A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre A-5.1, r. 3
Code de déontologie des acupuncteurs
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Le présent code impose à l’acupuncteur, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs d’ordre général et particulier dont il doit s’acquitter.
D. 502-2004, a. 1.
CHAPITRE II
DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS, LA PROFESSION ET LE PUBLIC
SECTION I
COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ
2. L’acupuncteur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité.
D. 502-2004, a. 2.
3. L’acupuncteur a le devoir primordial de protéger la santé et le bien-être des individus qu’il dessert tant sur le plan individuel que collectif.
D. 502-2004, a. 3.
4. L’acupuncteur doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues en acupuncture. À cette fin, il doit notamment tenir à jour et perfectionner ses connaissances ainsi que développer ses aptitudes, ses habiletés et ses attitudes.
D. 502-2004, a. 4.
5. L’acupuncteur doit, avant d’accepter de rendre des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il doit s’abstenir de garantir la guérison de toute condition de santé.
D. 502-2004, a. 5.
6. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’acupuncteur doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 502-2004, a. 6.
7. Lorsqu’il transmet une information qu’il sait être incomplète, préliminaire ou dont il doute de la fiabilité, l’acupuncteur doit en aviser le destinataire.
D. 502-2004, a. 7.
8. L’acupuncteur doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne humaine. Il ne peut refuser de prêter ses services professionnels lorsque la vie du patient est en péril.
D. 502-2004, a. 8.
9. L’acupuncteur doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.
D. 502-2004, a. 9.
10. L’acupuncteur doit avoir une conduite irréprochable.
Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.
D. 502-2004, a. 10.
SECTION II
DÉSINTÉRESSEMENT ET INDÉPENDANCE
11. L’acupuncteur doit subordonner son intérêt personnel à celui du patient.
D. 502-2004, a. 11.
12. L’acupuncteur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment, ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles et qui pourrait être préjudiciable au patient.
D. 502-2004, a. 12.
13. L’acupuncteur doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.
D. 502-2004, a. 13.
SECTION III
DILIGENCE ET DISPONIBILITÉ
14. L’acupuncteur doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables.
D. 502-2004, a. 14.
15. L’acupuncteur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services professionnels fournis à un patient.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance du patient;
2°  le manque de collaboration de la part du patient à participer à son traitement;
3°  l’incompatibilité de caractère entre l’acupuncteur et le patient;
4°  le fait que l’acupuncteur soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5°  l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes qu’il sait illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 502-2004, a. 15.
16. Avant de cesser de fournir des services professionnels à un patient, l’acupuncteur doit l’en informer et s’assurer que la cessation de service ne lui est pas préjudiciable.
Il doit s’assurer que le patient peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire.
D. 502-2004, a. 16.
SECTION IV
HONORAIRES
17. L’acupuncteur ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
D. 502-2004, a. 17.
18. Pour fixer le montant de ses honoraires, l’acupuncteur peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
3°  la difficulté et l’importance des services professionnels;
4°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une célérité ou une compétence exceptionnelles.
D. 502-2004, a. 18.
19. L’acupuncteur doit, dès que possible, informer le patient du coût approximatif, de la nature et des modalités des services professionnels requis et obtenir son accord à ce sujet.
D. 502-2004, a. 19.
20. L’acupuncteur ne peut exiger à l’avance le paiement d’honoraires pour ses services professionnels.
D. 502-2004, a. 20.
21. L’acupuncteur ne peut réclamer du patient le paiement de ses honoraires pour des services professionnels dont le coût est assumé par un tiers en vertu d’une loi, à moins qu’en vertu de cette loi, il n’ait conclu une entente expresse avec le patient à cet effet.
D. 502-2004, a. 21.
22. L’acupuncteur qui dispense des services professionnels avec un autre acupuncteur ne peut partager ses honoraires que dans la proportion des services rendus par chacun d’eux et selon leur responsabilité respective.
D. 502-2004, a. 22.
23. Lorsque l’acupuncteur confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 502-2004, a. 23.
SECTION V
RESPONSABILITÉ
24. L’acupuncteur doit engager pleinement sa responsabilité civile personnelle.
Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne doit pas signer un contrat contenant une telle clause.
D. 502-2004, a. 24.
SECTION VI
DEVOIRS ADDITIONNELS
25. Si le bien du patient l’exige, l’acupuncteur doit consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 502-2004, a. 25.
26. L’acupuncteur doit reconnaître en tout temps le choix du patient de consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 502-2004, a. 26.
27. L’acupuncteur doit fournir au patient, en plus des avis et des conseils, les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend.
D. 502-2004, a. 27.
28. L’acupuncteur doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec le patient.
D. 502-2004, a. 28.
29. L’acupuncteur ne doit pas faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers le patient.
D. 502-2004, a. 29.
30. L’acupuncteur doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles du patient sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.
D. 502-2004, a. 30.
SECTION VII
RECHERCHE
31. Avant d’entreprendre une recherche, l’acupuncteur doit en évaluer les conséquences pour les participants. Notamment:
1°  il doit consulter toute personne susceptible de l’aider dans sa décision d’entreprendre la recherche ou dans l’adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants;
2°  il doit s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche partagent son souci du respect intégral des participants;
3°  il doit obtenir le consentement écrit des participants ou des personnes qui en sont responsables légalement après les avoir informés de tous les risques prévisibles, notamment des risques importants, particuliers ou inhabituels que présente cette recherche et des autres aspects susceptibles de les aider à prendre la décision d’y participer.
D. 502-2004, a. 31.
32. L’acupuncteur doit faire preuve d’honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants. Lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne leur soient pas immédiatement dévoilés, l’acupuncteur doit expliquer aux participants les raisons de cette démarche le plus tôt possible après l’expérience.
D. 502-2004, a. 32.
33. L’acupuncteur ne peut obliger une personne à participer à une recherche ou à continuer d’y participer.
D. 502-2004, a. 33.
SECTION VIII
ACTES DÉROGATOIRES
34. Outre ceux visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et celui qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1°  le fait pour l’acupuncteur d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, d’hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse;
2°  le fait pour l’acupuncteur de produire un rapport ou tout autre document qu’il sait être faux;
3°  le fait pour l’acupuncteur de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre d’acupuncteur;
4°  le fait pour l’acupuncteur de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne exerce illégalement l’acupuncture;
5°  le fait pour l’acupuncteur de communiquer avec ou de tenter d’intimider celui qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable d’un syndic, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
6°  le fait pour un acupuncteur de faire le commerce, de vendre, de se livrer ou de participer, à des fins lucratives, à toute distribution de matériel, de substance ou d’appareillage ayant un rapport avec l’exercice de sa profession, sauf dans les cas suivants:
a)  il s’agit d’une vente qui répond à une nécessité du patient et qui est exigée par le traitement d’acupuncture à dispenser mais qui n’est pas comprise dans le prix régulier du traitement; le patient doit alors être avisé de tout profit réalisé par l’acupuncteur lors de cette vente, le cas échéant;
b)  les activités commerciales de l’acupuncteur se distinguent clairement de sa pratique de l’acupuncture et son titre professionnel n’est pas associé aux activités commerciales; le patient doit alors en être avisé;
7°  le fait pour l’acupuncteur d’utiliser ou de permettre que soit utilisé son nom à des fins commerciales;
8°  le fait pour l’acupuncteur de poser des actes non requis ou disproportionnés aux besoins du patient ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels.
D. 502-2004, a. 34.
SECTION IX
RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE
35. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, l’acupuncteur doit:
1°  éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
2°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus;
3°  s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
4°  prendre tous les moyens raisonnables à l’égard de ses associés, ses employés et du personnel qui travaille avec lui pour que soit préservé le secret quant aux renseignements de nature confidentielle.
D. 502-2004, a. 35.
36. L’acupuncteur peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’acupuncteur ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’acupuncteur ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 502-2004, a. 36.
37. L’acupuncteur qui, en application de l’article 36, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du patient concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
c)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.
D. 502-2004, a. 37.
SECTION X
DROITS D’ACCÈS OU DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS ET REMISE DE DOCUMENTS
§ 1.  — Dispositions générales
38. L’acupuncteur peut exiger qu’une demande visée à l’article 40, 43 ou 46 soit faite et le droit d’accès ou de rectification de renseignements ou la remise de documents soit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 502-2004, a. 38.
39. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d’une demande visée à l’article 40 ou 43, l’acupuncteur est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 502-2004, a. 39.
§ 2.  — Conditions et modalités d’exercice du droit d’accès
40. L’acupuncteur doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le patient dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 502-2004, a. 40.
41. L’acupuncteur ne peut, à l’égard d’une demande visée au paragraphe 2 de l’article 40, exiger du patient que des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
L’acupuncteur qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.
D. 502-2004, a. 41.
42. L’acupuncteur qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit lui indiquer, par écrit, que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour lui-même ou pour un tiers.
D. 502-2004, a. 42.
§ 3.  — Conditions et modalités d’exercice du droit de rectification
43. L’acupuncteur doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande présentée par un patient dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 502-2004, a. 43.
44. L’acupuncteur qui acquiesce à une demande visée par l’article 43 doit délivrer au patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
D. 502-2004, a. 44.
45. À la demande écrite du patient, l’acupuncteur doit transmettre copie, sans frais, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’acupuncteur a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 502-2004, a. 45.
§ 4.  — Remise de documents au patient
46. L’acupuncteur doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un patient dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le patient lui a confié.
L’acupuncteur indique au dossier du patient, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du patient.
D. 502-2004, a. 46.
47. L’acupuncteur doit, dans un délai raisonnable, fournir au patient qui en fait la demande ou à telle personne que celui-ci indique, tous les documents qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.
D. 502-2004, a. 47.
SECTION XI
PUBLICITÉ
48. L’acupuncteur doit indiquer son nom et son titre professionnel dans sa publicité.
D. 502-2004, a. 48.
49. L’acupuncteur ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité intempestive, fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être.
D. 502-2004, a. 49.
50. L’acupuncteur qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.
L’acupuncteur qui, dans sa publicité, attribue à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation d’un service ou qu’un service satisfait à une norme déterminée doit être en mesure de les justifier.
D. 502-2004, a. 50.
51. L’acupuncteur ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 502-2004, a. 51.
52. L’acupuncteur doit s’assurer que sa publicité ne dévalorise pas l’image de la profession ou ne lui donne un caractère de lucre ou de commerce.
D. 502-2004, a. 52.
53. L’acupuncteur ne peut faire ou permettre que soit effectuée, en son nom ou à son sujet, par quelque moyen que ce soit, de la publicité concernant un produit ou un appareil relié directement ou indirectement au domaine de la santé.
D. 502-2004, a. 53.
54. L’acupuncteur ne peut faire ou permettre que soit effectuée, en son nom ou à son sujet, par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d’influencer des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 502-2004, a. 54.
55. L’acupuncteur exposant ses opinions sur l’acupuncture par la voie de quelque média d’information que ce soit s’adressant au public doit informer la population des opinions généralement admises en acupuncture sur le sujet traité et véhiculer une information factuelle, exacte et vérifiable.
D. 502-2004, a. 55.
56. L’acupuncteur qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit:
1°  arrêter des honoraires ou des prix déterminés;
2°  indiquer la période pendant laquelle ces honoraires ou ces prix sont en vigueur;
3°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix;
5°  indiquer si certaines dépenses additionnelles sont incluses dans ces honoraires ou ces prix.
Ces indications et ces précisions doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière de l’acupuncture ou des services professionnels couverts par la publicité.
L’acupuncteur doit maintenir ces honoraires ou ces prix en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
L’acupuncteur peut toutefois convenir avec le patient d’honoraires ou de prix inférieurs à ceux diffusés ou publiés.
D. 502-2004, a. 56.
57. L’acupuncteur doit conserver une copie intégrale de sa publicité ou de celle de ses associés, dans sa forme d’origine, pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication qu’il a autorisée.
D. 502-2004, a. 57.
58. L’acupuncteur qui, dans sa publicité, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 502-2004, a. 58.
59. L’acupuncteur qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit y joindre l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec et n’engage que son auteur.».
D. 502-2004, a. 59.
SECTION XII
RELATIONS AVEC L’ORDRE, D’AUTRES PROFESSIONNELS OU D’AUTRES PERSONNES
60. L’acupuncteur consulté par un autre membre de l’Ordre en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 502-2004, a. 60.
61. L’acupuncteur à qui le Conseil d’administration ou le comité exécutif de l’Ordre demande d’être membre du comité d’inspection professionnel, du conseil de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application des dispositions du règlement pris en vertu de l’article 88 de ce code doit, dans la mesure du possible, accepter cette fonction.
D. 502-2004, a. 61.
62. L’acupuncteur doit coopérer avec quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment les autres membres de l’Ordre et les membres des autres ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses.
D. 502-2004, a. 62.
63. L’acupuncteur ne doit pas, à l’égard de quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
Il ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à une autre personne, notamment à un autre membre de l’Ordre.
Il doit s’abstenir de solliciter la clientèle d’un acupuncteur avec qui il a été appelé à collaborer.
D. 502-2004, a. 63.
64. L’acupuncteur qui a des motifs de croire qu’un autre acupuncteur exerce sa profession avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention avec les dispositions du Code des professions (chapitre C-26), de la Loi sur l’acupuncture (chapitre A-5.1) ou de la réglementation qui en découle, notamment avec celles du présent code, doit en informer le secrétaire de l’Ordre.
D. 502-2004, a. 64.
65. L’acupuncteur qui exerce une fonction au sein de l’Ordre ou qui est appelé à collaborer avec l’Ordre doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
D. 502-2004, a. 65.
66. L’acupuncteur doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre ou d’un syndic ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 502-2004, a. 66.
SECTION XIII
CONTRIBUTION À LA PROFESSION
67. L’acupuncteur doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres de l’Ordre et les étudiants.
D. 502-2004, a. 67.
68. L’acupuncteur doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce sa profession. Il doit aussi poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée la fonction d’éducation et d’information relativement à ce domaine.
D. 502-2004, a. 68.
69. L’acupuncteur doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce sa profession.
D. 502-2004, a. 69.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
70. Les dispositions des articles 30 à 32, 35, 38 à 40, 42 à 45, 47 à 51 et 52.1 du Règlement sur l’exercice de l’acupuncture par des personnes autres que des médecins (D. 1299-85), maintenues en vigueur par le premier alinéa de l’article 41 de la Loi sur l’acupuncture, cessent de s’appliquer le 24 juin 2004.
D. 502-2004, a. 70.
71. (Omis).
D. 502-2004, a. 71.
RÉFÉRENCES
D. 502-2004, 2004 G.O. 2, 2559
L.Q. 2008, c. 11, a. 212