A-23, r. 3 - Code de déontologie des arpenteurs-géomètres

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23, r. 3
Code de déontologie des arpenteurs-géomètres
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
b)  «client»: une personne qui recourt aux services professionnels d’un arpenteur-géomètre, y compris un employeur.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 1.02.
1.03. Tout arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) qui est associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23), du Code des professions et de leurs règlements d’application.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, du Code des professions ou de leurs règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un arpenteur-géomètre exerce sa profession en société.
D. 356-2008, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. La conduite de l’arpenteur-géomètre doit être empreinte d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle. Son premier devoir est de servir le public.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 2.01.
2.02. L’arpenteur-géomètre doit appuyer toutes mesures susceptibles d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels rendus par les membres de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 2.02.
2.03. L’arpenteur-géomètre doit tenir compte des conséquences prévisibles que peut avoir son activité professionnelle sur la société.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 2.03.
2.04. L’arpenteur-géomètre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 2.04.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter de fournir des services professionnels à un client, l’arpenteur-géomètre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. L’arpenteur-géomètre doit notamment limiter le nombre de travaux qu’il accepte simultanément en tenant compte des éléments suivants:
a)  l’importance de ces travaux;
b)  le lieu de leur exécution;
c)  les qualifications de son personnel;
d)  l’obligation d’effectuer la surveillance immédiate que chacun de ces travaux exige.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.01.01.
3.01.02. L’arpenteur-géomètre doit respecter en tout temps le droit du client de consulter un autre arpenteur-géomètre ou un membre d’un autre ordre professionnel et, s’il y a lieu, il doit suspendre l’exécution de ses travaux.
L’arpenteur-géomètre doit informer son client lorsqu’il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.01.02; D. 356-2008, a. 2.
3.01.03. L’arpenteur-géomètre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions physiques ou mentales susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.01.03.
3.01.04. L’arpenteur-géomètre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, il doit notamment établir une relation personnelle et directe avec son client tout en respectant la vie privée de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.01.04.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. L’arpenteur-géomètre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.01.
3.02.02. L’arpenteur-géomètre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, de ceux généralement assurés par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui. Si le bien du client l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou diriger le client vers l’une de ces personnes. Cependant, si une consultation implique des déboursés, il doit au préalable obtenir l’autorisation de son client.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.02; D. 356-2008, a. 3.
3.02.03. Avant d’entreprendre l’exécution d’un travail, l’arpenteur-géomètre doit, dans la mesure du possible, faire en sorte que le client soit bien informé des implications des services professionnels requis, notamment en ce qui concerne la durée, la quantité du travail et le coût approximatif de ces services.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.03.
3.02.04. L’arpenteur-géomètre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.04.
3.02.05. L’arpenteur-géomètre doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.05.
3.02.06. L’arpenteur-géomètre doit prendre les mesures les plus appropriées pour réparer, dans un délai raisonnable, toute erreur ou omission qu’il a pu commettre en rendant un service professionnel.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.06.
3.02.07. Lorsque des biens sont confiés à sa garde, l’arpenteur-géomètre doit en user avec soin. Il ne peut les prêter ou les utiliser pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés et il doit les remettre à qui de droit à la fin de la prestation du service professionnel.
L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de la prestation du service professionnel.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.02.07; D. 356-2008, a. 4.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. L’arpenteur-géomètre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’arpenteur-géomètre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.03.02.
3.03.03. L’arpenteur-géomètre doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.03.03.
3.03.04. L’arpenteur-géomètre doit faire preuve d’objectivité lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.03.04.
3.03.05. L’arpenteur-géomètre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait que l’arpenteur-géomètre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
d)  le refus de payer de la part du client pour la partie des travaux déjà effectués lorsqu’il y a eu entente à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.03.05.
3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’arpenteur-géomètre doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.03.06.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. L’arpenteur-géomètre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit de limiter cette responsabilité ou, le cas échéant, la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.04.01; D. 356-2008, a. 5.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. L’arpenteur-géomètre doit en tout temps sauvegarder son autonomie professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un arpenteur-géomètre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
L’arpenteur-géomètre ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, l’arpenteur-géomètre ne peut participer à une entente avec un autre professionnel selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par l’arpenteur-géomètre ou une société dont il est associé ou actionnaire dans le cadre de l’exercice de sa profession doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre sur demande.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.01; D. 356-2008, a. 6.
3.05.02. L’arpenteur-géomètre doit écarter toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.02.
3.05.02.01. L’arpenteur-géomètre doit subordonner à l’intérêt du client, son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt et celui de toute autre personne exerçant ou non ses activités au sein de cette société.
D. 356-2008, a. 7.
3.05.03. L’arpenteur-géomètre ne peut partager ses honoraires qu’avec une personne avec laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en société (chapitre A-23, r. 7), ou qu’avec une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.03; D. 356-2008, a. 8.
3.05.04. L’arpenteur-géomètre ne peut partager ses honoraires avec une personne visée à l’article 3.05.03 que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.04; D. 356-2008, a. 8.
3.05.05. L’arpenteur-géomètre doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser toute ristourne, commission, ou autre avantage, relativement à l’exercice de sa profession à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.05; D. 356-2008, a. 9.
3.05.06. Sauf dans les cas de bornage, l’arpenteur-géomètre ne peut accepter d’honoraires que d’une seule source pour un service professionnel donné, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.06.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. L’arpenteur-géomètre doit respecter le secret de tout document ou renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.06.01.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 830-2003, a. 1.
3.06.01.01. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, l’arpenteur-géomètre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’arpenteur-géomètre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’arpenteur-géomètre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 830-2003, a. 1.
3.06.01.02. L’arpenteur-géomètre qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne qui a incité l’arpenteur-géomètre à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger;
b)  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
3°  transmettre au syndic un avis de la communication comportant les éléments visés au paragraphe 2.
D. 830-2003, a. 1.
3.06.02. L’arpenteur-géomètre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.06.02.
3.06.03. L’arpenteur-géomètre ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit d’une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu’il obtient à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.06.03; D. 356-2008, a. 10.
3.06.04. L’arpenteur-géomètre ne peut accepter de fournir des services professionnels si cela comporte ou peut comporter la communication ou l’utilisation de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un client sans le consentement écrit de ce dernier, sauf si la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.06.04; D. 356-2008, a. 10.
3.06.05. L’arpenteur-géomètre doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret des renseignements confidentiels qu’il reçoit en raison de sa profession par tout employé ou par toute personne qui collabore avec lui ou qui exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.06.05; D. 356-2008, a. 10.
§ 7.  — Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligation pour l’arpenteur-géomètre de remettre des documents à son client
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, ss. 7; D. 1398-2001, a. 1.
3.07.01. L’arpenteur-géomètre peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.07.01; D. 1398-2001, a. 1.
3.07.02. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’arpenteur-géomètre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1398-2001, a. 1.
3.07.03. L’arpenteur-géomètre qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.02 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, l’arpenteur-géomètre peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.02, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
L’arpenteur-géomètre qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 1398-2001, a. 1.
3.07.04. L’arpenteur-géomètre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour son client ou pour un tiers.
D. 1398-2001, a. 1.
3.07.05. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’arpenteur-géomètre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 1398-2001, a. 1.
3.07.06. L’arpenteur-géomètre qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.05 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 1398-2001, a. 1.
3.07.07. À la demande écrite de son client, l’arpenteur-géomètre doit transmettre une copie, sans frais pour son client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’arpenteur-géomètre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 1398-2001, a. 1.
3.07.08. L’arpenteur-géomètre doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que son client lui a confié.
L’arpenteur-géomètre indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.
D. 1398-2001, a. 1.
§ 8.  — Perception des honoraires
3.08.01. L’arpenteur-géomètre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’arpenteur-géomètre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.02.
3.08.03. L’arpenteur-géomètre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.03.
3.08.04. L’arpenteur-géomètre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il peut, cependant, demander une avance pour couvrir ses frais et dépenses.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.04.
3.08.04.01. L’arpenteur-géomètre qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des arpenteurs-géomètres soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l’arpenteur-géomètre.
D. 356-2008, a. 11.
3.08.05. L’arpenteur-géomètre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.05.
3.08.05.01. Lorsque l’arpenteur-géomètre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée aux fins d’exercer de telles activités, les honoraires et frais relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 356-2008, a. 12.
3.08.06. Lorsqu’un client conteste le montant du compte d’honoraires d’un arpenteur-géomètre, ce dernier doit l’aviser immédiatement de l’existence du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètre du Québec (chapitre A-23, r. 13) et du délai qui y est prévu pour loger sa demande.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.06.
3.08.07. Avant de recourir à des procédures judiciaires pour la perception de ses honoraires, l’arpenteur-géomètre doit s’assurer que les démarches de conciliation et d’arbitrage des comptes ont été faites.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.07.
3.08.08. L’arpenteur-géomètre doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.08.
3.08.09. Lorsqu’un arpenteur-géomètre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède habituellement avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.08.09.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
4.01.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1, 59.2 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a)  aider ou conseiller quiconque veut enfreindre le Code des professions, la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23) ou un règlement de l’Ordre;
b)  collaborer avec une personne sous le coup d’une suspension ou d’une radiation en lui permettant d’exercer la profession ou d’utiliser son nom pour le faire;
c)  déposer ailleurs que dans son greffe ou dans le greffe commun tout document qui constitue le greffe;
d)  se faire représenter dans l’exécution de ses fonctions d’arpenteur-géomètre par une personne qui n’est pas arpenteur-géomètre;
e)  ne pas signaler au syndic qu’il a des raisons de croire qu’un arpenteur-géomètre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
f)  ne pas signaler à l’Ordre un empêchement à l’admission d’un candidat à l’exercice de la profession;
g)  permettre qu’un employé non arpenteur-géomètre sollicite de la clientèle désirant faire effectuer des travaux dans un domaine relevant exclusivement des arpenteurs-géomètres ou accepte lui-même d’accomplir un mandat dans un tel domaine;
h)  obtenir de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire rémunéré non arpenteur-géomètre ou s’entendre à cette fin avec un tel intermédiaire avec lequel il n’est pas autorisé à exercer sa profession en société;
i)  poursuivre un confrère en justice dans une affaire reliée à l’exercice de la profession sans avoir raisonnablement tenté de se soumettre à la conciliation du président, du vice-président ou d’une personne désignée par le président;
j)  ne pas rembourser à un client le montant versé d’avance par celui-ci et qui excède la valeur des travaux effectués, lorsque l’arpenteur-géomètre cesse d’agir pour ce client avant la fin de son mandat;
k)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque l’arpenteur-géomètre est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
l)  présenter à un client un relevé d’honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec le syndic, un membre du comité d’inspection professionnelle ou un enquêteur, quand ces derniers lui demandent des explications ou des renseignements concernant le travail qu’il a effectué pour ce client;
m)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
n)  poser un acte professionnel affectant les droits d’une personne sans un mandat ad hoc;
o)  introduire volontairement de fausses données dans un rapport ou dans un procès-verbal;
p)  d’exercer ses activités professionnelles en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ainsi ses activités professionnelles n’est pas respectée.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.01.01; D. 1398-2001, a. 2; D. 356-2008, a. 13.
§ 2.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
4.02.01. L’arpenteur-géomètre doit avoir une conduite empreinte de courtoisie, de modération et de dignité.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.01.
4.02.02. L’arpenteur-géomètre à qui l’Ordre demande de participer à un conseil de discipline, d’éthique, d’inspection professionnelle, de formation continue ou d’arbitrage des comptes doit accepter cette fonction, sauf s’il a un motif valable; il doit alors en aviser le Conseil d’administration par écrit.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.02.
4.02.03. L’arpenteur-géomètre doit répondre à toute communication provenant d’un syndic, d’un syndic adjoint ainsi que d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle ainsi que d’un membre du conseil d’arbitrage des comptes; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.03; D. 356-2008, a. 14.
4.02.04. L’arpenteur-géomètre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constitue un procédé déloyal, le fait pour un arpenteur-géomètre:
a)  de tenter d’obtenir un travail qu’il sait déjà avoir été octroyé à un confrère;
b)  de critiquer faussement un confrère.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.04.
4.02.05. L’arpenteur-géomètre doit avertir son confrère lorsqu’il accepte le mandat de vérifier un travail exécuté par ce confrère.
S’il y a divergence d’opinion, les arpenteurs-géomètres concernés doivent tenter entre eux de parvenir à une entente.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.05.
4.02.06. Avant d’entreprendre la suite d’un travail dont l’exécution a été déjà commencée par un confrère, l’arpenteur-géomètre doit s’assurer que ce dernier l’a bien abandonné ou en a été dessaisi.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.02.06.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.03.01. L’arpenteur-géomètre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue et de formation professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.03.01; D. 1415-92, a. 1.
SECTION V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 1415-92, a. 2.
5.01.01. Nul arpenteur-géomètre ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur.
D. 1415-92, a. 2.
5.01.02. Un arpenteur-géomètre ne peut s’attribuer des qualités ou habilités particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 1415-92, a. 2.
5.01.03. Nul arpenteur-géomètre ne peut utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser un autre arpenteur-géomètre.
D. 1415-92, a. 2.
5.01.04. L’arpenteur-géomètre qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit:
1°  arrêter des prix déterminés;
2°  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ce tarif;
3°  indiquer si les déboursés sont ou non inclus dans ce tarif;
4°  indiquer si des services additionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce tarif.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière de l’arpentage.
Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.
L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société où exercent également des personnes autres que des arpenteurs-géomètres doit, dans sa publicité, décrire distinctement les services professionnels de l’arpenteur-géomètre inclus dans un tarif forfaitaire.
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 15.
5.01.05. L’arpenteur-géomètre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 1415-92, a. 2.
5.01.06. Nul arpenteur-géomètre ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1415-92, a. 2.
5.01.07. L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que la publicité faite par la société ou toute autre personne y exerçant ses activités respecte, à l’égard des arpenteurs-géomètres, les règles prévues par la présente section.
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 16.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
D. 1415-92, a. 2.
6.01. L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire.
D. 1415-92, a. 2.
6.02. L’arpenteur-géomètre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est proportionnellement conforme à l’original.
D. 1415-92, a. 2.
6.03. Lorsqu’il utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, l’arpenteur-géomètre ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre.
D. 356-2008, a. 17.
6.04. L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que toute utilisation du symbole graphique de l’Ordre au sein de la société soit conforme aux articles 6.02 et 6.03.
D. 356-2008, a. 17.
6.05. L’arpenteur-géomètre doit prendre les moyens raisonnables pour qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique de l’Ordre en relation avec sa publicité ou son nom que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels d’arpenteurs-géomètres.
Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels d’arpenteurs-géomètres et des services de personnes autres que des arpenteurs-géomètres avec lesquelles l’arpenteur-géomètre est autorisé à exercer ses activités professionnelles, le symbole graphique de l’Ordre peut être utilisé en relation avec le nom ou dans la publicité de cette société à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels auxquels appartiennent ces personnes soit également utilisé.
Toutefois, le symbole graphique de l’Ordre peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un arpenteur-géomètre.
D. 356-2008, a. 17.
SECTION VII
NOM DE LA SOCIÉTÉ
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 18.
7.01. L’arpenteur-géomètre ne doit pas exercer ses activités professionnelles au sein d’une société sous un nom qui induit en erreur, qui est trompeur, qui va à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui est numérique.
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 19.
7.02. L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice des activités professionnelles de l’arpenteur-géomètre et émanant de la société soit identifié au nom d’un arpenteur-géomètre.
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 19.
7.03. (Abrogé).
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 20.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4
D. 1415-92, 1992 G.O. 2, 6094
D. 1398-2001, 2001 G.O. 2, 7947
D. 830-2003, 2003 G.O. 2, 3956
D. 356-2008, 2008 G.O. 2, 1843
L.Q. 2008, c. 11, a. 212