A-3.001, r. 4 - Code de déontologie des membres de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
Remplacé le 1er mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 4
Code de déontologie des membres de la Commission des lésions professionnelles
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 413).
Remplacé implicitement, D. 382-2017; 2017 G.O. 2, 1407; voir chapitre T-15.1, r. 0.1.
D. 722-2005; N.I. 2017-05-01.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code a pour objet d’assurer et promouvoir la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité de la Commission des lésions professionnelles, en privilégiant pour ses membres des normes élevées de conduite.
D. 722-2005, a. 1.
2. Le membre est tenu de respecter les règles déontologiques prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et celles du présent code.
D. 722-2005, a. 2.
SECTION II
DEVOIRS COMMUNS À TOUS LES MEMBRES
3. Le membre exerce ses fonctions avec soin, dignité et intégrité, en considérant l’importance des valeurs d’accessibilité et de célérité qui caractérisent la Commission.
D. 722-2005, a. 3.
4. Le membre exerce ses fonctions sans discrimination.
D. 722-2005, a. 4.
5. Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui.
D. 722-2005, a. 5.
6. Le membre préserve l’intégrité de la Commission et en défend l’indépendance, dans l’intérêt supérieur de la justice.
D. 722-2005, a. 6.
7. Le membre se rend disponible pour s’acquitter consciencieusement et de façon diligente des devoirs de ses fonctions.
D. 722-2005, a. 7.
8. Le membre prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
D. 722-2005, a. 8.
9. Le membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions; il évite de divulguer une information qui a un caractère confidentiel.
D. 722-2005, a. 9.
10. Le membre respecte le secret du délibéré notamment tout point de vue défendu par un membre ou un assesseur, tout échange ou discussion, ainsi que tout avis autre que celui rapporté dans la décision.
D. 722-2005, a. 10.
11. Le membre divulgue au président tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions.
D. 722-2005, a. 11.
12. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation de nature à porter atteinte à l’intégrité, à l’indépendance, à la dignité de la Commission ou de discréditer cette dernière.
D. 722-2005, a. 12.
SECTION III
DEVOIRS PROPRES AUX COMMISSAIRES
13. Le commissaire doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 722-2005, a. 13.
14. Le commissaire exerce ses fonctions en toute indépendance, hors de toute ingérence.
D. 722-2005, a. 14.
15. Le commissaire fait preuve de neutralité politique et ne se livre à aucune activité politique de nature partisane incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
D. 722-2005, a. 15.
16. Le commissaire fait preuve de réserve et de prudence dans son comportement public.
Sous réserve de ce principe, il jouit de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion.
D. 722-2005, a. 16.
17. Le commissaire peut exercer, à titre gratuit, des fonctions au sein de l’ordre professionnel dont il est membre ou au sein d’un organisme sans but lucratif dans la mesure où elles ne compromettent ni son impartialité ni l’exercice utile de ses fonctions.
D. 722-2005, a. 17.
18. Sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions:
1°  le fait de solliciter, de recueillir des dons, sauf s’il s’agit d’activités à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial, qui ne compromettent pas les autres devoirs imposés par le présent code, ou d’engager le prestige de ses fonctions dans de telles activités;
2°  le fait de participer à des oeuvres ou à des organisations susceptibles d’être impliquées dans une affaire devant la Commission;
3°  le fait de donner des conseils juridiques dans les domaines relevant de l’expertise de la Commission.
D. 722-2005, a. 18.
19. Le commissaire préside l’audience en exerçant l’autorité nécessaire à son bon déroulement et veille à ce que chaque partie ait la faculté d’être entendue et de faire valoir pleinement ses prétentions, sous réserve des règles de droit applicables.
D. 722-2005, a. 19.
20. Le commissaire permet aux membres qui siègent auprès de lui de poser des questions à l’audience et d’exprimer leur opinion au moment où la cause est prise en délibéré.
D. 722-2005, a. 20.
SECTION IV
DEVOIRS PROPRES AUX MEMBRES ISSUS DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS ET DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
21. Le membre issu des associations d’employeurs ou des associations syndicales exerce ses fonctions avec ouverture d’esprit.
D. 722-2005, a. 21.
22. Le membre issu de l’une de ces associations fait preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions.
D. 722-2005, a. 22.
23. Le membre issu de l’une de ces associations gère ses affaires de façon à ne pas compromettre l’exercice utile de ses fonctions.
D. 722-2005, a. 23.
24. Le membre issu de l’une de ces associations ne peut représenter une partie devant la Commission.
D. 722-2005, a. 24.
25. Le membre issu de l’une de ces associations pose des questions lors de l’instruction d’une affaire et conseille le commissaire, de façon à faire profiter la Commission de son expérience.
D. 722-2005, a. 25.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
26. (Omis).
D. 722-2005, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 722-2005, 2005 G.O. 2, 4500
L.Q. 2015, c. 15, a. 237