A-3.001, r. 11 (2015) - Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2015

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 11 (2015)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2015
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1er al., par. 16).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) en vertu de l’article 343 de cette Loi.
Décision 2014-09-18, a. 1.
2. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1°  29,1% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  26,7% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2014-09-18, a. 2.
3. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1°  53,3% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  50,9% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2014-09-18, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2014-09-18, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-09-18, 2014 G.O. 2, 3656