A-29.011, r. 3.1 - Règlement intérieur numéro 2 sur la délégation de signature pour certains documents du Conseil de gestion de l’assurance parentale

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.011, r. 3.1
Règlement intérieur numéro 2 sur la délégation de signature pour certains documents du Conseil de gestion de l’assurance parentale
Loi sur l’assurance parentale
(chapitre A-29.011, a. 105, 107 et 108).
1. Les documents signés selon les dispositions des articles 2, 2.1 et 2.2 par les titulaires des fonctions ci-après désignés ou, le cas échéant, par la personne autorisée à exercer ces fonctions ou à remplir ces tâches, par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire, engagent le Conseil de gestion de l’assurance parentale comme s’ils avaient été signés par le président-directeur général ou par celui-ci conjointement avec une autre personne lorsque prescrit, conformément à l’article 105 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
D. 31-2007, a. 1; D. 698-2011, a. 1.
1.1. Le directeur général s’entend de toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate du président-directeur général.
D. 1290-2023, a. 2.
2. Le directeur général est autorisé à signer tout contrat ou entente de quelque nature que ce soit conclu par le Conseil de gestion avec une personne, une association, une société, un organisme ou le gouvernement du Québec, l’un de ses ministères ou organismes, pour lequel l’engagement financier du Conseil de gestion n’excède pas 100 000 $.
D. 31-2007, a. 2; D. 698-2011, a. 2; D. 1290-2023, a. 3.
2.1. Le directeur général, le responsable du secteur financier et le responsable des affaires juridiques du Conseil de gestion sont autorisés, pourvu que deux de ceux-ci agissent conjointement, dans le cadre d’un emprunt contracté par le Conseil de gestion conformément à la Loi, à conclure et à signer, sans limite de montant, toute transaction d’emprunt, y compris toute transaction de remboursement d’emprunt, auprès d’institutions financières, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès du ministre des Finances, à en établir les montants et les caractéristiques, sous réserve des caractéristiques et des limites prévues à la convention de prêt, de convention par voie de marge de crédit ou de découvert de compte, à signer tout billet, à poser tout acte et à signer tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet aux transactions d’emprunts.
D. 698-2011, a. 3; D. 1290-2023, a. 4.
2.2. Le directeur général, le responsable du secteur financier et le responsable des affaires juridiques du Conseil de gestion sont autorisés, pourvu que deux de ceux-ci agissent conjointement, à signer, sans limite de montant, les chèques, les traites, les ordres de paiement, les billets, les obligations, les lettres de change et autres instruments de même nature, incluant les virements bancaires et les instructions de dépôt et de retrait auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, ainsi que tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet aux transactions financières suivantes visant à:
1°  assurer le paiement des prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu de la Loi;
2°  assurer le paiement des obligations découlant des engagements financiers du Conseil de gestion, sous réserve que ceux-ci aient été préalablement autorisés par l’autorité compétente;
3°  payer ou rembourser les dépenses et autres frais ou charges engagés par les membres du Conseil de gestion et son personnel, à la condition qu’ils aient été préalablement autorisés par l’autorité compétente.
D. 698-2011, a. 3; D. 1290-2023, a. 5.
3. La signature du président-directeur général, d’un membre du conseil d’administration du Conseil de gestion ou d’un membre du personnel peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique et un fac-similé d’une telle signature peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques, les traites, les ordres de paiement, les billets, les obligations, les lettres de change ou tout autre effet négociable ainsi que tout autre document du Conseil de gestion de l’assurance parentale et a la même valeur que si la signature elle-même y était apposée.
D. 31-2007, a. 3; D. 698-2011, a. 4; D. 1290-2023, a. 6.
4. (Omis).
D. 31-2007, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 31-2007, 2007 G.O. 2, 726
D. 698-2011, 2011 G.O. 2, 2666
D. 1290-2023, 2023 G.O. 2, 3909