A-33, r. 8 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
Remplacé le 17 janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 8
Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. b).
Remplacé, Décision OPQ 2019-361, 2020 G.O. 2, 9; eff. 2020-01-17; voir chapitre A-33, r. 9.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
b)  «région»: l’une des régions au sens du Règlement sur la représentation au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et sur la délimitation des régions électorales (chapitre A-33, r. 12).
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 1.02.
SECTION II
DURÉE DES MANDATS
2.01. Les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 2.01.
2.02. Le président est élu pour un mandat de 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 2.02.
SECTION III
PROCÉDURE D’ÉLECTION
3.01. Entre le 45e et le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres de l’Ordre, une liste des membres de la région dans laquelle il a son domicile professionnel ainsi qu’un bulletin de présentation selon la formule reproduite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.01.
3.02. Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs à pourvoir dans sa région. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.02.
3.03. Dans le cas où le nombre de candidats régulièrement proposés est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir pour une région, le secrétaire déclare immédiatement le candidat élu.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.03.
3.04. Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement ou le lui transmet par la poste. Ce reçu fait foi de la validité du bulletin de présentation.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.04.
3.05. En plus des documents décrits à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet, au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, à chaque membre de l’Ordre les documents suivants:
a)  un bref curriculum vitae de chaque candidat mentionnant notamment son âge, la date de son admission et, s’il y a lieu, ses principales activités au sein de l’Ordre;
b)  une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots «BULLETIN DE VOTE» et le nom et le numéro de la région;
c)  une enveloppe extérieure adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot «ÉLECTION» ainsi que le nom de l’électeur et un espace réservé à sa signature.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.05; D. 2258-84, a. 1.
3.06. Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les éléments et renseignements suivants:
a)  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
b)  l’année de l’élection;
c)  l’identification de la région;
d)  les noms par ordre alphabétique des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où le membre a son domicile professionnel;
e)  le nombre de sièges à pourvoir dans la région; et
f)  la date et l’heure de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.06.
3.07. Un électeur peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable de quelque façon, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.07.
3.07.01. Après avoir voté, l’électeur dépose son bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure sur laquelle apparaissent les mots «BULLETIN DE VOTE», il cachète cette enveloppe et l’insère dans l’enveloppe extérieure sur laquelle apparaît le mot «ÉLECTION». Puis, il appose sa signature dans l’espace réservé à cette fin sur cette dernière enveloppe et la transmet au secrétaire.
D. 2258-84, a. 2.
3.07.02. Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs. Sans les ouvrir, le secrétaire appose sur ces enveloppes la date et l’heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.
D. 2258-84, a. 2.
3.08. La clôture du scrutin est fixée au premier vendredi d’avril à 18 h.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.08.
3.09. Le secrétaire et les scrutateurs prêtent serment de remplir fidèlement leur charge devant toute personne autorisée à recevoir ce serment.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.09.
3.10. Le dépouillement du vote se fait au siège de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.10.
3.11. Est nul tout bulletin de vote:
a)  sur lequel le votant s’exprime autrement que par une croix, un «X», une coche ou un trait;
b)  qui exprime le choix d’un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la région;
c)  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
d)  qui est maculé, raturé ou qui contient une marque d’identification du votant;
e)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe extérieure fournie par le secrétaire conformément à l’article 3.05;
f)  qui est transmis au secrétaire par tout autre moyen que par la poste ou de main à main par le votant;
g)  qui n’est pas reçu au siège de l’Ordre lors de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.11; D. 2258-84, a. 3.
3.12. La décision du secrétaire quant à la validité d’un bulletin de vote est définitive et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.12.
3.13. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.13.
3.14. Immédiatement après l’élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l’élection et du résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.14.
3.15. Le secrétaire doit transmettre par poste recommandée à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l’article 3.14. Ce rapport indique, notamment, le nombre de bulletins de vote et d’enveloppes officielles que le secrétaire a fait imprimer ainsi que la façon dont il en a disposé.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.16. Le secrétaire doit également faire un rapport détaillé de l’élection à la première assemblée du Conseil d’administration qui suit l’élection.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.16.
3.17. Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est empêché d’agir pour toute cause jugée suffisante par le Conseil d’administration, celui-ci désigne un membre de l’Ordre pour remplacer le secrétaire. La personne ainsi désignée assure, pour les fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.17.
3.18. Dans le cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à son élection.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.18.
3.19. Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’entrée en fonction des administrateurs.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.19.
3.20. Les bulletins de vote sont conservés au siège de l’Ordre dans une boîte de scrutin scellée au moins 30 jours de la date du récépissé de recommandation prévu à l’article 3.15. Ce délai écoulé, le Conseil d’administration peut ordonner au secrétaire de détruire les bulletins de vote.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.20.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
4.01. Afin d’assurer une rotation des administrateurs élus pour chaque région, le nombre de postes à pourvoir par région, pour les années 1978, 1979, est comme suit:
a)  pour l’année 1978: 2 administrateurs pour la région de l’Ouest, 2 administrateurs pour la région de l’Est;
b)  pour l’année 1979: 1 administrateur pour la région de l’Ouest, 1 administrateur pour la région de l’Est.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 4.01.
4.02. Malgré l’article 2.01, le mandat de l’un des deux administrateurs élus dans chacune des régions lors de la première élection tenue en vertu du présent règlement, est de 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 4.02.
4.03. La première élection du président a lieu lors de l’élection de l’année 1978.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 4.03.
ANNEXE 1
(a. 3.01)
ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC
Bulletin de présentation pour l’élection d’un administrateur ou du président
Nous soussignés, audioprothésistes ayant notre domicile professionnel dans la région ______________________________ proposons ______________________________ au poste d’administrateur (ou de président, selon le cas).
En foi de quoi nous avons signé à ______________________________ ce ____________________ jour d ____________________ 20_____




Signatures
Je ______________________________, proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à cette présentation et déclare solennellement que ma conduite actuelle n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions que l’article 62 du Code des professions (chapitre C-26) attribue au Conseil d’administration.
En foi de quoi j’ai signé à ______________________________ ce ____________________ jour d ____________________ 20_____

Signatures
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4
D. 2258-84, 1984 G.O. 2, 5389
L.Q. 2008, c. 11, a. 212