, a. 2.
SECTION II
DISPENSES
Décision OPQ 2020-384, sec. II.
3. Malgré l’article 1, un avocat peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou il agit exclusivement à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales nommé suivant la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
2°  il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
6°  il est au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d’un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’avocat dans l’exercice de sa profession;
7°  il est au service exclusif d’une municipalité, d’un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), d’une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’avocat dans l’exercice de sa profession;
8°  il est au service exclusif d’un établissement non fusionné, d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), d’un établissement ou d’une régie régionale visé par la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’un établissement public visé par la partie IV.2 ou IV.3 de cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
9°  il est inscrit au tableau, mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
10°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
11°  il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec, mais pose occasionnellement au Québec l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la Loi sur le Barreau, pourvu qu’il soit couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise dans l’exercice de sa profession au Québec.
Décision OPQ 2020-384, a. 3; D. 816-2021, a. 7.
4. L’avocat qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’avocat une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’avocat visé au paragraphe 6 ou 7 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de l’organisme attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’avocat dans l’exercice de sa profession. L’avocat doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
L’avocat visé au paragraphe 11 de l’article 3 doit joindre à sa demande une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-384, a. 4.
5. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé de souscrire au fonds d’assurance, l’avocat doit en aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre et souscrire au fonds d’assurance ou demander une dispense fondée sur un autre motif.
Décision OPQ 2020-384, a. 5.
SECTION III
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-384, sec. III.
§ 1.  — Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
Décision OPQ 2020-384, ss. 1.
6. Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3°  la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance;
4°  l’élaboration du programme de réassurance.
Décision OPQ 2020-384, a. 6.
7. Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1°  la perception des primes;
2°  la délivrance des polices;
3°  le paiement des indemnités;
4°  les activités relatives à la cession de réassurance;
5°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-384, a. 7.
8. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions suivantes:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres.
Décision OPQ 2020-384, a. 8.
§ 2.  — Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
Décision OPQ 2020-384, ss. 2.
9. Le Conseil d’administration désigne le président et le vice-président du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle. Ce dernier remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
Décision OPQ 2020-384, a. 9.
10. Lorsque le Conseil d’administration a délégué à un dirigeant visé à l’article 6 l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité.
Un secrétaire adjoint peut également être nommé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-384, a. 10.
11. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président. Celui-ci préside les séances du comité.
Décision OPQ 2020-384, a. 11.
12. Le comité tient le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 8. Toutefois, il doit se réunir au moins 5 fois par année.
Les séances peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces deux modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
Décision OPQ 2020-384, a. 12.
13. Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2020-384, a. 13.
14. Les séances du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
Décision OPQ 2020-384, a. 14.
15. Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
Décision OPQ 2020-384, a. 15.
SECTION IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Décision OPQ 2020-384, sec. IV.
16. Le présent règlement remplace le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 20).
Décision OPQ 2020-384, a. 16.
17. (Modifications intégrées au c. B-1, r. 9, a. 11).
Décision OPQ 2020-384, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. B-1, r. 9, a. 11.1).
Décision OPQ 2020-384, a. 18.
19. (Omis).
Décision OPQ 2020-384, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-384, 2020 G.O. 2, 1037
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289